״וְהָיָה בַּאֲכׇלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ״. מָה לְהַלָּן — מִשֶּׁלָּכֶם וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר, אַף כָּאן — מִשֶּׁלָּכֶם וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר.
« Et ce sera lorsque vous mangerez du pain du pays, vous offrirez un don au Seigneur » (Nombres 15:19). De même que là-bas, en ce qui concerne la hala, on n’est tenu que si la pâte est à vous et non de seconde dîme, ici aussi, en ce qui concerne la matsa, on ne s’acquitte de son obligation que si elle est à vous et non de seconde dîme.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חַיֶּיבֶת בַּחַלָּה. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ? הִיא הִיא!
La Guemara suggère : Disons que cette baraitaappuie la déclaration de Rabbi Assi : La pâte du second dîme est exemptée de la ḥalla ; c’est l’avis de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Elle est soumise à l’obligation de prélever la ḥalla. La Guemara s’interroge sur le caractère provisoire de la suggestion de la Guemara. Disons qu’elle appuie son opinion. La baraita n’est pas semblable à la déclaration de Rav Assi ; c’est précisément la déclaration elle-même.
אֶלָּא: מִדִּבְהָא פְּלִיגִי — בְּהָא נָמֵי פְּלִיגִי, אוֹ דִלְמָא: שָׁאנֵי עִיסָּה, דְּאָמַר קְרָא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ תְּרֵי זִימְנֵי.
Au contraire, voici ce que la Guemara suggère : Disons-nous que du fait qu’ils sont en désaccord au sujet de ce cas de ḥalla, ils sont en désaccord également au sujet de cet autre cas de matza ? Ou peut-être que la pâte est différente, parce que le verset déclare : « Votre pâte… votre pâte » (Nombres 15:20–21) deux fois. Peut-être que cette répétition indique que la propriété est requise pour que la pâte soit soumise à la mitsva de ḥalla ; cependant, en ce qui concerne la matza, où il n’y a pas une telle répétition, peut-être s’acquitte-t-on de son obligation, même dans le cas de la seconde dîme à Jérusalem, selon Rabbi Meir. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée d’ici à l’appui de la déclaration de Rav Asi.
שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה פְּסוּלָה. דְּלֵית בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה.
§ La michna continue : Un etrog de terouma impure est invalide. La raison en est, comme expliqué ci-dessus, qu’il n’y a pas la permission de le manger.
וְשֶׁל תְּרוּמָה טְהוֹרָה לֹא יִטּוֹל. פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי, חַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ, וְחַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ.
La michna a déclaré : Et, en ce qui concerne un etrog de terouma pure, on ne doit pas le prendre a priori. Cependant, s’il l’a fait, il est valable pour l’accomplissement de la mitsva. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient en désaccord à ce sujet. Pourquoi ne peut-on pas le prendre a priori ? L’un d’eux a dit : C’est parce qu’on le rend susceptible à l’impureté. Toute végétation ne peut pas devenir rituellement impure, même si elle entre en contact avec une source d’impureté, à moins d’avoir été humidifiée par l’un des sept liquides (voir Lévitique 11:37–38). Cependant, dès qu’une personne touche l’etrog avec des mains mouillées, mouillées parce qu’elle a retiré les trois autres espèces de l’eau dans laquelle elles étaient conservées pour préserver leur fraîcheur, elle rend l’etrog susceptible à l’impureté. Les Sages ont interdit de prendre un etrog de terouma, de peur qu’il ne devienne impur, car il est interdit de rendre impure la terouma. Et l’un a dit : C’est parce qu’il l’endommage. En manipulant l’etrog, l’écorce devient répugnante, et il est interdit d’endommager la terouma.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? כְּגוֹן שֶׁקָּרָא עָלֶיהָ שֵׁם חוּץ מִקְּלִיפָּתָהּ חִיצוֹנָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ — אִיכָּא. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ — לֵיכָּא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : La différence se présenterait dans un cas où quelqu’un a conféré à l’etrog entier le statut de terouma, à l’exclusion de l’écorce, dont le statut reste non sacré. Selon celui qui a dit : Parce que cela le rend susceptible à l’impureté, il y a une interdiction, car le fait de ne pas sanctifier l’écorce comme terouma n’empêche pas le fruit de devenir susceptible à l’impureté. Cependant, selon celui qui a dit : Parce qu’il endommage la terouma, il n’y a pas d’interdiction, puisque l’écorce qui pourrait être endommagée n’a jamais été terouma.
