תָּנוּ רַבָּנַן: יָכוֹל הָאוֹמֵר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ תְּהֵא כּוּלָּהּ עוֹלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ לַה׳ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״ — מִמֶּנּוּ לַה׳, וְלֹא כּוּלּוֹ לַה׳.
Les Sages ont enseigné : On aurait pu penser que si quelqu’un dit : La patte de cet animal est un holocauste, la sainteté devrait s’étendre à l’animal tout entier et tout l’animal sera un holocauste. C’est pourquoi le verset déclare : « Et si c’est un animal de ceux qu’on apporte comme offrande au Seigneur, toute partie de celui-ci que l’on donne au Seigneur sera sacrée » (Lévitique 27:9). Le verset indique que la partie de celui-ci que l’on donne sera sacrée au Seigneur, et non pas tout l’animal sera sacré au Seigneur.
יָכוֹל תֵּצֵא לְחוּלִּין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״. הָא כֵּיצַד? תִּמָּכֵר לְצׇרְכֵי עוֹלוֹת, וְדָמֶיהָ חוּלִּין, חוּץ מִדְּמֵי אֵבֶר שֶׁבָּהּ — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה.
Si tel est le cas, on aurait pu penser que le membre consacré peut être racheté et ainsi transféré à un statut non sacré. C’est pourquoi le verset déclare : « Sera sacré », enseignant que le membre demeure consacré. Comment cela est-il possible, c’est-à-dire que faut-il faire de l’animal ? L’animal doit être vendu pour les besoins des holocaustes à une personne qui offrira l’animal entier en holocauste, et le paiement reçu pour l’animal sera non sacré, à l’exception du paiement reçu en échange du membre de l’animal qui a été consacré. Telle est la déclaration de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda.
וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנַּיִן לָאוֹמֵר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״, שֶׁכּוּלָּהּ עוֹלָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ לַה׳״, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״יִהְיֶה קֹדֶשׁ״ — לְרַבּוֹת אֶת כּוּלָּהּ.
Mais Rabbi Yosei et Rabbi Shimon disent : D’où cela est-il dérivé dans le cas de celui qui dit : La patte de cet animal est un holocauste, de sorte que tout entier il devient un holocauste ? Car il est dit : « Tout ce qu’un homme donnera de cela au Seigneur sera sacré » (Lévitique 27:9), on aurait pu penser que des membres individuels peuvent être consacrés. Quand il est dit : « Sera sacré », cette expression vient inclure la totalité de l’animal, indiquant qu’il devient entièrement sacré.
אָמַר מָר: תִּמָּכֵר לְצׇרְכֵי עוֹלוֹת, וְהָא קָמַיְיתֵי בְּהֵמָה מְחוּסֶּרֶת אֵבֶר? אָמַר רָבָא: בְּאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי עוֹלָה בְּחַיֶּיהָ״.
La Guemara objecte : Le Maître a dit : L’animal doit être vendu pour les besoins des holocaustes. Mais c’est comme si l’acheteur apportait un animal auquel il manque ce membre qui a été consacré par le propriétaire précédent, car sa part dans l’offrande ne consiste qu’en le reste de l’animal. Rava dit : La baraita ne veut pas dire que l’animal doit être vendu à quiconque est tenu d’apporter un holocauste, mais précisément à quelqu’un qui dit : Il m’incombe à moi d’apporter un holocauste avec tous les membres dont sa vie dépend. Puisque le membre consacré n’est pas l’un d’eux, cela ne diminue pas le vœu de l’acheteur.
אָמַר רַב חִסְדָּא: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּדָבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵפָה. רָבָא אָמַר: בְּדָבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵילָה. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: בְּדָבָר שֶׁהִיא מֵתָה.
La Guemara cite une divergence entre amora’im : Rav Ḥisda dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir s’accordent au sujet d’un membre dont l’ablation rend l’animal une tereifa. Si quelqu’un a consacré un tel membre, la sainteté s’étend à l’animal tout entier. Rava dit : Même dans un tel cas, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda soutiennent que la sainteté ne s’étend pas à l’animal tout entier. Pourtant, ils s’accordent au sujet d’un membre dont l’ablation en fait une carcasse animale, c’est-à-dire sans lequel l’animal mourrait si vite qu’il prend le statut de carcasse. Et Rav Sheshet dit : Ils n’ont concédé cela que au sujet d’un membre dont l’ablation le ferait mourir immédiatement.
מַאי אִיכָּא בֵּין רַב חִסְדָּא לְרָבָא? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ טְרֵפָה חַיָּה. רַב חִסְדָּא סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, וְרָבָא סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה.
