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אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַוֵּול אֶת עַצְמָהּ בִּימֵי אֵבֶל אָבִיהָ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה.
Une femme adulte, c’est-à-dire une jeune fille de plus de douze ans et demi, qui est en âge de se marier, n’est pas autorisée à se rendre peu attirante pendant les jours de deuil pour son père, car cela nuirait à ses chances de mariage. La Guemara déduit que cette halakha ne s’applique qu’à une femme adulte, tandis qu’une jeune fille, âgée de douze à douze ans et demi, qui n’est pas encore en âge de se marier, est autorisée à se rendre peu attirante.
מַאי לָאו בִּרְחִיצָה, וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּחַמִּין, אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לָא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.
La Guemara analyse cette halakha : Quoi, n’est-ce pas une référence à l’interdiction de se baigner ? Et dans quelle sorte d’eau une femme adulte peut-elle se baigner ? Si nous disons que la baraita fait référence à de l’eau chaude, une femme adulte n’est-elle pas autorisée à se rendre moins attirante en s’abstenant de se laver à l’eau chaude ? Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit : Il est interdit à un endeuillé de plonger même son doigt dans de l’eau chaude dans le but de se laver. Plutôt, n’est-ce pas le cas qu’il est permis à une femme adulte de se baigner dans de l’eau froide, d’où l’on peut déduire qu’il n’est pas permis à une jeune femme de se baigner même dans de l’eau froide. La Guemara répond : Non, la baraita ne parle pas du tout de bain. Elle fait plutôt référence au fait de maquiller les yeux et de teindre [pirkus] les cheveux, ce qu’il est permis à une femme adulte de faire pendant le deuil.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה!
La Guemara propose : Disons que la baraita susmentionnée appuie la décision de Rava. Comme l’a dit Rabbi Abba le prêtre au nom de Rabbi Yosei le prêtre : Un incident s’est produit au cours duquel les fils de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, sont morts, et il s’est baigné dans de l’eau froide pendant les sept jours de deuil. Cette décision indique apparemment qu’une personne en deuil est autorisée à se baigner dans de l’eau froide.
אָמְרִי: הָתָם בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה. דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם. אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל וְלֹא בְּאָהָל.
La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car ils disent : Là-bas il s’agit d’un cas où ses périodes de deuil sont survenues immédiatement l’une après l’autre, comme il est enseigné dans une baraita : Si les périodes de deuil d’une personne sont survenues immédiatement l’une après l’autre et que ses cheveux sont devenus trop lourds, elle peut les alléger avec un rasoir, et elle peut laver son vêtement à l’eau. Et Rav Ḥisda a dit : Elle peut se couper les cheveux avec un rasoir, mais non avec des ciseaux. De même, elle peut laver son vêtement à l’eau, mais non avec du natron, ni avec du sable, ni avec de la soude végétale.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: אָבֵל אָסוּר בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה. מַאי שְׁנָא מִבָּשָׂר וְיַיִן? הָתָם לְפַכּוֹחֵי פַּחְדֵּיהּ הוּא דְּעָבֵיד.
Ce qui précède est une version de l’opinion de Rava et de la discussion qui s’ensuit. Certains disent une version différente de ce débat. Rava a dit : Il est interdit à un endeuillé de se baigner dans de l’eau froide pendant les sept jours de deuil. La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent du fait de manger de la viande et de boire du vin, ce qui est permis à un endeuillé ? La Guemara répond : Là-bas, il agit pour soulager ses angoisses. Puisqu’un endeuillé est généralement affligé par la mort d’un proche parent, les Sages lui ont permis de se fortifier avec de la nourriture et des boissons fortes.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה לְנַוֵּול עַצְמָהּ. הָא נַעֲרָה — רַשָּׁאָה! בְּמַאי, אִילֵימָא בְּחַמִּין: אֵין הַבּוֹגֶרֶת רַשָּׁאָה?! וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. לָא, אַכִּיחוּל וּפִירְכּוּס.
La Guemara propose : Disons que la baraita suivante appuie la décision de Rava. Une femme adulte n’est pas autorisée à se rendre peu attirante pendant les jours de deuil pour son père. Comme ci-dessus, la Guemara déduit que cette halakha ne s’applique qu’à une femme adulte, mais une jeune femme est autorisée à se rendre peu attirante. Dans quelle sorte d’eau une femme adulte peut-elle se baigner ? Si nous disons qu’il s’agit d’eau chaude, une femme adulte n’est-elle pas autorisée à s’abstenir de se laver à l’eau chaude ? Mais Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit : Il est interdit à un endeuillé de plonger son doigt dans de l’eau chaude dans le but de se laver. Au contraire, n’est-ce pas le cas que la baraita fait référence au bain dans l’eau froide ? La Guemara répond : Non ; la baraita parle de se farder les yeux et de teindre les cheveux.
אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת, אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבּוֹסֶת כׇּל שִׁבְעָה. וְהִלְכְתָא: אָבֵל אָסוּר לִרְחוֹץ כׇּל גּוּפוֹ בֵּין בְּחַמִּין וּבֵין בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה. אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו, בְּחַמִּין — אָסוּר, בְּצוֹנֵן — מוּתָּר. אֲבָל לָסוּךְ, אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא אָסוּר. וְאִם לְעַבֵּר אֶת הַזּוּהֲמָא — מוּתָּר.
Rav Ḥisda a dit : Cela veut dire, c’est-à-dire que, puisque la baraita affirme qu’il est permis à une femme adulte qui observe des périodes successives de deuil de se maquiller et de se teindre les cheveux, la même halakha s’applique manifestement aussi à la lessive, d’où l’on peut déduire que, dans un cas ordinaire, il est interdit à un endeuillé de laver du linge pendant les sept jours de deuil. La Guemara conclut : Et la halakha pratique est la suivante : Il est interdit à un endeuillé de laver tout son corps aussi bien à l’eau chaude qu’à l’eau froide pendant les sept jours de deuil. Cependant, en ce qui concerne son visage, ses mains et ses pieds, bien qu’il soit interdit de les laver à l’eau chaude, à l’eau froide cela est permis. Cependant, en ce qui concerne l’onction d’huile, même la moindre quantité d’onction est interdite. Mais si on le fait pour enlever la saleté, cela est permis.
צְלוֹתָא דְתַעֲנִיתָא הֵיכִי מַדְכְּרִינַן? אַדְבְּרֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ, וּדְרַשׁ: יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית — מִתְפַּלֵּל שֶׁל תַּעֲנִית, וְהֵיכָן אוֹמְרָהּ — בֵּין ״גּוֹאֵל״ לְ״רוֹפֵא״.
§ La Guemara revient à la discussion de la prière Aneinu, récitée les jours de jeûne. La prière d’un jeûne, comment la mentionne-t-on ? Rav Yehuda accorda à son fils Rav Yitzḥak une permission générale d’exposer en public, tout en l’instruisant sur la teneur de ce qu’il devait dire, et Rav Yitzḥak enseigna : Un particulier qui a pris sur lui un jeûne prie la prière de jeûne. Et où dans la Amidala récite-t-il ? Entre la septième bénédiction de la Amida : Qui rachète, et la huitième bénédiction : Qui guérit.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יִצְחָק: וְכִי יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ? אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״.
Rav Yitzḥak s’oppose fermement à cela : Mais un individu peut-il instituer une bénédiction pour lui-même, en plus des bénédictions fixes de la Amida ? Au contraire, Rav Yitzḥak a dit : On mentionne son jeûne dans la bénédiction : Qui écoute la prière, conformément au principe général selon lequel un individu peut insérer des demandes privées dans cette supplication générale pour l’acceptation des prières, y compris des sujets en dehors du cadre des bénédictions établies. Et de même, Rav Sheshet a dit : On récite la prière d’un jour de jeûne dans la bénédiction : Qui écoute la prière.
מֵיתִיבִי: אֵין בֵּין יָחִיד לְצִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. מַאי ״יָחִיד״ וּמַאי ״צִבּוּר״? אִילֵּימָא יָחִיד — מַמָּשׁ, וְצִבּוּר — שְׁלִיחַ צִבּוּר, הָנֵי תְּשַׁע עֶשְׂרֵה? עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע הָווּ!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : La seule différence halakhique entre un individu et une communauté est que celui-ci, l’individu, récite dix-huit bénédictions dans sa Amida, et celle-là, la communauté, récite dix-neuf bénédictions. La Guemara analyse cette affirmation : Qu’est-ce qu’un individu et qu’est-ce qu’une communauté dans ce contexte ? Si nous disons qu’un individu signifie un individu réel, et que la communauté désigne le chef de la prière communautaire, y a-t-il vraiment seulement dix-neuf bénédictions dans la Amida communautaire d’un jeûne ? Il y en a vingt-quatre. Comme on l’expliquera, six bénédictions supplémentaires sont ajoutées lors des jeûnes communautaires.
אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: אֵין בֵּין יָחִיד דְּקִבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית יָחִיד לְיָחִיד שֶׁקִּבֵּל עָלָיו תַּעֲנִית צִבּוּר, אֶלָּא שֶׁזֶּה מִתְפַּלֵּל שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְזֶה מִתְפַּלֵּל תְּשַׁע עֶשְׂרֵה. שְׁמַע מִינַּהּ: יָחִיד קוֹבֵעַ בְּרָכָה לְעַצְמוֹ!
