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תְּלָתָא רִיגְלֵי. אֲמַר לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זִיל לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, דְּחָרִיף סַכִּינֵאּ.
pendant trois Fêtes de pèlerinage, au cours desquelles les Sages se rassemblent pour étudier, mais il ne put résoudre cette incertitude en aucune de ces occasions. Rav Adda bar Ahava lui dit : Va devant Rav Yosef, dont le couteau est aiguisé, c’est-à-dire qu’il a une grande perspicacité dans les questions halakhiques, et demande-lui de trancher ton cas.
אֲזַלָה קַמֵּיהּ. פְּשַׁט מֵהָא מַתְנִיתִין: גּוֹי שֶׁהָיָה מוֹכֵר פֵּירוֹת בַּשּׁוּק, וְאָמַר: ״פֵּירוֹת הַלָּלוּ שֶׁל עׇרְלָה הֵן״ ״שֶׁל עֲזֵיקָה הֵן״, ״שֶׁל נֶטַע רְבָעִי הֵן״ — לֹא אָמַר כְּלוּם, לֹא נִתְכַּוֵּון אֶלָּא לְהַשְׁבִּיחַ מִקָּחוֹ.
Elle se présenta devant lui et il trancha l’affaire sur la base de cette baraita : En ce qui concerne un non-Juif qui vendait des fruits au marché et disait : Ces fruits proviennent des trois premières années de croissance de l’arbre [orla] ; ou ils viennent d’Azeka, c’est-à-dire d’une terre travaillée pendant l’Année sabbatique, dont la production est interdite à la consommation ; ou ce sont des fruits de la quatrième année, qu’il est interdit de manger en dehors de Jérusalem, il n’a rien dit de conséquent. Sa déclaration n’est pas jugée crédible, car il est possible qu’il ait seulement voulu rehausser la réputation de sa marchandise, pensant que sa production obtiendrait un prix plus élevé s’il la décrivait de cette manière. Rav Yosef a déduit de cette baraita que, dans le cas du Juif disparu, on ne pouvait pas se fier à la déclaration du non-Juif, car il se peut qu’il l’ait dite uniquement pour servir son propre intérêt.
אַבָּא יוּדָן אִישׁ צַיְידָן אָמַר: מַעֲשֶׂה בְּיִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁהָלְכוּ בַּדֶּרֶךְ, וּבָא גּוֹי וְאָמַר: ״חֲבָל עַל יְהוּדִי שֶׁהָיָה עִמִּי בַּדֶּרֶךְ שֶׁמֵּת בַּדֶּרֶךְ, וּקְבַרְתִּיו״, וְהִשִּׂיאוּ אִשְׁתּוֹ.
Abba Yudan de Sidon a dit : Un incident se produisit impliquant un Juif et un gentil qui voyageaient sur la route, et plus tard le gentil vint et dit : Hélas pour le Juif qui était avec moi sur la route, car il est mort, et je l’ai enterré. Et les Sages se fondèrent sur cette déclaration et autorisèrent sa femme à se marier.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּקוֹלָר שֶׁל בְּנֵי אָדָם, שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין לְאַנְטוֹכְיָא, וּבָא גּוֹי אֶחָד וְאָמַר: ״חֲבָל עַל קוֹלָר שֶׁל בְּנֵי אָדָם שֶׁמֵּתוּ, וּקְבַרְתִּים״, וְהִשִּׂיאוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם. וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּשִׁשִּׁים בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין לְכַרְכּוֹם בֵּיתֵּר, וּבָא גּוֹי וְאָמַר: ״חֲבָל עַל שִׁשִּׁים בְּנֵי אָדָם שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בְּדֶרֶךְ בֵּיתֵּר שֶׁמֵּתוּ, וּקְבַרְתִּים״ וְהִשִּׂיאוּ אֶת נְשׁוֹתֵיהֶם.
Et il y eut un autre incident concernant un groupe de personnes qui avaient été faites prisonnières, chacune d’elles étant entravée avec un collier [kolar] autour du cou, et elles marchaient vers Antioche. Et quelque temps plus tard un certain gentil vint et dit : Hélas pour le groupe de personnes au collier, car elles sont mortes, et je les ai enterrées. Et les Sages autorisèrent leurs femmes à se marier. Et il y eut encore un autre incident concernant soixante personnes qui marchaient vers le siège [karkom] de Beitar, et plus tard un gentil vint et dit : Hélas pour ces soixante personnes qui marchaient sur la route vers Beitar, car elles sont mortes, et je les ai enterrées. Et les Sages autorisèrent leurs femmes à se marier.
מַתְנִי׳ מְעִידִין לְאוֹר הַנֵּר וּלְאוֹר הַלְּבָנָה, וּמַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁעָמַד עַל רֹאשׁ הָהָר וְאָמַר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן פְּלוֹנִי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי מֵת״. הָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁם אָדָם, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ.
MISHNA: Des témoins peuvent témoigner qu’une personne est morte même s’ils n’ont vu son corps que à la lumière d’une bougie ou au clair de lune. Et le tribunal peut permettre à une femme de se marier sur la base de la déclaration d’une voix désincarnée proclamant que son mari est mort. Il y eut un incident concernant un certain individu qui se tenait au sommet d’une montagne et dit : Untel, fils d’Untel, de tel et tel endroit, est mort. Ils y allèrent et ne trouvèrent personne là-bas, mais malgré cela ils se fièrent à la déclaration et permirent à l’épouse de l’individu déclaré mort de se marier.
וְשׁוּב מַעֲשֶׂה בְּצַלְמוֹן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר: ״אֲנִי אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, נְשָׁכַנִי נָחָשׁ וַהֲרֵי אֲנִי מֵת״. וְהָלְכוּ וְלֹא הִכִּירוּהוּ, וְהָלְכוּ וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ.
Et il y eut un autre incident à Tzalmon, une ville de Galilée, où un certain homme dit : Je suis untel, fils d’untel. Un serpent m’a mordu et je suis en train de mourir. Et ils allèrent et trouvèrent son cadavre mais ne purent pas le reconnaître, pourtant ils poursuivirent et permirent à sa femme de se remarier sur la base de ce qu’il avait dit dans ses derniers instants.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַשִּׂיאִין עַל פִּי בַּת קוֹל. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִי מַשְׁכַּחַתְּ סְתָמָא דְּאֵין מַשִּׂיאִין — בֵּית שַׁמַּאי הִיא.
GUEMARA :Rabba bar Shmuel a dit : Il a été enseigné dans une baraita que Beit Shammai disent : Les juges d’un tribunal ne peuvent pas autoriser une femme à se marier sur la base de la déclaration d’une voix désincarnée ; ils exigent un véritable témoignage. Et Beit Hillel disent : Les juges peuvent autoriser une femme à se marier sur la base de la déclaration d’une voix désincarnée. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabba bar Shmuel nous enseigne ici ? C’est simplement notre michna, puisque la décision faisant autorité suit l’opinion de Beit Hillel. La Guemara répond qu’il nous enseigne ceci : que si une michna ou baraita anonyme se trouve affirmant que les juges ne peuvent pas autoriser une femme à se marier dans de telles circonstances, il s’agit simplement de l’opinion de Beit Shammai, et non de la décision acceptée.
וְהָלְכוּ וְלֹא מָצְאוּ. וְדִלְמָא שֵׁד הֲוָה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שֶׁרָאוּ לוֹ דְּמוּת אָדָם. אִינְהוּ נָמֵי דָּמוּ! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה.
Concernant l’incident où ils ont entendu une voix désincarnée mais sont allés et n’ont trouvé personne là-bas, mentionné dans la mishna, la Guemara demande : Peut-être était-ce un démon. Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Ils ont vu qu’il avait la forme d’une personne, ils savaient donc que ce n’était pas un démon. La Guemara demande : Eux, c’est-à-dire les démons, apparaissent aussi semblables aux gens. La Guemara répond : Ils ont vu qu’il avait une ombre.
וְאִינְהוּ נָמֵי אִית לְהוּ בָּבוּאָה! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה דְבָבוּאָה. וְדִלְמָא לְדִידְהוּ אִית לְהוּ בָּבוּאָה דְבָבוּאָה. אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, אָמַר לִי יוֹנָתָן שֵׁידָא: בָּבוּאָה — אִית לְהוּ, בָּבוּאָה דְבָבוּאָה — לֵית לְהוּ.
La Guemara demande : Mais eux aussi ont une ombre. La Guemara répond : C’était un cas où ils ont vu qu’il avait une ombre d’une ombre. La Guemara demande : Mais peut-être qu’eux aussi ont une ombre d’une ombre ? Rabbi Ḥanina a dit : Yonatan le démon, expert, m’a dit : Ils ont une ombre, mais ils n’ont pas une ombre d’une ombre.
וְדִלְמָא צָרָה הֲוַאי? תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין.
La Guemara demande : Et peut-être était-ce une rivale, épouse, ou quelque autre ennemie de la femme de cet homme, qui a crié que son mari était mort puis s’est enfuie, afin de la tromper et de l’amener à se déshonorer en se remariant alors que son mari était encore en vie ? La Guemara répond : L’école de Rabbi Yishmael a enseigné : En période de danger, on peut écrire et remettre un acte de divorce à une femme, bien que les témoins ne connaissent pas le mari, car nous ne soulevons pas beaucoup de soupçons en un tel moment. Ce cas était semblable à une période de danger en ce qu’ils n’ont pas trouvé de témoins de la mort de son mari, et par conséquent le tribunal n’a pas exigé de clarification supplémentaire.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: כְּשֶׁיָּרַדְתִּי לִנְהַרְדְּעָא לְעַבֵּר הַשָּׁנָה, מְצָאַנִי נְחֶמְיָה אִישׁ בֵּית דְּלִי, אָמַר לִי: שָׁמַעְתִּי שֶׁאֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל פִּי עֵד אֶחָד אֶלָּא יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. וְנוּמֵּיתִי לוֹ: כֵּן הַדְּבָרִים. אָמַר לִי, אֱמוֹר לָהֶם מִשְּׁמִי: אַתֶּם יוֹדְעִים שֶׁהַמְּדִינָה מְשׁוּבֶּשֶׁת בִּגְיָיסוֹת, מְקוּבְּלַנִי מֵרַבָּן גַּמְלִיאֵל הַזָּקֵן שֶׁמַּשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד.
MISHNA:Rabbi Akiva a dit : Lorsque je suis descendu à Neharde’a, en Babylonie, pour intercaler l’année, j’ai trouvé le Sage Neḥemya de Beit D’li. Il m’a dit : J’ai entendu dire que les Sages en Terre d’Israël ne permettent pas à une femme de se remarier sur la base du témoignage d’un seul témoin, sauf Yehuda ben Bava. Et je lui ai dit : C’est ainsi. Il m’a dit : Dis aux Sages en mon nom : Vous savez que le pays est bouleversé par des troupes militaires, et je ne peux pas venir moi-même. Je déclare que j’ai reçu cette tradition de Rabban Gamliel l’Ancien, selon laquelle le tribunal peut permettre à une femme de se remarier sur la base du témoignage d’un seul témoin.
וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי הַדְּבָרִים לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, שָׂמַח לִדְבָרַי, וְאָמַר: מָצָאנוּ חָבֵר לְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא.
Rabbi Akiva poursuit : Et lorsque je suis venu et ai présenté l’affaire devant Rabban Gamliel de Yavné, le petit-fils de Rabban Gamliel l’Ancien, il s’est réjoui de mes paroles et a dit : Nous avons trouvé un compagnon qui est d’accord avec Rabbi Yehouda ben Bava, et puisque son opinion indulgente n’est plus celle d’un Sage isolé, on peut désormais s’y fier.
מִתּוֹךְ הַדָּבָר, נִזְכַּר רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁנֶּהֶרְגוּ הֲרוּגִים בְּתֵל אַרְזָא, וְהִשִּׂיא רַבָּן גַּמְלִיאֵל נְשׁוֹתֵיהֶן עַל פִּי עֵד אֶחָד. וְהוּחְזְקוּ לִהְיוֹת מַשִּׂיאִין עֵד מִפִּי עֵד, מִפִּי עֶבֶד, מִפִּי אִשָּׁה, מִפִּי שִׁפְחָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמְרִים: אֵין מַשִּׂיאִין אֶת הָאִשָּׁה עַל פִּי עֵד אֶחָד. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא עַל פִּי אִשָּׁה, וְלֹא עַל פִּי עֶבֶד, וְלֹא עַל פִּי שִׁפְחָה, וְלֹא עַל פִּי קְרוֹבִים.
À la suite de cet événement, Rabban Gamliel se souvint que des personnes avaient été assassinées à Tel Arza, et Rabban Gamliel a alors permis à leurs épouses de se remarier sur la base d'un seul témoin. Et à partir de ce moment-là ils établirent comme règle d'autoriser une femme à se remarier sur la base d'un témoignage indirect, du témoignage d'un esclave, du témoignage d'une femme ou du témoignage d'une servante. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua disent : Le tribunal ne peut pas autoriser une femme à se remarier sur la base d'un seul témoin. Rabbi Akiva dit : Le tribunal ne peut pas autoriser une femme à se marier sur la base du témoignage d'une femme, ni sur la base du témoignage d'un esclave, ni sur la base du témoignage d'une servante, ni sur la base du témoignage de proches parents.
גְּמָ׳ וְסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא עַל פִּי אִשָּׁה לָא? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: אִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לְהָבִיא גִּיטָּהּ מִקַּל וָחוֹמֶר; וּמָה נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים אֵין נֶאֱמָנוֹת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״ — נֶאֱמָנוֹת לְהָבִיא גִּיטֵּיהֶן, זוֹ שֶׁנֶּאֱמֶנֶת לוֹמַר ״מֵת בַּעְלָהּ״ — אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱמֶנֶת לְהָבִיא גִּיטָּהּ.
GEMARA: La Guemara demande : Rabbi Akiva soutient-il que le tribunal ne peut pas permettre à une femme de se remarier sur la base du témoignage d’une autre femme ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Akiva : Une femme est jugée digne de confiance pour apporter son propre acte de divorce et attester devant le tribunal qu’il a été rédigé et signé correctement, et cette confiance est fondée sur l’inférence a fortiori suivante : Si des femmes, par exemple une coépouse rivale, dont les Sages ont dit qu’elles ne sont pas jugées crédibles pour dire que le mari d’une autre femme est mort, sont néanmoins jugées dignes de confiance pour apporter leurs actes de divorce, alors n’est-il pas logique que cette femme elle-même, qui est jugée crédible pour dire que son mari est mort, soit jugée digne de confiance pour apporter son propre acte de divorce ?
נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים הוּא דְּלָא מְהֵימְנִי, אִשָּׁה בְּעָלְמָא — מְהֵימְנָא. לָא קַשְׁיָא: כָּאן קוֹדֶם שֶׁהֶחֱזִיקוּ, כָּאן לְאַחַר שֶׁהֶחֱזִיקוּ.
Cette déclaration indique que, selon Rabbi Akiva, ce sont précisément les femmes mentionnées par les Sages qui ne sont pas jugées crédibles. En général, une femme est jugée crédible, et une autre femme est autorisée à se remarier sur la base de son témoignage. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ici, là où Rabbi Akiva a invalidé le témoignage d’une femme, c’était avant qu’ils n’établissent le protocole selon lequel une femme peut être autorisée à se remarier sur la base du témoignage d’une autre femme. Là-bas, où il l’a permis, c’était après qu’ils ont établi ce protocole.
מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: מַעֲשֶׂה בִּבְנֵי לֵוִי שֶׁהָלְכוּ לְצוֹעַר עִיר הַתְּמָרִים, וְחָלָה אֶחָד מֵהֶם, וֶהֱבִיאוּהוּ בְּפוּנְדָּק. וּבַחֲזָרָתָם אָמְרוּ לַפּוּנְדָּקִית: ״אַיֵּה חֲבֵרֵנוּ?״ נוּמֵּית לָהֶם: ״מֵת, וּקְבַרְתִּיו״, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ. וְלֹא תְּהֵא כֹּהֶנֶת כְּפוּנְדָּקִית?
MISHNA :Ils dirent à Rabbi Akiva : Ne nous fions-nous pas au témoignage d’une femme ? Après tout, un incident s’est produit avec des Lévites qui se rendirent à Tzoar, la ville des palmiers-dattiers. Et l’un d’eux tomba malade, et ils l’amenèrent dans une auberge [pundak] pour se reposer, tandis qu’eux poursuivaient leur voyage. À leur retour à l’auberge, ils dirent à l’aubergiste, qui était une femme : Où est notre compagnon ? Elle leur dit : Il est mort, et je l’ai enterré. Et sur la base de son témoignage ils permirent à sa femme de se remarier. Et une femme de lignée sacerdotale, ou toute femme juive qui témoigne qu’un homme est mort, ne devrait-elle pas être jugée aussi digne de confiance qu’une aubergiste ?
אֲמַר לְהוּ: לִכְשֶׁתְּהֵא כְּפוּנְדָּקִית — נֶאֱמֶנֶת. הַפּוּנְדָּקִית הוֹצִיאָה לָהֶם מַקְלוֹ וְתַרְמִילוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה שֶׁהָיָה בְּיָדוֹ.
Rabbi Akiva leur dit : Lorsque une femme sera aussi convaincante que l’aubergiste, alors elle sera elle aussi jugée crédible. L’aubergiste leur apporta son bâton, son sac et le rouleau de la Torah qui était en sa possession, fournissant ainsi des éléments à l’appui pour renforcer sa déclaration.

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