הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara explique la difficulté : si l’on soutient que la michna permet aux prêtres de placer les vêtements sous leur tête, cela s’explique bien selon celui qui a dit que la ceinture du Grand Prêtre n’est pas la même que celle d’un prêtre ordinaire. Bien que la ceinture du Grand Prêtre fût faite de laine et de lin, la ceinture des prêtres ordinaires, comme le reste de leurs vêtements, était faite entièrement de lin et ne contenait pas de mélange d’espèces. Mais selon celui qui a dit que la ceinture d’un prêtre ordinaire est la même que celle du Grand Prêtre, que peut-on dire ? Puisque la ceinture contenait un mélange d’espèces, comment la michna pourrait-elle permettre aux prêtres de dormir sur leurs vêtements ?
וְכִי תֵּימָא: כִּלְאַיִם בַּעֲלִיָּה וּלְבִישָׁה הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל מֵימַךְ תּוּתֵיהּ שַׁפִּיר דָּמֵי, וְהָתַנְיָא: ״לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ״ – אֲבָל אַתָּה מַצִּיעוֹ תַּחְתֶּיךָ. אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: אָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן, שֶׁמָּא תִּיכָּרֵךְ נִימָא אַחַת עַל בְּשָׂרוֹ.
Et si tu disais qu’en ce qui concerne les étoffes mélangées, seul le fait de mettre le vêtement sur soi ou de le porter est interdit, mais quant au fait de l’étendre sous toi, cela est permis, cette explication est difficile. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et qu’il ne vienne pas sur toi » un vêtement d’étoffes mélangées (Lévitique 19:19). On doit en déduire ce qui suit : Mais tu peux étendre un vêtement d’étoffes mélangées sous toi, afin de t’y coucher. La baraita poursuit : Telle est la halakha selon la loi de la Torah, mais les Sages ont dit qu’il est interdit de le faire, de peur qu’une seule fibre ne s’enroule sur sa chair, ce qui l’amènerait à transgresser l’interdit de la Torah. En conséquence, il ne faudrait pas permettre aux prêtres de placer sous leur tête des vêtements faits d’étoffes mélangées.
וְכִי תֵּימָא דְּמַפְסֵיק מִידֵּי, וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל מִשּׁוּם קְהָלָא קַדִּישָׁא שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: אֲפִילּוּ עֶשֶׂר מַצָּעוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ, וְכִלְאַיִם תַּחְתֵּיהֶן – אָסוּר לִישַׁן עֲלֵיהֶן. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, נֶגֶד רָאשֵׁיהֶן.
Et si tu disais que les prêtres pouvaient placer les vêtements sous leur tête de telle manière qu’une chose fasse séparation entre leur chair et les vêtements, de sorte que les fibres ne s’enroulent pas sur leur chair, une telle conduite serait néanmoins interdite. Rabbi Shimon ne dit-il pas que Rabbi Yehoshua ben Levi dit que Rabbi Yosei ben Shaul dit au nom de la sainte communauté de Jérusalem : Même s’il y a dix matelas empilés l’un sur l’autre et qu’un vêtement de fibres mélangées est placé en dessous de tous eux, il est interdit de dormir dessus ? Cela s’explique par le fait que le décret rabbinique s’applique de manière égale à tous les cas, indépendamment du fait que la préoccupation ayant motivé le décret existe ou non. Au contraire, on peut conclure d’ici que la michna permet de placer les vêtements seulement à côté de leur tête.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּאוֹתָן שֶׁאֵין בָּהֶן כִּלְאַיִם. רַב אָשֵׁי אָמַר: בִּגְדֵי כְהוּנָּה קָשִׁין הֵן, דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָא נַמְטָא גַּמְדָּא דְּנַרֶשׁ – שַׁרְיָא.
La Guemara propose des solutions alternatives : Et si tu veux, dis plutôt que la michna permet effectivement aux prêtres de placer les vêtements sous leur tête, car elle fait référence à ces vêtements qui ne contiennent pas de mélange d'espèces. Rav Ashi dit : La michna permet aux prêtres de placer même la ceinture qui contient un mélange d'espèces sous leur tête. Cela s'explique par le fait que les vêtements sacerdotaux, et en particulier la ceinture, sont rigides, et qu'il n'est donc pas interdit de s'allonger dessus. Comme l'a dit Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshua : Ce feutre rigide [namta], qui est fabriqué dans la ville de Neresh et qui est fait d'un mélange d'espèces, est permis. L'interdiction du mélange d'espèces ne s'applique qu'aux objets semblables à des vêtements, dont on tire du plaisir en les portant. Un vêtement rigide ne procure pas de chaleur et n'est donc pas inclus dans cette interdiction.
תָּא שְׁמַע: בִּגְדֵי כְהוּנָּה, הַיּוֹצֵא בָּהֶן לִמְדִינָה – אָסוּר. וּבַמִּקְדָּשׁ, בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה וּבֵין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה – מוּתָּר. מִפְּנֵי שֶׁבִּגְדֵי כְהוּנָּה נִיתְּנוּ לֵיהָנוֹת בָּהֶן. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara revient pour discuter du dilemme précédent, à savoir s’il est permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux. Viens et écoute une baraita : En ce qui concerne les vêtements sacerdotaux, l’acte de celui qui sort du Temple vêtu de ceux-ci et va à la campagne, c’est-à-dire à l’extérieur du Temple, est interdit. Mais dans le Temple, aussi bien au moment du service du Temple qu’en dehors du moment du service, le port des vêtements est permis, car il est permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux. La Guemara conclut : On peut conclure de la baraita qu’il est permis de tirer profit des vêtements sacerdotaux.
וּבַמְּדִינָה לָא? וְהָתַנְיָא: בְּעֶשְׂרִים וְאֶחָד בּוֹ – יוֹם הַר גְּרִיזִים, דְּלָא לְמִיסְפַּד, כִּדְאִיתָא בְּיוֹמָא פֶּרֶק ״בָּא לוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל קָרוֹב וְכוּ׳״?!
Selon la baraita, les vêtements sacerdotaux ne peuvent pas être portés en dehors du Temple. La Guemara demande : Et n’est-il pas permis de porter les vêtements sacerdotaux dans le reste du pays, en dehors du Temple ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet d’une date mentionnée dans Megillat Ta’anit : Le vingt et un tévet, c’est le jour du mont Gerizim, qui fut établi comme jour de fête, et par conséquent il n’est pas permis de faire des éloges funèbres. Cette date fut établie comme jour de fête parce que le Temple fut sauvé de la destruction ce jour-là, grâce aux actions de Shimon HaTzaddik, le Grand Prêtre, comme cela est rapporté dans le traité Yoma (69a), au septième chapitre, qui commence : Le Grand Prêtre s’approcha pour lire la Torah.
עַד אִיבָּעֵית אֵימָא: רְאוּיִין הֵן לְבִגְדֵי כְהוּנָּה.
La baraita rapporte que Shimon HaTsaddik alla à la rencontre d’Alexandre le Macédonien en portant les vêtements sacerdotaux. La Guemara dans Yoma cite la baraita en entier, jusqu’à l’explication de la Guemara quant à la raison pour laquelle Shimon HaTsaddik portait les vêtements sacerdotaux en dehors du Temple : Si tu veux, dis que Shimon HaTsaddik ne portait pas des vêtements sacerdotaux consacrés. Au contraire, il portait des vêtements qui étaient propres à être des vêtements sacerdotaux, c’est-à-dire qu’ils étaient faits du même matériau et selon la même coupe.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: ״עֵת לַעֲשׂוֹת לַה׳ הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ״.
Et si tu le souhaites, dis plutôt qu’il portait effectivement des vêtements sacerdotaux consacrés. Bien que cela soit généralement interdit, dans ce cas cela fut permis en vertu du principe : « Il est temps d’agir pour le Seigneur ; ils ont annulé Ta Torah » (Psaumes 119:126). En période de grande nécessité, par exemple lorsqu’on cherche à empêcher la destruction du Temple, il est permis de transgresser la halakha pour l’amour du Ciel, et les actes de Shimon HaTzaddik ont effectivement empêché la destruction.
אֵירַע קֶרִי בְּאֶחָד מֵהֶן [וְכוּ׳].
§ La michna enseigne (25b) : Si une émission séminale arrivait à l’un des prêtres et le rendait rituellement impur, il quittait la Chambre du Foyer et empruntait le passage sinueux qui s’étendait sous le Temple, car il ne pouvait pas traverser la cour du Temple en raison de son impureté.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: מְחִילּוֹת לֹא נִתְקַדְּשׁוּ. בַּעַל קֶרִי מִשְׁתַּלֵּחַ חוּץ לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת.