Ne s’agit-il pas plutôt du fait que c’est cela que la baraita dit : La seule différence halakhique entre un individu qui a pris sur lui un jeûne individuel et un individu qui a pris sur lui un jeûne communautaire, c’est seulement que l’un récite dix-huit bénédictions, puisqu’il mentionne son jeûne dans la bénédiction : Celui qui entend la prière, et l’autre en récite dix-neuf. Apprends de cette déclaration qu’un individu peut établir pour lui-même une bénédiction distincte.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ שְׁלִיחַ צִבּוּר, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: שְׁלִיחַ צִבּוּר עֶשְׂרִין וְאַרְבַּע מְצַלֵּי — בְּשָׁלֹשׁ תַּעֲנִיּוֹת רִאשׁוֹנוֹת, דְּלֵיכָּא עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע.
La Guemara rejette cette affirmation : Non, en réalité je pourrais te dire que cette mention d’une communauté fait référence au chef de prière. Et en ce qui concerne ce qui pose une difficulté pour toi, à savoir que le chef de prière récite vingt-quatre bénédictions, la baraita fait référence aux trois premiers jeûnes, dans lesquels il n’y a pas vingt-quatre bénédictions, mais seulement les dix-huit bénédictions habituelles, plus une bénédiction supplémentaire pour les jours de jeûne.
וְלָא? וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי: אֵין בֵּין שָׁלֹשׁ רִאשׁוֹנוֹת לְשָׁלֹשׁ אֶמְצָעִיּוֹת, אֶלָּא שֶׁבְּאֵלּוּ מוּתָּרִין בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, וּבְאֵלּוּ אֲסוּרִין בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה. הָא לְעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע — זֶה וָזֶה שָׁוִין!
La Guemara remet en question cette résolution : Et les six bénédictions supplémentaires ne sont-elles pas récitées lors de la première série de jeûnes communautaires ? Mais, à cet égard, une baraitaa enseigné la formule instructive suivante : La seule différence entre eux est la suivante : La différence entre les trois premiers jeûnes et les trois jeûnes intermédiaires est seulement que lors de ces premiers jeûnes, il est permis d’effectuer un travail, et lors de ces jeûnes intermédiaires, il est interdit d’effectuer un travail. Cela indique que, en ce qui concerne la récitation des vingt-quatre bénédictions, ceux-ci et ceux-là sont identiques.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? וְתוּ: וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי! אֶלָּא, תַּנָּא בְּאִיסּוּרֵי קָא מַיְירֵי, בִּתְפִלּוֹת לָא מַיְירֵי. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: בְּאֶמְצָעֲיָיתָא נָמֵי לָא מְצַלֵּי עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע.
La Guemara rejette cet argument : Le tannaa enseigné certaines des différences entre les jeûnes, et en a omis certaines. La Guemara demande : Quoi d’autre le tannaa-t-il omis pour que l’on puisse affirmer à juste titre qu’il a omis ce cas ? En d’autres termes, il est possible que le tanna ait omis quelques exemples, mais il n’aurait pas omis un cas unique. Et de plus, la baraita ne se contente pas de proposer une liste de différences, car elle enseigne : La différence entre eux est seulement. Cette expression indique qu’il s’agit de la seule différence. Au contraire, le tanna parle des diverses interdictions des jours de jeûne, mais il ne parle pas des autres différences, telles que celles qui concernent les détails des prières. Et si tu veux, dis plutôt que dans les trois jeûnes intermédiaires aussi, l’officiant ne récite pas vingt-quatre bénédictions, car les six bénédictions supplémentaires ne sont récitées que pendant la dernière série de jeûnes.
וְלָא?! וְהָתַנְיָא: אֵין בֵּין שָׁלֹשׁ שְׁנִיּוֹת לְשֶׁבַע אַחֲרוֹנוֹת, אֶלָּא שֶׁבְּאִלּוּ מַתְרִיעִין וְנוֹעֲלִין אֶת הַחֲנוּיוֹת. הָא לְכׇל דִּבְרֵיהֶן — זֶה וָזֶה שָׁוִין! וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי תְּנָא וְשַׁיַּיר — וְהָא ״אֵין בֵּין״ קָתָנֵי!
La Guemara exprime son étonnement à ce sujet : Et l’officiant ne récite-t-il pas les vingt-quatre bénédictions pendant les trois jeûnes intermédiaires ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La différence entre le deuxième groupe de trois jeûnes et les sept derniers jeûnes est seulement que, dans ceux-ci, on sonne l’alarme et on ferme les magasins. Cela indique que, pour tout ce qui concerne leurs autres aspects, ceux-ci comme ceux-là sont identiques. Et si tu dis que ici aussi, il a enseigné et omis, mais il enseigne : La différence entre eux est seulement, ce qui indique qu’il n’y a pas d’autre différence.
וְתִסְבְּרָא ״אֵין בֵּין״ דַּוְקָא?
La Guemara demande : Et comment peux-tu comprendre cela ainsi ? L’expression : La différence entre eux est seulement, spécifiquement signifie-t-elle qu’il n’y a qu’une seule différence entre les cas ?

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