וְאִם נָטַל כְּשֵׁרָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ דִּין מָמוֹן.
La michna continue : Et s'il a pris un etrog de terouma, il est valide, et il s'est acquitté de son obligation a posteriori. La Guemara explique : Selon celui qui a dit qu'on ne s'acquitte pas de son obligation parce qu'il n'y a pas la permission de le manger, l'etrog, il y a la permission de le manger. Selon celui qui a dit qu'on ne s'acquitte pas de son obligation parce qu'il n'a pas de valeur monétaire, il a une valeur monétaire.
וְשֶׁל דְּמַאי. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל — כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְהוּ לְנִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וַחֲזֵי לֵיהּ, הַשְׁתָּא נָמֵי ״לָכֶם״ קָרֵינָא בֵּיהּ. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
§ La michna cite une controverse entre Beit Hillel et Beit Shammaï au sujet d’un etrog de demai. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Beit Hillel, qui le considère comme valable ? Il est interdit de manger du demai, en raison de la crainte qu’il ne s’agisse en réalité d’un produit non prélevé pour les dîmes. La Guemara répond : Parce que, s’il le souhaite, il pourrait déclarer tous ses biens sans propriétaire, et il deviendrait pauvre, auquel cas le demai serait apte à sa consommation. Maintenant aussi, même s’il ne l’a pas déclaré sans propriétaire, cela est considéré comme remplissant le critère de « vous prendrez pour vous-mêmes ». Comme nous l’avons appris dans une michna : On peut donner à manger aux pauvres du demai, et on peut donner à manger aux soldats [akhsanya] dont l’entretien est imposé aux habitants de la ville, du demai.
וּבֵית שַׁמַּאי, עָנִי לָא אָכֵיל דְּמַאי, דִּתְנַן: (אֵין) מַאֲכִילִין הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי, וְאָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת הָאַכְסְנָאִים דְּמַאי.
La Guemara demande : Et pourquoi donc Beit Shammai le jugent-ils impropre ? La Guemara répond : Un pauvre ne peut pas manger de demai, comme nous l’avons appris dans une michna : On ne peut pas donner à manger du demai aux pauvres et on ne peut pas donner à manger du demai aux soldats. Et Rav Houna a dit : Il a été enseigné dans une baraita que Beit Shammai disent : On ne peut pas donner à manger du demai aux pauvres et on ne peut pas donner à manger aux soldats dont l’entretien est imposé aux habitants de la ville, demai. Et Beit Hillel disent : On peut donner à manger du demai aux pauvres et on peut donner à manger aux soldats dont l’entretien est imposé aux habitants de la ville, demai. Sur cette base, la controverse entre Beit Shammai et Beit Hillel au sujet d’un etrog de demai est claire.
שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁירָהּ — הֲרֵי מַכְשִׁירָהּ, לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּפְסִידָהּ — הֲרֵי מַפְסִידָה.
§ La michna continue : En ce qui concerne un etrog de seconde dîme à Jérusalem, on ne doit pas le prendre ab initio. La Guemara explique : Selon celui qui dit qu’un etrog de terouma pure est invalide parce qu’on le rend susceptible à l’impureté rituelle, ici aussi, on le rend susceptible. Selon celui qui dit qu’il est invalide parce qu’on endommage l’écorce, ici aussi, on endommage l’écorce.
וְאִם נָטַל — כְּשֵׁרָה. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — דִּבְרֵי הַכֹּל. לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא.
