שֶׁיֹּאמְרוּ דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּי בָּעוֹלָם הַזֶּה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: כׇּל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו בָּעוֹלָם הַזֶּה, שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר. אָמַר רַבִּי יִצְחָק בֶּן זְעֵירָא, וְאִיתֵּימָא שִׁמְעוֹן נְזִירָא: מַאי קְרָאָה — ״וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים״.
qu’on dira une parole de halakha en mon nom dans ce monde lorsque je serai passé dans un autre monde. Comme l’a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : En ce qui concerne tout érudit de la Torah au nom duquel une parole de halakha est dite dans ce monde, ses lèvres murmurent les paroles dans la tombe, comme s’il parlait. Rabbi Yitzḥak ben Ze’eira a dit, et certains disent que cela a été dit par Shimon le Nazir : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? « Et le palais de ta bouche est comme le meilleur vin, qui coule doucement pour mon bien-aimé, faisant doucement remuer les lèvres de ceux qui dorment » (Cantique des Cantiques 7:10).
כְּכוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים: מָה כּוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים, כֵּיוָן שֶׁמַּנִּיחַ אָדָם אֶצְבָּעוֹ עָלָיו — מִיָּד דּוֹבֵב; אַף תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כֵּיוָן שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה — שִׂפְתוֹתֵיהֶם דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר.
Il explique : C’est comme un tas [komer] de raisins laissé se réchauffer avant d’être pressé : De même que dans le cas d’un tas de raisins, lorsqu’une personne pose son doigt dessus, il se met immédiatement en mouvement, tandis que le vin jaillit et que tout le tas tremble, de même aussi pour les érudits de la Torah : lorsqu’un enseignement est dit en leur nom dans ce monde, leurs lèvres articulent les mots dans la tombe. C’est pour cette raison que Rabbi Yoḥanan voulait que ses paroles de Torah lui soient attribuées, afin qu’il mérite la vie éternelle.
אֶחָד בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים, וְהוּא הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם.
§ La Guemara traite de l’affirmation de la michna selon laquelle c’est la halakhaà la fois pour un garçon de neuf ans et un jour que pour un homme de vingt ans qui n’a pas développé deux poils pubiens. Dans les deux cas, leurs relations sexuelles ne sont pas considérées comme un rapport complet en ce qui concerne le mariage léviratique. Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir de la source suivante : En ce qui concerne un homme de vingt ans qui n’a pas développé deux poils pubiens, ils doivent apporter la preuve qu’il a vingt ans, et il est établi comme eunuque, qui ne peut ni accomplir la ḥalitza ni contracter un mariage léviratique.
בַּת עֶשְׂרִים שָׁנָה שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהִיא בַּת עֶשְׂרִים, וְהִיא הָאַיְלוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
De même, dans le cas d’une femme qui a vingt ans et n’a pas développé deux poils pubiens, ils doivent apporter la preuve qu’elle a vingt ans, et qu’elle est une femme sexuellement sous-développée, qui ne peut ni accomplir la ḥalitza ni contracter un mariage léviratique. Cela montre que le statut d’un garçon de neuf ans et d’un homme de vingt ans sans poils pubiens n’est pas le même, car le rapport sexuel d’un garçon de neuf ans est considéré comme ayant une certaine importance, tandis que celui d’un eunuque est entièrement ignoré, puisqu’il ne peut même pas accomplir la ḥalitza.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יִצְחָק אָמַר רַב: וְהוּא שֶׁנּוֹלְדוּ לוֹ סִימָנֵי סָרִיס. אָמַר רָבָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: וְהוּא הַסָּרִיס. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été déclaré à ce sujet dans cette baraita que Rav Shmuel bar Yitzḥak a dit que Rav a dit : Et cette halakha ne s’applique que s’il a développé d’autres signes d’eunuque avant l’âge de vingt ans. La michna, en revanche, parle de quelqu’un qui n’a montré les signes de maturité qu’à un âge tardif. Rava a dit : Le langage de la baraita est également précis, car elle enseigne : Et il est l’eunuque. On peut apprendre de là qu’il s’agit de quelqu’un qui est définitivement un eunuque.
וְכִי לֹא נוֹלְדוּ לוֹ סִימָנֵי סָרִיס, עַד כַּמָּה? תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: עַד רוֹב שְׁנוֹתָיו.
