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בְּלָאו דִּנְבֵילָה קָא מִיפַּלְגִי:
C’est au sujet de l’interdiction de manger la carcasse d’un animal non abattu rituellement, et d’interdictions similaires, qu’ils sont en désaccord. La Torah dit : « Vous ne mangerez aucune carcasse d’un animal non abattu rituellement ; donnez-la à l’étranger qui est dans votre communauté afin qu’il la mange » (Deutéronome 14:21). La controverse porte sur le point de savoir s’il s’agit d’une interdiction qui, après avoir été transgressée, se transforme en mitsva positive, ou s’il s’agit d’une interdiction ordinaire passible de flagellation.
רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לָאו מְעַלְּיָא הוּא. וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: לָאו לָאו מְעַלְּיָא הוּא.
Rabbi Akiva soutient : Il s’agit d’une interdiction à part entière, dont les transgresseurs sont passibles de flagellation, comme c’est le cas pour les transgresseurs des interdictions ordinaires de la Torah. Selon lui, il ne s’agit pas d’un cas d’interdiction qui, après sa violation, se transforme en mitsva positive, car la mitsva positive : « Donne-la à l’étranger de ta communauté pour qu’il la mange » ne rectifie en aucune façon l’interdiction qui a été violée. Si la carcasse a été mangée, il est évident qu’elle ne peut alors plus être donnée à l’étranger. Apparemment, le verset signifie qu’en raison de l’interdiction de la manger, on doit la donner à l’étranger. Et Rabbi Yossei HaGelili soutient : Il ne s’agit pas d’une interdiction à part entière ; il s’agit plutôt d’une interdiction qui, après sa violation, se transforme en mitsva positive. Parce que le commandement positif apparaît après l’interdiction, cela équivaut à une interdiction qui peut être rectifiée.
אַבָּיֵי אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָאו דִּנְבֵילָה — לָאו מְעַלְּיָא הָוֵי, וְהָכָא בְּ״תַעֲזוֹב״ קָא מִיפַּלְגִי,
Abaye a dit que tous s’accordent à dire que l’interdiction de manger la carcasse d’un animal non abattu est une interdiction à part entière, et ce n’est pas une interdiction qui, après avoir été transgressée, se transforme en mitsva positive, et ici, c’est au sujet de la mitsva positive écrite après les interdictions concernant le glanage, les gerbes oubliées et la pe’a qu’ils sont en désaccord. Le verset déclare : « Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ, et tu ne ramasseras pas le glanage de ta récolte. Tu ne grappilleras pas non plus ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombés de ta vigne ; tu les laisseras au pauvre et à l’étranger, Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19:9–10). Après avoir énuméré les interdictions : tu n’achèveras pas de moissonner, tu ne ramasseras pas le glanage et tu ne recueilleras pas, la Torah ordonne : tu les laisseras.
דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: ״תַּעֲזוֹב״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: הַשְׁתָּא מַשְׁמַע.
Rabbi Akiva soutient que la mitsva positive : Tu laisseras, indique que l’on laisse les glanures, les gerbes oubliées et la pe’a dans le champ dès le départ, et qu’elle ne s’applique pas après qu’il a violé l’interdiction de : Tu n’achèveras pas entièrement la moisson. Si quelqu’un ne remplit pas cette mitsva, il transgresse des interdictions à part entière passibles de flagellation. Cependant, Rabbi Yossei HaGelili soutient que la mitsva positive : Tu laisseras, indique maintenant, après qu’on a violé l’interdiction. Même si la personne a violé les interdictions et récolté ces cultures, elle a l’obligation de réparer ses actes en laissant aux pauvres le produit qu’elle a récolté. Ce n’est pas une interdiction à part entière ; c’est plutôt une interdiction qui, après la violation, se transforme en mitsva positive qui répare la transgression.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מִתְוַדֶּה? ״עָוִיתִי פָּשַׁעְתִּי וְחָטָאתִי״, וְכֵן בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ הוּא אוֹמֵר: ״וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת כׇּל עֲוֹנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת כׇּל פִּשְׁעֵיהֶם לְכׇל חַטֹּאתָם״, וְכֵן בְּמֹשֶׁה הוּא אוֹמֵר: ״נוֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה״, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עֲוֹנוֹת אֵלּוּ הַזְּדוֹנוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״הִכָּרֵת תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הָהִיא עֲוֹנָה בָּהּ״.
