מְפַכִּין עֲתִידִין לִהְיוֹת יוֹצְאִין מִתַּחַת מִפְתַּן הַבַּיִת. מִכָּאן וְאֵילָךְ הָיָה מִתְגַּבֵּר וְעוֹלֶה עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְפֶתַח בֵּית דָּוִד, כֵּיוָן שֶׁמַּגִּיעַ לְפֶתַח בֵּית דָּוִד נַעֲשֶׂה כְּנַחַל שׁוֹטֵף שֶׁבּוֹ רוֹחֲצִין זָבִין וְזָבוֹת נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה מָקוֹר נִפְתָּח לְבֵית דָּוִד וּלְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם לְחַטַּאת וּלְנִדָּה״.
à l’avenir, jaillira de dessous le seuil du Temple. À partir de ce point désormais, la source gagnera en puissance et montera jusqu’à atteindre l’entrée de la maison de David, c’est-à-dire sa tombe, qui se trouve hors de Jérusalem. Lorsqu’elle atteindra l’entrée de la maison de David, elle deviendra une rivière courante dans laquelle les zavim et les zavot, les femmes menstruées et les femmes après l’accouchement se baigneront pour se purifier. Comme il est dit : « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour la purification et pour l’aspersion » (Zacharie 13:1).
אָמַר רַב יוֹסֵף: מִכָּאן רֶמֶז לְנִדָּה שֶׁצְּרִיכָה לֵישֵׁב עַד צַוָּארָהּ בַּמַּיִם. וְלֵית הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ.
Rav Yosef a dit : D’ici, il y a une allusion selon laquelle une femme menstruée doit pouvoir s’asseoir dans l’eau jusqu’au cou, c’est-à-dire que c’est la profondeur appropriée pour que les eaux d’un bain rituel purifient. La Guemara commente : Mais la halakha n’est pas conforme à son avis. Au contraire, la profondeur de l’eau n’a aucune importance. Tant que l’eau peut couvrir tout le corps d’un adulte, le bain rituel est valide.
(תִּינַח יוֹם הַכִּפּוּרִים דְּלֵיכָּא מִנְעָל,) שַׁבָּת דְּאִיכָּא מִנְעָל, מַאי? אֲמַר נְחֶמְיָה חַתְנֵיהּ דְּבֵי נְשִׂיאָה: אֲנָא חֲזֵיתֵיהּ לְרַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי דִּמְטוֹ עוּרְקוּמָא דְמַיָּא, וְעַבְרוּהּ דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ.
§ La Guemara examine la permission de traverser de l’eau afin d’accomplir une mitsva : Il est bien établi que lors de Yom Kippour cela est permis parce qu’il n’y a pas de chaussures, et il n’y a aucun problème à passer dans l’eau pieds nus. Cependant, pendant Chabbat, lorsqu’il y a des chaussures, quelle est la halakha ? Est-il permis de traverser de l’eau en portant des chaussures ? Y a-t-il une crainte que sa chaussure s’enlève et qu’il la ramasse, transgressant ainsi l’interdiction de porter ? Neḥemya, le gendre du Nasi, a dit : J’ai vu Rabbi Ami et Rabbi Assi arriver à une étendue d’eau qu’ils devaient traverser pendant Chabbat, et ils l’ont traversée en portant leurs chaussures sans les enlever d’abord.
תִּינַח מִנְעָל, סַנְדָּל מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רַב רִיחוּמִי: אֲנָא חֲזֵיתֵיהּ לְרָבִינָא דְּעָבַר דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ. רַב אָשֵׁי אָמַר: סַנְדָּל לְכַתְּחִלָּה לָא.
La Guemara demande : Il est bien clair que les chaussures sont permises, puisqu’on peut les attacher solidement, mais que peut-on dire des sandales ? Puisqu’elles ne tiennent pas fermement au pied, elles risquent de tomber dans l’eau. Rav Riḥoumi a dit : J’ai vu Ravina traverser une rivière en portant des sandales aux pieds. Rav Ashi a dit : S’il porte des sandales, il ne doit pas traverser l’eau ab initio, de peur que la sandale ne tombe de son pied et qu’il ne transgresse l’interdit de porter pendant le Chabbat en la ramassant.
