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אֲמַר לֵיהּ: מִי קָרֵינָא בֵּיהּ ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם... וְזָבַחְתָּ״?
Rav Yosef dit à Abaye : L’abattage d’une offrande de paix enceinte contenant un fœtus non sacré n’est pas soumis à l’interdiction d’abattre des animaux non sacrés dans la cour du Temple. Lisons-nous le verset : « Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y placer Son nom est trop éloigné de toi, alors tu abattras de ton gros et de ton petit bétail » (Deutéronome 12:21), comme s’appliquant à un tel cas ? Ce verset interdit l’abattage d’animaux non sacrés dans le Temple, mais seulement de ceux qui pourraient être abattus ailleurs. Mais ici, il n’avait pas d’autre choix que d’abattre la mère enceinte dans le Temple, puisqu’il s’agissait d’une offrande de paix.
בָּעֵי מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַב יוֹסֵף: הִיא חוּלִּין וּוְלָדָהּ שְׁלָמִים, וּשְׁחָטָהּ בְּחוּץ — מַהוּ? מִי מִחַיַּיב עֲלֵיהּ מִשּׁוּם שְׁחוּטֵי חוּץ, אוֹ לָא?
Abaye a posé le dilemme inverse à Rav Yosef : Selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan selon laquelle les fœtus peuvent être consacrés, si quelqu’un a consacré le fœtus, mais non sa mère, comme offrande de paix, de sorte que celle-ci, la mère, est non sacrée, et sa progéniture est une offrande de paix, et il l’a abattue à l’extérieur de la cour du Temple comme un animal non sacré, quelle est la halakha ? Est-on passible pour cela en raison de l’interdiction d’abattre des offrandes à l’extérieur de la cour du Temple, ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: מִי קָרֵינָא בֵּיהּ ״וֶהֱבִיאָם לַה׳״?
Rav Yosef dit à Abaye : Lisons-nous le verset : « Afin qu’ils les apportent au Seigneur » (Lévitique 17:5), comme s’appliquant à ce cas ? Le passage complet dit : « Tout homme de la maison d’Israël qui abattra un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre... et ne l’aura pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation... cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Afin que les enfants d’Israël apportent leurs sacrifices, qu’ils sacrifient en plein champ, afin qu’ils les apportent au Seigneur, à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:3–5). Le passage indique que l’interdiction d’abattre des offrandes en dehors du Temple ne s’applique qu’aux offrandes qui sont aptes à être abattues à l’intérieur. Mais ce fœtus n’est nullement apte à être abattu avant sa naissance.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אֲמַר לֵיהּ: רָאוּי לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד חַיָּיבִין עָלָיו בַּחוּץ.
La Guemara cite une autre version de cette réponse. Rav Yosef dit à Abaye : Le verset déclare : « Et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation. » Cela enseigne que l’on est passible pour l’abattage d’une offrande à l’extérieur du Temple seulement si elle est apte à passer par l’entrée de la Tente d’Assignation, c’est-à-dire à être offerte dans le Temple. Ce fœtus n’est pas encore apte.
מַתְנִי׳ אֵין הַמְדוּמָּע מְדַמֵּעַ, אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן.
MICHNA : Si la terouma, la portion de la récolte désignée pour le prêtre, s’est mélangée à une récolte non sacrée, et qu’il est impossible de les distinguer, si le rapport de la récolte non sacrée à la terouma était inférieur à cent pour un, la terouma n’est pas annulée et toute la récolte est interdite à ceux pour qui la terouma est interdite. Si le mélange s’est ensuite mélangé à une autre récolte non sacrée, ce mélange en fait un mélange de teroumauniquement selon le calcul du pourcentage de la récolte originale de terouma dans l’ensemble du mélange.
וְאֵין הַמְחוּמָּץ מְחַמֵּץ אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן, וְאֵין הַמַּיִם שְׁאוּבִין פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן.
Et la pâte qui a levé avec un agent levant de teruma est interdite à ceux pour qui la teruma est interdite, même si le rapport entre le profane et la teruma est supérieur à cent pour un. Si une portion de cette pâte a été mêlée à de la pâte profane, elle ne fait lever que selon le calcul du pourcentage de l’agent levant d’origine dans l’ensemble de la pâte, et la seconde pâte n’est interdite que si la quantité de l’agent levant d’origine de teruma qui s’y trouve suffit à la faire lever. Et si trois log d’eau puisée ont été versés dans un bain rituel contenant moins de quarante se’a afin d’atteindre les quarante se’a requises, le bain rituel est invalidé. Mais l’eau puisée n’invalide le bain rituel que selon le calcul, comme expliqué dans la Guemara.
וְאֵין מֵי חַטָּאת, עוֹשִׂין מֵי חַטָּאת אֶלָּא עִם מַתַּן אֵפֶר, וְאֵין בֵּית הַפְּרָס עוֹשִׂין בֵּית הַפְּרָס, וְאֵין תְּרוּמָה אַחַר תְּרוּמָה.
Et l’eau de purification de la vache rousse devient eau de purification seulement avec le dépôt des cendres dans l’eau, et non par le dépôt de l’eau sur les cendres. Et un beit haperas ne crée pas un autre beit haperas. Les Sages ont décrété une impureté rituelle sur un champ dans lequel une tombe a été labourée, dispersant les os dans tout le champ. Ce champ est appelé un beit haperas. Cette impureté s’étend à une zone de cent coudées autour de la tombe. Néanmoins, ils n’ont pas décrété d’impureté sur le second champ si l’on a labouré de ce champ vers un autre champ. Et il n’y a pas de teruma après teruma. Une fois qu’une personne désigne des produits de sa récolte comme teruma, si elle désigne ensuite des produits supplémentaires de cette récolte comme teruma, ce n’est pas de la teruma.
וְאֵין תְּמוּרָה עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וְלֹא הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. אָמְרוּ לוֹ: הֶקְדֵּשׁ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וְאֵין הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
Et un substitut d’un animal qui a été consacré lorsqu’il a été substitué à un animal consacré ne rend pas un animal non consacré échangé contre lui substitut ; au contraire, il reste non consacré. Et la progéniture née d’un animal consacré qui n’a pas été elle-même consacrée ne rend pas un animal non consacré échangé contre elle substitut. Rabbi Yehouda dit : La progéniture rend un animal non consacré échangé contre elle substitut. Les Sages lui dirent : Un animal consacré rend un animal non consacré échangé contre lui substitut, mais la progéniture ne rend pas un animal non consacré échangé contre elle substitut.
גְּמָ׳ מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
GUEMARA : La michna enseigne que si un mélange de produits de terouma et de produits non sacrés a été mêlé à d’autres produits non sacrés, ce mélange n’est interdit qu’en fonction du calcul du pourcentage du produit original de terouma dans l’ensemble du mélange. La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion se reflète dans cette décision ? Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Cette décision n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
דִּתְנַן: סְאָה שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה חוּלִּין, וְנִדְמְעוּ, וְנָפַל מִן הַמְדוּמָּע לְמָקוֹם אַחֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְדַמֵּעַ כִּתְרוּמָה וַדַּאי (שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: סְאָה שֶׁנָּפְלָה הִיא שֶׁעָלְתָה).
Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 5:6) : Si une séa de terouma est tombée dans moins de cent séa de produit non sacré et a ainsi fait qu’il devienne un mélange interdit, puisque la quantité de terouma est trop importante pour être annulée par le produit non sacré, et une séa du mélange est ensuite tombée à un autre endroit contenant du produit non sacré, Rabbi Eliezer dit : La séa du mélange initial le rend un mélange comme le ferait une terouma certaine, dans la même proportion, car je dis : Il est possible que cette même séa de terouma qui est tombée dans le premier mélange ne se soit pas mélangée uniformément dans tout l’ensemble, et qu’elle en soit sortie intacte pour tomber dans le second mélange. Par conséquent, cela requiert une annulation comme s’il s’agissait de terouma non altérée.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְדַמַּעַת אֶלָּא לְפִי חֶשְׁבּוֹן שֶׁבָּהּ.
Et les Rabbins disent : La séa provenant du mélange interdit initial rend le mélange dérivé interdit uniquement selon le calcul de la terouma réelle dans l’ensemble du mélange, calculée comme si la terouma était répartie uniformément dans tout le premier mélange. La michna suit manifestement l’opinion des Rabbins.
וְאֵין הַמְחוּמָּץ מְחַמֵּץ כּוּ׳. אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
§ La michna enseigne : Et si une portion de pâte qui a fermenté avec un agent levant de terouma s’est mêlée à de la pâte non sacrée, elle ne fait lever que selon le calcul. Rabbi Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
דִּתְנַן: שְׂאוֹר שֶׁל חוּלִּין וְשֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ הָעִיסָּה, וְלֹא בָּזֶה כְּדֵי לְהַחְמִיץ, וְלֹא בָּזֶה כְּדֵי לְהַחְמִיץ, וְנִצְטָרְפוּ וְחִימְּצוּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַר אַחֲרוֹן אֲנִי בָּא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁנָּפַל אִיסּוּר לְכַתְּחִילָּה וּבֵין שֶׁנָּפַל אִיסּוּר בַּסּוֹף, לְעוֹלָם אֵין אָסוּר עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי לְהַחְמִיץ.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 2:11) : Dans le cas d’un levain profane et d’un levain de terouma qui sont tombés ensemble dans une pâte profane, et celui-ci à lui seul n’était pas assez puissant pour faire lever la pâte, et celui-là à lui seul n’était pas assez puissant pour faire lever la pâte, et ils se sont combinés et ont fait lever la pâte, Rabbi Eliezer dit : Je suis le dernier élément à tomber dans la pâte. Si la terouma est tombée en dernier, la pâte est interdite aux non-prêtres. Et les Sages disent : Que l’élément interdit, c’est-à-dire la terouma, soit tombé en premier ou que l’élément interdit soit tombé en dernier, elle n’est interdite que s’il y a assez de levain interdit lui-même pour faire lever la pâte.
וְאֵין הַמַּיִם שְׁאוּבִין פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה. מַאן תָּנָא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא, דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: מִקְוֶה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ עֶשְׂרִים וְאַחַת סְאָה מֵי גְשָׁמִים, מְמַלֵּא בַּכָּתֵף תְּשַׁע עֶשְׂרֵה סְאָה, וּפוֹתְקָן לַמִּקְוֶה,
§ La michna enseigne en outre : Et l’eau puisée n’invalide le bain rituel que selon le calcul. La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion se reflète dans cette décision ? Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est Rabbi Eliezer ben Ya’akov, comme nous l’avons appris dans une baraita (Tosefta, Mikvaot 4:3) où Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Si un bain rituel contient vingt et une se’a d’eau de pluie, la majorité d’un bain rituel valide de quarante se’a, que peut-on faire pour le rendre valide ? On remplit de l’eau puisée dans un seau porté sur l’épaule à hauteur de dix-neuf se’a, et avec elle on remplit une fosse adjacente au bain rituel, et on laisse l’eau s’écouler [ufotekan] par un passage depuis la fosse dans le bain rituel,

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