מִן הָאָב — יְקַיֵּים. אָחוֹת הָאֵם מִן הָאֵם — יוֹצִיא, מִן הָאָב — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יוֹצִיא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יְקַיֵּים. שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל עֶרְוָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם שְׁאֵר הָאֵם — יוֹצִיא, מִשּׁוּם הָאָב — יְקַיֵּים.
Si elle est la demi-sœur paternelle de son père, il peut la garder comme épouse. Si elle est la demi-sœur maternelle de sa mère, il doit divorcer d’elle. Si elle est la demi-sœur paternelle de sa mère, Rabbi Meir dit qu’il doit divorcer d’elle, et les Sages disent qu’il peut la garder. C’est comme Rabbi Meir dirait : Toute parente interdite en raison de la parenté avec la mère, que la femme soit sa parente paternelle, par exemple la demi-sœur maternelle de son père, ou sa parente maternelle, il doit divorcer d’elle. Cependant, si elle est interdite en raison du père, il peut la garder.
וּמוּתָּר בְּאֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ, וּבְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו. וּשְׁאָר כׇּל הָעֲרָיוֹת מוּתָּרוֹת לוֹ. לְאֵיתוֹיֵי אֵשֶׁת הָאָב.
Et il lui est permis de épouser la femme de son frère du côté maternel et la femme du frère de son père, et toutes les autres parentes interdites lui sont aussi permises. L’expression : Et toutes les autres parentes lui sont aussi permises, est ajoutée pour inclure la femme du père.
נָשָׂא אִשָּׁה וּבִתָּהּ — כּוֹנֵס אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת. לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס. מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בַּחֲמוֹתוֹ. וְאִיכָּא דְּתָנֵי: אָסוּר בַּחֲמוֹתוֹ.
En ce qui concerne celui qui a épousé une femme et sa fille et qu’elles se sont converties, il peut se remarier avec l’une, mais doit divorcer de l’autre . Il ne doit pas épouser celle-ci ab initio. Si sa femme, la fille, est morte, il lui est permis de garder sa belle-mère comme épouse. Et certains enseignent qu’il lui est interdit de garder sa belle-mère.
קָתָנֵי מִיהַת: מוּתָּר בְּאֵשֶׁת אָחִיו, מַאי לָאו, דְּנַסְבַהּ אָחִיו כְּשֶׁהוּא גֵּר? לָא, דְּנַסְבַהּ כְּשֶׁהוּא גּוֹי. מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר כְּשֶׁהוּא גּוֹי אַטּוּ כְּשֶׁהוּא גֵּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Quoi qu’il en soit, cette baraita enseigne qu’il lui est permis de épouser la femme de son frère. La Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas un cas où son frère l’a épousée alors qu’il était déjà un converti ? La Guemara répond : Non, il s’agit d’un cas où il l’a épousée alors qu’il était gentil. La Guemara demande : Si c’est le cas, quel est l’intérêt d’énoncer cette halakha évidente ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que les Sages devraient décréter que le mariage est interdit si le frère l’a épousée alors qu’il était gentil, en raison de l’interdiction de leur mariage si le frère l’a épousée quand il était déjà un converti. La baraita nous enseigne donc qu’il n’existe pas un tel décret.
אָמַר מָר: נָשָׂא אִשָּׁה וּבִתָּהּ — כּוֹנֵס אַחַת וּמוֹצִיא אַחַת. לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס. הַשְׁתָּא אַפּוֹקֵי מַפֵּיק — לְכַתְּחִלָּה מִיבַּעְיָא?! הָתָם קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: הָךְ דַּאֲמוּר רַבָּנַן יְקַיֵּים, לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס.
Le Maître a dit : Si quelqu’un a épousé une femme et sa fille et qu’elles se sont converties, il peut en épouser de nouveau une, mais il doit divorcer de l’autre . Il ne doit pas épouser celle-ci ab initio. La Guemara demande : Maintenant qu’il doit divorcer d’elle, est-il nécessaire de dire qu’il ne doit pas l’épouser ab initio ? La Guemara répond : Cette déclaration se tient là, c’est-à-dire qu’elle se rapporte à la phrase précédente, et voici ce qu’elle dit : Ces épouses au sujet desquelles les Sages ont dit qu’il peut les garder, par exemple sa demi-sœur paternelle, il ne doit pas les épouser ab initio.
מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בַּחֲמוֹתוֹ. וְאִיכָּא דְּתָנֵי: אָסוּר בַּחֲמוֹתוֹ. חֲדָא כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וַחֲדָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La baraita a enseigné : Si sa femme, la fille, est morte, il lui est permis de garder sa belle-mère comme épouse. Et certains enseignent qu’il lui est interdit de garder sa belle-mère. La Guemara commente : L’un des enseignements est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, et l’autre est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
מַאן דְּאָסַר, כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — בְּאִיסּוּרָא קָיְימָא, וְגַבֵּי גֵר גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן. וּמַאן דְּשָׁרֵי, כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה — קְלַשׁ לֵיהּ אִיסּוּרָא, וְגַבֵּי גֵר לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
Celui qui interdit au converti d’entretenir sa belle-mère est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmaël, qui a dit que la belle-mère après la mort de son épouse reste interdite pour lui au même degré que de son vivant. Et, par conséquent, en ce qui concerne un converti, les Sages ont décrété qu’elle lui est interdite, de peur qu’on n’épouse sa belle-mère, qui est juive de naissance, après la mort de son épouse. Et celui qui permet qu’il l’entretienne est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que l’interdiction d’avoir des relations avec sa belle-mère est atténuée après la mort de son épouse, puisqu’ils ne sont pas passibles de la peine de mort. Et, par conséquent, en ce qui concerne un converti, les Sages n’ont pas décrété qu’elle lui est interdite.