La michna continue : Et si quelqu’un a pris un etrog de seconde dîme à Jérusalem, il est valide. La Guemara explique : Selon celui qui a dit qu’on ne s’acquitte pas de son obligation avec un etrog de orlaparce qu’il n’y a pas de permission de manger l’etrog, tout le monde, c’est-à-dire Rabbi Meïr et les Sages, est d’accord qu’on s’acquitte de son obligation, parce qu’à Jérusalem on peut manger la seconde dîme. Cependant, selon celui qui a dit qu’on ne s’acquitte pas de son obligation avec un etrog de orlaparce qu’il n’a pas de valeur monétaire, conformément à l’opinion de qui cette affirmation est-elle formulée ? Elle est conforme à l’opinion des Sages, qui ne considèrent pas la seconde dîme comme la propriété de Dieu ; elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
עָלְתָה חֲזָזִית. אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, הַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמָקוֹם אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת — כָּשֵׁר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת הָוֵה לֵיהּ כִּמְנוּמָּר, וּפָסוּל.
§ La michna continue : Si des taches semblables à des furoncles sont apparues sur la majeure partie de l’etrog, il est invalide. Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration a été énoncée par notre grand rabbin, Rav, et que l’Omniprésent vienne à son secours. Les Sages ont enseigné cette halakhaseulement dans un cas où les taches sont concentrées en un seul endroit ; cependant, si elles sont réparties en deux ou trois endroits dans tout l’etrog, il est valide. Rava a dit à Rav Ḥisda : Si les taches sont réparties en deux ou trois endroits, c’est comme si l’etrog était moucheté de différentes couleurs en différents endroits ; il manque de beauté et est certainement invalide.
אֶלָּא: אִי אִתְּמַר אַסֵּיפָא אִתְּמַר. עַל מִיעוּטוֹ — כָּשֵׁר. אָמַר רַב חִסְדָּא: דָּבָר זֶה רַבֵּינוּ הַגָּדוֹל אֲמָרוֹ, וְהַמָּקוֹם יִהְיֶה בְּעֶזְרוֹ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמָקוֹם אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת — הָוֵה לֵיהּ כִּמְנוּמָּר, וּפָסוּל. אָמַר רָבָא: וְעַל חוֹטְמוֹ — וַאֲפִילּוּ בְּמַשֶּׁהוּ נָמֵי פָּסוּל.
Au contraire, corrige le texte : Si cette déclaration a été faite, elle a été faite au sujet de la clause finale de la michna : Si des taches semblables à des furoncles sont apparues seulement sur sa minorité, il est apte. Rav Ḥisda a dit : Cette déclaration a été faite par notre grand maître, Rav, et que l’Omniprésent vienne à son secours. Les Sages ont enseigné cette halakha seulement si les taches sont concentrées en un seul endroit. Cependant, si elles sont réparties en deux ou trois endroits sur tout l’etrog, même si leur total reste une minorité, c’est comme si l’etrog était moucheté, et il est inapte. Rava a dit : S’il y a une tache sur son extrémité supérieure, l’extrémité de la fleur, qui est clairement visible et constitue l’essence de la beauté de l’etrog, même si la tache est de n’importe quelle taille, l’etrog est inapte.
נִטְּלָה פִּטְמָתוֹ. תָּנָא רַבִּי יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר: נִטְּלָה בּוּכְנָתוֹ.
§ La michna continue : Si son pitam a été retiré, il est invalide. Rabbi Yitzḥak ben Elazar a enseigné une baraita : Cela signifie si son pistil, une protubérance semblable à un pilon à son extrémité supérieure, a été retiré.
נִקְלַף. אָמַר רָבָא: הַאי אֶתְרוֹגָא דְּאַגְלֵיד כַּאֲהִינָא סוּמָּקָא — כְּשֵׁרָה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: נִקְלַף — פָּסוּל! לָא קַשְׁיָא,
La michna continue : Un etrog qui a été pelé est invalide. Rava a dit : Cet etrog qui a été pelé comme une datte rouge, de sorte que seule sa fine peau extérieure a été retirée tandis que le reste est demeuré intact, est valide. La Guemara objecte : Mais n’avons-nous pas appris explicitement dans la michna : Si l’etrog a été pelé, il est invalide ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile ;