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וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וְהַיְינוּ טַעְמָא דְשׁוֹפָר, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִמְגִילָּה.
et, ce faisant, le transporter sur quatre coudées dans le domaine public, violant ainsi une grave interdiction de la Torah. Et c’est la raison de l’interdiction de sonner du shofar pendant le Chabbat, et c’est la raison de l’interdiction de lire le Rouleau d’Esther lorsque Pourim coïncide avec le Chabbat.
אִי הָכִי יוֹם רִאשׁוֹן נָמֵי! רִאשׁוֹן, הָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן בְּבֵיתוֹ. הָתִינַח אַחַר תַּקָּנָה, קוֹדֶם תַּקָּנָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר!
La Guemara demande : Si c’est le cas, alors le premier jour de Souccot qui coïncide avec Chabbat aussi on ne devrait pas prendre le loulav en raison de cette préoccupation. La Guemara répond : En ce qui concerne le premier jour, les Sages ont institué que l’on doit prendre les quatre espèces dans sa maison. Puisque les Sages ont déjà interdit de sortir le loulav de la maison, il se souviendra que cela est interdit et n’en viendra pas à le prendre ailleurs pour apprendre à l’agiter ou pour réciter la bénédiction. La Guemara demande : Cela s’explique bien après l’ordonnance selon laquelle on prend le loulav dans sa maison. Cependant, avant d’introduire l’ordonnance, que peut-on dire pour expliquer pourquoi il est permis de prendre le loulav le premier jour ?
אֶלָּא, רִאשׁוֹן דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. הָנָךְ דְּלֵיתַנְהוּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente et explique la distinction autrement. Le premier jour, lorsque la mitsva de prendre le loulav même dans les régions éloignées et pas seulement dans le Temple est en vigueur selon la loi de la Torah, les Sages n’ont pas promulgué de décret pour interdire de prendre le loulav le premier jour, et ils ont permis que la mitsva soit accomplie même dans les régions éloignées. Cependant, en ce qui concerne ces autres jours de Souccot, lorsque la mitsva de prendre le loulav n’est pas en vigueur selon la loi de la Torah dans les régions éloignées et que le loulav n’y est pris que pour commémorer la pratique du Temple, les Sages ont promulgué un décret pour interdire de prendre le loulav les autres jours.
אִי הָכִי, הָאִידָּנָא נָמֵי! אֲנַן לָא יָדְעִינַן בְּקִיבּוּעָא דְיַרְחָא. אִינְהוּ, דְּיָדְעִי בְּקִיבּוּעָא דְיַרְחָא, לִידְחוֹ!
La Guemara demande : Si c’est ainsi que la mitsva du premier jour est une mitsva selon la loi de la Torah même dans les régions éloignées, aujourd’hui aussi on devrait prendre le loulav le premier jour de Souccot qui coïncide avec Chabbat. La Guemara répond : Nous ne savons pas quand, précisément, la fixation du mois a été déterminée par le tribunal. Par conséquent, il est possible que le jour observé comme le premier jour de Souccot ne soit pas du tout Souccot. Certes, on ne transgresse pas le décret rabbinique pour accomplir une mitsva qui n’est pas assurément une mitsva selon la loi de la Torah. La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne les habitants d’Eretz Israël, qui sanctifient le mois sur la base d’un témoignage oculaire et qui savent quand, précisément, la fixation du mois a été déterminée par le tribunal, qu’ils écartent Chabbat pour la mitsva du loulav le premier jour de Souccot, même aujourd’hui.
אִין הָכִי נָמֵי. (דְּתָנֵי) חֲדָא: בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת כׇּל הָעָם מוֹלִיכִין אֶת לוּלְבֵיהֶן לְהַר הַבַּיִת, (וְתַנְיָא) אִידַּךְ: לְבֵית הַכְּנֶסֶת. שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן — בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, כָּאן — בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Oui, il en est bien ainsi, et telle est leur pratique, comme cela a été enseigné dans une michna : Le premier jour de la Fête qui tombe un Chabbat, tout le peuple apporte ses loulavim au mont du Temple le vendredi. Et nous avons appris dans une autre michna : Ils apportent leurs loulavim à la synagogue. Apprends-en du changement de formulation que ici, là où la michna dit qu’ils apportent leurs loulavim au mont du Temple, il s’agit de l’époque où le Temple existe, et là-bas, là où la michna dit qu’ils apportent leurs loulavim à la synagogue, il s’agit de l’époque où le Temple n’existe pas. La Guemara conclut : En effet, apprends-en qu’il en est ainsi.
דְּאִיתֵיהּ מִן הַתּוֹרָה בִּגְבוּלִין מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״וּלְקַחְתֶּם״. שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה בְּיַד כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
§ La Guemara demande : D’où déduisons-nous que, selon la loi de la Torah, la mitsva du loulav le premier jour s’applique même dans les régions éloignées ? La Guemara répond : Comme cela a été enseigné dans une baraita : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, le fruit d’un bel arbre, des branches de palmier-dattier, des rameaux d’un arbre touffu et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant sept jours » (Lévitique 23:40). Les Sages analysent les expressions et les termes du verset. Dans l’expression « Vous prendrez, » la forme plurielle de “vous” est employée, indiquant qu’il doit y avoir une prise en main de chacun et de tous, et nul ne peut s’acquitter de l’obligation au nom d’un autre.
״לָכֶם״ — מִשֶּׁלָּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַשָּׁאוּל וְאֶת הַגָּזוּל. ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. ״רִאשׁוֹן״ — אֲפִילּוּ בִּגְבוּלִין. ״הָרִאשׁוֹן״ — מְלַמֵּד שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶלָּא יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן בִּלְבַד.
Ils continuent à exposer le verset. Vous-mêmes indique ce qui vous appartient, pour exclure unloulav emprunté ou volé. Le jour vient souligner qu’il y a une mitsva, selon la loi de la Torah, de prendre le loulav chaque jour de la Fête, même le Chabbat. Le mot premier, employé sans aucune précision quant à l’endroit où le loulav doit être pris, indique que cette obligation s’applique partout le premier jour, même dans les régions éloignées. Le premier, avec l’article défini pour insister, est restrictif et enseigne que la mitsva de prendre le loulav l’emporte sur le Chabbat seulement le premier jour de la Fête.
אָמַר מָר: ״בַּיּוֹם״ — וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. מִכְּדֵי טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי טִלְטוּל? אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְמַכְשִׁירֵי לוּלָב, וְאַלִּיבָּא דְּהַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: לוּלָב וְכׇל מַכְשִׁירָיו דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit : Le jour même, cela indique même le Chabbat. La Guemara demande : Or, puisque prendre les quatre espèces n’implique que le déplacement de l’objet et est interdit en raison de l’interdit rabbinique de mouktsé, un verset est-il nécessaire pour permettre de déplacer le loulav ? De toute évidence, la Torah ne traite pas des interdictions qui ne relèvent pas de la loi de la Torah. Rava a dit : En effet, le verset n’est nécessaire que pour des actions qui sont des préparatifs facilitants l’accomplissement de la mitsva du loulav, c’est-à-dire pour permettre les actions nécessaires afin de préparer un loulav pour la mitsva, comme le couper de l’arbre, ce qui peut être fait le Chabbat. Et cela est conforme à l’opinion de ce tanna qui permet de le faire le Chabbat, comme cela a été enseigné dans une baraita : Loulav et toutes les actions qui sont ses préparatifs facilitants priment sur le Chabbat ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָמַר קְרָא: ״בַּיּוֹם״, וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. וְרַבָּנַן —הַאי בַּיּוֹם מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״בַּיּוֹם״, וְלֹא בַּלַּיְלָה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״בַּיּוֹם״ וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִסֵּיפָא דִקְרָא: ״וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים״ — יָמִים וְלֹא לֵילוֹת. וְרַבָּנַן — אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: לֵילַף ״יָמִים״ ״יָמִים״ מִסּוּכָּה. מָה לְהַלָּן — יָמִים וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן נָמֵי יָמִים — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’affirmation de Rabbi Eliezer ? C’est comme le verset l’énonce : Le jour, indiquant que l’obligation existe chaque jour de la fête, et même le Chabbat.