רֵישׁ גָּלוּתָא אִיקְּלַע לְהַגְרוֹנְיָא לְבֵי רַב נָתָן, רַפְרָם וְכוּלְּהוּ רַבָּנַן אֲתוֹ לְפִירְקָא, רָבִינָא לָא אֲתָא. לִמְחַר, בָּעֵי רַפְרָם לְאַפּוֹקֵי לְרָבִינָא מִדַּעְתֵּיהּ דְּרֵישׁ גָּלוּתָא, אֲמַר לֵיהּ מַאי טַעְמָא לָא אֲתָא מָר לְפִירְקָא? אֲמַר לֵיהּ: הֲוָה כָּאֵיב לִי כַּרְעַאי. אִיבְּעִי לָךְ לְמֵיסַם מְסָאנֵי. גַּבָּא דְכַרְעָא הֲוָה.
Incidemment, la Guemara rapporte : L’Exilarque est venu donner un cours dans le beit midrash de Rav Natan à Hagronya. Rafram et tous les Sages sont venus au cours, mais Ravina n’est pas venu. Le lendemain, lorsqu’il est venu, Rafram voulut ôter toute colère envers Ravina de l’esprit de l’Exilarque, pour avoir manqué le cours. Rafram demanda donc à Ravina : Quelle est la raison pour laquelle le Maître n’est pas venu au cours ? Il lui dit : J’avais mal au pied. Il lui dit : Tu aurais dû mettre des chaussures. Ravina lui répondit : C’était l’arrière du pied qui me faisait mal, donc porter des chaussures m’aurait été difficile.
אִיבְּעִי לָךְ לְמִרְמֵא סַנְדָּלָא. אֲמַר לֵיהּ: עוּרְקְמָא דְמַיָּא הֲוָה בְּאוֹרְחָא. אִיבְּעִי לָךְ לְמֶעְבְּרֵיהּ דֶּרֶךְ מַלְבּוּשׁ. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב אָשֵׁי: סַנְדָּל לְכַתְּחִלָּה לָא?!
Rafram dit à Ravina : Tu aurais dû porter des sandales, qui laissent le talon exposé. Il lui dit : Il y avait une flaque d’eau sur le chemin que j’aurais dû traverser. Il lui dit : Tu aurais dû la traverser en portant les sandales. Il lui dit : Le Maître ne soutient-il pas ce que Rav Ashi a dit : On ne doit pas porter de sandales en traversant une rivière pendant le Chabbat, a priori ? De cette conversation, l’Exilarque comprit que Ravina n’avait voulu manquer de respect en n’assistant pas au cours.
תָּנֵי יְהוּדָה בַּר גְּרוֹגְרוֹת: אָסוּר לֵישֵׁב עַל גַּבֵּי טִינָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: וּבְטִינָא מְטַפַּחַת. אָמַר אַבָּיֵי: וּבְטוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ. אָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לְהִצְטַנֵּן בְּפֵירוֹת. רַב יְהוּדָה מִצְטַנֵּן בְּקָרָא.
§ La Guemara poursuit la discussion des lois de Yom Kippour : Yehouda bar Gerogarot a enseigné : Il est interdit de s’asseoir sur de l’argile humide à Yom Kippour. Rabbi Yehoshoua ben Levi a dit : Cette interdiction ne s’applique que lorsque l’argile est trempée, au point que l’on sente son humidité au toucher. Abaye a dit en guise de précision : Elle doit être assez trempée pour mouiller autre chose. Rav Yehouda a dit : Il est permis de se rafraîchir avec des fruits à Yom Kippour, et cela n’est pas considéré comme un bain. De même, lorsque Rav Yehouda souffrait de la chaleur à Yom Kippour, il se rafraîchissait en plaçant une courge sur lui.
רַבָּה מִצְטַנֵּן בְּיָנוֹקָא, רָבָא מִצְטַנֵּן בְּכָסָא דְכַסְפָּא. אָמַר רַב פָּפָּא: כָּסָא דְכַסְפָּא, מָלֵא — אָסוּר, חָסֵר — שְׁרֵי. דְּפַחְרָא — אִידֵּי וְאִידֵּי אָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִישְׁחָל שָׁחֵיל. רַב אָמַר: כָּסָא דְכַסְפָּא, חָסֵר — נָמֵי אָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִזְדָרֵיב.
