״וּלְמִבֵּית לַפָּרוֹכֶת וַעֲבַדְתֶּם״, ״אֶל מִבֵּית לַפָּרוֹכֶת״ הוּא דַּעֲבוֹדַת מַתָּנָה וְלֹא עֲבוֹדַת סִילּוּק. הָא בַּחוּץ — אֲפִילּוּ עֲבוֹדַת סִילּוּק.
«Quant à ce qui est à l’intérieur du voile; et vous servirez; je vous donne la prêtrise comme un service de don» (Nombres 18:7), indiquant que ce n’est qu’en ce qui concerne les services accomplis à l’intérieur du voile, c’est-à-dire dans le Saint des Saints, qu’il y a une distinction entre les services, et un non-prêtre qui y accomplit des services de donation, comme l’aspersion du sang à l’intérieur du Saint des Saints à Yom Kippour, est passible de la peine de mort, mais non celui qui y accomplit des services de retrait, comme le retrait de l’encensoir du Saint des Saints à Yom Kippour. Cela conduit à la conclusion que, lorsqu’il s’agit de services accomplis à l’extérieur du Saint des Saints, un non-prêtre serait passible s’il accomplissait n’importe quel service, même un service de retrait, comme le retrait des cendres de l’autel.
אִי הָכִי, ״וַעֲבַדְתֶּם״ נָמֵי, ״אֶל מִבֵּית לַפָּרוֹכֶת״ הוּא דַּעֲבוֹדָה תַּמָּה וְלֹא עֲבוֹדָה שֶׁיֵּשׁ אַחֲרֶיהָ עֲבוֹדָה. הָא בַּחוּץ — אֲפִילּוּ עֲבוֹדָה שֶׁיֵּשׁ אַחֲרֶיהָ עֲבוֹדָה!
La Guemara demande : Si tel est le cas, à savoir que les limitations du verset ne s’appliquent qu’aux services accomplis dans le Saint des Saints, il faudrait dire que l’expression : “Et vous servirez [va’avadtem],” d’où l’on déduit que l’on n’est passible que pour un service complet [avoda tamma] en lui-même et non pour un service incomplet, devrait également être limitée de manière similaire aux services accomplis à ce qui est à l’intérieur du voile. Dans ce cas, la responsabilité du non-prêtre, qui est limitée aux cas où il accomplit un service complet et ne s’applique pas s’il accomplit un service qui n’est que préparatoire et qu’un autre service suit pour en achever le but, ne devrait s’appliquer qu’aux services accomplis dans le Saint des Saints. Mais pour les services accomplis à l’extérieur du Saint des Saints, un non-prêtre devrait être passible même s’il s’agit d’un service qui est incomplet et qu’un autre service suit.
״וַעֲבַדְתֶּם״ הֲדַר עָרְבֵיהּ קְרָא.
La Guemara répond : L’expression : “Et vous servirez [va’avadtem],” qui commence par la conjonction vav, signifiant : Et, indique que le verset revient et associe le service accompli à l’intérieur du voile aux services accomplis à l’extérieur. Cela enseigne qu’en ce qui concerne cette halakha, il n’y a aucune différence entre un service accompli à l’extérieur et un service accompli à l’intérieur.
בָּעֵי רָבָא: עֲבוֹדַת סִילּוּק בַּהֵיכָל, מַהוּ? לִפְנִים מְדַמֵּינַן לֵיהּ, אוֹ לְחוּץ מְדַמֵּינַן לֵיהּ?
Selon Levi, si un non-prêtre accomplit un service impliquant un retrait à l’intérieur du voile, c’est-à-dire dans le Saint des Saints, il n’encourt pas la peine de mort ; mais s’il accomplit un service impliquant un retrait à l’extérieur, comme l’enlèvement des cendres de l’autel extérieur, il est passible de la peine de mort. Rava souleva un dilemme concernant l’approche de Levi : Quelle serait la halakha au sujet d’un service de retrait accompli dans le Sanctuaire, la chambre située devant le Saint des Saints, comme enlever l’encens brûlé de l’autel intérieur, ou enlever les mèches brûlées et l’huile restante du candélabre ? Comparons-nous un tel acte à un service accompli à l’intérieur du Saint des Saints, de sorte qu’il serait exempt de la peine de mort, ou le comparons-nous au service extérieur ?
הֲדַר פַּשְׁטַהּ: ״מִבֵּית״, ״וּלְמִבֵּית״.