La Guemara note que cette michna soutient l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit : Les tunnels sous le mont du Temple n’ont pas été sanctifiés, ni par la sainteté de la cour du Temple ni par la sainteté du mont du Temple. La Guemara cite une déclaration connexe de Rabbi Yoḥanan : Un homme qui a eu une émission séminale est renvoyé hors de deux camps, le camp de la Présence divine et le camp des Lévites. En conséquence, il ne peut rester ni dans la cour du Temple, qui a le statut du camp de la Présence divine, ni sur le mont du Temple, qui a le statut du camp des Lévites.
וְהַנֵּרוֹת דּוֹלְקִין מִכָּאן וּמִכָּאן כּוּ׳. רַב סָפְרָא הֲוָה יָתֵיב בְּבֵית הַכִּסֵּא, אֲתָא רַבִּי אַבָּא נְחַר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לֵיעוּל מָר!
La michna enseigne : Et les lampes brûlaient de ce côté et de cet autre côté du passage... et il y avait des toilettes d'honneur dans la Chambre d'Immersion. Tel était son honneur : si quelqu'un trouvait la porte fermée, il savait qu'une personne s'y trouvait, et il attendait qu'elle sorte avant d'entrer. La Guemara raconte : Rav Safra était assis dans les toilettes lorsque Rabbi Abba arriva. Comme il n'y avait pas de porte, Rabbi Abba toussa à l'extérieur pour signaler sa présence à quiconque se trouvait à l'intérieur et demander ainsi s'il pouvait entrer. Rav Safra dit à Rabbi Abba : Entrez, maître, et Rabbi Abba entra donc dans les toilettes.
בָּתַר דְּנָפֵיק, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: עַד כָּאן לָא סְלֵיקְתְּ לְשֵׂעִיר, גְּמַרְתְּ מִילֵּי דְּשֵׂעִיר?! לָאו הָכִי תְּנַן: מְצָאוֹ נָעוּל – בְּיָדוּעַ שֶׁיֵּשׁ שָׁם אָדָם! לְמֵימְרָא דְּלָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמֵיעַל!
Lorsqu'il sortit, Rabbi Abba dit à Rav Safra : Jusqu'à présent, bien que tu aies beaucoup voyagé, tu n'es jamais entré à Séïr, la terre des Édomites, qui se conduisent avec impudeur. Néanmoins, tu as appris les manières de Séïr. N'avons-nous pas appris cela dans la michna : Si quelqu'un trouvait la porte fermée, on savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, et on attendait qu'il sorte avant d'entrer. Cela vient dire que l'on ne doit pas entrer dans les toilettes lorsqu'une autre personne s'y trouve. Par conséquent, Rav Safra n'aurait pas dû dire à Rabbi Abba d'entrer.
וְרַב סָפְרָא סָבַר: דִּלְמָא מְסוּכָּן הוּא. כִּדְתַנְיָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: עַמּוּד הַחוֹזֵר – מֵבִיא אֶת הָאָדָם לִידֵי הִדְרוֹקָן, סִילוֹן הַחוֹזֵר – מֵבִיא אֶת הָאָדָם לִידֵי יֵרָקוֹן.
La Guemara explique que Rav Safra a dit à Rabbi Abba d’entrer parce qu’il a pensé : Peut-être que Rabbi Abba est en danger. Rav Safra craignait que, si Rabbi Abba attendait qu’il sorte, Rabbi Abba ne mette sa santé en péril, comme il a été enseigné dans une baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Une colonne d’excréments retenue, parce qu’on s’abstient de se soulager, fait qu’une personne souffre d’œdème [hidrokan]. Un flux d’urine retenu fait qu’une personne souffre de jaunisse [yerakon].
אֲמַר לֵיהּ רַב לְחִיָּיא בְּרֵיהּ, וְכֵן אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַבָּה בְּרֵיהּ: חַשֵּׁיךְ תַּקֵּין נַפְשָׁךְ, וּקְדֵים תַּקֵּין נַפְשָׁךְ – כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּרְחַק. תּוּב וְגַלִּי. כַּסִּי וְקוּם.
Rav dit à son fils Ḥiyya, et de même Rav Houna dit à son fils Rabba : fais tes besoins quand la nuit tombe, et fais tes besoins avant l’aube, même si tu n’en as pas de besoin particulier. La raison en est que les rues sont pour la plupart vides à ces moments-là, et l’on peut faire ses besoins près de chez soi sans craindre d’être vu. Cela est important, afin que tu n’aies pas à faire tes besoins pendant la journée, lorsque les rues sont pleines, et que tu sois contraint de retenir tes excréments pendant que tu t’éloignes, ce qui risque de mettre ta santé en danger. En outre, lorsque tu fais tes besoins, tu dois te conduire avec pudeur. Assieds-toi d’abord et seulement ensuite découvre-toi ; ensuite, couvre-toi d’abord et seulement ensuite lève-toi.
שְׁטוֹף וּשְׁתִי. [שְׁטוֹף] וְאַחֵית. וּכְשֶׁאַתָּה שׁוֹתֶה מַיִם – שְׁפוֹךְ מֵהֶן, וְאַחַר כָּךְ תֵּן לְתַלְמִידֶךָ.
En ce qui concerne la boisson, ces amora’im ont instruit leurs fils : Lorsque vous buvez du vin, rincez d’abord la coupe et seulement ensuite buvez dedans ; après avoir bu, rincez la coupe et seulement ensuite remettez-la à sa place. Mais lorsque vous buvez de l’eau, il n’est pas nécessaire de rincer la coupe ensuite ; au contraire, versez un peu de l’eau pour rincer le bord de la coupe, et ensuite vous pouvez donner la coupe à votre élève, s’il veut boire.
כִּדְתַנְיָא: לֹא יִשְׁתֶּה אָדָם מַיִם וְיִתֵּן לְתַלְמִידוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן שָׁפַךְ מֵהֶן. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁשָּׁתָה מַיִם וְלֹא שָׁפַךְ מֵהֶן, וְנָתַן לְתַלְמִידוֹ, וְאוֹתוֹ תַּלְמִיד אִיסְטְנִיס הָיָה, וְלֹא רָצָה לִשְׁתּוֹת, וּמֵת בַּצָּמָא. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: לֹא יִשְׁתֶּה אָדָם מַיִם וְיִתֵּן לְתַלְמִידוֹ אֶלָּא אִם כֵּן שָׁפַךְ מֵהֶן. רַב אָשֵׁי אָמַר: הִילְכָּךְ, הַאי תַּלְמִידָא דְּשָׁפֵיךְ קַמֵּי רַבֵּיהּ – לֵית בֵּיהּ מִשּׁוּם אַפְקִירוּתָא.
Comme il est enseigné dans une baraita : Une personne ne doit pas boire de l’eau et donner l’eau restante à son élève, à moins qu’elle n’en ait d’abord versé un peu hors du récipient. Et il y eut un incident concernant un certain individu qui but de l’eau et n’en versa pas un peu hors du récipient, et il donna la coupe à son élève. Et cet élève était une personne délicate [istenis], et en raison de sa sensibilité il ne voulut pas boire de la coupe, et il mourut de soif. À ce moment-là, les Sages dirent : Une personne ne doit pas boire de l’eau et donner l’eau restante à son élève, à moins qu’elle n’en ait d’abord versé un peu hors du récipient. Rav Ashi dit : Par conséquent, dans le cas de cet élève qui verse de l’eau de la coupe dans laquelle son maître a bu en premier, même s’il le fait en présence de son maître, ses actes ne sont pas interdits pour cause d’irrévérence [afkiruta].
כׇּל מִילֵּי לָא תִּיפְלוֹט בְּאַפֵּי רַבָּךְ, בַּר מִקָּרָא וְדַיְיסָא, דְּכִפְתִילָה שֶׁל אֲבָר דָּמוּ.
En ce qui concerne le fait de manger, ces amora’im ont instruit leurs fils : Dans le cas de tout ce que vous mangez, si la nourriture vous fait saliver et que vous devez cracher la salive, ne la crachez pas en présence de votre maître, car c’est irrespectueux, sauf dans le cas d’un plat de courge ou de bouillie. Si quelqu’un mange de la courge ou de la bouillie, il peut cracher la salive même en présence de son maître, car la salive produite par ces aliments est comme un lingot de plomb fondu, et s’abstenir de la cracher serait dangereux.
תְּנַן הָתָם: אִישׁ הַר הַבַּיִת הָיָה מְחַזֵּר עַל כָּל מִשְׁמָר וּמִשְׁמָר, וַאֲבוּקוֹת דּוֹלְקוֹת לְפָנָיו. וְכׇל מִשְׁמָר שֶׁאֵינוֹ עוֹמֵד וְאוֹמֵר לוֹ: ״אִישׁ הַר הַבַּיִת
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Middot 1:2) : L’homme [ish] chargé de superviser les gardes du mont du Temple faisait sa ronde la nuit à chacun des postes de garde, afin de s’assurer que les gardes étaient éveillés et accomplissaient correctement leur devoir. Et on portait des torches allumées devant lui, afin que les gardes le voient approcher. Et à chaque poste de garde où le garde ne se levait pas, l’homme vérifiait si le garde dormait ; et l’homme du mont du Temple lui disait :