Drashot AI Logo
הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה. אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם סוּכָּה הִלְכְתָא, וְאִיצְטְרִיךְ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא ״תֵּשְׁבוּ״ — כְּעֵין תָּדוּרוּ, מָה דִּירָה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, אַף סוּכָּה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Le verset a assimilé la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions et interdictions dans la Torah. Les mitzvot de Yom Kippour comprennent des interdictions, ainsi que la punition de karet. Pourquoi, dès lors, cette dérivation supplémentaire était-elle nécessaire ? Abaye a dit : En réalité, sukka est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï. Néanmoins, il était nécessaire d’enseigner qu’une femme est exemptée de la mitzva de sukka, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : « Vous habiterez » (Lévitique 23:42) indique que vous habitez dans la sukka comme vous demeurez ; de même que le fait d’habiter est typiquement accompli par un homme et sa femme, de même la mitzva de sukka est accomplie par un homme et sa femme. Par conséquent, cela nous enseigne que les femmes sont exemptées.
רָבָא אָמַר: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא יָלֵיף ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ ״חֲמִשָּׁה עָשָׂר״ מֵחַג הַמַּצּוֹת. מָה לְהַלָּן — נָשִׁים חַיָּיבוֹת, אַף כָּאן — נָשִׁים חַיָּיבוֹת. קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava a dit une raison différente : Une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï était nécessaire pour enseigner qu’une femme est exemptée de la mitsva de soukka, car il pourrait te venir à l’esprit de dire : Dérive une analogie verbale au sujet de Soukkot, à propos duquel il est écrit : « Le quinzième jour de ce septième mois est la fête de Soukkot » (Lévitique 23:34), de Pessa'h, à propos duquel il est écrit : « Et le quinzième jour du même mois est la fête des matsot » (Lévitique 23:6). De même que là-bas, les femmes sont tenues de manger de la matza à Pessa'h bien qu’il s’agisse d’une mitsva liée au temps, de même ici, en ce qui concerne la mitsva de soukka, les femmes sont tenues. Par conséquent, la halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï nous enseigne qu’elles en sont exemptées.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ סוּכָּה הִלְכְתָא, קָרָא לְמָה לִי? לְרַבּוֹת אֶת הַגֵּרִים. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל״ אָמַר רַחֲמָנָא — וְלֹא אֶת הַגֵּרִים, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et maintenant que tu as dit que l’exemption des femmes de la mitsva de soucca est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, pourquoi ai-je besoin de l’article défini mentionné dans le verset dans l’expression « l’autochtone » ? La Guemara répond : Ce verset vient inclure les convertis, car tu pourrais penser dire que le Miséricordieux dit : « l’autochtone en Israël », indiquant que seuls les Juifs de naissance sont inclus et non les convertis. Par conséquent, le verset nous enseigne que les convertis sont eux aussi obligés.
יוֹם הַכִּפּוּרִים מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב נָפְקָא. לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְתוֹסֶפֶת עִינּוּי. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמִיעֵט רַחֲמָנָא לְתוֹסֶפֶת עִינּוּי מֵעוֹנֶשׁ וּמֵאַזְהָרָה, לֹא נִתְחַיְּיבוּ נָשִׁים כְּלָל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : L’obligation pour les femmes de jeûner à Yom Kippour est dérivée de la déclaration que Rav Yehouda a dite au nom de Rav. Dans ce cas, pourquoi ai-je besoin de l’article défini dans le terme : l’autochtone ? La Guemara répond : Cette expression n’était nécessaire que pour inclure les femmes dans l’extension de la période d’affliction à la veille de Yom Kippour, car on pourrait penser dire : Puisque le Miséricordieux exclut celui qui viole l’obligation de s’affliger pendant l’extension de la période d’affliction de la punition de karetet de l’interdiction de la Torah, les femmes ne devraient pas être obligées d’observer cette période du tout. Leur obligation d’observer Yom Kippour est fondée sur le principe suivant : Le verset a assimilé la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions et interdictions dans la Torah. Puisqu’il n’y a ni punition ni interdiction de la Torah pendant cette période, les femmes devraient être exemptées. Par conséquent, le verset nous enseigne que, puisqu’elles sont obligées d’observer Yom Kippour, elles sont également obligées d’observer l’extension de Yom Kippour.
