אִי דְּאָשָׁם — גְּמִירִי לַהּ דְּלִרְעִיָּיה אָזְלָא, דְּכֹל שֶׁבַּחַטָּאת מֵתָה בָּאָשָׁם רוֹעֶה. לְעוֹלָם בְּחַטָּאת, וְהִילְכְתָא גְּמִירִי לַהּ לְמִיתָה, וּקְרָא לְמַעוֹטֵי לְהַקְרָבָה.
Et si cela fait référence au substitut d’une offrande de culpabilité, il est appris comme une tradition que cette offrande va paître, comme dans tout cas où une offrande expiatoire est laissée pour mourir, dans le cas parallèle impliquant une offrande de culpabilité, l’animal est laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut, après quoi il est racheté et l’argent est utilisé pour acheter un holocauste. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’avoir un verset pour exclure le substitut d’une offrande de culpabilité. La Guemara explique : En réalité, la baraita fait référence à la progéniture et au substitut d’une offrande expiatoire, et un verset est nécessaire pour les exclure, malgré la halakha apprise comme une tradition à leur sujet, car cette halakha n’a été apprise que concernant le fait de laisser l’animal mourir, et le verset sert à exclure qu’ils soient sacrifiés sur l’autel.
וְהָא בְּהָא תַּלְיָא, כֵּיוָן דִּלְמִיתָה אָזְלָא — מִמֵּילָא לָא קָרְבָה! אֶלָּא הִלְכְתָא לְחַטָּאת, וְקָרָא לְמַעוֹטֵי תְּמוּרַת אָשָׁם.
La Guemara objecte : Mais ceci, la halakha de sacrifier l’animal sur l’autel, dépend de cela, la halakha de le laisser mourir. Puisqu’il va à sa mort, il est clairement évident de soi qu’il n’est pas sacrifié. La Guemara propose une autre résolution : Plutôt, la halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï fait référence à une offrande expiatoire, et le verset sert à exclure le cas d’un substitut d’une offrande de culpabilité.
הָא נָמֵי הִילְכְתָא גְּמִירִי לַהּ, דְּאָמְרִי: כֹּל שֶׁבַּחַטָּאת מֵתָה, בָּאָשָׁם רוֹעֶה. אֶלָּא קְרָא מִיבְּעֵי לֵיהּ, דְּאִי עָבַר וּמַקְרֵיב — קָאֵי בַּעֲשֵׂה.
La Guemara demande : Mais cette halakha concernant le substitut d’un sacrifice de culpabilité a également été apprise par les Sages comme une tradition transmise à Moïse depuis le Sinaï, comme ils l’ont dit, que dans tout cas où un sacrifice expiatoire est laissé pour mourir, dans le cas parallèle impliquant un sacrifice de culpabilité, l’animal est laissé paître. Au contraire, le verset est nécessaire pour enseigner une halakha supplémentaire, à savoir que si quelqu’un a transgressé et a sacrifié la progéniture d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, ou le substitut d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, il se trouve en violation d’une interdiction déduite d’une mitzva positive. Puisque le verset enseigne que seule la progéniture d’un holocauste ou d’un sacrifice de paix peut être offerte, on peut en déduire que la progéniture d’un sacrifice de culpabilité ou d’un sacrifice expiatoire ne peut pas être offerte, et la violation d’une interdiction découlant d’un commandement formulé comme une mitzva positive est considérée comme la violation d’une mitzva positive.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ כּוּ׳. הוּא קָרֵב וְאֵין תְּמוּרָתוֹ קְרֵיבָה. לְמָה לִי קְרָא, וְהָא הִילְכְתָא גְּמִירִי לָהּ!
§ La baraita a déclaré que, contrairement à Rabbi Yishmaël, Rabbi Akiva dit que le mot « seulement » est inutile pour exclure la progéniture et les substituts des autres animaux sacrificiels d’être sacrifiés sur l’autel, car le verset qui traite des offrandes de culpabilité : « C’est une offrande de culpabilité » (Lévitique 5:19), enseigne que seule elle, l’offrande de culpabilité elle-même, est sacrifiée, mais son substitut n’est pas offert. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cela ? Les Sages n’ont-ils pas appris cette halakha, à savoir que le substitut d’une offrande de culpabilité est laissé paître, comme une tradition transmise à Moïse depuis le Sinaï, puisqu’ils ont dit que dans tout cas où une offrande expiatoire est laissée pour mourir, dans le cas parallèle impliquant une offrande de culpabilité, l’animal n’est pas sacrifié mais plutôt laissé paître ?
אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא קְרָא לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: אָשָׁם שֶׁנִּיתַּק לִרְעִיָּיה וּשְׁחָטוֹ סְתָם — כָּשֵׁר לְשֵׁם עוֹלָה.
La Guemara répond : Oui, c’est effectivement le cas, que le verset est inutile à cette fin. Plutôt, pourquoi ai-je besoin du verset ? Il est nécessaire pour enseigner la halakha qu’a énoncée Rav Houna, comme Rav Houna l’a dit : En ce qui concerne une offrande de culpabilité qui a été vouée au pâturage, c’est-à-dire qu’il a été décidé que l’animal ne peut pas être sacrifié comme offrande de culpabilité, il doit être laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut, moment auquel il est vendu et le produit est utilisé pour des holocaustes volontaires. Un exemple en est le cas où le propriétaire s’était déjà acquitté de son obligation par le sacrifice d’un autre animal. Si néanmoins le propriétaire a transgressé et l’a abattu avant qu’il ne développe un défaut comme une offrande non spécifiée, elle est valide et est sacrifiée au titre d’un holocauste.
נִיתַּק — אִין, לֹא נִיתַּק — לָא. מַאי טַעְמָא? הוּא — בַּהֲוָויָיתוֹ יְהֵא.
La Guemara déduit : si l’animal a été assigné au pâturage, oui, il est valide comme holocauste, mais s’il n’a pas été assigné au pâturage, non, il est disqualifié comme holocauste. Quelle en est la raison ? C’est que le verset déclare au sujet d’une offrande de culpabilité : « C’est » une offrande de culpabilité, ce qui signifie qu’elle doit demeurer dans son état actuel d’offrande de culpabilité.
וּלְהַאי תַּנָּא דְּקָא יָלֵיף מֵהָנֵי קְרָאֵי, תִּיפּוֹק לִי מִ״זָּכָר״ וּ״נְקֵבָה״? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִוְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין, וְלִתְמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין.
§ La Guemara a précédemment cité (17b) deux baraitot qui affirmaient que la progéniture d’une offrande de paix a le statut d’une offrande de paix. Selon l’une, cela est dérivé de l’expression dans le verset de la Torah en Lévitique : « si mâle, si femelle », tandis que selon l’autre cela est dérivé de l’expression dans le verset de la Torah en Deutéronome : « Tu prendras et tu iras ». La Guemara objecte : Et selon ce tanna de la seconde baraita, qui dérive cette halakhade ces versets : « Tu prendras et tu iras », et : « Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang », qu’il la dérive des mots « mâle » et « femelle ». La Guemara explique : Il a besoin de ce verset pour enseigner la halakha de la progéniture d’un animal blemished et pour enseigner la halakha du substitut d’un animal blemished.
וְתִיפּוֹק לִי כּוּלְּהוּ מֵהַאי קְרָא? ״אִם״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara demande : Et qu’il dérive toutes les halakhot, celle de la progéniture et celle du substitut d’une offrande de paix sans défaut, ainsi que celle de la progéniture et celle du substitut d’une offrande présentant un défaut, de ce verset : « Si mâle, si femelle », de la même manière que le tanna de la première baraita les a dérivées de ce verset. La Guemara répond : Il n’apprend rien du mot « si », qui est un terme courant et n’est pas considéré comme superflu.
וּלְהַאי תַּנָּא דְּנָפְקָא לֵיהּ מִ״זָּכָר״ ״אִם נְקֵבָה״, תִּשָּׂא וּבָאתָ מָה עָבֵיד לְהוּ! אֲפִילּוּ מִמִּירְעַיְיהוּ. לִישָּׁנָא אַחְרִינָא: מִמּוֹרִגַּיְיהוּ.
La Guemara demande : Et selon ce tanna de la première baraita, qui déduit toutes les halakhotdes mots « si mâle si femelle », que fait-il de l’expression du verset « Tu prendras et tu iras » ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour enseigner qu’une personne doit apporter ses offrandes au Temple lorsqu’elle monte à Jérusalem pour la fête même si elle doit les prendre de leur lieu de pâturage, et elle ne doit pas retarder leur apport jusqu’à la fête suivante. Une autre version de cette réponse est que le verset est nécessaire pour enseigner qu’une personne doit apporter les animaux qu’elle a l’intention de consacrer même si elle doit les prendre de leur lieu de battage, c’est-à-dire même s’ils sont actuellement utilisés pour battre le grain, plutôt que de retarder l’apport des animaux à Jérusalem à une étape ultérieure.
מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: וְלַד שְׁלָמִים לֹא יִקְרַב שְׁלָמִים, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִקְרַב.
MICHNA : Bien que la michna précédente ait déclaré clairement que le petit d’une offrande de paix est lui-même sacrifié comme une offrande de paix, son statut fait en réalité l’objet d’un débat entre les tannaïm. Rabbi Eliezer dit : Le petit d’une offrande de paix n’est pas sacrifié sur l’autel comme offrande de paix ; il est plutôt mis à l’écart et laissé mourir. Et les Sages disent : Il est sacrifié comme une offrande de paix.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא נֶחְלְקוּ עַל וְלַד וְלַד שְׁלָמִים, וְעַל וְלַד וְלַד תְּמוּרָה שֶׁלֹּא יִקְרַב. עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל הַוָּלָד, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִקְרַב.
Rabbi Shimon a dit : Rabbi Eliezer et les Sages ne sont pas en désaccord quant au statut du petit du petit d’une offrande de paix ou quant au statut du petit du petit du substitut d’une offrande de paix. Dans ces cas, tous conviennent que l’animal n’est pas sacrifié sur l’autel comme offrande de paix. À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet du cas du petit d’une offrande de paix elle-même. Rabbi Eliezer dit : Il n’est pas sacrifié comme offrande de paix, tandis que les Sages disent : Il est sacrifié.
הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי פַּפְּיָיס עַל וְלַד שְׁלָמִים שֶׁיִּקְרַב שְׁלָמִים. אָמַר רַבִּי פַּפְּיָיס: אֲנִי מֵעִיד שֶׁהָיְתָה לָנוּ פָּרָה שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים, וַאֲכַלְנוּהָ בַּפֶּסַח, וְאָכַלְנוּ וְלָדָהּ שְׁלָמִים בֶּחָג.
Rabbi Yehoshua et Rabbi Pappeyas ont témoigné au sujet du petit d’un sacrifice de paix, qu’il est offert comme un sacrifice de paix. Rabbi Pappeyas a dit : Je témoigne que nous-mêmes avions une vache qui était un sacrifice de paix, et nous l’avons mangée à Pessa'h, et nous avons mangé son petit comme un sacrifice de paix lors d’une autre Fête.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אֲמַר קְרָא ״וְאִם זֶבַח שְׁלָמִים קׇרְבָּנוֹ לַה׳״, וְאֵם — וְלֹא וָלָד.
GUEMARA :Rabbi Ami a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la raison de Rabbi Eliezer, pour laquelle la progéniture d’une offrande de paix n’a pas le statut d’une offrande de paix ? C’est que le verset déclare au sujet d’une offrande de paix : « Et si son offrande est un sacrifice d’offrandes de paix pour le Seigneur » (Lévitique 3:1). Le terme « et si [ve’im] », peut être lu comme : Et une mère [ve’em], ce qui enseigne que la mère peut être offerte comme une offrande de paix, mais non la progéniture.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי אַמֵּי: אֶלָּא מֵעַתָּה, ״אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ״, הָכִי נָמֵי דְּאֵם וְלֹא וָלָד? וְכִי תֵימָא הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: וְלָדָהּ, וּתְמוּרָתָהּ, וְחִילּוּפֶיהָ — מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם עַל תּוֹדָה״ — מִכׇּל מָקוֹם.
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à Rabbi Ami : Si tel est le cas, alors en ce qui concerne le verset : « Si [im] il l’offre en action de grâce » (Lévitique 7:12), on devrait aussi l’interpréter comme signifiant que l’on peut sacrifier la mère [em] mais non la progéniture comme offrande d’action de grâce. Et si tu dis que Rabbi Eliezer considère effectivement que la progéniture d’une offrande d’action de grâce n’est pas sacrifiée comme offrande d’action de grâce, n’est-il pas enseigné dans une baraita la halakha suivante concernant la progéniture d’une offrande d’action de grâce et son substitut et son remplacement, si l’animal d’origine a été perdu puis retrouvé, rendant les deux animaux aptes à être offerts : D’où apprend-on que tous ceux-ci sont sacrifiés comme offrandes d’action de grâce ? Le verset déclare : « Si c’est pour une action de grâce, » ce qui indique qu’ils peuvent être offerts comme offrande d’action de grâce dans tous les cas.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶם עֲדָרִים עֲדָרִים.
Au contraire, Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Telle est la raison de Rabbi Eliezer, pour laquelle la progéniture d’un sacrifice de paix n’est pas offerte comme sacrifice de paix : c’est un décret rabbinique selon lequel elle ne peut pas être offerte, de peur que le propriétaire ne retarde l’offrande des sacrifices de paix qu’il est tenu d’apporter afin de pouvoir élever à partir d’eux des troupeaux entiers pour vendre les animaux à des personnes qui ont besoin de sacrifices de paix.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא נֶחְלְקוּ כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Rabbi Shimon a dit : Rabbi Eliezer et les Sages ne sont pas en désaccord quant au statut du petit du petit d’une offrande de paix, ni quant au statut du petit du petit du substitut d’une offrande de paix. Dans ces cas, tous s’accordent à dire que l’animal n’est pas sacrifié sur l’autel comme offrande de paix. À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ils ne sont en désaccord qu’au sujet du petit d’une offrande de paix elle-même.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכִי תָּנֵי? ״לֹא נֶחְלְקוּ שֶׁלֹּא יִקְרְבוּ, אֶלָּא יִקְרְבוּ״, אוֹ דִילְמָא: ״לֹא נֶחְלְקוּ שֶׁיִּקְרְבוּ, אֶלָּא לֹא יִקְרְבוּ״?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Comment, précisément, la michna est-elle enseignée ? Dit-elle que Rabbi Eliezer et les Sages ne sont pas en désaccord quant à savoir si la descendance de la descendance est sacrifiée ou n’est pas sacrifiée, mais plutôt qu’ils sont tous d’accord, même Rabbi Eliezer, pour dire qu’elle est sacrifiée ? Ou peut-être dit-elle qu’ils ne sont pas en désaccord quant à savoir si la descendance de la descendance est sacrifiée ou non, mais plutôt qu’ils sont tous d’accord, même les Sages, pour dire qu’elle n’est pas sacrifiée.
אָמַר רַבָּה: מִסְתַּבְּרָא ״לֹא נֶחְלְקוּ שֶׁלֹּא יִקְרְבוּ, אֶלָּא יִקְרְבוּ״. מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲלֵיהּ דְּרַבָּנַן אֶלָּא בְּוָלָד, אֲבָל וְלַד וָלָד — אַקְרַאי בְּעָלְמָא הוּא.
Rabba a dit : Il est logique que la michna dise qu'ils ne sont pas en désaccord sur la question de savoir si les descendants des descendants ne sont pas sacrifiés, mais plutôt tous conviennent qu'ils sont sacrifiés. Quelle en est la raison ? C'est que Rabbi Eliezer n'est en désaccord avec les Sages qu'au sujet de la descendance, mais en ce qui concerne les descendants de la descendance, Rabbi Eliezer ne les considère pas comme interdits au sacrifice, car ce n'est qu'une éventualité rare, c'est-à-dire un cas peu fréquent, qu'une personne retarde le sacrifice d'une offrande au point que les descendants de sa descendance soient déjà nés.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: ״לֹא נֶחְלְקוּ שֶׁיִּקְרְבוּ, אֶלָּא לֹא יִקְרְבוּ״. מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בְּוָלָד, אֲבָל וְלַד וָלָד — מִתּוֹךְ (מַעֲשֶׂיהָ) [מַעֲשָׂיו] נִיכֶּרֶת מַחְשַׁבְתּוֹ דִּלְגַדֵּל קָא בָעֵי לֵיהּ.
Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit que la lecture correcte de la michna est : Ils ne sont pas en désaccord sur la question de savoir si les descendants des descendants sont sacrifiés, mais plutôt tous s’accordent à dire qu’ils ne sont pas sacrifiés. Quelle en est la raison ? C’est que les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Eliezer qu’au sujet de la progéniture, mais en ce qui concerne la progéniture de la progéniture, à partir du résultat de ses actions à son égard, c’est-à-dire qu’il a retardé le sacrifice de l’offrande originelle pendant une si longue période, son intention est évidente : il veut élever des troupeaux à partir d’elle. Par conséquent, la halakha est que la progéniture de la progéniture ne peut pas être sacrifiée, afin de le dissuader dès le départ d’élever des troupeaux.