La Guemara demande : Et les Sages, que font-ils de ce verset : Le jour ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour enseigner que la mitsva de prendre le loulav s’accomplit spécifiquement pendant le jour et non la nuit.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Eliezer déduit-il que le loulav est pris pendant le jour et non la nuit ? La Guemara répond : Il le déduit de la fin du verset : « Et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant sept jours » (Lévitique 23:40), indiquant que l’obligation de prendre le loulav vaut pendant les jours et non pendant les nuits.
La Guemara demande : Et les Sages, pourquoi ne le déduisent-ils pas de ce verset ? La Guemara répond : Si cela avait été déduit de là, j’aurais dit : Déduire les jours écrits au sujet du loulav des jours écrits au sujet de la soukka au moyen d’une analogie verbale ; de même que là-bas, au sujet de la soukka, cela signifie les jours et même les nuits, ici aussi, au sujet du loulav, cela signifie les jours et même les nuits.
וְסוּכָּה גּוּפַהּ מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בַּסּוּכּוֹת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״, ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת. אַתָּה אוֹמֵר ״יָמִים״ — וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת? וְדִין הוּא: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״, וְנֶאֱמַר בְּלוּלָב ״יָמִים״, מָה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne la soukka elle-même, d’où déduisons-nous que la mitsva s’observe aussi la nuit ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita, ainsi qu’il est écrit : « Vous résiderez dans des soukkot pendant sept jours » (Lévitique 23:42), d’où ils ont déduit : Les jours et même les nuits. Le tanna poursuit la discussion : Dis-tu les jours et même les nuits ; ou peut-être que le sens est seulement les jours et non les nuits ? Et cela peut être déduit logiquement que cette dernière possibilité est correcte. Il est dit ici, au sujet de la soukka : « Jours ». Et il est dit au sujet du loulav : « Jours ». De même que là-bas, au sujet du loulav, le sens est les jours et non les nuits, de même ici, au sujet de la soukka, le sens est les jours et non les nuits. C’est une possibilité.
אוֹ כְּלָךְ לַדֶּרֶךְ זוֹ: נֶאֱמַר כָּאן ״יָמִים״ וְנֶאֱמַר בְּמִלּוּאִים ״יָמִים״. מָה לְהַלָּן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת, אַף כָּאן — ״יָמִים״ וַאֲפִילּוּ לֵילוֹת.
Ou bien, peut-être, prends cette voie et dis le contraire. Il est énoncé ici, au sujet de la soukka : Des jours, et il est énoncé au sujet de l’inauguration du Tabernacle : « À l’entrée de la Tente d’Assignation, vous demeurerez jour et nuit pendant sept jours » (Lévitique 8:35). De même que là-bas, au sujet de l’inauguration du Tabernacle, le sens est des jours et aussi des nuits, de même ici, au sujet de la soukka, le sens est des jours et aussi des nuits. Il existe une source pour chacune des possibilités.
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כׇּל הַיּוֹם מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ כׇּל הַיּוֹם, וְאַל יוֹכִיחַ דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ שָׁעָה אַחַת. אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת מִדָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ לְדוֹרוֹת, וְאַל יוֹכִיחוּ מִלּוּאִים שֶׁאֵין נוֹהֲגִין לְדוֹרוֹת.
La baraita continue : Voyons à quel des paradigmes la mitsva de sukka est comparable. Peut-être déduit-on une chose dont la mitsva est en vigueur toute la journée,sukka, d'une autre chose dont la mitsva est en vigueur toute la journée, l’inauguration du Tabernacle, et ne laissons pas une chose dont la mitsva n’est en vigueur que pendant un bref instant,lulav, prouver le contraire. Ou peut-être prends cette voie et dis l’inverse : On déduit une chose dont la mitsva est en vigueur à travers les générations,sukka, d'une autre chose dont la mitsva est en vigueur à travers les générations,lulav, et ne laissons pas l’inauguration, qui n’est pas pratiquée à travers les générations, puisqu’elle n’était en vigueur qu’au moment de l’établissement du Tabernacle, prouver le contraire.
תַּלְמוּד לוֹמַר:
Puisqu’il est impossible de déterminer la source la plus appropriée sur la base d’une inférence logique, déduisez la question comme le verset l’énonce :

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