La Guemara pose une question au sujet de la halakha elle-même : Et dans un cas où il ne développe pas les signes d’un eunuque, jusqu’à quel âge est-il considéré comme mineur ? L’école de Rabbi Ḥiyya a enseigné : Jusqu’à ce que la plupart de ses années soient passées, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de trente-cinq ans, c’est-à-dire la moitié de soixante-dix, la durée de vie standard d’un homme.
כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אִי כָּחוּשׁ אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אַבְרְיוּהּ. וְאִי בָּרִיא אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אַכְחֲשׁוּהּ. דְּהָנֵי סִימָנִין, זִמְנִין דְּנָתְרִי מֵחֲמַת כְּחִישׁוּתָא, וְזִמְנִין דְּנָתְרִי מֵחֲמַת בְּרִיּוּתָא.
Sur la même question, la Guemara rapporte : Lorsqu’on venait devant Rava pour s’enquérir au sujet de quelqu’un qui avait atteint l’âge de la maturité mais n’avait pas encore développé les signes physiques, si la personne en question était maigre, il leur disait : Allez et faites-le engraisser avant que nous ne tranchions sur son statut. Et s’il était gros, il leur disait : Allez et faites-le maigrir. Car ces signes, les poils pubiens de la maturité, tombent parfois à cause de la maigreur et parfois à cause de l’embonpoint. Il est donc possible qu’après ajustement de sa constitution corporelle, il développe les signes de la maturité et n’ait pas le statut d’eunuque.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה רַבָּה
נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה וְעַל הַמְפוּתָּה, הָאוֹנֵס וְהַמְפַתֶּה עַל הַנְּשׂוּאָה — חַיָּיב. נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו, אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפוּתַּת בְּנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו.
MISHNA :On peut épouser une parente, par exemple la sœur ou la mère, de la femme qu’il a violée et de la femme qu’il a séduite. Cependant, celui qui viole et celui qui séduit une parente de la femme qui est mariée avec lui est passible de la peine capitale ou du karet pour avoir eu une relation sexuelle interdite, selon le lien familial en question. Un homme peut épouser une femme violée par son père, ou une femme séduite par son père, ou une femme violée par son fils, ou une femme séduite par son fils. Rabbi Yehouda interdit le mariage dans le cas d’une femme violée par son père ou d’une femme séduite par son père.
גְּמָ׳ תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אָנַס אִשָּׁה — מוּתָּר לִישָּׂא בִּתָּהּ, נָשָׂא אִשָּׁה — אָסוּר לִישָּׂא בִּתָּהּ. וּרְמִינְהוּ: הַנִּטְעָן מִן הָאִשָּׁה — אָסוּר בְּאִמָּהּ וּבְבִתָּהּ וּבַאֲחוֹתָהּ! מִדְּרַבָּנַן.
GUEMARA :Nous avons appris dans la michna ce que les Sages enseignent dans une baraita : Si un homme a violé une femme, il lui est permis d’épouser sa fille. S’il a épousé une femme, il lui est interdit d’épouser sa fille. Cependant, la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : Celui dont on allègue qu’il a eu des relations avec une femme en particulier a l’interdiction de se marier avec sa mère, sa fille et sa sœur. Apparemment, comme conséquence de relations non matrimoniales, il existe une interdiction pour l’homme d’épouser les parentes de la femme. La Guemara répond : cela n’est interdit que par décret rabbinique, de peur que l’homme ne continue à avoir des relations avec cette femme en particulier après avoir épousé l’une de ses parentes, transgressant ainsi une interdiction de la Torah.
וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא מִדְּרַבָּנַן תָּנֵי נוֹשְׂאִין לְכַתְּחִלָּה?! כִּי תְּנַן מַתְנִיתִין — לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande : Et partout où il existe une interdiction rabbinique, la mishna enseigne-t-elle que l’on peut épouser la femme ab initio ? Puisque le mariage est interdit par décret rabbinique, la mishna aurait dû enseigner que, s’il l’épouse, il est exempt de punition. La Guemara répond : Lorsque nous avons appris dans la mishna qu’il peut l’épouser ab initio, il s’agissait de leur mariage après la mort de la femme qu’il a violée ou séduite. L’interdiction rabbinique ne concerne pas ce cas, car la préoccupation relative aux parentes interdites n’y est pas pertinente.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּן נֶאֱמַר שְׁכִיבָה, וְכָאן נֶאֱמַר קִיחָה, לוֹמַר לְךָ: דֶּרֶךְ לִיקּוּחִין אָסְרָה תּוֹרָה.