§ Les Sages ont enseigné dans la Tosefta : Comment confesse-t-il ? Quelle est la formule de la confession ? La voici : J’ai commis une faute, je me suis rebellé et j’ai péché. Et de même, au sujet du bouc émissaire, il est dit que la confession suit cet ordre : « Il confessera sur lui toutes les fautes des enfants d’Israël, toutes leurs rébellions et tous leurs péchés » (Lévitique 16:21). Et de même, lorsque Dieu S’est révélé à Moïse, il est dit : « Pardonnant faute, rébellion et péché » (Exode 34:7). Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent que le sens de ces termes est le suivant : Les fautes sont des transgressions intentionnelles, et de même il est dit : « Cette âme sera retranchée, sa faute est sur elle » (Nombres 15:31). Cela se rapporte à des péchés commis intentionnellement.
פְּשָׁעִים אֵלּוּ הַמְּרָדִים, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי״, וְאוֹמֵר: ״אָז תִּפְשַׁע לִבְנָה בָּעֵת הַהִיא״. ״לְכׇל חַטֹּאתָם״ אֵלּוּ הַשְּׁגָגוֹת, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה״. וּמֵאַחַר שֶׁהִתְוַדָּה עַל הַזְּדוֹנוֹת וְעַל הַמְּרָדִים חוֹזֵר וּמִתְוַדֶּה עַל הַשְּׁגָגוֹת?!
Les rébellions sont des transgressions rebelles, lorsqu’une personne n’a pas seulement l’intention de violer un interdit, mais le fait comme un acte de défi contre Dieu. Et de même, il est dit : « Le roi de Moab s’est rebellé [pasha] contre moi » (II Rois 3:7). Et il est dit : « Alors Livna se rebella en ce temps-là » (II Rois 8:22). Quant à l’expression : Tous leurs péchés, ce sont des péchés involontaires. Et il est dit : « Si une âme pèche involontairement » (Lévitique 4:2). À la lumière de ces définitions, l’ordre proposé par Rabbi Meïr est peu probable, car après avoir confessé les fautes et les rébellions, confesse-t-il ensuite les péchés involontaires ?
אֶלָּא כָּךְ הָיָה מִתְוַדֶּה: חָטָאתִי וְעָוִיתִי וּפָשַׁעְתִּי לְפָנֶיךָ אֲנִי וּבֵיתִי וְכוּ׳. וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ עִם אֲבוֹתֵינוּ הֶעֱוִינוּ הִרְשָׁעְנוּ״, וְכֵן בִּשְׁלֹמֹה הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ (וְהִרְשַׁעְנוּ וּמָרָדְנוּ)״, וְכֵן בְּדָנִיֵּאל הוּא אוֹמֵר: ״חָטָאנוּ (וְהֶעֱוִינוּ) וְהִרְשַׁעְנוּ וּמָרָדְנוּ״. אֶלָּא מַהוּ שֶׁאָמַר מֹשֶׁה ״נוֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה״? אָמַר מֹשֶׁה לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, בְּשָׁעָה שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹטְאִין לְפָנֶיךָ וְעוֹשִׂין תְּשׁוּבָה עֲשֵׂה לָהֶם זְדוֹנוֹת כִּשְׁגָגוֹת.
Au contraire, voici la manière dont il se confesse : J’ai péché, j’ai commis une faute, et je me suis rebellé devant Toi, moi et ma maison. Et de même, au sujet de David, il est dit dans cet ordre : « Nous avons péché avec nos pères, nous avons commis une faute, nous avons fait le mal » (Psaumes 106:6). Et de même, au sujet de Salomon, il est dit : « Nous avons péché, et nous avons commis une faute, nous avons fait le mal » (I Rois 8:47). Et de même, au sujet de Daniel, il est dit : « Nous avons péché, et nous avons commis une faute, et nous avons fait le mal, et nous nous sommes rebellés » (Daniel 9:5). Cependant, selon cette interprétation, quelle est la raison de l’ordre de ce que Moïse a dit : Pardonnant la faute, la rébellion et le péché, où le péché apparaît en dernier ? Moïse dit devant le Saint, béni soit-Il : Maître de l’Univers, lorsque le peuple juif pèche devant Toi et se repent, rends leurs péchés intentionnels semblables à des fautes involontaires, pardonne la faute et la rébellion comme s’il s’agissait d’un péché.
אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. פְּשִׁיטָא: יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים! מַהוּ דְּתֵימָא, מִסְתַּבֵּר טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר דְּקָמְסַיַּיע לֵיהּ קְרָא דְּמֹשֶׁה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabba bar Shmuel a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’avis des Sages. La confession commence par les fautes involontaires et se termine par les rébellions graves. La Guemara exprime sa surprise quant à la nécessité de cette décision : Il est évident que la halakha est conforme à l’avis des Sages, sur la base du principe suivant : dans un différend entre un individu et la majorité, la halakha est conforme à l’avis de la majorité. La Guemara répond : De peur que tu ne dises dans ce cas que le raisonnement de l’avis de Rabbi Meir est raisonnable, puisque le verset concernant Moïse est écrit dans l’ordre indiqué par Rabbi Meir et soutient son avis, c’est pourquoi Rabba bar Shmuel nous enseigne que la halakha est néanmoins conforme à l’avis des Sages.
הַהוּא דִּנְחֵית קַמֵּיהּ דְּרַבָּה וַעֲבַד כְּרַבִּי מֵאִיר, אֲמַר לֵיהּ: שָׁבְקַתְּ רַבָּנַן וְעָבְדַתְּ כְּרַבִּי מֵאִיר?! אֲמַר לֵיהּ: כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לִי, כְּדִכְתִיב בְּסֵפֶר אוֹרָיְיתָא דְּמֹשֶׁה.
La Guemara rapporte qu’il y avait une certaine personne qui descendit pour diriger les prières devant Rabba, et il récita la séquence de confession conformément à l’opinion de Rabbi Meïr. Rabba lui dit : As-tu abandonné l’opinion des Sages, qui sont la majorité, et récité la séquence de confession conformément à l’opinion de Rabbi Meïr ? Cette personne dit à Rabba : Je tiens conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, comme cela est écrit explicitement dans la Torah de Moïse.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִפֶּר״, בְּכַפָּרַת דְּבָרִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אַתָּה אוֹמֵר בְּכַפָּרַת דְּבָרִים, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כַּפָּרַת דָּמִים.
§ Les Sages ont enseigné dans un midrash halakhique qu’il est écrit : « Aaron offrira son propre taureau comme offrande expiatoire et fera expiation pour lui-même et pour sa maison » (Lévitique 16:6). Apparemment, le verset parle d’expiation obtenue par des paroles de confession. Dirais-tu qu’il s’agit d’une expiation obtenue par des paroles, ou peut-être n’est-ce qu’une expiation obtenue par l’aspersion de sang, puisque chaque mention de l’expiation associée à une offrande implique l’aspersion de sang sur l’autel ?
הֲרֵי אֲנִי דָּן: נֶאֶמְרָה כָּאן ״כַּפָּרָה״, וְנֶאֶמְרָה לְהַלָּן ״כַּפָּרָה״. מָה ״כַּפָּרָה״ הָאֲמוּרָה בַּשָּׂעִיר — דְּבָרִים, אַף ״כַּפָּרָה״ הָאֲמוּרָה בַּפָּר — דְּבָרִים.
Je déduirai au moyen d’une analogie verbale : L’expiation est énoncée ici, au sujet du taureau de l’offrande expiatoire, et l’expiation est énoncée là-bas, au sujet du bouc émissaire : « Et le bouc désigné par le sort pour Azazel sera laissé vivant devant Dieu, afin de faire l’expiation avec lui » (Lévitique 16:10). De même que l’expiation énoncée au sujet du bouc est une expiation accomplie par des paroles, puisque le bouc n’est ni abattu ni son sang aspergé sur l’autel, de même, l’expiation énoncée au sujet du taureau renvoie à une expiation accomplie par des paroles.
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ״, וַעֲדַיִין לֹא נִשְׁחַט הַפָּר.
Et si tel est ton désir d’avancer une objection rejetant cette preuve, il existe une autre preuve. Il est dit : « Puis Aaron offrira son taureau expiatoire et fera expiation pour lui-même et pour sa maison. Et il égorgera son taureau expiatoire » (Lévitique 16:11). Ici, le terme expiation est employé bien que le taureau n’ait pas encore été égorgé. Apparemment, l’expiation du taureau est accomplie par la confession et non par l’aspersion du sang.
מַאי ״וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא נֵילַף מִשָּׂעִיר הַנַּעֲשֶׂה בִּפְנִים, שֶׁכַּפָּרָתוֹ בְּדָמִים, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״וְכִפֶּר״, וַעֲדַיִין לֹא נִשְׁחַט הַפָּר.
La Guemara cherche à clarifier le midrash : Quel est le sens de : Et si tu veux dire, ce qui indique qu’il y a matière à contester la première source ? Pourquoi une seconde source est-elle nécessaire ? La Guemara répond : Et si tu dis qu’au lieu de déduire l’expiation du taureau de l’expiation du bouc émissaire, déduisons-la du bouc offert à l’intérieur, dont l’expiation est accomplie par l’aspersion de son sang dans le sanctuaire le plus intérieur ; c’est pourquoi il a été enseigné dans la baraita qu’il est dit : Et il fera expiation, alors que le taureau n’a pas encore été abattu.

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