La Guemara explique : Quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rav Ḥisda et celle de Rava ? La différence entre eux concerne la question de savoir si une tereifa peut survivre. Rav Ḥisda soutient, conformément à l’opinion de celui qui a dit qu’une tereifa ne peut pas survivre mais mourra sous peu. Par conséquent, Rabbi Meir et Rabbi Yehouda conviennent que, si quelqu’un consacre un membre dont l’ablation rendrait un animal tereifa, la sainteté s’applique à l’animal tout entier, puisqu’il s’agit d’un organe vital. Et Rava soutient conformément à l’opinion de celui qui dit qu’une tereifa peut survivre, et, par conséquent, la consécration d’un tel membre ne s’étend pas à l’animal tout entier.
וּמַאי אִיכָּא בֵּין רָבָא לְרַב שֵׁשֶׁת? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: נִיטְּלָה יָרֵךְ וְחָלָל שֶׁלָּהּ — נְבֵילָה. רָבָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, רַב שֵׁשֶׁת לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara explique en outre : Et quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rava et l’opinion de Rav Sheshet ? La différence entre eux concerne l’opinion de Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar l’a dit : Si la cuisse, c’est-à-dire la patte arrière de l’animal, et sa cavité ont été retirées, l’animal est considéré comme une carcasse et transmet l’impureté rituelle même alors qu’il est encore vivant. Rava soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, et il maintient donc que, selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, si quelqu’un consacre sa cuisse et sa cavité, la sainteté s’étend à tout l’animal, car il s’agit d’un membre vital. Mais Rav Sheshet ne soutient pas conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, et par conséquent la sainteté, dans un tel cas, ne s’étend pas à l’animal tout entier.
מֵיתִיבִי: אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּדָבָר שֶׁאֵין הַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, וְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּדָבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ. לָאו מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara soulève une objection : Rabbi Yehouda HaNassi a dit : En ce qui concerne le différend entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossei, la déclaration de Rabbi Yehouda, selon laquelle la sainteté ne s’étend pas à l’animal tout entier, semble correcte en ce qui concerne un membre dont la vie de l’animal ne dépend pas, et la déclaration de Rabbi Yossei semble correcte en ce qui concerne un membre dont la vie de l’animal dépend. Ne peut-on pas conclure par inférence de la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi que Rabbi Yossei est en désaccord avec Rabbi Yehouda même en ce qui concerne un membre dont dépend la vie de l’animal, contrairement aux déclarations des amoraïm ci-dessus ?
בִּשְׁלָמָא נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּדָבָר שֶׁאֵין הַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי. אֶלָּא נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּדָבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ — לָאו מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה? וּתְיוּבְתָּא דְּכוּלְּהוּ!
Certes, le commentaire de Rabbi Yehuda HaNasi : La déclaration de Rabbi Yehuda semble correcte en ce qui concerne un membre dont la vie de l’animal ne dépend pas, n’est pas difficile, car on apprend par inférence seulement que Rabbi Yehuda est en désaccord avec Rabbi Yosei en ce qui concerne un tel cas. Mais lorsqu’il dit que la déclaration de Rabbi Yosei semble correcte en ce qui concerne un membre dont la vie de l’animal dépend, ne faut-il pas conclure par inférence que Rabbi Yosei est en désaccord avec Rabbi Yehuda également en ce qui concerne ce cas ? Et cela constitue apparemment une réfutation concluante de toutes les opinions des amora’im citées ci-dessus, qui soutiennent que Rabbi Yehuda concède en ce qui concerne les organes vitaux.
לָא, חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי לְרַבִּי יְהוּדָה בְּדָבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, שֶׁאַף רַבִּי יְהוּדָה לֹא נֶחְלַק עָלָיו אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁאֵין הַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ מוֹדֵי לֵיהּ.
La Guemara répond : Non, la baraita citant la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : L’affirmation de Rabbi Yossei paraît correcte à Rabbi Yehouda dans le cas d’un membre dont la vie de l’animal dépend, car même Rabbi Yehouda n’était en désaccord avec Rabbi Yossei qu’à l’égard d’un membre dont la vie de l’animal ne dépend pas. Mais à l’égard d’un membre dont la vie de l’animal dépend, Rabbi Yehouda lui concède que la sainteté s’étend à l’animal tout entier.
