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הָא דְּאָמְרַתְּ מִתְעַנִּין לְשָׁעוֹת — וְהוּא שֶׁלֹּא טָעַם כְּלוּם עַד הָעֶרֶב. אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָא תַּעֲנִית מְעַלַּיְיתָא הִיא! לָא צְרִיכָא — דְּאִימְּלַךְ אִימְּלוֹכֵי.
La halakha est ce que tu as dit, à savoir que l’on peut jeûner pendant quelques heures, à condition d’avoir pris sur soi un jeûne de quelques heures, et qu’il ait jeûné et n’ait rien goûté jusqu’au soir. Abaye dit à Rav Ḥisda : Cette décision est évidente, puisque c’est un jeûne à part entière, car en fin de compte on jeûne toute la journée. Rav Ḥisda répondit : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où il a changé d’avis, c’est-à-dire qu’il a commencé la journée sans l’intention de jeûner, mais pour diverses raisons il n’a pas mangé, et au milieu de la journée il a décidé de continuer à jeûner encore quelques heures jusqu’à la tombée de la nuit. Rav Ḥisda soutient que ce type de jeûne de quelques heures est considéré comme un jeûne.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: כׇּל תַּעֲנִית שֶׁלֹּא שָׁקְעָה עָלָיו חַמָּה — לָא שְׁמֵיהּ תַּעֲנִית. מֵיתִיבִי: אַנְשֵׁי מִשְׁמָר מִתְעַנִּין וְלֹא מַשְׁלִימִין! הָתָם, לְצַעוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ בְּעָלְמָא הוּא.
Et Rav Ḥisda a dit : Tout jeûne sur lequel le soleil ne se couche pas, c’est-à-dire lorsqu’on mange au milieu de la journée, n’est pas appelé un jeûne du tout. La Guemara soulève une objection : Les membres de la garde sacerdotale, les prêtres et les lévites qui servent au Temple cette semaine-là, jeûnent lors d’un jeûne communautaire, comme les membres de la garde non sacerdotale qui sont rattachés à des groupes précis de prêtres, mais ils ne l’achèvent pas avec le reste de la communauté. Cela indique que même un jeûne ne durant que quelques heures est appelé un jeûne. La Guemara explique : Là-bas ils s’abstenaient de nourriture simplement pour s’infliger une souffrance, comme acte de solidarité avec le reste de la communauté, mais cela n’était pas considéré comme un jeûne à part entière.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק: אֲנִי מִבְּנֵי בָנָיו שֶׁל סְנָאָה בֶּן בִּנְיָמִין, וּפַעַם אַחַת חָל תִּשְׁעָה בְּאָב לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וּדְחִינוּהוּ לְאַחַר הַשַּׁבָּת, וְהִתְעַנִּינוּ בּוֹ וְלֹא הִשְׁלַמְנוּהוּ — מִפְּנֵי שֶׁיּוֹם טוֹב שֶׁלָּנוּ הוּא. הָתָם נָמֵי, לְצַעוֹרֵי נַפְשֵׁיהּ בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute, car Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, a dit : Je suis un descendant de Senaa, fils de la tribu de Benjamin, et une fois le Neuf Av est tombé un Chabbat, et nous avons reporté le jeûne à après Chabbat, car Chabbat l’emporte sur le jeûne du Neuf Av. Et nous avons jeûné ce jour-là, mais nous n’avons pas achevé le jeûne, en raison du fait que le dix Av est un jour de fête pour nous, une fête privée pour notre famille (26a), et l’on ne jeûne pas les jours de fête. Cela prouve qu’un jeûne de seulement quelques heures est néanmoins appelé un jeûne. La Guemara rejette cette affirmation : Là aussi, ils ont agi ainsi simplement pour se causer de la souffrance.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֱהֵא בְּתַעֲנִית עַד שֶׁאָבוֹא לְבֵיתִי. הָתָם, לְשַׁמּוֹטֵי נַפְשֵׁיהּ מִבֵּי נְשִׂיאָה הוּא דַּעֲבַד.
La Guemara tente de nouveau de réfuter l’opinion de Rav Ḥisda, cette fois en citant une pratique de Rabbi Yoḥanan : Viens et écoute, car Rabbi Yoḥanan disait parfois : Je serai dans l’observance d’un jeûne jusqu’à ce que j’arrive chez moi. Cela indique qu’une personne peut s’imposer un jeûne même pour seulement quelques heures. La Guemara rejette également cette preuve : Là, il fit cela pour s’excuser de la maison du Nasi. Parfois, Rabbi Yoḥanan recevait une invitation à dîner chez le Nasi, mais voulait refuser. Afin d’éviter d’insulter le Nasi, il disait qu’il avait pris sur lui un jeûne, puis il mangeait chez lui. Puisqu’il ne s’agissait pas d’un véritable jeûne, cela ne constitue pas une preuve de la légitimité d’un jeûne partiel.
אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל תַּעֲנִית שֶׁלֹּא קִיבֵּל עָלָיו מִבְּעוֹד יוֹם — לָאו שְׁמֵיהּ תַּעֲנִית. וְאִי יָתֵיב, מַאי? אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא: דָּמֵי לְמַפּוּחָא דְּמַלְיָא זִיקָא.
Shmuel a dit : Tout jeûne qu’une personne n’a pas accepté sur elle alors qu’il faisait encore jour n’est pas appelé un jeûne. La Guemara demande : Et si quelqu’un s’est trouvé assis à observer un jeûne ce jour-là, qu’est-ce que cela est considéré ? Rabba bar Sheila a dit : Il est comparé à un soufflet rempli d’air. Son comportement ne constitue pas un jeûne, car il n’est qu’un récipient rempli d’air, sans nourriture.
אֵימַת מְקַבֵּיל לֵיהּ? רַב אָמַר: בְּמִנְחָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בִּתְפִלַּת הַמִּנְחָה. אָמַר רַב יוֹסֵף: כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל מִסְתַּבְּרָא, דִּכְתִיב בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית: לָהֵן, כֹּל אִינִישׁ דְּיֵיתֵי עֲלוֹהִי מִקַּדְמַת דְּנָא — יֵיסַר.
§ La Guemara demande : Quand prend-on sur soi un jeûne ? Rav a dit : On prend un jeûne sur soi dans l’après-midi du jour précédant le jeûne, à partir de midi. Et Shmuel a dit : Il faut prendre sur soi un jeûne pour le lendemain à la fin de la prière de l’après-midi. Rav Yossef a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de Shmuel, comme il est écrit dans Meguilat Ta’anit, après une liste de toutes les Fêtes établies par les Sages en commémoration de divers événements de l’histoire juive : C’est pourquoi quiconque s’est déjà lié au préalable par l’obligation de jeûner en l’un de ces jours commémoratifs, sera lié.
מַאי לָאו — יֵיסַר עַצְמוֹ בִּצְלוֹ? לָא — יֵאסַר עַצְמוֹ.
La Guemara explique la preuve apparente tirée du texte de Megillat Ta’anit. N’est-ce pas le cas que cela signifie qu’il s’engage à cette obligation au moment de la prière, et que, s’il ne l’a pas fait à ce moment-là, son jeûne n’entre pas en vigueur ? La Guemara rejette cette explication : Non ; le texte doit être amendé d’une lettre afin qu’il ne se lise pas yeisar, il s’engagera, mais yei’aser, il se rendra interdit de transgresser ces instructions. En d’autres termes, le texte explique que, malgré un vœu antérieur de jeûner, il est interdit de le faire lors des jours commémoratifs énumérés dans Megillat Ta’anit.
פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי. חַד אָמַר: יֵיסַר, וְחַד אָמַר: יֵאָסֵר. מַאן דְּאָמַר יֵיסַר — כִּדְאָמְרִינַן. לְמַאן דְּאָמַר יֵאָסֵר — מַאי הִיא?
La Guemara commente : Rabbi Ḥiyya et Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehouda HaNasi, sont en désaccord au sujet de ce différend. L’un d’eux a dit que le texte de Megillat Ta’anit dit : Il sera lié, et l’autre a dit qu’il dit : Il sera interdit. Celui qui a dit : Il sera lié, c’est comme nous venons de dire . Cependant, selon celui qui a dit : Il sera interdit, que cela signifie-t-il ?
דְּתַנְיָא בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית: כׇּל אִינִישׁ דְּיֵיתֵי עֲלוֹהִי מִקַּדְמַת דְּנָא יֵאָסֵר. כֵּיצַד? יָחִיד שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי שֶׁל כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ, וְאֵירְעוּ בָּם יָמִים טוֹבִים הַכְּתוּבִין בִּמְגִילַּת תַּעֲנִית, אִם נִדְרוֹ קוֹדֶם לִגְזֵרָתֵנוּ — יְבַטֵּיל נִדְרוֹ אֶת גְּזֵרָתֵנוּ, וְאִם גְּזֵרָתֵנוּ קוֹדֶמֶת לְנִדְרוֹ — תְּבַטֵּל גְּזֵרָתֵנוּ אֶת נִדְרוֹ.
La Guemara explique : C’est comme il est enseigné dans Megillat Ta’anit : Quiconque a pris sur lui au préalable de jeûner lors de l’un de ces jours de fête, il lui sera interdit de manger et de boire. Comment cela ? En ce qui concerne un particulier qui a pris sur lui de jeûner à chaque série de lundi, jeudi et lundi de toute l’année, et les jours commémoratifs écrits dans Megillat Ta’anit sont tombés à ces dates, si son vœu a précédé notre décret, c’est-à-dire le décret des Sages établissant ces jours commémoratifs, son vœu annule notre décret et il doit jeûner, mais si notre décret a précédé son vœu, notre décret annule son vœu et il ne peut pas jeûner ces jours-là.
תָּנוּ רַבָּנַן: עַד מָתַי אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה — עַד שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד קְרוֹת הַגֶּבֶר. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא גָּמַר סְעוּדָתוֹ, אֲבָל גָּמַר סְעוּדָתוֹ — אֵינוֹ אוֹכֵל.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Jusqu’à quand peut-on manger et boire lors des jeûnes communautaires, lorsqu’on jeûne pendant la journée mais pas la veille au soir ? Jusqu’à l’aube. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Jusqu’au chant du coq, qui précède l’aube. Abaye a dit : Ils ont enseigné cette règle, selon laquelle on peut manger toute la nuit, seulement s’il n’a pas terminé son repas du soir, car il peut continuer à manger le même repas toute la nuit. Cependant, s’il a terminé son repas, il ne peut plus manger.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא: גָּמַר וְעָמַד — הֲרֵי זֶה אוֹכֵל! הָתָם כְּשֶׁלֹּא סִילֵּק. אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּשֶׁלֹּא יָשַׁן, אֲבָל יָשַׁן — אֵינוֹ אוֹכֵל. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: יָשַׁן וְעָמַד — הֲרֵי זֶה אוֹכֵל! הָתָם בְּמִתְנַמְנֵם.
Rava souleva une objection à Abaye à partir d’une baraita : Si quelqu’un a terminé son repas et s’est levé, néanmoins il peut manger encore. Cela montre qu’en effet, on peut manger pendant toute la nuit, même si l’on a terminé son repas. Abaye répondit : Là-bas la baraita parle d’une situation où il n’a pas encore retiré ni débarrassé la table, et par conséquent c’est comme s’il n’avait pas encore terminé son repas. Certains disent une version légèrement différente de cette discussion. Rava dit : Ils ont enseigné cette règle seulement s’il n’a pas dormi après avoir mangé, mais s’il a dormi, il ne peut pas manger quoi que ce soit d’autre cette nuit-là. Abaye souleva une objection à Rava à partir d’une baraita : Si quelqu’un a dormi et s’est levé de son sommeil pendant la nuit, il peut manger. Rava expliqua : Là-bas la baraita parle de quelqu’un qui ne faisait que sommeiller, et n’était pas complètement endormi.
הֵיכִי דָּמֵי מִתְנַמְנֵם? אָמַר רַב אָשֵׁי:
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de somnoler ? Rav Ashi a dit :

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