מַתְנִי׳ חָמֵשׁ נָשִׁים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶן, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְנָשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ — אַרְבָּעָה חוֹלְצִין לְאַחַת, וְאֶחָד מְיַיבֵּם אוֹתָהּ.
MICHNA : En ce qui concerne cinq femmes dont la descendance a été mêlée, c’est-à-dire que leur lignée est devenue indéterminée, et qu’elles avaient également d’autres fils qui n’avaient pas été mêlés, et les fils mêlés arrivèrent à maturité, épousèrent des femmes et ensuite moururent, alors quatre fils qui n’avaient pas été mêlés, chacun d’une mère différente, doivent effectuer la ḥalitza avec l’une des veuves, car elle pourrait être la belle-sœur de n’importe lequel d’entre eux. Et un fils de la mère dont les fils n’ont pas effectué la ḥalitzapeut contracter avec elle un mariage léviratique au lieu de la ḥalitza ; même si elle n’est pas sa belle-sœur, une fois qu’elle a reçu la ḥalitza des autres, elle peut épouser n’importe quel homme.
הוּא וּשְׁלֹשָׁה חוֹלְצִין לְאַחַת, וְאֶחָד מְיַיבֵּם. נִמְצְאוּ אַרְבַּע חֲלִיצוֹת וְיִיבּוּם לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
Par la suite, lui et trois des quatre autres fils doivent effectuer la ḥalitza avec l’une des veuves restantes, et l’autre peut contracter un mariage léviratique. Lorsque ce processus a été accompli pour toutes les veuves, on trouve au total quatre ḥalitzot et un mariage léviratique pour chacune et chacune des veuves.
גְּמָ׳ וְדַוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָפָגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
GUEMARA : La Guemara déduit de la michna que ḥalitsa précisément est effectuée en premier, et ensuite le mariage léviratique. Cependant, le mariage léviratique ne peut pas être effectué en premier, car cela constituerait une violation de l’interdiction faite à une yevama d’avoir des relations avec un membre du public, s’il n’est pas son beau-frère.
מַאי הוּא וּשְׁלֹשָׁה חוֹלְצִין לְאַחַת? דְּלָא תֵּימָא לְיַבְּמִינְהוּ חַד לְכוּלְּהוּ, אֶלָּא כֹּל חַד וְחַד מְיַיבֵּם חֲדָא, דִּלְמָא מִתְרַמְיָא לֵיהּ דִּידֵיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision de la michna selon laquelle le fils qui a contracté le mariage léviratique et trois des quatre autres doivent effectuer la ḥalitsa avec l’une des veuves restantes, et le fils restant peut contracter le mariage léviratique ? Pourquoi le même fils qui a contracté le mariage léviratique avec la première veuve ne peut-il pas être celui qui contracte aussi le mariage léviratique avec les autres veuves, après que les quatre autres fils ont effectué la ḥalitsa ? La Guemara répond : Ne dis pas que l’un des frères peut contracter le mariage léviratique avec toutes. Au contraire, chacun d’eux doit contracter le mariage léviratique avec une, car peut-être que l’un tombera sur sa propre belle-sœur léviratique, tandis que si un seul contracte le mariage léviratique avec toutes, les autres n’auront pas l’occasion d’accomplir la mitsva.
מִקְצָתָן אַחִין וּמִקְצָתָן שֶׁאֵין אַחִין — הָאַחִין חוֹלְצִין, וְשֶׁאֵין אַחִין מְיַיבְּמִין. מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב סָפְרָא, הָכִי קָאָמַר: מִקְצָתָן אַחִין מִן הָאָב וּמִקְצָתָן אַחִין מִן הָאֵם. אַחִין מִן הָאֵם — חוֹלְצִין, וְאַחִין מִן הָאָב — מְיַיבְּמִין.
§ La suite d’un cas dans la mishna est énoncée dans une baraita : Si certains d’entre eux sont frères, et certains d’entre eux ne sont pas frères, les frères accomplissent la ḥalitza et ceux qui ne sont pas frères contractent le mariage léviratique. La Guemara demande : Que dit la baraita ? Rav Safra a dit que voici ce qu’elle dit : Si certains des fils qui n’ont pas été mélangés sont seulement des frères paternels des fils mélangés, et certains d’entre eux, en plus d’être des demi-frères paternels, sont aussi des demi-frères maternels d’autres membres du groupe mélangé, alors les demi-frères maternels doivent accomplir la ḥalitza avec toutes les femmes, puisque chacune d’elles pourrait être sa belle-sœur maternelle, qui lui est interdite, car le mariage léviratique ne s’applique qu’à une belle-sœur paternelle. Et ceux qui ne sont que des frères paternels contractent le mariage léviratique.
מִקְצָתָן כֹּהֲנִים וּמִקְצָתָן שֶׁאֵינָן כֹּהֲנִים — כֹּהֲנִים חוֹלְצִין, שֶׁאֵינָן כֹּהֲנִים — מְיַיבְּמִין. מִקְצָתָן כֹּהֲנִים וּמִקְצָתָן אַחִין מִן הָאֵם — אֵלּוּ וָאֵלּוּ חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין.
La baraita continue : Si certains d’entre eux sont des prêtres et certains d’entre eux ne sont pas des prêtres, les prêtres accomplissent la ḥalitza, et ceux qui ne sont pas prêtres contractent le mariage léviratique, car il est interdit à un prêtre d’épouser une femme qui a subi la ḥalitza. Si certains d’entre eux sont des prêtres et certains d’entre eux sont des demi-frères utérins, alors ceux-ci comme ceux-là accomplissent la ḥalitza et non le mariage léviratique.