אָמַר מָר: ״כׇּל״ לְרַבּוֹת אֶת הַקְּטַנִּים. וְהָתְנַן: נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה! לָא קַשְׁיָא כָּאן — בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, כָּאן — בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ. קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ מִדְּרַבָּנַן הוּא! מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא — אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הוּא.
Le Maître a dit dans la baraita : « Tout » indigène de la maison vient inclure les mineurs capables d’accomplir cette mitsva. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans la michna : Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exemptés de la mitsva de soukka ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita où il est enseigné que les mineurs sont inclus, il s’agit d’un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation, dont les parents ont l’obligation de l’éduquer à l’accomplissement des mitsvot et de l’y habituer. Ici, dans la michna où il est dit que le mineur est exempté, il s’agit d’un mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de l’éducation. La Guemara demande : L’obligation d’un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation d’accomplir les mitsvot relève de la loi rabbinique, et ne se déduit donc pas d’un verset. La Guemara répond : En effet, l’obligation du mineur est de loi rabbinique dans le cadre de son éducation, et le verset n’est qu’un simple appui faisant allusion à cette obligation.
קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: כֹּל שֶׁנִּפְנֶה וְאֵין אִמּוֹ מְקַנַּחְתּוֹ. רַבִּי (שִׁמְעוֹן) אוֹמֵר: כׇּל שֶׁנֵּעוֹר מִשְּׁנָתוֹ וְאֵינוֹ קוֹרֵא ״אִמָּא, [אִמָּא]!״ גְּדוֹלִים נָמֵי קָרוּ? אֶלָּא: (אֵימָא) כָּל שֶׁנֵּעוֹר וְאֵינוֹ קוֹרֵא: ״אִמָּא, אִמָּא!״.
La michna continue : Un mineur qui n’a plus besoin de sa mère est tenu par la mitsva de la soucca. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’un mineur qui n’a pas besoin de sa mère ? À l’école de Rabbi Yannai, ils ont dit : Cela fait référence à tout enfant qui défèque et dont la mère n’a pas besoin de l’essuyer. Rabbi Shimon dit : C’est tout enfant qui se réveille de son sommeil et n’appelle pas : Maman, maman. La Guemara demande : Les enfants plus âgés appellent aussi leur mère lorsqu’ils se lèvent ; quel est donc le critère ? La Guemara répond : Plutôt, dis que tout enfant qui se réveille et n’appelle pas : Maman, maman, de façon répétée jusqu’à ce que sa mère vienne est considéré comme quelqu’un qui n’a pas besoin de sa mère. Un enfant plus âgé appellera une fois. Cependant, si sa mère ne vient pas, il se débrouillera seul.
מַעֲשֶׂה וְיָלְדָה כַּלָּתוֹ כּוּ׳. מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר? חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: וְשַׁמַּאי מַחְמִיר, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי וְיָלְדָה כַּלָּתוֹ שֶׁל שַׁמַּאי הַזָּקֵן, וּפִחֵת אֶת הַמַּעֲזִיבָה וְסִיכֵּךְ עַל הַמִּטָּה בִּשְׁבִיל הַקָּטָן.
La michna rapporte : Il y eut un incident où la belle-fille de Chammaï l’Ancien accoucha, et il retira une partie du toit afin que le bébé soit dans une soucca. La Guemara demande : La michna cite-t-elle un incident pour contredire la halakha précédente, selon laquelle les mineurs qui ne sont pas autonomes sont exemptés de la mitsva de soucca ? La Guemara répond : La michna est incomplète, et elle enseigne ce qui suit : Et Chammaï est rigoureux même avec de très jeunes enfants ; et il y eut aussi un incident où la belle-fille de Chammaï l’Ancien accoucha, et Chammaï retira l’enduit de plâtre du toit et laissa les poutres et couvrit avec les poutres au-dessus du lit pour le nouveau-né mineur.
מַתְנִי׳ כׇּל שִׁבְעַת הַיָּמִים אָדָם עוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ קֶבַע, וּבֵיתוֹ עֲרַאי. יָרְדוּ גְּשָׁמִים, מֵאֵימָתַי מוּתָּר לְפַנּוֹת — מִשֶּׁתִּסְרַח הַמִּקְפָּה. מָשְׁלוּ מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לְעֶבֶד שֶׁבָּא לִמְזוֹג כּוֹס לְרַבּוֹ, וְשָׁפַךְ לוֹ קִיתוֹן עַל פָּנָיו.
MISHNA :Pendant les sept jours de Souccot, une personne fait de sa soucca sa résidence permanente et de sa maison sa résidence temporaire. Si la pluie tombe, à partir de quand est-il permis de quitter la soucca ? Cela est permis à partir du moment où il pleut si fort que le plat figé se gâte. Les Sages ont donné une parabole : À quoi cette chose est-elle comparable ? Elle est comparable à un serviteur qui vient verser du vin à son maître, et celui-ci lui jette une cruche [kiton] d’eau au visage pour lui montrer que sa présence n’est pas désirée. De même, dans la soucca, la pluie est une indication que le Saint, béni soit-Il, ne veut pas que la personne accomplisse la mitsva de soucca.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל שִׁבְעַת הַיָּמִים אָדָם עוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ קֶבַע וּבֵיתוֹ עֲרַאי, כֵּיצַד? הָיוּ לוֹ כֵּלִים נָאִים מַעֲלָן לַסּוּכָּה, מַצָּעוֹת נָאוֹת — מַעֲלָן לַסּוּכָּה, אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וּמְטַיֵּיל בַּסּוּכָּה. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״תֵּשְׁבוּ״ — כְּעֵין תָּדוּרוּ, מִכָּאן אָמְרוּ: כׇּל שִׁבְעַת הַיָּמִים עוֹשֶׂה אָדָם סוּכָּתוֹ קֶבַע וּבֵיתוֹ עֲרַאי. כֵּיצַד? הָיוּ לוֹ כֵּלִים נָאִים — מַעֲלָן לַסּוּכָּה, מַצָּעוֹת נָאוֹת — מַעֲלָן לַסּוּכָּה, אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה וּמְטַיֵּיל בַּסּוּכָּה וּמְשַׁנֵּן בַּסּוּכָּה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Pendant les sept jours de Souccot, une personne fait de sa soucca sa résidence permanente et de sa maison sa résidence temporaire. Comment cela ? S’il a de beaux ustensiles, il les monte dans la soucca, qui était généralement construite sur le toit. S’il a une belle literie, il la monte dans la soucca. Il mange, boit et se détend dans la soucca. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara explique que c’est comme les Sages ont enseigné : « Dans des souccot vous résiderez » (Lévitique 23:42), et ils ont interprété : Résidez comme vous habitez dans votre demeure permanente. De là, ils ont dit : Pendant les sept jours, une personne fait de sa soucca sa résidence permanente et de sa maison sa résidence temporaire. Comment cela ? S’il a de beaux ustensiles, il les monte dans la soucca ; s’il a une belle literie, il la monte dans la soucca ; il mange, boit et se détend dans la soucca et étudie Torah dans la soucca.
אִינִי?! וְהָאָמַר רָבָא: מִקְרָא וּמִתְנֵא בִּמְטַלַּלְתָּא, וְתַנּוֹיֵי בַּר מִמְּטַלַּלְתָּא! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּמִגְרַס, הָא — בְּעַיּוֹנֵי.
En ce qui concerne l’étude de la Torah dans la sukka, la Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Rava n’a-t-il pas dit : L’étude de la Torah et l’étude de la Michna se font dans la sukka ; cependant, l’analyse de la Michna doit se faire à l’extérieur de la sukka. Cela indique qu’on ne devrait pas analyser la Torah dans la sukka. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Cette baraita, où il a été enseigné que l’on étudie dans la sukka, concerne une étude extensive, c’est-à-dire une étude large et la mémorisation. Cette autre déclaration de Rava, selon laquelle on doit étudier à l’extérieur de la sukka, concerne une étude intensive ; une telle étude exige un environnement dans lequel on peut se concentrer correctement afin de se livrer à l’analyse de la Michna.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria