בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מִלְמַעְלָה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מִלְּמַטָּה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא תְּהֵא מְחִיצָה גְּדוֹלָה מִן הַכּוֹתֶל שֶׁבֵּינֵיהֶן.
Beit Shammai disent : La cloison qui permet de puiser de l’eau peut être placée en bas ; et Beit Hillel ont dit qu’elle doit être placée en haut. Rabbi Yehouda a dit : Une cloison pour la citerne ne devrait pas être plus stricte que le mur servant de cloison entre les deux cours. Dès lors qu’il y a un mur entre les cours, il n’est pas nécessaire d’ériger une cloison supplémentaire spécifiquement pour la citerne.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה בְּשִׁיטַת רַבִּי יוֹסֵי אֲמָרָהּ, דְּאָמַר מְחִיצָה תְּלוּיָה מַתֶּרֶת.
Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Yehouda a exprimé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit qu’une cloison suspendue permet de transporter, et par conséquent le mur entre les cours suffit également à diviser la citerne.
וְלָא הִיא, לָא רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְלָא רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara rejette cette équivalence. Et il n'en est pas ainsi, car ni Rabbi Yehouda ne soutient l'opinion de Rabbi Yossei, ni Rabbi Yossei ne soutient l'opinion de Rabbi Yehouda.
לָא רַבִּי יְהוּדָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם, אֶלָּא בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת דְּרַבָּנַן. אֲבָל הָכָא, סוּכָּה דְּאוֹרָיְיתָא — לָא.
La Guemara développe : Rabbi Yehouda n’est pas non plus d’accord avec l’opinion de Rabbi Yossé, car Rabbi Yehouda énonce son avis selon lequel une cloison suspendue est valable seulement là-bas, en ce qui concerne la jonction des cours, qui est une obligation rabbinique. Cependant, ici, en ce qui concerne la soukka, qui relève de la loi de la Torah, une cloison suspendue n’est pas valable.
וְלָא רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָכָא, אֶלָּא בְּסוּכָּה דְּמִצְוַת עֲשֵׂה. אֲבָל שַׁבָּת, דְּאִיסּוּר סְקִילָה — לָא.
Rabbi Yossei non plus n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda, car Rabbi Yossei énonce son avis selon lequel une cloison suspendue suffit seulement ici, en ce qui concerne une soukka, qui est une mitsva positive. Cependant, dans le cas du transport entre des cours pendant Chabbat, qui est une interdiction passible de lapidation, non, une cloison suspendue ne suffit pas.
וְאִם תֹּאמַר: מַעֲשֶׂה שֶׁנַּעֲשָׂה בְּצִיפּוֹרִי, עַל פִּי מִי נַעֲשָׂה? לֹא עַל פִּי רַבִּי יוֹסֵי, אֶלָּא עַל פִּי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : Et si tu dis : Puisque Rabbi Yosei n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda concernant les lois du Chabbat, selon quelle opinion l’action qui a été entreprise à Tzippori a-t-elle été réalisée, où l’on s’est appuyé sur des cloisons suspendues même pendant Chabbat ? La Guemara répond : Cela n’a pas été fait selon l’opinion de Rabbi Yosei, mais plutôt sous l’autorité de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei.
וּמַאי מַעֲשֶׂה — דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: פַּעַם אַחַת שָׁכְחוּ וְלֹא הֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה מֵעֶרֶב שַׁבָּת, לְמָחָר פֵּירְסוּ סְדִינִין עַל גַּבֵּי הָעַמּוּדִים, וְהֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה וְקָרְאוּ בּוֹ.
Et quel était cet incident ? Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Une fois, ils oublièrent et n’apportèrent pas un rouleau de la Torah à la synagogue la veille de Chabbat, avant le début de Chabbat. Le lendemain, pendant Chabbat, afin d’éviter de transgresser l’interdiction de porter, ils étendirent et suspendirent des draps sur des poteaux qui étaient fixés le long du chemin depuis la maison où le rouleau de la Torah était conservé jusqu’à la synagogue, établissant ainsi des cloisons. Et ils apportèrent un rouleau de la Torah le long de ce chemin et y lurent.
פֵּירְסוּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? מֵהֵיכָן הֱבִיאוּם בְּשַׁבָּת! אֶלָּא, מָצְאוּ סְדִינִין פְּרוּסִין עַל גַּבֵּי הָעַמּוּדִים וְהֵבִיאוּ סֵפֶר תּוֹרָה וְקָרְאוּ בּוֹ.
La Guemara demande : Vous vient-il à l’esprit qu’ils ont étendu les draps pendant Chabbat ? Porter avant que les cloisons ne soient établies était interdit. D’où ont-ils apporté ces draps pendant Chabbat ? Au contraire, ils ont trouvé des draps déjà étendus sur les poteaux, et ils ont apporté un rouleau de la Torah et y ont lu. Ils se sont appuyés sur une cloison suspendue même dans cette question liée à la loi de la Torah. Ils ne se sont appuyés ni sur l’opinion de Rabbi Yehouda ni sur celle de Rabbi Yossei ; au contraire, ils se sont appuyés sur l’autorité d’un troisième tanna.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי: מַחְצֶלֶת אַרְבָּעָה וּמַשֶּׁהוּ — מַתֶּרֶת בְּסוּכָּה מִשּׁוּם דּוֹפֶן. הֵיכִי עָבֵיד? תָּלֵי לֵיהּ בָּאֶמְצַע, פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה לְמַטָּה וּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה לְמַעְלָה, וְכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה כְּלָבוּד דָּמֵי.
§ Rav Ḥisda a dit que Avimi a dit : Une natte qui a quatre palmes et un peu plus de largeur peut permettre l’usage d’une sukka comme paroi. La Guemara explique : Comment fait-on cela ? On la suspend au milieu d’un espace de dix palmes de haut, avec moins de trois palmes en dessous d’elle et moins de trois palmes au-dessus d’elle. Et le principe énonce : Le statut juridique de tous objets entre lesquels il y a un espace de moins de trois palmes est comme s’ils étaient joints [lavud]. Par conséquent, une natte large de quatre palmes et un peu plus peut constituer une cloison valide de dix palmes.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: חַד לָבוּד אָמְרִינַן, תְּרֵי לָבוּד לָא אָמְרִינַן — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident. