אוֹ דִילְמָא: כׇּל אוֹתָהּ קְדוּשָּׁה אֵינוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ?
Ou peut-être dirons-nous que, si quelqu’un rachète n’importe quel animal possédant la même sainteté que l’original, il n’ajoute pas un cinquième supplémentaire.
וְאִם תִּימָּצֵא לוֹמַר הָדֵין גּוּף (אֶחָד) [אַחֵר], כֵּיוָן דִּבְאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה קָאֵים [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, אֶלָּא נִתְכַּפֵּר בְּאַחֵר, וְנִיתַּק זֶה לְעוֹלָה — מַהוּ? כִּי [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ בְּאוֹתוֹ הַגּוּף בְּאוֹתָהּ קְדוּשָּׁה, אֲבָל בִּקְדוּשָּׁה אַחֶרֶת — לָא? אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּאוֹתוֹ הַגּוּף הוּא — [אֵינוֹ] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ? תֵּיקוּ.
Et si tu dis que, concernant cet autre corps, puisqu’il conserve le même type de sainteté que l’animal initial, on n’ajoute pas un cinquième lors de son rachat, mais qu’en est-il d’un cas où le premier animal a été perdu et le propriétaire a obtenu l’expiation au moyen de l’offrande d’un autre, et ce premier animal a été retrouvé et a été destiné à être sacrifié comme holocauste ? Quelle est la halakha ? Dirons-nous que lorsqu’on n’ajoute pas un cinquième supplémentaire, cela vaut seulement à l’égard du même corps avec le même type de sainteté, mais dans le cas d’un autre type de sainteté l’exemption ne s’applique pas ? Ou peut-être dirons-nous que, puisque c’est le même corps, on n’ajoute pas un cinquième. La Guemara conclut : le dilemme reste sans solution.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, אוֹ (מכפר) [מִתְכַּפֵּר] מוֹסִיף חוֹמֶשׁ? אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״וְאִם הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת בֵּיתוֹ״ — מַקְדִּישׁ, וְלֹא מִתְכַּפֵּר.
Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Si une personne consacre son animal pour qu’il soit utilisé comme offrande par une autre, est-ce que celui qui le consacre ajoute un cinquième lorsqu’il le rachète, ou est-ce que celui qui obtient l’expiation au moyen de l’offrande ajoute un cinquième ? Qui est considéré comme le propriétaire de l’offrande ? Rava a dit que le verset déclare : « Et si celui qui l’a consacrée rachète sa maison, il ajoutera le cinquième de l’argent » (Torah 27:15). On peut en déduire que seul celui qui consacre l’objet ajoute un cinquième, et non celui pour qui l’offrande procure l’expiation.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מַקְדִּישׁ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, אוֹ מִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה? אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, מָצִינוּ צִיבּוּר וְשׁוּתָּפִין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, כְּגוֹן דְּשַׁוּוֹ שָׁלִיחַ לְאַקְדּוֹשֵׁי.
Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Si une personne consacre un animal pour qu’il soit utilisé comme offrande par une autre, est-ce que celui qui le consacre peut rendre un autre animal substitut à sa place, ou est-ce que celui qui obtient l’expiation par son intermédiaire peut rendre un substitut pour lui ? Rava dit : Si c’était ainsi, que celui qui le consacre peut rendre un substitut pour lui, nous trouverions un cas où la communauté ou des associés peuvent rendre un substitut pour leur animal consacré, par exemple lorsqu’ils ont nommé un agent pour consacrer un animal pour eux. La michna (13a) déclare qu’on ne peut pas faire de substitution pour des animaux consacrés appartenant à la communauté ou à des associés. En revanche, dans ce cas, puisque seule une personne l’a consacré, elle pourrait rendre un substitut pour lui, contrairement à la michna.
וְעוֹד, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא ״קׇרְבָּנוֹ לַה׳ עַל נִזְרוֹ מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״, וְכִי נָזִיר נִידּוֹן בְּהֶשֵּׂג יָד? הָא כֵּיצַד? ״קׇרְבָּנוֹ לַה׳ עַל נִזְרוֹ״ — שֶׁהִפְרִישׁ מִשֶּׁלּוֹ, ״מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״ — שֶׁהִפְרִישׁוּ לוֹ אֲחֵרִים.
De plus, Rav Naḥman dit que Rav Houna dit : Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Telle est la loi du naziréen qui fait un vœu, et de son offrande au Seigneur pour son naziréat, outre ce que ses moyens lui permettent ; selon le vœu qu’il prononce » (Nombres 6:21). Mais l’offrande d’un naziréen est-elle évaluée selon ses moyens ? Les offrandes du naziréen sont fixées par la Torah. Comment est-il possible de comprendre cette clause : « Outre ce que ses moyens lui permettent » ? Au contraire, la clause « son offrande au Seigneur pour son naziréat » se réfère à un cas où il a mis à part une offrande provenant de ses propres animaux, tandis que la clause « outre ce que ses moyens lui permettent » se réfère à un cas où d’autres ont mis à part l’offrande pour lui. Cela enseigne que la désignation par d’autres est valable.
לְמַאי הִילְכְתָא? אִילֵּימָא לְעִנְיַן כַּפָּרָה — פְּשִׁיטָא דְּמִכַּפַּר לֵיהּ! אֶלָּא לְעִנְיַן תְּמוּרָה, וְהָכִי קָאָמַר: אַף כְּשֶׁהִפְרִישׁוּ לוֹ אֲחֵרִים — עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. שְׁמַע מִינַּהּ: בָּתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן!
À l’égard de quelle halakha cette baraita est-elle énoncée ? Si nous disons qu’elle concerne la question de l’expiation, et qu’elle enseigne qu’un nazir peut obtenir l’expiation même au moyen d’une offrande désignée pour lui par d’autres, n’est-il pas évident qu’une telle offrande peut faire expiation pour lui ? Puisqu’il s’agit de son offrande, il peut certainement l’utiliser. Au contraire, la règle de cette baraita doit être énoncée au sujet de la substitution, et voici ce qu’elle dit : Même dans un cas où d’autres ont mis à part l’offrande pour lui, lui seul peut effectuer une substitution pour elle. Concluez de ce verset que nous suivons celui pour qui l’offrande fait expiation, et que lui seul peut effectuer la substitution pour l’offrande.
לָא לְעִנְיַן תְּמוּרָה, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ מַתָּנָה דְּקָא יָהֲבִין לֵיהּ — אִי לָאו דְּרַבִּי רַחֲמָנָא ״מִלְּבַד אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא גְּזֵירַת הַכָּתוּב הוּא ״קׇרְבָּנוֹ״ מִדִּידֵיהּ הוּא דְּמִכַּפַּר, מִדַּאֲחֵרִים לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : La baraita ne fait pas référence à la substitution, mais à la question de l’expiation. Et ce qui te pose difficulté, à savoir qu’il est évident que le nazir peut obtenir l’expiation en apportant une offrande consacrée par un autre, puisque ils la lui ont donnée en cadeau, cela n’est en réalité pas évident. Si le Miséricordieux n’avait pas inclus une offrande reçue d’un autre en écrivant la clause « outre ce que ses moyens lui permettent », je dirais que c’est un décret de la Torah exprimé dans le terme « son offrande », qu’un nazir ne peut obtenir l’expiation qu’avec une offrande consacrée provenant de ses propres animaux, et non au moyen d’une offrande reçue des animaux d’autrui. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’il peut obtenir l’expiation même avec une offrande reçue d’autrui.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וּמִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
N’ayant pas réussi à résoudre le dilemme de Rami bar Ḥama, la Guemara demande : Quelle conclusion halakhique a été atteinte à ce sujet ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve de ce qu’a dit Rabbi Abbahu, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit : Si quelqu’un consacre son animal comme offrande pour l’expiation d’une autre personne, puis rachète l’animal, il ajoute un cinquième à sa valeur en tant que propriétaire. Mais seul celui pour qui l’offrande expie peut en faire un substitut. Cela résout le dilemme de Rami bar Ḥama.
תּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ עַל שֶׁל אֲחֵרִים — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״אֶת כׇּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ... וְנָתַתָּ וְגוֹ׳״.
