כְּרַבִּי, מִכְּלָל דְּרַבָּנַן אָסְרִי! מַאי טַעְמָא: מְהֵרָה יִבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, וּבָעֵינַן כֹּהֵן הָרָאוּי לָעֲבוֹדָה וְלֵיכָּא, הָכָא אֶפְשָׁר דִּמְסַפַּר וְעָיֵיל.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Du fait que Rabbi Yehuda HaNasi permet aux prêtres de boire du vin, on peut déduire que les Sages l’interdisent même de nos jours. Pourquoi, alors, n’est-il pas également interdit aux prêtres de laisser pousser leurs cheveux ? La Guemara explique : Quelle est la raison de l’interdiction ? Cela est dû à l’espoir : Que le Temple soit rapidement reconstruit, et nous aurons besoin d’un prêtre apte au service du Temple, et il n’y en aura aucun de disponible, car ils auront tous bu du vin. Le temps nécessaire pour que les effets du vin se dissipent retardera considérablement le service du Temple. Ici, cependant, en ce qui concerne les cheveux, il est possible pour un prêtre de se couper les cheveux et d’être prêt à entrer et à accomplir le service du Temple avec un retard minimal.
אִי הָכִי, שְׁתוּי יַיִן נָמֵי — אֶפְשָׁר דְּגָנֵי פּוּרְתָּא וְעָיֵיל, כִּדְרָמֵי בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: דֶּרֶךְ מִיל, וְשֵׁינָה כׇּל שֶׁהוּא — מְפִיגִין אֶת הַיַּיִן! לָאו מִי אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁשָּׁתָה שִׁיעוּר רְבִיעִית, אֲבָל שָׁתָה יוֹתֵר מֵרְבִיעִית — כׇּל שֶׁכֵּן שֶׁדֶּרֶךְ מַטְרִידָתוֹ וְשֵׁינָה מְשַׁכַּרְתּוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne ceux qui ont aussi bu du vin, il est possible pour lui de dormir un peu puis d’entrer, conformément à l’opinion de Rami bar Abba, comme Rami bar Abba l’a dit : Marcher une distance d’un mil, et de même, dormir même un minimum, dissipera l’effet du vin qu’une personne a bu. La Guemara rejette cette preuve : N’a-t-il pas été dit au sujet de cettehalakha que Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet de celui qui a bu la mesure d’un quart delog de vin, mais au sujet de celui qui a bu plus d’un quart delog, marcher cette distance l’occupera et l’épuisera d’autant plus, et une petite quantité de sommeil l’enivrera encore davantage. Pour cette raison, il est interdit aux prêtres de boire du vin, de peur qu’aucun prêtre apte ne soit prêt pour le service du Temple.
רַב אָשֵׁי אָמַר: שְׁתוּיֵי יַיִן, דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. פְּרוּעֵי רֹאשׁ, דְּלָא מַחֲלִי עֲבוֹדָה — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
Rav Ashi a dit qu’il existe une autre manière de distinguer entre ces deux halakhot. Dans le cas de ceux qui ont bu du vin, qui profanent le service du Temple, les Sages ont décrété à leur sujet que les prêtres ne doivent pas boire de vin même de nos jours. Cependant, en ce qui concerne ceux qui ont les cheveux longs, qui ne profanent pas le service du Temple, les Sages n’ont pas décrété à leur sujet.
מֵיתִיבִי, וְאֵלּוּ שֶׁהֵן בְּמִיתָה: שְׁתוּיֵי יַיִן, וּפְרוּעֵי רֹאשׁ. בִּשְׁלָמָא שְׁתוּיֵי יַיִן — בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ״, אֶלָּא פְּרוּעֵי רֹאשׁ מְנָלַן?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Et ceux-ci sont les transgresseurs punis de mort par la main du Ciel : les prêtres qui entrent dans le Temple pour officier après avoir bu du vin, et les prêtres qui ont les cheveux longs pendant leur service. La Guemara demande : Soit, ceux qui ont bu du vin sont punis de mort, car il est explicitement écrit : « Ne bois ni vin ni boisson forte, ni toi ni tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la Tente d’assignation, afin que vous ne mouriez pas » (Lévitique 10:9). Cependant, en ce qui concerne ces prêtres qui ont les cheveux longs, d’où déduisons-nous qu’ils sont passibles de mort ?
דִּכְתִיב: ״וְרֹאשָׁם לֹא יְגַלֵּחוּ וּפֶרַע לֹא יְשַׁלֵּחוּ״, וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ: ״וְיַיִן לֹא יִשְׁתּוּ כׇּל כֹּהֵן בְּבוֹאָם אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִית״, וְאִיתַּקּוּשׁ פְּרוּעֵי רֹאשׁ לִשְׁתוּיֵי יַיִן: מָה שְׁתוּיֵי יַיִן בְּמִיתָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ בְּמִיתָה.
La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas pousser librement leurs cheveux [pera] » (Ézéchiel 44:20), et il est écrit immédiatement après : « Aucun prêtre ne boira de vin lorsqu’ils entreront dans la cour intérieure » (Ézéchiel 44:21). Et de cette manière, l’interdiction concernant ceux qui ont les cheveux longs est juxtaposée à l’interdiction concernant ceux qui ont bu du vin, afin d’enseigner ce qui suit : De même que ceux qui ont bu du vin et accomplissent le service du Temple sont passibles de mort, de même ceux qui ont les cheveux longs sont passibles de mort.
וּמִינַּהּ: אִי מָה שְׁתוּיֵי יַיִן דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה — אַף פְּרוּעֵי רֹאשׁ דְּמַחֲלִי עֲבוֹדָה! לָא: כִּי אִיתַּקּוּשׁ — לְמִיתָה הוּא דְּאִתַּקּוּשׁ, אֲבָל לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא אִתַּקּוּשׁ.
La Guemara soulève une difficulté : Et de cette comparaison, on peut aussi avancer ce qui suit : Si tel est le cas, de même que ceux qui ont bu du vin profanent le service du Temple, de même ceux qui ont les cheveux longs profanent le service. La Guemara rejette cette affirmation : Non, lorsque les deux cas ont été juxtaposés, c’était en ce qui concerne la mort qu’ils ont été juxtaposés. Cependant, quant au fait de profaner le service du Temple, à cet égard ils n’ont pas été juxtaposés. Par conséquent, la distinction de Rav Ashi concernant l’application pratique de ces deux halakhot demeure valable.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אַמְרַהּ? אֲמַר לֵיהּ: וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה מִתּוֹרַת מֹשֶׁה לֹא לָמַדְנוּ, וּמִדִּבְרֵי קַבָּלָה לָמַדְנוּ: ״כׇּל בֶּן נֵכָר עֶרֶל לֵב וְעֶרֶל בָּשָׂר לֹא יָבוֹא אֶל מִקְדָּשִׁי״ — הָא, מִקַּמֵּי דַּאֲתָא יְחֶזְקֵאל, מַאן אַמְרַהּ?
À ce sujet, Ravina dit à Rav Ashi : Avant qu’Ézéchiel ne vienne et n’énonce cette halakha, qui l’a dite ? D’où cela était-il dérivé avant Ézéchiel, à savoir que les prêtres ne peuvent pas officier avec les cheveux longs ? Cette interdiction, qui n’est pas mentionnée dans la Torah, n’aurait pas pu être innovée par Ézéchiel, car les prophètes ne peuvent pas édicter de nouvelles halakhot. Rav Ashi lui dit : Et selon ton raisonnement, il y a une difficulté semblable avec ce qu’a dit Rabbi Ḥisda : Cette règle, selon laquelle un prêtre incirconcis ne peut pas officier dans le Temple, nous ne l’avons pas apprise de la Torah de Moïse, mais nous l’avons apprise du texte de la tradition, c’est-à-dire des Prophètes et des Écrits : “Aucun étranger, incirconcis de cœur ou incirconcis de chair, n’entrera dans Mon Temple” (Ézéchiel 44:9). Avant qu’Ézéchiel ne vienne, qui a dit qu’il est interdit à un prêtre incirconcis d’officier ?
אֶלָּא גְּמָרָא גְּמִירִ[י] לַהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכַהּ אַקְּרָא. הָכָא נָמֵי: גְּמָרָא גְּמִירִ[י] לַהּ, וַאֲתָא יְחֶזְקֵאל וְאַסְמְכַהּ אַקְּרָא, כִּי גְּמִירִי הֲלָכָה — לְמִיתָה, לְאַחוֹלֵי עֲבוֹדָה — לָא גְּמִירִי.
Au contraire, il faut dire que cela est appris comme une tradition établie, comme le reste de la Torah orale, et Ézéchiel est venu l’appuyer au moyen d’un verset dans son livre. Il n’a toutefois pas enseigné de nouveau cette halakha. Ici aussi, en ce qui concerne un prêtre aux cheveux longs, cela est appris comme une tradition, et Ézéchiel est venu l’appuyer au moyen d’un verset. Et lorsqu’ils ont appris cette halakha, ils ont appris seulement que l’on est passible de mort ; toutefois, en ce qui concerne la profanation du service du Temple, ils n’ont pas appris cette halakha.
כׇּל הַכָּתוּב בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית ״דְּלָא לְמִיסְפַּד״ — לְפָנָיו אָסוּר, לְאַחֲרָיו מוּתָּר. תָּנוּ רַבָּנַן: אִלֵּין יוֹמַיָּא דְּלָא לְהִתְעַנָּאָה בְּהוֹן, וּמִקְצָתְהוֹן דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְנִיסָן וְעַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן. מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד בְּהוֹן.