Rabba se rafraîchissait en plaçant un bébé [yanuka] à côté de lui, parce que le corps d’un bébé est froid. Rava se rafraîchissait avec une coupe en argent. Rav Pappa dit : Si la coupe en argent est pleine, cela est interdit ; cependant, si elle n’est pas pleine, cela est permis. En ce qui concerne une coupe en céramique, celle-ci comme celle-là sont interdites, puisque l’eau s’infiltre à travers la coupe, entraînant une violation de l’interdiction de se baigner. Rav Ashi dit : Une coupe en argent qui n’est pas pleine est également interdite, parce qu’elle peut glisser [mizderiv] de sa main et se renverser.
זְעֵירָא בַּר חָמָא אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי וּדְכוּלְּהוּ רַבָּנַן דְּקֵיסָרִי הֲוָה. אֲמַר לֵיהּ לְרַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: בַּר אַרְיָא! תָּא אֵימָא לָךְ מִילְּתָא מְעַלַּיְתָא דַּהֲוָה עָבֵיד אֲבוּךְ: מִטְפַּחַת הָיָה לוֹ בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים, וְשׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם, וְעוֹשֶׂה אוֹתָהּ כְּמִין כֵּלִים נְגוּבִין, וּלְמָחָר מְקַנֵּחַ בָּהּ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו. עֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב, שׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם, וּלְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו.
Ze’eira bar Ḥama, l’hôte de la maison où séjournaient Rabbi Ami, et Rabbi Asi, et Rabbi Yehoshua ben Levi, et tous les Sages de Césarée, dit à Rav Yosef, fils de Rabbi Yehoshua ben Levi : Fils de lion, viens, je vais te raconter au sujet d’une merveilleuse coutume que ton père avait l’habitude de pratiquer. Il avait un linge qu’il préparait la veille de Yom Kippour en le trempant dans l’eau et en l’essorant, de sorte qu’il devenait presque comme un linge sec. Et le lendemain, il s’en essuyait le visage, les mains et les pieds. La veille du Neuf Av, où l’interdiction de se laver relève de la loi rabbinique et non de la loi de la Torah, il trempait le linge dans l’eau et le lendemain le passait sur ses yeux.
וְכֵן כִּי אֲתָא רַבָּה בַּר מָרִי, אָמַר: בְּעֶרֶב תִּשְׁעָה בְּאָב מְבִיאִין לוֹ מִטְפַּחַת וְשׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם וּמַנִּיחָהּ תַּחַת מְרַאֲשׁוֹתָיו, וּלְמָחָר, מְקַנֵּחַ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו. בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים מְבִיאִין לוֹ מִטְפַּחַת וְשׁוֹרֶה אוֹתָהּ בְּמַיִם, וְעוֹשֶׂה אוֹתָהּ כְּמִין כֵּלִים נְגוּבִין, וּלְמָחָר מַעֲבִירָהּ עַל גַּבֵּי עֵינָיו. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה בַּר תַּחְלִיפָא: אִיפְּכָא אֲמַרְתְּ לַן, וְאוֹתֵיבְנָךְ סְחִיטָה.
De même, lorsque Rabba bar Mari vint d’Eretz Yisrael, il dit : La veille du Neuf Av, on lui apporte un linge, et il peut le tremper dans l’eau et le placer sous sa tête. Le lendemain, lorsqu’il n’y reste qu’un peu d’humidité, il peut s’en essuyer le visage, les mains et les pieds. La veille de Yom Kippour, on lui apporte un linge, et il peut le tremper dans l’eau et l’essorer pour le rendre comme un linge sec. Le lendemain, il peut le passer sur ses yeux. Rabbi Ya’akov dit à Rabbi Yirmeya bar Taḥlifa : Tu nous as dit le contraire. Ce que tu nous as dit au sujet de Yom Kippour était en réalité ce qu’il faisait le Neuf Av, et nous t’avons objecté au sujet de l’interdiction d’essorer, puisque Yom Kippour a la même interdiction d’essorer que le Chabbat.
אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי אֶלְעָזָר: זָקֵן וְיוֹשֵׁב בִּישִׁיבָה, צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת לְהַתִּיר בְּכוֹרוֹת, אוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ?