Rava lui-même revint et résolut le dilemme : Si la Torah avait dit seulement : À l’intérieur du voile, on aurait compris qu’il s’agit uniquement des actes accomplis dans le Saint des Saints. Mais puisque la Torah dit : Et à ce qui est à l’intérieur du voile, la conjonction ajoutée : Et, enseigne qu’il s’agit de quelque chose d’autre en plus du Saint des Saints, c’est-à-dire le Sanctuaire.
אֶלָּא מֵעַתָּה, זָר שֶׁסִּידֵּר אֶת הַשֻּׁלְחָן לִיחַיַּיב! אִיכָּא סִידּוּר בָּזִיכִין. סִידֵּר בָּזִיכִין לִיחַיַּיב! אִיכָּא סִילּוּק וְהַקְטָרָה.
La Guemara demande : Cependant, si tel est le cas qu’un non-prêtre est passible pour avoir accompli un service qui est complet en lui-même et qui a lieu dans le Sanctuaire, on devrait dire qu’un non-prêtre qui dispose les pains sur la table des pains de proposition devrait être passible. La Guemara répond : Après avoir disposé le pain, il reste encore la disposition des récipients d’encens sur la table à effectuer, de sorte que la disposition du pain n’est pas un service complet en lui-même. La Guemara demande : Si tel est le cas, un non-prêtre qui dispose les récipients d’encens sur la table devrait être passible. La Guemara rejette cela : Après avoir disposé les récipients, il reste encore leur retrait et la combustion de leur encens sur l’autel à effectuer ; par conséquent, la disposition des récipients n’est pas considérée comme un service complet en lui-même.
זָר שֶׁסִּידֵּר אֶת הַמְנוֹרָה לִיחַיַּיב! אִיכָּא נְתִינַת פְּתִילָה. נָתַן פְּתִילָה לִיחַיַּיב! אִיכָּא נְתִינַת שֶׁמֶן.
La Guemara demande en outre au sujet de l’idée selon laquelle un non-prêtre est passible pour avoir accompli un service qui est complet en lui-même et qui a lieu dans le Sanctuaire : Si tel est le cas, un non-prêtre qui arrange les lampes du candélabre devrait être passible. La Guemara rejette cela : Il reste encore la mise en place des mèches dans les lampes à effectuer, donc arranger les lampes n’est pas considéré comme un service complet en lui-même. La Guemara demande : Si tel est le cas, un non-prêtre qui a placé une mèche dans les lampes du candélabre devrait être passible. La Guemara répond : Cela non plus n’est pas un service complet en lui-même, car il reste encore la nécessité de mettre l’huile.
נָתַן שֶׁמֶן לִיחַיַּיב! אִיכָּא הַדְלָקָה. הִדְלִיק לִיחַיַּיב! הַדְלָקָה לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : Si c’est ainsi, un non-prêtre qui a placé l’huile devrait être passible. La Guemara répond : Cela non plus n’est pas un service complet en soi, car il reste encore le service de l’allumage à accomplir. La Guemara demande : Si c’est ainsi, alors un non-prêtre qui a allumé les lampes devrait être passible. La Guemara répond : Allumer les lampes n’est pas considéré comme un véritable service du Temple, puisque ce faisant, rien n’est fait au candélabre lui-même.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: ״וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ וְעָרְכוּ עֵצִים עַל הָאֵשׁ״, לִימֵּד עַל הַצָּתַת אֲלִיתָא שֶׁלֹּא תְּהֵא אֶלָּא בְּכֹהֵן כָּשֵׁר וּבִכְלִי שָׁרֵת! הַצָּתַת אֲלִיתָא — עֲבוֹדָה הִיא, הַדְלָקָה — לָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : Et le fait d’allumer un feu n’est-il vraiment pas considéré comme un service du Temple ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita qu’il est écrit : « Et les fils d’Aaron le prêtre mettront du feu sur l’autel et disposeront du bois en ordre sur le feu » (Lévitique 1:7), ce qui enseigne que l’allumage de copeaux [alita] ajoutés pour entretenir le feu de l’autel doit être effectué uniquement par un prêtre qualifié et qu’il doit porter les vêtements sacerdotaux ? Cela montre que l’allumage est considéré comme un service. La Guemara répond : L’allumage des copeaux est un véritable service, mais l’allumage du candélabre n’est pas un véritable service.
אֶלָּא מֵעַתָּה, זָר שֶׁסִּידֵּר אֶת הַמַּעֲרָכָה לִיחַיַּיב! אִיכָּא סִידּוּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים. סִידֵּר שְׁנֵי גְזִירִין לִיחַיַּיב! אִיכָּא סִידּוּר אֵבָרִים.
La Guemara demande en outre : Cependant, si tel est le cas qu’un non-prêtre est passible pour avoir accompli tout service impliquant un placement, comme établi ci-dessus, un non-prêtre qui a disposé l’arrangement du bois sur l’autel devrait être passible, puisque c’est un service impliquant un placement. La Guemara répond : Il reste encore la mitsva de la disposition de deux bûches sur l’autel à accomplir, de sorte que disposer l’arrangement du bois n’est pas un service complet en soi. La Guemara demande : Si tel est le cas, un non-prêtre qui a disposé les deux bûches devrait être passible. La Guemara répond : Il reste encore la disposition des membres des offrandes sur le feu à accomplir, de sorte que le placement des deux bûches non plus n’est pas considéré comme un service complet en soi.
וְהָא אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זָר שֶׁסִּידֵּר שְׁנֵי גְּזִירֵי עֵצִים חַיָּיב! בְּהָא פְּלִיגִי, מָר סָבַר: עֲבוֹדָה תַּמָּה הִיא, וּמָר סָבַר: לָאו עֲבוֹדָה תַּמָּה הִיא.
La Guemara demande : Mais Rav Asi n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Un non-prêtre qui a disposé les deux morceaux de bois est passible ? Cela montre que le placement des deux bûches constitue un service complet et contredit l’affirmation de Rav selon laquelle un non-prêtre n’est passible que s’il accomplit les quatre services qu’il a mentionnés ci-dessus. La Guemara répond : En effet, Rav et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord sur ce point. Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que le placement des deux bûches est un service complet en soi, car l’arrangement des membres qui suit n’est pas considéré comme une continuation de la préparation du bois ; et un Sage, Rav, soutient que le placement des deux bûches n’est pas considéré comme un service complet en soi, puisqu’il est suivi par l’arrangement des membres sur le bois.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּלֵוִי. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: עֲבוֹדוֹת שֶׁזָּר חַיָּיב עֲלֵיהֶם מִיתָה: זְרִיקַת דָּם בֵּין לְפָנִים בֵּין לִפְנַי וְלִפְנִים, וְהַמַּזֶּה בְּחַטַּאת הָעוֹף, וְהַמְמַצֶּה, וְהַמַּקְטִיר בְּעוֹלַת הָעוֹף, וְהַמְנַסֵּךְ שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם, וּשְׁלֹשָׁה לוּגִּין יַיִן.
La Guemara revient au désaccord entre Rav et Levi et note : Il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav, et il a été enseigné dans une seconde baraita conformément à l’opinion de Levi. Il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav : Voici les services pour lesquels un non-prêtre qui les accomplit est passible de la peine de mort par la main de Dieu : Celui qui accomplit l’aspersion du sang, que ce soit à l’intérieur du Sanctuaire ; sur l’autel d’or ou au voile ; ou à l’intérieur de la chambre la plus intérieure, le Saint des Saints, à Yom Kippour ; ou à l’extérieur sur l’autel principal ; et celui qui asperge le sang dans le cas d’un sacrifice expiatoire d’oiseau ; et celui qui presse le sang d’un holocauste d’oiseau sur la paroi de l’autel ou brûle l’oiseau sur l’autel ; et celui qui verse trois log d’eau sur l’autel pour la libation d’eau de Souccot ou trois log de vin sur l’autel pour une libation ordinaire. Le retrait des cendres de l’autel n’est pas mentionné ici.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּלֵוִי: עֲבוֹדוֹת שֶׁזָּר חַיָּיב עֲלֵיהֶן מִיתָה: הַמֵּרִים אֶת הַדֶּשֶׁן, וְשֶׁבַע הַזָּאוֹת שֶׁבִּפְנִים, וְשֶׁבִּמְצוֹרָע, וְהַמַּעֲלֶה עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ בֵּין דָּבָר כָּשֵׁר בֵּין דָּבָר פָּסוּל.
Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Lévi : Voici les services pour lesquels un non-prêtre qui les accomplit est passible de recevoir la peine de mort par la main de Dieu : Celui qui enlève les cendres de l’autel ; celui qui accomplit les sept aspersions qui sont effectuées à l’intérieur du Sanctuaire ou les aspersions du lépreux ; et celui qui élève une offrande sur l’autel, qu’il s’agisse d’une offrande valide ou disqualifiée. Dans cette baraita, l’enlèvement des cendres est mentionné.
לָמָּה מְפַיְּסִין? לָמָּה מְפַיְּסִין?! כְּדַאֲמַרַן! אֶלָּא: לָמָּה מְפַיְּסִין וְחוֹזְרִין וּמְפַיְּסִין!
§ La Guemara revient à son interprétation de la michna. La michna déclare qu’il y avait quatre tirages au sort organisés dans le Temple chaque jour. L’un des Sages demanda : Pourquoi les autorités du Temple organisaient-elles des tirages au sort ? Avant de répondre à la question, la Guemara exprime son étonnement devant la question elle-même : Pourquoi organisaient-elles des tirages au sort ? La raison est comme nous l’avons dit clairement dans la michna : pour éviter les querelles parmi les prêtres. La Guemara explique : Plutôt, tel est le sens de la question : Pourquoi rassemblaient-elles tous les prêtres ensemble et organisaient-elles un tirage au sort, puis de nouveau les rassemblaient-elles pour organiser un autre tirage au sort, quatre fois, alors qu’on pouvait rassembler les prêtres une seule fois et tenir à ce moment-là tous les tirages au sort nécessaires ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי לְהַרְגִּישׁ כׇּל הָעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר יַחְדָּיו נַמְתִּיק סוֹד בְּבֵית אֱלֹהִים נְהַלֵּךְ בְּרָגֶשׁ״.
Rabbi Yoḥanan a dit : Cela était fait de cette manière afin de susciter une agitation dans toute la cour du Temple, car les prêtres y affluaient de toutes parts pour s’y rassembler, comme il est dit : « Nous échangions ensemble de doux conseils ; dans la Maison de Dieu nous marchions avec la foule » (Psaumes 55:15). Ce verset enseigne qu’il convient de susciter une agitation et de provoquer un enthousiasme public au cours des services du Temple et des étapes préliminaires qui y conduisent, telles que l’attribution des tâches aux prêtres.
בַּמֶּה מְפַיְּסִין? רַב נַחְמָן אָמַר: בְּבִגְדֵי חוֹל, וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: בְּבִגְדֵי קֹדֶשׁ.
La Guemara demande : Avec quels vêtements les prêtres étaient-ils vêtus lorsqu’ils procédaient au tirage au sort ? Rav Naḥman a dit : Les prêtres étaient vêtus de leurs propres vêtements profanes. Et Rav Sheshet a dit : Les prêtres étaient vêtus des vêtements sacrés sacerdotaux.
רַב נַחְמָן אָמַר: בְּבִגְדֵי חוֹל, דְּאִי אָמְרַתְּ בְּבִגְדֵי קֹדֶשׁ, אִיכָּא בַּעֲלֵי זְרוֹעוֹת דְּחָמְסִי וְעָבְדִי. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: בְּבִגְדֵי קֹדֶשׁ, דְּאִי אָמְרַתְּ בְּבִגְדֵי חוֹל, אַגַּב חַבִּיבוּתֵיהּ מִיקְּרוּ וְעָבְדִי.
La Guemara explique les deux approches. Rav Naḥman a dit : Les prêtres étaient vêtus de vêtements non sacrés, car, si vous dites que le tirage au sort avait lieu alors qu’ils étaient vêtus de leurs vêtements sacrés, il y a des hommes violents qui pourraient agir par la force et accomplir le service même s’ils n’ont pas gagné le tirage au sort. Puisqu’ils portaient déjà les vêtements sacrés, ils se frayeraient simplement un passage pour accomplir le service. Rav Sheshet a dit : Ils portaient les vêtements sacrés, car, si vous dites qu’ils portaient leurs vêtements non sacrés, en raison du fait que le service leur était si cher, dans leur excitation d’avoir reçu le privilège d’accomplir le service, il peut arriver qu’ils accomplissent le service immédiatement, en oubliant de revêtir leurs vêtements sacrés, invalidant ainsi le service.
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: מְסָרוּן לַחַזָּנִין וְהָיוּ מַפְשִׁיטִין אוֹתָן אֶת בִּגְדֵיהֶן, וְלֹא הָיוּ מַנִּיחִין עֲלֵיהֶן אֶלָּא מִכְנָסַיִם בִּלְבַד.
Rav Naḥman a dit : D’où est-ce que j’énonce mon opinion ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Après le tirage au sort, ils remettaient les prêtres aux préposés, qui leur enlevaient leurs vêtements et ne leur laissaient que leur pantalon.