§ La michna enseigne : Tout jour au sujet duquel il est écrit dans Megillat Ta’anit qu’il ne faut pas prononcer d’éloges funèbres ce jour-là, il est également interdit d’en prononcer la veille, mais il est permis de le faire le lendemain. Les Sages ont enseigné dans Megillat Ta’anit : Voici les jours où le jeûne est interdit, et pour certains d’entre eux il est interdit aussi de prononcer des éloges funèbres : Depuis la nouvelle lune de nissan jusqu’au huitième jour du mois, le sacrifice approprié de l’offrande quotidienne fut établi, et c’est pourquoi il fut décrété de ne pas prononcer d’éloges funèbres à ces dates. Du huitième de nissan jusqu’à la fin de la fête de Pessa'h, la fête de Shavuot fut rétablie et il fut également décrété de ne pas prononcer d’éloges funèbres pendant cette période.
אָמַר מָר: מֵרֵישׁ יַרְחָא דְנִיסָן עַד תְּמָנְיָא בֵּיהּ אִיתּוֹקַם תְּמִידָא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לְמָה לִי מֵרֵישׁ יַרְחָא? לֵימָא מִתְּרֵי בְּנִיסָן, וְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ גּוּפֵיהּ יוֹם טוֹב הוּא וְאָסוּר! אָמַר רַב: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לֶאֱסוֹר יוֹם שֶׁלְּפָנָיו.
La Guemara cherche à clarifier ces déclarations en les comparant à la décision de la michna. Le Maître a dit plus haut : Depuis la nouvelle lune de nissan jusqu’au huitième jour du mois, l’offrande quotidienne a été établie, et par conséquent il a été décrété de ne pas prononcer d’éloges funèbres à ces dates. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que Meguilat Ta’anit dise : Depuis la nouvelle lune ? Qu’elle dise : Depuis le deux nissan, puisque la nouvelle lune elle-même est déjà une fête, et il est déjà interdit de prononcer des éloges funèbres ce jour-là. Rav a dit : Il est nécessaire de mentionner la nouvelle lune de nissan uniquement pour interdire les éloges funèbres le jour précédent, conformément à l’énoncé de Meguilat Ta’anit selon lequel jeûner le jour précédant l’un quelconque des jours commémoratifs spécifiés est également interdit.
וְשֶׁלְּפָנָיו נָמֵי, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ יוֹם שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ! רֹאשׁ חֹדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וּדְאוֹרָיְיתָא לָא בָּעֵי חִיזּוּק.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne le jour précédant la nouvelle lune de Nissan, on peut également déduire l’interdiction de prononcer des éloges funèbres ce jour-là du fait qu’il s’agit du jour précédant la nouvelle lune. Puisqu’il est interdit de jeûner à la nouvelle lune, cela est également interdit le jour précédent. La Guemara répond que, puisque la nouvelle lune relève de la loi de la Torah et qu’une loi de la Torah ne nécessite pas de renforcement, il est permis de jeûner le jour précédent.
דְּתַנְיָא: הַיָּמִים הָאֵלֶּה הַכְּתוּבִין בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית — לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם אֲסוּרִין, שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, הֵן — אֲסוּרִין, לִפְנֵיהֶן וּלְאַחֲרֵיהֶן — מוּתָּרִין. וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? הַלָּלוּ — דִּבְרֵי תוֹרָה, וְדִבְרֵי תוֹרָה אֵין צְרִיכִין חִיזּוּק, הַלָּלוּ — דִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְדִבְרֵי סוֹפְרִים צְרִיכִין חִיזּוּק.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne ces jours qui sont écrits dans Megillat Ta’anit, il est interdit de jeûner avant eux et après eux. Cependant, concernant les Shabbatot et les Fêtes, jeûner ces jours-là est interdit, mais avant eux et après eux jeûner est permis. Et quelle est la différence entre ceci et cela ? Ceux-ci, le Shabbat et les Fêtes, sont des énoncés de la Torah, et les énoncés de la Torah ne nécessitent pas de renforcement, tandis que ces jours mentionnés dans Megillat Ta’anit sont des énoncés de loi rabbinique, et les énoncés de loi rabbinique nécessitent un renforcement.
אָמַר מָר: מִתְּמָנְיָא בֵּיהּ עַד סוֹף מוֹעֲדָא אִיתּוֹתַב חַגָּא דְשָׁבוּעַיָּא, דְּלָא לְמִיסְפַּד. לְמָה לִי עַד סוֹף מוֹעֵד, לֵימָא עַד הַמּוֹעֵד, וּמוֹעֵד גּוּפֵיהּ יוֹם טוֹב הוּא וְאָסוּר! אָמַר רַב פָּפָּא: כִּדְאָמַר רַב — לֹא נִצְרְכָא
§ Le Maître a dit ci-dessus : Du huitième de nissan jusqu’à la fin de la fête de Pessa'h, la fête de Shavouot fut rétablie et il fut décrété de ne pas prononcer d’éloges funèbres. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin que Megillat Ta’anit dise : Jusqu’à la fin de la Fête ? Qu’elle dise : Jusqu’à la Fête, puisqu’il est de toute façon interdit de prononcer des éloges funèbres pendant la fête de Pessa'h. Rav Pappa a dit que cela aussi doit être expliqué comme Rav l’a dit : Il est nécessaire de mentionner le premier de nissan