La déclaration de Rabbi Yoḥanan se poursuit : Et si quelqu’un sépare la teruma de sa production pour acquitter la production d’autrui, de sorte que la production de l’autre soit permise à la consommation, le bénéfice du pouvoir discrétionnaire lui appartient. Il a le droit de déterminer quel prêtre reçoit la teruma. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Lorsque tu auras achevé de prélever la dîme, toute la dîme de ta production la troisième année, qui est l’année de la dîme, et que tu l’auras donnée au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve » (Deutéronome 26:12). Cela indique que celui qui donne effectivement la production choisit à qui la donner.
מַתְנִי׳ אֵין מְמִירִין, לֹא אֵבָרִין בְּעוּבָּרִין, וְלֹא עוּבָּרִין בְּאֵבָרִים, וְלֹא עוּבָּרִין וְאֵבָרִים בִּשְׁלֵימִים, וְלֹא שְׁלֵימִים בָּהֶן.
MICHNA :On ne substitue pas des membres profanes à des fœtus consacrés, c’est-à-dire que si quelqu’un dit qu’un certain membre d’un animal profane est substitué à un fœtus dans le ventre d’un animal consacré, il ne devient pas consacré. Et, de même, on ne substitue pas des fœtus profanes à des membres consacrés. Et on ne substitue ni des membres ni des fœtus profanes à des animaux entiers consacrés, ni des animaux profanes entiers à des membres ou des fœtus consacrés.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מְמִירִין אֵבָרִים בִּשְׁלֵימִים, אֲבָל לֹא שְׁלֵימִים בָּהֶן. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וַהֲלֹא בְּמוּקְדָּשִׁין, הָאוֹמֵר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ — כּוּלָּהּ עוֹלָה, אַף כְּשֶׁיֹּאמַר ״רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ תַּחַת זוֹ״ תְּהֵא כּוּלָּהּ תְּמוּרָה תַּחְתֶּיהָ.
Rabbi Yosei dit : On substitue des membres non consacrés à des animaux consacrés entiers, mais non des animaux entiers à des membres consacrés. Rabbi Yosei a dit : N’en est-il pas ainsi en ce qui concerne les animaux sacrificiels, que si l’on dit : La patte arrière de cet animal est un holocauste, l’animal entier est un holocauste ? De même, lorsqu’il dit : La patte arrière non consacrée de cet animal est en échange de cet autre animal, l’animal entier est un substitut à sa place.
גְּמָ׳ אִתְּמַר, בַּר פְּדָא אָמַר: אֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עַל עוּבָּרִין, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: קְדוּשָּׁה חָלָה עַל עוּבָּרִין. וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִקְדִּישׁ חַטָּאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה — רָצָה בָּהּ מִתְכַּפֵּר, רָצָה בִּוְולָדָהּ מִתְכַּפֵּר.
GUEMARA :Il a été déclaré que Bar Padda dit : Les fœtus ne sont pas investis de sainteté si quelqu’un tente de les consacrer pour le sacrifice, et Rabbi Yoḥanan a dit : Les fœtus sont investis de sainteté. La Guemara note : Et Rabbi Yoḥanan suit sa ligne de raisonnement à cet égard, comme Rabbi Yoḥanan l’a dit : Dans le cas de quelqu’un qui a consacré un animal gestant comme offrande expiatoire, et il a ensuite mis bas, s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation en sacrifiant la mère, et le petit sera laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut qui le rende impropre, après quoi il sera vendu et l’argent servira à acheter un holocauste volontaire ; et s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation par le petit, et la mère sera laissée paître jusqu’à ce qu’elle développe un défaut.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָךְ קַמַּיְיתָא — הָתָם הוּא דְּאַקְדְּשֵׁיהּ
La Guemara ajoute : Et les deux déclarations de Rabbi Yoḥanan sont nécessaires, malgré le fait que toutes deux affirment que les fœtus peuvent être consacrés. Car, si Rabbi Yoḥanan nous avait enseigné seulement ce premier cas, celui de quelqu’un qui consacre un fœtus en lui-même, je pourrais dire que seulement là le fœtus est investi de sainteté, car il a consacré