גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״פְּרִי עֵץ הָדָר״, עֵץ שֶׁטַּעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אֶתְרוֹג.
GEMARA :Les Sages ont enseigné que le verset déclare : « Fruit d’un bel arbre, » c’est-à-dire un arbre dont le goût de son arbre tronc et le goût de son fruit sont identiques. Quel arbre est-ce ? Tu dois dire que c’est l’arbre du etrog.
וְאֵימָא פִּלְפְּלִין; כִּדְתַנְיָא, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״וּנְטַעְתֶּם כׇּל עֵץ״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא עֵץ מַאֲכָל? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֵץ מַאֲכָל״, עֵץ שֶׁטַּעַם עֵצוֹ וּפִרְיוֹ שָׁוֶה — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה פִּלְפְּלִין. לְלַמֶּדְךָ שֶׁהַפִּלְפְּלִין חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה. וְאֵין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל חֲסֵרָה כְּלוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ״.
La Guemara demande : Et dis qu’il s’agit de l’arbre du poivre, puisque le goût de son tronc et le goût de son fruit sont identiques, comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsque vous entrerez dans le pays et planterez tout arbre pour la nourriture, vous considérerez son fruit comme orla » (Lévitique 19:23). Rabbi Meïr disait que par déduction de ce qui est dit : « et planterez tout arbre », ne sais-je pas que cela se réfère à un arbre qui produit de la nourriture ? Plutôt, dans quel but le verset dit-il : « tout arbre pour la nourriture » ? C’est pour inclure un arbre dont le goût de son arbre, c’est-à-dire du tronc, et le goût de son fruit sont identiques. Et quel arbre est-ce ? Tu dois dire que c’est le poivrier. Cela vient t’enseigner que les poivres, et même son tronc, sont comestibles, et par conséquent l’arbre est soumis à l’interdiction de orla. Et Eretz Yisrael ne manque de rien, comme il est dit : « Un pays où tu mangeras du pain sans disette, tu ne manqueras de rien » (Deutéronome 8:9). D’où, alors, est-il déduit que la Torah ordonne de prendre un etrog comme l’une des quatre espèces ? Peut-être que le verset se réfère aux poivres.
הָתָם מִשּׁוּם דְּלָא אֶפְשָׁר, הֵיכִי נַעֲבֵיד? נִנְקוֹט חֲדָא — לָא מִינַּכְרָא לְקִיחָתַהּ. נִנְקוֹט תְּרֵי אוֹ תְּלָתָא — (אֶחָד) אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא שְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה פֵּירוֹת, הִלְכָּךְ לָא אֶפְשָׁר.
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne les quatre espèces, il est clair que la Torah ne fait pas référence aux poivres, en raison du fait qu’il n’est pas possible d’utiliser des poivres à cette fin. Comment procéderons-nous ? Si nous prenons un poivre, sa prise n’est pas perceptible en raison de sa petite taille. Si nous prenons deux ou trois poivres, la Torah a dit un fruit et non deux ou trois fruits. Par conséquent, c’est impossible. Le verset « le fruit d’un bel arbre » ne peut pas faire référence aux poivres.
רַבִּי אוֹמֵר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״הַדִּיר״. מָה דִּיר זֶה יֵשׁ בּוֹ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִים וּבַעֲלֵי מוּמִין — הָכִי נָמֵי יֵשׁ בּוֹ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִים וּבַעֲלֵי מוּמִין. אַטּוּ שְׁאָר פֵּירוֹת לֵית בְּהוּ גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים, תְּמִימִין וּבַעֲלֵי מוּמִין?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: עַד שֶׁבָּאִין קְטַנִּים, עֲדַיִין גְּדוֹלִים קַיָּימִים.
Rabbi Yehuda HaNasi dit : Ne lis pas le verset tel qu’il est écrit, hadar, qui signifie beau, mais plutôt lis-le comme hadir, qui signifie enclos à moutons. Et cela veut dire : de même que dans cet enclos il y a des moutons grands et petits, sans défaut et avec défaut, de même cet arbre a de grands et de petits fruits, sans défaut et avec défaut. La Guemara s’interroge : Cela veut-il dire que parmi les autres fruits il n’y a pas de grands et de petits fruits, sans défaut et avec défaut ? Comment cette description identifie-t-elle spécifiquement l’etrog ? Au contraire, voici ce que Rabbi Yehuda HaNasi veut dire : De même que dans un enclos il y a à la fois des moutons grands et petits, de même, sur un arbre d’etrog, lorsque les petits apparaissent, les grands existent encore sur l’arbre, ce qui n’est pas le cas des autres arbres fruitiers.
רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״הַדָּר״ — דָּבָר שֶׁדָּר בְּאִילָנוֹ מִשָּׁנָה לְשָׁנָה. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: אַל תִּקְרֵי ״הָדָר״, אֶלָּא ״אִידוֹר״, שֶׁכֵּן בְּלָשׁוֹן יְווֹנִי קוֹרִין לְמַיִם אִידוֹר, וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁגָּדֵל עַל כׇּל מַיִם — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אֶתְרוֹג.
Rabbi Abbahu a dit : Ne lis pas cela comme hadar, mais plutôt lis-le comme haddar, c’est-à-dire quelque chose qui demeure, en référence à un élément qui reste sur son arbre d’une année à l’autre. Ben Azzai dit : Ne lis pas cela comme hadar, mais plutôt lis-le comme idur, car en grec on appelle l’eau idur. Et quel est donc le fruit qui pousse grâce à toutes les eaux, et non exclusivement par irrigation ou eau de pluie ? Tu dois dire que c’est un etrog.
שֶׁל אֲשֵׁרָה וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת — פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּלִשְׂרֵפָה קָאֵי — כַּתּוֹתֵי מְיכַתַּת שִׁיעוּרֵיהּ.
La michna continue : Un etrog provenant d’un arbre adoré comme idolâtrie ou d’une ville dont les habitants ont été incités à l’idolâtrie est invalide. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? La Guemara répond : Puisque l’etrog est destiné à être brûlé, sa mesure requise est considérée comme réduite en poussière. Bien qu’il n’ait pas encore été brûlé, son statut juridique est celui de cendres.
וְשֶׁל עׇרְלָה פָּסוּל. מַאי טַעְמָא? פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין וְרַבִּי אַסִּי. חַד אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, וְחַד אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן.
La michna continue : Un etrog de orla est invalide. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rabbi Ḥiyya bar Avin et Rabbi Asi sont en désaccord sur cette question. L’un a dit : Il est invalide parce qu’il n’y a pas de permission d’en manger, s’agissant de orla. Tout ce qui ne peut pas être mangé n’est pas considéré comme la propriété d’une personne, et est donc invalide pour l’usage dans cette mitsva. Et l’autre a dit : Il est invalide parce qu’il n’a pas de valeur monétaire. Puisqu’il est interdit de tirer profit de orla, cela n’a pas de valeur, et on ne peut pas posséder un objet qui n’a pas de valeur. Par conséquent, cela ne remplit pas l’exigence de prendre un etrog provenant de sa propre propriété.
קָא סָלְקָא דַּעְתֵּיהּ מַאן דְּבָעֵי הֶיתֵּר אֲכִילָה לָא בָּעֵי דִּין מָמוֹן, וּמַאן דְּבָעֵי דִּין מָמוֹן לָא בָּעֵי הֶיתֵּר אֲכִילָה. תְּנַן: שֶׁל תְּרוּמָה טְמֵאָה — פְּסוּלָה, בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — אַמַּאי? הֲרֵי מַסִּיקָהּ תַּחַת תַּבְשִׁילוֹ!
La Guemara affirme qu’il pourrait venir à l’esprit de dire : celui qui exige la permission de manger l’etrog pour le rendre valide n’exige pas qu’il ait une valeur monétaire, et celui qui exige qu’il ait une valeur monétaire n’exige pas la permission de le manger. Sur cette base, la Guemara soulève une difficulté à partir de ce que nous avons appris dans la michna : Un etrog de terouma impure est invalide. Certes, selon celui qui dit qu’un etrog de orla est invalide parce qu’il n’y a pas la permission de le manger, il est bien compréhensible qu’un etrog de terouma impure soit invalide, car lui non plus ne peut pas être mangé. Cependant, selon celui qui dit qu’il est invalide parce qu’il n’a pas de valeur monétaire, pourquoi l’etrog de terouma impure est-il invalide ? Bien qu’il soit interdit de le manger, un prêtre le brûle comme combustible sous son plat cuit. Puisqu’on peut en tirer profit, la terouma impure a une valeur monétaire.
אֶלָּא: בְּהֶיתֵּר אֲכִילָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבָעֵינַן, כִּי פְּלִיגִי בְּדִין מָמוֹן. מָר סָבַר: הֶיתֵּר אֲכִילָה בָּעֵינַן, דִּין מָמוֹן לָא בָּעֵינַן, וּמָר סָבַר: דִּין מָמוֹן נָמֵי בָּעֵינַן. מַאי בֵּינַיְיהוּ?
Au contraire, contrairement à l’hypothèse précédente, en ce qui concerne la permission de le manger, tout le monde s’accorde à dire que nous exigeons qu’il soit permis de manger l’etrog. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet de la valeur monétaire. Un Sage soutient : Nous exigeons la permission de le manger, mais nous n’exigeons pas qu’il ait une valeur monétaire. Et un Sage soutient : Nous exigeons aussi qu’il ait une valeur monétaire. La Guemara demande : Si tel est le cas, selon cette compréhension, quelle est la différence halakhique pratique entre eux ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם. אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה — הֲרֵי יֵשׁ בָּהּ הֶיתֵּר אֲכִילָה, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן — מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא.