§ Rav Menashya bar Taḥalifa a dit que Rav Amram a dit que Rabba bar bar Ḥana a dit : Ils demandèrent à Rabbi Elazar ben Pedat : Un Ancien qui s’assied et étudie la Torah dans une yeshiva doit-il recevoir l’autorisation du Nasipour permettre qu’il statue que les animaux premiers-nés sont permis, comme les autres qui doivent obtenir l’autorisation du Nasipour déclarer les animaux premiers-nés permis, ou non ? Un animal premier-né ne peut pas être mangé tant qu’il n’a pas de défaut. Savoir quels défauts sont permanents et permettent que l’animal soit mangé et lesquels sont temporaires est un savoir spécialisé.
מַאי קָא מִיבְּעֵי לְהוּ? הָכִי קָא מִיבְּעֵי לְהוּ, כִּי הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: דָּבָר זֶה הִנִּיחוּ לָהֶם לְבֵי נְשִׂיאָה כְּדֵי לְהִתְגַּדֵּר בּוֹ: צָרִיךְ לִיטּוֹל רְשׁוּת; אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּזָקֵן וְיוֹשֵׁב בִּישִׁיבָה, אֵין צָרִיךְ. עָמַד רַבִּי צָדוֹק בֶּן חָקוֹלָא עַל רַגְלָיו, וְאָמַר: אֲנִי רָאִיתִי אֶת רַבִּי יוֹסֵי בֶּן זִימְרָא, שֶׁזָּקֵן וְיוֹשֵׁב בִּישִׁיבָה הָיָה, וְעָמַד בְּמַעֲלָה מִזְּקֵנוֹ שֶׁל זֶה, וְנָטַל רְשׁוּת לְהַתִּיר בְּכוֹרוֹת.
La Guemara demande : Que demandent-ils ? Quel est le fondement de la question ? La Guemara explique : Voici ce qu’ils demandent, comme cette déclaration de Rav Idi bar Avin, qui a dit : Cette affaire, l’autorité du Nasi d’accorder la permission, a été donnée à la maison du Nasi afin d’élever son prestige. Par conséquent, faut-il recevoir la permission, puisque la demande elle-même honore le Nasi ? Ou bien, peut-être parce que l’individu en question est un Ancien qui siège et étudie la Torah dans une yeshiva, il n’y en a pas besoin. Rav Tzadok ben Ḥaluka se leva et dit : J’ai vu Rabbi Yosei ben Zimra, qui était un Ancien siégeant dans la yeshiva et qui se tenait devant le grand-père de ce Nasi actuel, demander la permission de sa part de permettre les animaux premiers-nés.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: לֹא כָּךְ הָיָה מַעֲשֶׂה, אֶלָּא כָּךְ הָיָה מַעֲשֶׂה: רַבִּי יוֹסֵי בֶּן זִימְרָא כֹּהֵן הָיָה, וְהָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: הֶחָשׁוּד בְּדָבָר — לֹא דָּנוֹ, וְלֹא מְעִידוֹ. אוֹ דִילְמָא הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: נֶאֱמָן הוּא עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל שֶׁל עַצְמוֹ. וּפְשַׁט לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Rabbi Abba lui dit : De la manière dont tu l’as décrit, ce n’est pas ainsi que l’incident s’est produit. Voici plutôt ce qui s’est passé : Rabbi Yosei ben Zimra était un prêtre, et il souleva le dilemme suivant : La halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit : Celui qui est suspect dans un certain domaine ne peut pas le juger et ne peut pas témoigner à son sujet ? Les prêtres sont soupçonnés d’infliger des défauts aux animaux premiers-nés, car après la destruction du Temple, même les prêtres ne peuvent pas tirer profit d’un animal premier-né tant qu’il n’a pas un défaut. La question n’était pas de demander la permission du Nasi, mais c’était une question de halakha. Les prêtres qui sont aussi des érudits de la Torah sont-ils également soupçonnés d’infliger des défauts ? Ou peut-être la halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit : Celui qui est suspect est cru au sujet de son prochain, mais n’est pas cru au sujet de lui-même. Il trancha la question pour lui : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
וְתוּ קָא מִבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לָצֵאת בְּסַנְדָּל שֶׁל
§ Ils soulevèrent un autre dilemme devant eux, les mêmes Sages mentionnés : Quelle est la halakha concernant le fait de sortir avec des sandales faites de