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תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתָּשׁוּב נַפְשָׁהּ, וּמִי שֶׁנְּשָׁכוֹ כֶּלֶב שׁוֹטֶה — מַאֲכִילִין אוֹתוֹ מֵחֲצַר כָּבֵד שֶׁלּוֹ, וְהַחוֹשֵׁשׁ בְּפִיו — מְטִילִין לוֹ סַם בְּשַׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בָּזוֹ וְלֹא בְּאַחֶרֶת. ״בְּזוֹ״ אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַעוּבָּרָה, פְּשִׁיטָא! עוּבָּרָה מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּלָא? אֶלָּא לָאו — אַסַּם. שְׁמַע מִינַּהּ.
Viens et écoute une preuve à l’appui de la question, comme Rabba bar Shmuel l’a enseigné dans la baraita suivante : En ce qui concerne une femme enceinte qui sent une odeur et désire de la nourriture, on la nourrit jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite, même à Yom Kippour ; et, dans le cas de quelqu’un qu’un chien enragé a mordu, on le nourrit du lobe de son foie ; et, dans le cas de quelqu’un qui a mal à la bouche, on met un remède dans sa bouche pendant Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossei, qui l’a dite au nom de Rabbi Matya ben Ḥarash. Et les Sages disent : Dans ce cas-ci et dans aucun autre. La Guemara précise : À quel cas celui-ci fait-il référence ? Si nous disons qu’ils ont dit cela au sujet de la femme enceinte, cela est évident ; y a-t-il quelqu’un qui dise qu’il ne faut pas nourrir une femme enceinte ? Ne s’agit-il pas plutôt de la halakha concernant le remède pendant Chabbat, au sujet de laquelle ils conviennent que c’est permis ? Apprends de cela que les Sages n’étaient pas en désaccord à ce sujet.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא — וְעוֹד אָמַר רַבִּי מַתְיָא בֶּן חָרָשׁ: הַחוֹשֵׁשׁ בְּפִיו מְטִילִין לוֹ סַם בְּשַׁבָּת, וְלָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ. וְאִם אִיתָא דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ, לִיעָרְבִינְהוּ וְלִיתְנִינְהוּ, וְלִיפַּלְגוּ רַבָּנַן בְּסֵיפָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi a dit : La formulation de la michna est également précise conformément à cette approche, comme cela a été enseigné dans la michna : Et de plus, Rabbi Matya ben Ḥarash a dit : Dans le cas de quelqu’un qui souffre d’une douleur dans la bouche, on met un remède dans sa bouche pendant Chabbat, et les Sages ne sont pas en désaccord avec lui et ne disent pas autrement. Et s’il en est ainsi que les Sages sont en désaccord avec lui, alors que la michna regroupe les deux halakhotet les enseigne ensemble, et que les Sages soient en désaccord sur les deux points dans la clause finale. Puisque la michna n’a pas été rédigée de cette manière, mais que le désaccord des Sages apparaît après la déclaration de Rabbi Matya au sujet du chien enragé, apprends de là que les Sages n’étaient pas en désaccord avec lui au sujet de la halakha concernant le remède.
מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק נְפָשׁוֹת הוּא וְכוּ׳. לְמָה לִי תּוּ לְמֵימַר: ״וְכׇל סְפֵק נְפָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא סָפֵק שַׁבָּת זוֹ בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ סָפֵק שַׁבָּת אַחֶרֶת.
§ La michna déclare que celui qui a mal à la gorge doit recevoir un médicament pendant le Chabbat parce que c’est un cas d’incertitude concernant une situation de danger de mort. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de dire en outre : Et tout cas d’incertitude concernant une situation de danger de mort l’emporte sur le Chabbat ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Ils ont énoncé cela non seulement dans un cas où il y a une incertitude concernant ce Chabbat, mais même si l’incertitude concerne un autre Chabbat futur .
הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן דְּאַמְדוּהּ לִתְמָנְיָא יוֹמֵי, וְיוֹמָא קַמָּא שַׁבְּתָא. מַהוּ דְּתֵימָא: לִיעַכַּב עַד לְאוּרְתָּא כִּי הֵיכִי דְּלָא נֵיחוּל עֲלֵיהּ תְּרֵי שַׁבָּתָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Quelles sont les circonstances dans lesquelles une incertitude surgirait quant à savoir si sa vie sera ou non en danger à l’avenir ? Il s’agit d’un cas des médecins estiment qu’une personne malade a besoin d’un certain traitement pendant huit jours, et le premier jour de sa maladie est Shabbat. De peur que vous ne disiez : Il devrait attendre jusqu’au soir et commencer son traitement après Shabbat afin qu’il ne soit pas nécessaire de profaner deux Shabbatot pour lui, c’est pourquoi cela nous enseigne qu’il faut immédiatement profaner Shabbat pour lui. Telle est la halakha, malgré le fait qu’un Shabbat supplémentaire sera profané en conséquence, parce qu’il y a une incertitude quant à savoir si sa vie est en danger.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מְחַמִּין חַמִּין לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת, בֵּין לְהַשְׁקוֹתוֹ בֵּין לְהַבְרוֹתוֹ. וְלֹא שַׁבָּת זוֹ בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא לְשַׁבָּת אַחֶרֶת. וְאֵין אוֹמְרִים: נַמְתִּין לוֹ שֶׁמָּא יַבְרִיא, אֶלָּא מְחַמִּין לוֹ מִיָּד, מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק נְפָשׁוֹת דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. וְלֹא סָפֵק שַׁבָּת זוֹ, אֶלָּא אֲפִילּוּ סָפֵק שַׁבָּת אַחֶרֶת.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : On chauffe de l’eau pour un malade pendant le Shabbat, que ce soit pour lui donner à boire ou pour le laver, puisque cela peut l’aider à guérir. Et ils n’ont pas dit qu’il est permis de profaner seulement le Shabbat en cours pour lui, mais même un autre Shabbat, futur. Et il ne faut pas dire : Attendons et accomplissons ce travail pour lui après le Shabbat, peut-être guérira-t-il entre-temps. Au contraire, on la chauffe pour lui immédiatement, parce que tout cas d’incertitude concernant une situation de danger de mort l’emporte sur le Shabbat. Et cela vaut non seulement à l’égard de l’incertitude quant au fait que sa vie soit en danger pendant le Shabbat en cours, mais même dans un cas d’incertitude concernant un danger pendant un autre Shabbat.
וְאֵין עוֹשִׂין דְּבָרִים הַלָּלוּ, לֹא עַל יְדֵי גּוֹיִם, וְלֹא עַל יְדֵי כּוּתִיִּים, אֶלָּא עַל יְדֵי גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל. וְאֵין אוֹמְרִין יֵעָשׂוּ דְּבָרִים הַלָּלוּ, לֹא עַל פִּי נָשִׁים, וְלֹא עַל פִּי כּוּתִיִּים, אֲבָל מִצְטָרְפִין לְדַעַת אַחֶרֶת.
Et ces actes ne doivent pas être accomplis par des gentils ou des Samaritains, mais doivent être effectués par les plus grands du peuple juif, c’est-à-dire leurs érudits, qui savent comment agir correctement. Et l’on ne dit pas : Ces actions peuvent être accomplies sur le conseil de femmes ou de Samaritains, car ils ne sont pas considérés comme des experts capables de déclarer une personne suffisamment malade pour écarter le Chabbat. Cependant, les avis de ces personnes s’ajoutent à un avis supplémentaire, ce qui signifie que, s’il y a un différend, leurs avis peuvent être pris en compte au moment de prendre une décision.
תָּנוּ רַבָּנַן: מְפַקְּחִין פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ בְּשַׁבָּת, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. הָא כֵּיצַד? רָאָה תִּינוֹק שֶׁנָּפַל לַיָּם — פּוֹרֵשׂ מְצוּדָה וּמַעֲלֵהוּ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא צָיֵיד כְּווֹרֵי. רָאָה תִּינוֹק שֶׁנָּפַל לְבוֹר — עוֹקֵר חוּלְיָא וּמַעֲלֵהוּ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. אַף עַל גַּב דִּמְתַקֵּן דַּרְגָּא.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : On s’occupe de sauver une vie pendant le Chabbat, et celui qui est vigilant pour le faire est digne de louange. Et il n’est pas nécessaire d’obtenir la permission d’un tribunal, mais il se hâte d’agir de lui-même. Comment cela ? Si quelqu’un voit un enfant tombé dans la mer, il déploie un filet de pêcheur et le remonte hors de l’eau. Et celui qui est vigilant et agit rapidement est digne de louange, et il n’est pas nécessaire de demander la permission d’un tribunal, bien que ce faisant il attrape aussi des poissons dans le filet. De même, si quelqu’un voit un enfant tomber dans une fosse et que l’enfant ne peut pas en sortir, il creuse une partie de la terre autour du bord de la fosse pour créer une marche improvisée et le fait remonter. Et celui qui est vigilant et agit rapidement est digne de louange, et il n’est pas nécessaire de demander la permission d’un tribunal, bien que ce faisant il façonne une marche.
רָאָה שֶׁנִּנְעֲלָה דֶּלֶת בִּפְנֵי תִּינוֹק — שׁוֹבְרָהּ וּמוֹצִיאוֹ, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא מִיכַּוֵּין לְמִיתְבַּר בְּשִׁיפֵי. מְכַבִּין וּמַפְסִיקִין מִפְּנֵי הַדְּלֵיקָה בְּשַׁבָּת, וְהַזָּרִיז הֲרֵי זֶה מְשׁוּבָּח, וְאֵין צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת מִבֵּית דִּין. וְאַף עַל גַּב דְּקָא מְמַכֵּיךְ מַכּוֹכֵי.
De même, si quelqu’un voit qu’une porte est verrouillée devant un enfant et que l’enfant a peur et pleure, il brise la porte et fait sortir l’enfant. Et celui qui est vigilant et agit rapidement est digne de louange, et il n’est pas nécessaire de demander la permission à un tribunal, bien qu’il ait l’intention de la briser en planches pour les utiliser plus tard. De même, on peut éteindre un feu en plaçant une barrière de métal ou des récipients en argile remplis d’eau devant lui pendant le Shabbat lorsqu’une vie est en danger. Et celui qui est vigilant et agit rapidement est digne de louange, et il n’est pas nécessaire de demander la permission à un tribunal, bien qu’il laisse les braises, qui peuvent être utilisées pour cuisiner après le Shabbat.
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן יָם — מִשּׁוּם דְּאַדְּהָכִי וְהָכִי אָזֵל לֵיהּ, אֲבָל בּוֹר, דְּקָא יָתֵיב — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’enseigner ces exemples, puisque chacun suggère une idée originale. Car, si elle nous avait enseigné la halakha de l’enfant tombé dans la mer, nous aurions dit : Il doit agir rapidement dans ce cas parce qu’entre-temps, s’il tarde, l’enfant sera emporté par les vagues et disparaîtra, et par conséquent le sauveteur n’a pas besoin de demander la permission ; mais dans le cas d’un enfant tombé dans une fosse, qui reste là et n’est pas en danger supplémentaire, on pourrait dire que le sauveteur n’a pas besoin de se hâter mais devrait d’abord demander la permission au tribunal. Par conséquent, la baraita explique : Non, il est nécessaire de nous enseigner aussi ce cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בּוֹר — מִשּׁוּם דְּקָא מִיבְּעִית, אֲבָל נִנְעֲלָה דֶּלֶת, אֶפְשָׁר דְּיָתֵיב בְּהַאי גִּיסָא וּמְשַׁבֵּישׁ לֵיהּ בְּאַמְגּוֹזֵי. צְרִיכָא.
Et si elle ne nous avait enseigné que le cas de la fosse, on aurait pu penser que c’est parce que l’enfant est effrayé d’être piégé ; mais lorsqu’une porte est verrouillée devant un enfant, il est possible de s’asseoir de l’autre côté de la porte et de le distraire avec le bruit de noix jusqu’à la fin du Chabbat. Il est donc nécessaire d’enseigner que, dans ce cas aussi, on ne tarde pas mais on agit immédiatement, car il y a possiblement danger de mort.
מְכַבִּין וּמַפְסִיקִין. לְמָה לִי? דַּאֲפִילּוּ לְחָצֵר אַחֶרֶת.
Il a été enseigné dans une baraita que l’on peut éteindre un incendie en plaçant une barrière devant lui pendant le Chabbat. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela ? Quel point nouveau est enseigné par ce cas supplémentaire d’une situation mettant la vie en danger ? La Guemara répond : Cette halakha s’applique même si le feu se propage vers une autre cour. Non seulement cela peut être fait pour sauver la vie des personnes dans la cour en feu ; cela peut aussi être fait pour empêcher le feu de se propager à une cour adjacente.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא הָלְכוּ בְּפִקּוּחַ נֶפֶשׁ אַחַר הָרוֹב. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה יִשְׂרָאֵל וְגוֹי אֶחָד בֵּינַיְיהוּ — רוּבָּא יִשְׂרָאֵל נִינְהוּ, (אֶלָּא) פַּלְגָא וּפַלְגָא, סְפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.
§ Rav Yossef a dit que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : En ce qui concerne le sauvetage d’une vie, les Sages n’ont pas suivi la majorité comme ils le font dans d’autres domaines de la halakha. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Quand ne suit-on pas la majorité ? Si nous disons qu’on ne suit pas la majorité dans un cas où il y a parmi eux neuf Juifs et un gentil et qu’un bâtiment s’effondre sur l’un d’eux, alors dans ce cas la majorité des personnes sont juives et pourtant on profane le Chabbat pour sauver la personne coincée. Dans un tel cas, on suit en réalité la majorité. Autrement, si le groupe est composé de moitié Juifs et moitié gentils, la décision est clémente en ce qui concerne un cas d’incertitude relatif à une situation mettant la vie en danger. Mais cela non plus n’est pas un cas où l’on suit la minorité, puisqu’il y a une chance égale que la victime soit juive.