Il y a une différence pratique entre eux en ce qui concerne la halakha d’un etrog de deuxième dîme à Jérusalem, et selon l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient que le statut juridique des produits de la deuxième dîme à Jérusalem est celui d’un bien consacré. Bien que son propriétaire ait le droit de le manger, tout comme il peut manger des offrandes qu’il sacrifie, cela appartient à Dieu, et il n’a aucun droit pécuniaire sur le produit. Selon celui qui a dit : Un etrog de orla est impropre parce qu’il n’y a pas de permission de le manger, il y a permission de manger la deuxième dîme ; par conséquent, selon Rabbi Meir, un etrog de deuxième dîme à Jérusalem est apte à l’accomplissement de la mitsva. Et selon celui qui a dit : Un etrog de orla est impropre parce qu’il n’a pas de valeur monétaire, la deuxième dîme à Jérusalem est un bien consacré, propriété de Dieu, et n’a pas de valeur monétaire pour son propriétaire. Par conséquent, selon Rabbi Meir, il n’est pas apte à l’accomplissement de la mitsva.
תִּסְתַּיַּים דְּרַבִּי אַסִּי דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין בָּהּ דִּין מָמוֹן. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי: אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. תִּסְתַּיַּים.
Dans une tentative d’attribuer les opinions aux amora’im, la Guemara suggère : Concluez que Rabbi Assi est celui qui a dit que la raison est qu’il n’y a pas de valeur monétaire, comme Rabbi Assi l’a dit : Avec un etrog de seconde dîme, selon l’opinion de Rabbi Meir, une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec celui-ci pendant la Fête. Selon les Sages, une personne s’acquitte de son obligation avec celui-ci pendant la Fête. C’est précisément ainsi que le différend concernant la nécessité pour l’etrog d’avoir une valeur monétaire est présenté ci-dessus. La Guemara conclut : en effet, concluez que Rabbi Assi est celui qui soutient que l’etrog doit également avoir une valeur monétaire.
גּוּפָא. אָמַר רַבִּי אַסִּי: אֶתְרוֹג שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בּוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּיוֹם טוֹב. מַצָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — אֵין אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — אָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח. עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, לְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר — פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, לְדִבְרֵי חֲכָמִים — חַיֶּיבֶת בַּחַלָּה.
§ En ce qui concerne la question elle-même, Rabbi Asi a dit : Avec un etrog du second dîme, selon l’opinion de Rabbi Meir, une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec celui-ci pendant la Fête. Selon les Sages, une personne s’acquitte de son obligation avec celui-ci pendant la Fête. Avec de la matza du second dîme, selon Rabbi Meir, une personne ne s’acquitte pas de son obligation avec elle à Pessa'h parce qu’elle ne lui appartient pas. Selon les Sages, une personne s’acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h. De même, selon Rabbi Meir, la pâte du second dîme est exemptée de l’obligation de prélever la ḥalla. Selon les Sages, elle est soumise à l’obligation de prélever la ḥalla. Dans tous ces cas, le différend porte sur la question de savoir si le second dîme est la propriété du propriétaire ou la propriété de Dieu.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: בִּשְׁלָמָא עִיסָּה, כְּתִיב: ״רֵאשִׁית עֲרִיסוֹתֵיכֶם״. אֶתְרוֹג נָמֵי — כְּתִיב: ״לָכֶם״, מִשֶּׁלָּכֶם. אֶלָּא מַצָּה, מִי כְּתִיב ״מַצַּתְכֶם״? אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל, וְאִיתֵּימָא רַב יֵימַר בַּר שֶׁלֶמְיָא: אָתְיָא ״לֶחֶם״ ״לֶחֶם״. כְּתִיב הָכָא ״לֶחֶם עוֹנִי״, וּכְתִיב הָתָם
Rav Pappa s’oppose vivement à cela : Certes, en ce qui concerne la pâte, il est écrit : « Des prémices de votre pâte,ḥalla vous offrirez en don » (Nombres 15:20). « Votre pâte » indique que l’on est tenu de prélever la ḥalla uniquement d’une pâte qui lui appartient et non d’une pâte consacrée. En ce qui concerne le etrog, il est également écrit : « Et vous prendrez pour vous-mêmes, » ce qui indique qu’il doit provenir de votre propre propriété. Cependant, en ce qui concerne la matza, pourquoi ne s’acquitte-t-il pas de son obligation avec la seconde dîme ? Est-il écrit : Ta matza ? Rabba bar Shmuel a dit, et certains disent que c’était Rav Yeimar bar Shelamya qui l’a dit : Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre le mot pain écrit au sujet de la matza et le mot pain écrit au sujet de la ḥalla. Il est écrit ici, au sujet de la matza : « Pain d’affliction » (Deutéronome 16:3), et il est écrit là-bas, au sujet de la ḥalla :