בָּעֵי רָבָא: בָּעוֹף מַהוּ? ״בְּהֵמָה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לָאו ״בְּהֵמָה״ הִיא, אוֹ דִלְמָא ״קׇרְבָּן״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי נָמֵי ״קׇרְבָּן״ הוּא? תֵּיקוּ.
§ Selon Rabbi Yossei, si quelqu’un consacre un membre d’un animal, la sainteté s’étend à l’animal tout entier. Rava soulève un dilemme : En ce qui concerne un oiseau apte au sacrifice, quelle est la halakha selon cet avis ? Puisque cette halakha est dérivée, comme indiqué ci-dessus, du verset : « Et si c’est un animal de ceux qu’on apporte comme offrande au Seigneur, tout ce qu’on en donnera au Seigneur sera saint » (Lévitique 27:9), on peut soutenir que le Miséricordieux dit “animal”, et cet oiseau n’est pas considéré comme un animal. Ou peut-être faut-il souligner que le Miséricordieux dit “offrande”, et cet oiseau est aussi considéré comme une offrande. La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: הִקְדִּישׁ אֵבֶר לְדָמָיו, מַהוּ דְּתֵיחוֹת לֵיהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף? מִי אָמַר: כֵּיוָן דְּנָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים — נָחֲתָא לֵיהּ נָמֵי קְדוּשַּׁת הַגּוּף, וּמִדְּאַקְדְּשֵׁיהּ לְחַד אֵבֶר — אַקְדְּשַׁיהּ לְכוּלַּהּ, אוֹ דִלְמָא חַד מִגּוֹ אָמַר, תְּרֵי מִגּוֹ לָא אָמַר?
Rava soulève un autre dilemme : Selon Rabbi Yossei, si quelqu’un a consacré un membre avec l’intention de le vendre et d’acheter une offrande avec son paiement, quelle est la halakha quant à savoir si l’animal entier est investi d’une sainteté intrinsèque ? Dit-on que, puisqu’il est investi d’une sainteté qui réside dans sa valeur, il est également investi d’une sainteté intrinsèque, et ensuite, de plus, du fait qu’il a consacré un membre, il a consacré l’animal entier ? Ou peut-être dit-on un raisonnement utilisant la logique qui commence par : Puisque, seulement une fois, mais on ne dit pas deux raisonnements ensemble en utilisant la logique qui commence par : Puisque, c’est-à-dire qu’on ne peut pas faire simultanément les deux extensions proposées.
תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִדִּידֵיהּ, דְּהָאָמַר רָבָא: הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו — קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף!
La Guemara suggère : Résous le dilemme en citant la déclaration de Rava lui-même. Car, Rava n’a-t-il pas dit : Si quelqu’un a consacré un bélier mâle pour sa valeur, puisque le bélier est apte au sacrifice, il est automatiquement consacré avec une sainteté intrinsèque ? Le même raisonnement devrait s’appliquer ici : Bien que le membre ait été consacré pour sa valeur, puisque l’animal est apte au sacrifice, dès que l’animal entier est consacré pour sa valeur, il devrait automatiquement assumer une sainteté intrinsèque.
הָתָם — דְּאַקְדְּשֵׁיהּ לְכוּלֵּיהּ, הָכָא — דְּאַקְדְּשֵׁיהּ חַד אֵבֶר, מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara répond que ce n’est pas une preuve : Là-bas, lorsqu’il a au départ consacré la totalité, l’animal entier acquiert une sainteté intrinsèque. Ici, Rava parle d’un cas où il a consacré au départ seulement un membre, et il faut invoquer deux extensions distinctes pour appliquer une sainteté intrinsèque à l’animal tout entier. La question demeure : Quelle est la halakha ? La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי מִינֵּיהּ [אַבָּיֵי] מֵרָבָא: הִקְדִּישׁ חַד אֵבֶר, מַהוּ בְּגִיזָּה? תִּפְשׁוֹט לָךְ מֵהָא דְּתַנְיָא: ״לֹא תָגוֹז בְּכוֹר צֹאנְךָ״, אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז בְּשֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים.
§ Selon Rabbi Yehouda, si quelqu’un consacre un membre, la sainteté ne s’étend pas à l’animal tout entier. Un Sage a soumis un dilemme à Rava : Si quelqu’un a consacré un membre, quelle est la halakha concernant la tonte de la laine de ce membre ? Rava répondit : Tu peux résoudre le dilemme à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15:19). Ce verset indique que l’interdiction de tondre ne s’applique qu’à un animal t’appartenant entièrement, mais tu peux tondre la laine d’un premier-né qui appartient à la fois à toi et à d’autres, c’est-à-dire à des non-Juifs. Ici aussi, puisque l’animal est détenu conjointement par le Temple et par celui qui l’a consacré, l’interdiction de tondre ne devrait pas s’appliquer du tout.
הָתָם, לָא נָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשָּׁה כְּלָל; הָכָא, נָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשָּׁה. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הָתָם, אֵין בְּיָדוֹ לְהַקְדִּישׁוֹ; הָכָא, בְּיָדוֹ לְהַקְדִּישׁוֹ.
Le Sage répondit que ce n’est pas une preuve : Là-bas, un animal premier-né appartenant en partie à un gentil n’était aucunement investi de sainteté, tandis qu’ici il était au moins partiellement investi de sainteté, et il est donc possible que le membre soit interdit en ce qui concerne la tonte. La Guemara cite une autre version de cette réponse : Là-bas, dans le cas d’un animal premier-né appartenant en partie à un gentil, il n’est pas au pouvoir du Juif de consacrer sa part. Par conséquent, l’interdiction de tondre ne s’applique pas. Mais ici il est en son pouvoir de consacrer un membre, et la sainteté s’y applique. Par conséquent, on peut soutenir que le membre devrait être interdit en ce qui concerne la tonte.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרָבָא: הִקְדִּישׁ עוֹרָהּ, מַהוּ בַּעֲבוֹדָה? תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר ״מָה שֶׁבְּמֵעֶיהָ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ — מוּתֶּרֶת בְּגִיזָּה, וַאֲסוּרָה בַּעֲבוֹדָה, מִפְּנֵי כִּחוּשׁ עוּבָּר שֶׁבָּהּ.
Abaye souleva un dilemme à Rava : Si quelqu’un a consacré seulement la peau d’un animal, quelle est la halakha quant à savoir s’il peut être utilisé pour le travail ? Rava répondit : Viens et écoute une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Ce qui est dans le ventre de cet animal est un holocauste, il est permis de tondre la mère, mais il est interdit d’utiliser l’animal pour le travail, en raison de l’inévitable affaiblissement du fœtus à l’intérieur. Il devrait en être de même pour un animal dont seule la peau a été consacrée, car faire travailler l’animal réduirait la valeur de sa peau.
אֲמַר לֵיהּ: כִּי קָתָנֵי אֲסוּרָה בַּעֲבוֹדָה — מִדְּרַבָּנַן. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּגִיזָּה נָמֵי תִּיתְּסַר! אֲמַר לֵיהּ: עֲבוֹדָה דְּמַיכְחֲשָׁא — גָּזְרִי בַּהּ רַבָּנַן, גִּיזָּה — לָא גָּזְרִי בַּהּ רַבָּנַן.
Abaye dit à Rava : Lorsque cette baraitaenseigne qu’il est interdit d’utiliser la mère pour le travail, cela s’applique par loi rabbinique. Je demandais si cela est interdit par la loi de la Torah. Rava répondit : Si c’est le cas, si la baraita parle de loi rabbinique, alors même la tondre devrait être interdit. Abaye lui dit : En ce qui concerne le travail, qui affaiblit l’animal, les Sages ont décrété que cela soit interdit ; en ce qui concerne la tonte, qui n’affaiblit pas l’animal, les Sages n’ont pas décrété que cela soit interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַב יוֹסֵף: הִיא שְׁלָמִים וּוְלָדָהּ חוּלִּין, וּשְׁחָטָהּ בִּפְנִים, מַהוּ? לְמַאן דְּאָמַר וַלְדֵי קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁין, מִי הָוֵי חוּלִּין בַּעֲזָרָה אוֹ לָא?
Abaye souleva un dilemme à Rav Yosef : Si quelqu’un consacre un animal gestant comme offrande de paix mais en exclut son fœtus, et qu’en conséquence il est sanctifié comme offrande de paix tandis que son petit est profane, et il a abattu l’animal gestant à l’intérieur de la cour du Temple, comme il convient pour une offrande de paix, quelle est la halakha ? Ou bien, si quelqu’un consacre un animal et qu’ensuite il devient gestant, alors selon celui qui a dit que la progéniture des animaux sacrificiels est sanctifiée seulement lorsqu’elle vient à l’existence, c’est-à-dire au moment de sa naissance, une progéniture comme celle-ci est-elle soumise à l’interdiction d’abattre des animaux non sacrés dans la cour du Temple, puisqu’ils ne sont pas encore nés ? Ou n’y est-elle pas soumise, puisqu’eux-mêmes n’ont pas été abattus ?