אֶלָּא דְּאִיכָּא תִּשְׁעָה גּוֹיִם וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד. הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא — דְּהָוֵה לֵיהּ קָבוּעַ, וְכׇל קָבוּעַ כְּמֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דָּמֵי!
Au contraire, il s’agit d’un cas où il y a neuf gentils et un Juif. Cependant, cela aussi est évident. On sauve la personne coincée parce que le groupe se trouve dans un endroit fixe, et il existe un principe selon lequel chaque fois que un groupe se trouve dans un endroit fixe, il est considéré comme s’il était divisé également. Dans ce cas, bien que la majorité du groupe soit gentile, il est considéré comme étant composé pour moitié de Juifs et pour moitié de gentils.
לָא צְרִיכָא, דִּפְרוּשׁ לְחָצֵר אַחֶרֶת, מַהוּ דְּתֵימָא: כׇּל דְּפָרֵישׁ — מֵרוּבָּא פָּרֵישׁ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא הָלְכוּ בְּפִקּוּחַ נֶפֶשׁ אַחַר הָרוֹב.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner qu’on ne suit pas la majorité dans un cas où un individu n’est pas resté avec le groupe dans leur cour, mais s’est séparé et est allé dans une autre cour, et un bâtiment s’effondre sur lui. De peur que tu ne dises : Il faut suivre le principe selon lequel tout ce qui est séparé d’un groupe est considéré comme étant issu de la majorité, et puisqu’il y avait là une majorité de gentils, l’individu qui a quitté le groupe était probablement un gentil, et il n’est pas nécessaire de déblayer les décombres pour un gentil pendant le Chabbat ; par conséquent, cela nous enseigne qu’en ce qui concerne le doute dans une situation de sauvetage d’une vie, on ne suit pas la majorité.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תִּשְׁעָה גּוֹיִם וְיִשְׂרָאֵל אֶחָד בְּאוֹתָהּ חָצֵר — מְפַקְּחִין, בְּחָצֵר אַחֶרֶת — אֵין מְפַקְּחִין! לָא קַשְׁיָא: הָא דִּפְרוּשׁ כּוּלְּהוּ, הָא דִּפְרוּשׁ מִקְצָתַיְיהוּ.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Asi n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : S’il y a neuf gentils et un Juif et qu’un bâtiment s’effondre sur l’un d’eux, si cela se produit dans cette même cour, on enlève les décombres, mais dans une autre cour on n’enlève pas les décombres ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; il n’y a pas de contradiction entre les halakhot. Ce cas, où l’on enlève les décombres, est celui où ils sont tous partis vers une autre cour et où il est clair que le Juif était parmi eux. Par conséquent, le principe d’être dans un lieu fixe s’applique encore, et cela est considéré comme un cas de doute. Cette autre situation est lorsque seule une minorité d’entre eux est partie vers l’autre cour, et l’on ignore si le Juif est parti avec eux.
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָתְנַן: מָצָא בָהּ תִּינוֹק מוּשְׁלָךְ, אִם רוֹב גּוֹיִם — גּוֹי, וְאִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — יִשְׂרָאֵל, מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — יִשְׂרָאֵל. וְאָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַחְיוֹתוֹ, אֲבָל לְיַיחֲסוֹ לֹא.
La Guemara demande : Shmuel a-t-il באמת dit cela, qu’on ne suit pas la majorité en ce qui concerne le sauvetage d’une vie ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Si l’on trouve un enfant abandonné dans une ville et que ses parents sont inconnus, si la majorité des habitants de la ville sont des gentils, l’enfant est considéré comme gentil ; et si la majorité des habitants de la ville sont juifs, l’enfant est considéré comme juif ; si la ville est composée pour moitié de gentils et pour moitié de juifs, l’enfant est considéré comme juif ? Et Rav a dit : Ils ont enseigné cela, qu’il est juif, seulement en ce qui concerne le fait de le soutenir, mais non en ce qui concerne l’attribution d’une lignée. On ne dit pas qu’il est définitivement juif sur la base de la majorité. Par conséquent, en ce qui concerne les halakhot du mariage, son statut demeure incertain. Si l’enfant abandonné est une fille, il ne lui est pas permis d’épouser un prêtre, qui ne peut épouser qu’une femme d’une lignée déterminée.

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