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אֵיפוֹךְ אֲנָא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וְאֵלַי יֵאָסְפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל ה׳״.
La Guemara demande : Je peux inverser l’ordre des événements, de sorte que la première moitié de la journée soit consacrée à la prière, tandis que la seconde moitié soit centrée sur les préoccupations de la communauté. La Guemara répond : Qu’il ne te vienne pas à l’esprit de dire cela, comme il est écrit ailleurs : « Alors s’assemblèrent auprès de moi tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d’Israël à cause de l’infidélité des fils de la captivité, et je demeurai consterné jusqu’à l’offrande du soir » (Esdras 9:4). Et il est écrit au verset suivant : « Et au moment de l’offrande, je me relevai de mon jeûne, mes vêtements et mon manteau déchirés ; puis je tombai à genoux et j’étendis mes mains vers le Seigneur » (Esdras 9:5). Ces versets indiquent qu’il faut d’abord s’occuper des questions de la communauté, et seulement ensuite s’engager dans la prière.
אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא אָמַר רַב חִסְדָּא: כׇּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם אֵבֶל, כְּגוֹן תִּשְׁעָה בְּאָב וְאָבֵל — אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן, כׇּל שֶׁהוּא מִשּׁוּם תַּעֲנוּג, כְּגוֹן תַּעֲנִית צִבּוּר — בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מוּתָּר.
§ Rafram bar Pappa a dit que Rav Ḥisda a dit : Tout ce qui est interdit en raison du deuil, par exemple, se laver le Neuvième d’Av, ou interdit à un endeuillé individuel, est interdit aussi bien dans l’eau chaude que dans l’eau froide. Tout ce qui est interdit en raison du plaisir, par exemple, se laver lors d’un jeûne public, est interdit dans l’eau chaude, mais est permis dans l’eau froide, à condition de se laver pour des raisons de propreté.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: וְנוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְאִי בְּצוֹנֵן אָסוּר, סוֹכְרִין אֶת הַנְּהָרוֹת מִבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי?!
Rav Idi bar Avin a dit : Nous apprenons aussi cela dans la michna : Et ils verrouillent les bains. Cette expression indique que seul le bain dans l’eau chaude est interdit. Abaye dit à Rav Idi bar Avin : Et si se laver à l’eau froide était aussi interdit, la michna aurait-elle dû enseigner : Ils barrent les fleuves ? Puisqu’il est impossible de barrer les fleuves pour empêcher complètement les gens de se baigner, l’énoncé de la michna ne constitue pas une preuve suffisante que seul le bain dans l’eau chaude est interdit. Peut-être que le bain dans l’eau froide est également interdit, mais il n’y a aucun moyen de l’empêcher.
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אַבָּא הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ, מִכְּדִי תְּנַן: אָסוּר בִּרְחִיצָה — נוֹעֲלִין אֶת הַמֶּרְחֲצָאוֹת לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: בְּחַמִּין אָסוּר, בְּצוֹנֵן מוּתָּר.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, dit, en expliquant l’opinion de son père : En ce qui concerne mon père, ce qui suit pose une difficulté à sa décision : Puisque nous avons déjà appris dans la michna qu’il est interdit de se livrer au bain, pourquoi ai-je besoin que le tanna déclare : Ils verrouillent les bains publics ? En pratique, qu’ajoute cette clause ? Au contraire, n’est-il pas correct de conclure de cela que le bain est interdit dans l’eau chaude mais permis dans l’eau froide ?
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: כׇּל חַיָּיבֵי טְבִילוֹת טוֹבְלִין כְּדַרְכָּן, בֵּין בְּתִשְׁעָה בְּאָב בֵּין בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּחַמִּין, טְבִילָה בְּחַמִּין מִי אִיכָּא? שְׁאוּבִין נִינְהוּ.
La Guemara propose : Disons que la baraita suivante appuie la décision de Rav Ḥisda selon laquelle il est interdit à un endeuillé de se laver même à l’eau froide : Tous ceux qui sont tenus à des immersions s’immergent selon leur manière habituelle, aussi bien le Neuf av que le Yom Kippour. La Guemara clarifie cette baraita : Dans quoi s’immergent-ils ? Si nous disons qu’ils s’immergent dans de l’eau chaude, existe-t-il une notion d’immersion rituelle dans de l’eau chaude ? L’eau chaude est nécessairement de l’eau puisée, puisque l’eau a été placée dans des récipients pour être chauffée, et l’eau puisée est invalide pour un bain rituel.
אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן. וְחַיָּיבֵי טְבִילוֹת — אִין, אִינִישׁ אַחֲרִינָא — לָא. אָמַר רַב חָנָא בַּר קַטִּינָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְחַמֵּי טְבֶרְיָא.
Au contraire, n’est-ce pas la baraita qui fait référence à l’eau froide, et qui enseigne que ceux qui sont tenus aux immersions, oui, ont le droit d’utiliser de l’eau froide, mais une autre personne, qui n’est pas tenue de s’immerger, non, elle ne peut pas se laver même à l’eau froide. Rav Ḥana bar Ketina a dit : Cela ne constitue pas une preuve, car la décision de la baraitan’était nécessaire que pour les sources chaudes de Tibériade, qui sont chaudes sans avoir été puisées, et dans lesquelles il est possible de s’immerger.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא: אָמַר רַבִּי חֲנִינָא סְגַן הַכֹּהֲנִים: כְּדַי הוּא בֵּית אֱלֹהֵינוּ לְאַבֵּד עָלָיו טְבִילָה פַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה. וְאִי אָמְרַתְּ בְּצוֹנֵן מוּתָּר — יִרְחַץ בְּצוֹנֵן! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דְּלָא שְׁכִיחַ צוֹנֵן.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, dis la clause finale de cette même michna : Rabbi Ḥanina, le vice-grand prêtre, a dit : Le deuil pour la Maison de notre Dieu, le Saint Temple, vaut bien la perte d’une immersion rituelle une fois par an. Et si tu dis qu’il est permis de s’immerger dans de l’eau froide, pourquoi Rabbi Ḥanina, le vice-grand prêtre, dit-il qu’il perd son immersion ? Qu’il se baigne dans de l’eau froide, sans avoir à négliger son immersion ni à transgresser les interdictions d’un jour de jeûne. Rav Pappa a dit : On peut soutenir que la baraita fait référence à un endroit où l’eau froide n’est pas disponible, mais seulement à des sources chaudes. Dans ce cas, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre le lendemain pour s’immerger.
תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּמְלָאכָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה — מוּתָּר. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מוּתָּר. הָא כֵּיצַד? יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנָס לָעִיר — חוֹלֵץ. וּכְשֶׁאָמְרוּ ״אָסוּר בִּרְחִיצָה״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כׇּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מוּתָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּמְנוּדֶּה וּבָאָבֵל.
La Guemara propose : Viens et entends : Lorsqu’ils ont dit qu’il est interdit de travailler les jours de jeûne, ils ont dit cela seulement au sujet du travail pendant la journée, mais la nuit il est permis de travailler. Et lorsqu’ils ont dit qu’il est interdit de porter des chaussures, ils ont dit cela seulement en ville, mais sur la route cela est permis. Comment cela? Lorsqu’on part sur la route, on porte des chaussures, mais à la fin de son voyage, quand on entre dans la ville, on les enlève. Et lorsqu’ils ont dit qu’il est interdit de se livrer au bain, ils ont dit cela seulement en ce qui concerne le bain de tout le corps, mais se laver le visage, les mains et les pieds est permis. Et de même, tu trouves que cette règle s’applique dans le cas d’une personne mise au ban, c’est-à-dire placée sous une interdiction formelle, et dans le cas d’un endeuillé, à qui il est également interdit de se baigner, de s’oindre et de porter des chaussures.
מַאי לָאו — אַכּוּלְּהוּ, וּבְמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַמִּין: פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו מִי שְׁרוּ? וְהָאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָבֵל אָסוּר לְהוֹשִׁיט אֶצְבָּעוֹ בְּחַמִּין! אֶלָּא לָאו, בְּצוֹנֵן!
La Guemara explique la preuve tirée de cette baraita : N’est-ce pas le cas que toutes ces halakhot se rapportent à eux tous, y compris une personne mise à l’écart et une personne en deuil ? Et de quelle forme de bain parlons-nous ici ? Si nous disons que la baraita fait référence au bain dans de l’eau chaude, est-il permis de laver son visage, ses mains et ses pieds ? Mais Rav Sheshet n’a-t-il pas dit : Il est interdit à une personne en deuil de plonger ne serait-ce que son doigt dans de l’eau chaude dans le but de se laver. Au contraire, n’est-il pas correct de dire que la baraita traite d’eau froide ? Si tel est le cas, lors d’un jeûne public il est interdit de laver tout son corps même à l’eau froide, ce qui contredit l’opinion de Rafram bar Pappa, citant Rav Ḥisda, qui permet de se laver à l’eau froide ces jours-là pour des raisons de propreté.
לָא, לְעוֹלָם בְּחַמִּין. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ ״וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בַּמְנוּדֶּה וּבָאָבֵל״ — אַשְּׁאָרָא קָאֵי.
La Guemara rejette cet argument : Non, en réalité la baraita fait référence à un bain dans de l’eau chaude. Et en ce qui concerne ce qui vous a posé une difficulté, l’expression : Et de même, que vous trouvez dans le cas de quelqu’un qui est ostracisé et dans le cas d’un endeuillé, ne renvoie pas au bain ; au contraire, elle renvoie au reste des interdictions, par exemple travailler et porter des chaussures. Par conséquent, on peut soutenir que la baraita se réfère spécifiquement à l’eau chaude, car cette proposition ne se réfère pas à un endeuillé mais seulement à un jeûne public, et se baigner dans de l’eau froide est permis lors des jeûnes publics.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא הַכֹּהֵן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן: מַעֲשֶׂה וּמֵתוּ בָּנָיו שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא, וְרָחַץ בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה! הָתָם כְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו הֲוָה, דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם.
La Guemara propose encore une autre preuve. Viens et écoute une déclaration d’une baraita, comme l’a dit Rabbi Abba le prêtre au nom de Rabbi Yosei le prêtre : Un incident se produisit dans lequel les fils de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, moururent, et il se baigna dans de l’eau froide pendant les sept jours de deuil. Cela indique qu’en effet, il est permis à un endeuillé de se baigner. La Guemara rejette cet argument : Là, c’était un cas où ses périodes de deuil sont venues l’une après l’autre, car ses fils moururent en succession rapide, et cette indulgence est comme cela est enseigné dans une baraita : Si les périodes de deuil d’une personne se sont immédiatement succédé et que ses cheveux sont devenus lourds, alors, bien qu’il soit généralement interdit à un endeuillé de se couper les cheveux, il peut les alléger avec un rasoir, et il peut également laver son vêtement dans l’eau.
אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר — אֲבָל לֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם — וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּחוֹל.
Concernant cette baraita, Rav Ḥisda a dit : Celui qui est tenu d’observer des périodes de deuil en succession rapide peut se couper les cheveux avec un rasoir, mais non de la manière habituelle, avec des ciseaux. De même, il peut laver son vêtement à l’eau, mais non avec du natron, un type de savon, ni avec du sable.
אָמַר רָבָא: אָבֵל מוּתָּר לִרְחוֹץ בְּצוֹנֵן כׇּל שִׁבְעָה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא וְחַמְרָא. מֵיתִיבִי:
Rava a dit : Il est permis à un endeuillé de se baigner dans de l’eau froide pendant les sept jours de deuil, bien qu’il en retire un certain degré de plaisir, tout comme il lui est permis de manger de la viande et du vin. La Guemara soulève une objection :

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