La Guemara demande : En ce qui concerne la décision de la michna, d’où ces éléments sont-ils dérivés ? C’est comme les Sages l’ont enseigné : En ce qui concerne toutes les autres relations sexuelles interdites, il est dit « coucher », tandis qu’ici, concernant les rapports d’un homme avec les parentes de son épouse, il est dit « prendre ». Cela vient t’apprendre que la Torah a interdit les rapports avec ces parentes uniquement par la prise, c’est-à-dire l’acquisition de son épouse par l’homme au moyen du mariage. Elle n’a pas interdit les rapports avec la parente d’une femme avec laquelle il a eu des relations hors mariage.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, גַּבֵּי אֲחוֹתוֹ דִּכְתִיב: ״אִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחוֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ״, הָכִי נָמֵי דֶּרֶךְ קִיחָה הוּא דַּאֲסִיר, דֶּרֶךְ שְׁכִיבָה שְׁרֵי?!
Rav Pappa dit à Abaye : Cependant, si cette interprétation est ainsi, alors en ce qui concerne les relations avec sa sœur, au sujet de laquelle il est écrit : « Et si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère » (Lévitique 20:17), tu dois aussi dire que seules les relations par prise, c’est-à-dire le mariage, sont interdites. Mais les relations par le fait de coucher, c’est-à-dire sans mariage, sont permises. Comment cela peut-il être ?
אֲמַר לֵיהּ: לִיקּוּחִין כְּתִיבִי בַּתּוֹרָה סְתָם. הָרָאוּי לְקִיחָה — קִיחָה, הָרָאוּי לִשְׁכִיבָה — שְׁכִיבָה.
Abaye dit à Rav Pappa : Lorsque le terme prendre est énoncé dans la Torah sans précision, il est interprété selon le contexte. En ce qui concerne le contexte d’une relation qui a le potentiel de prise par le mariage, ce verbe est interprété comme prendre par le mariage. Dans le contexte d’une relation qui a le potentiel seulement pour la cohabitation charnelle, puisque leur mariage serait invalide, prendre la femme est compris comme coucher avec elle.
רָבָא אָמַר: אָנַס אִשָּׁה — מוּתָּר לִישָּׂא בִּתָּהּ מֵהָכָא, כְּתִיב: ״עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ אוֹ בַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה״, הָא בַּת בְּנָהּ דִּידַהּ, וּבַת בִּתָּהּ דִּידַהּ — גַּלִּי,
Rava a dit : La halakha selon laquelle, si un homme a violé une femme, il lui est permis d’épouser sa fille est dérivée d’ici. Comme il est dit : « La nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, leur nudité...tu ne découvriras pas » (Lévitique 18:10). On peut en déduire que la fille du propre fils de cette femme issu d’une autre relation, et la fille de sa propre fille, peuvent être découvertes, c’est-à-dire que les relations avec elles ne sont pas interdites.
וּכְתִיב: ״עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֵּה אֶת בַּת בְּנָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ לֹא תִקַּח״, הָא כֵּיצַד? כָּאן בָּאוֹנָסִין, כָּאן בְּנִשּׂוּאִין.
Et il est aussi écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité ; elles sont de proches parentes, c’est une débauche » (Lévitique 18:17). Comment cela ? Comment les deux versets peuvent-ils être conciliés ? De toute évidence, le premier verset est énoncé au sujet du viol. Un homme peut épouser la fille ou la petite-fille de la femme qu’il a violée, à condition qu’elles ne soient pas sa propre descendance. Le dernier verset est énoncé au sujet du mariage. Il est interdit d’épouser les parentes de son épouse.
אֵיפוֹךְ אֲנָא? עֲרָיוֹת ״שְׁאֵר״ כְּתִיב בְּהוּ. בְּנִשּׂוּאִין אִיכָּא שְׁאֵר, בָּאוֹנָסִין לֵיכָּא שְׁאֵר.
La Guemara demande : Peut-être devrais-je inverser la résolution de la contradiction entre les versets et dire que la fille ou la petite-fille de sa victime de viol est interdite, tandis que les parentes de son épouse sont permises. La Guemara répond : En ce qui concerne celles avec lesquelles les rapports sexuels sont interdits, la notion de parenté est énoncée (voir Lévitique 18:13, 17). Dans le mariage, il y a parenté, tandis que dans le cas du viol, il n’y a pas de parenté. Par conséquent, l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme et sa fille ou sa petite-fille vise clairement la fille et la petite-fille de son épouse, et non celles de la femme qu’il a violée.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר בַּאֲנוּסַת אָבִיו וְכוּ׳. אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּכְתִיב: ״לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו וְלֹא יְגַלֶּה כְּנַף אָבִיו״, כָּנָף שֶׁרָאָה אָבִיו לֹא יְגַלֶּה.
§ Il est enseigné dans la michna que Rabbi Yehouda interdit d’épouser une femme violée par son père ou une femme séduite par son père. Rav Giddel a dit que Rav a dit : Quelle est la raison de la décision de Rabbi Yehouda ? C’est comme il est écrit : « Un homme ne peut pas prendre la femme de son père, ni découvrir le pan de son père » (Deutéronome 23:1), ce qui signifie que l’on ne peut pas découvrir le pan que son père a vu.
וּמִמַּאי דְּבַאֲנוּסָה כְּתִיב — דִּכְתִיב מֵעִילָּוֵיהּ דִּקְרָא: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשּׁוֹכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף״.
Et d’où est-il évident que ce verset est écrit au sujet d’une femme violée par son père, et non au sujet de la femme de son père ? C’est comme il est écrit juste avant ce verset, au sujet du viol : « Et l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune femme cinquante sicles d’argent » (Deutéronome 22:29).
וְרַבָּנַן: אִי הֲוָה סְמִיךְ לֵיהּ — כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דְּלָא סְמִיךְ לֵיהּ, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב עָנָן. דְּאָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּשׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁל אָבִיו הַכָּתוּב מְדַבֵּר. וּמַאי ״כְּנַף אָבִיו״ — כָּנָף הָרָאוּי לְאָבִיו לֹא יְגַלֶּה.
Et comment les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, répondent-ils à cette preuve ? Si l’interdiction mentionnée avait été juxtaposée au verset traitant du viol, ce serait comme tu l’as dit. Cependant, maintenant qu’elle ne lui est pas juxtaposée, puisqu’il y a une autre interdiction entre les deux, à savoir : « un homme ne peut pas prendre la femme de son père » (Deutéronome 23:1), l’interdiction de « il ne peut pas découvrir le pan du vêtement de son père » est nécessaire pour enseigner ce que Rav Anan a enseigné, comme Rav Anan l’a dit que Shmuel a dit : Le verset parle d’une veuve qui attend son beau-frère, qui est le père de cet homme, pour accomplir le mariage léviratique. Et que signifie l’expression « le pan du vêtement de son père » ? Le pan du vêtement qui est potentiellement celui de son père, il ne peut pas le découvrir.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם דּוֹדָתוֹ! לַעֲבוֹר עָלֶיהָ בִּשְׁנֵי לָאוִין.
La Guemara remet en question cette interprétation : pourquoi la Torah doit-elle interdire explicitement les relations avec la yevama de son père ? On déduit que les relations sont interdites du fait qu’elle est sa tante, puisqu’elle est la veuve du frère de son père. La Guemara répond : la Torah a délibérément rendu cet acte plus grave. En précisant qu’il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec la yevama de son père, celui qui a eu des relations avec elle a violé deux interdictions. La Torah a spécifiquement interdit la yevama de son père afin que celui qui a des relations avec elle viole deux interdictions, l’interdiction proscrivant les relations avec sa tante et l’interdiction proscrivant les relations avec la yevama de son père, rendant ainsi cela plus grave.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם יְבָמָה לַשּׁוּק! לַעֲבוֹר עָלֶיהָ בִּשְׁלֹשָׁה לָאוִין. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas déduire qu’on transgresse deux interdictions parce qu’il existe aussi une interdiction pour une yevama d’avoir des relations avec un membre du public, c’est-à-dire quelqu’un d’autre que son yavam. La Guemara répond : La Torah a interdit la yevama du père d’une personne afin que celui qui a des relations avec elle ait transgressé trois interdictions : des relations avec sa tante, avec sa yevama et avec la yevama de son père. Et si tu veux, dis plutôt que le verset qui interdit la yevama de son père fait référence à la période après la mort de son père, qui n’a pas d’autres frères, de sorte qu’il n’y a pas d’interdiction pour la yevama d’avoir des relations avec un membre du public.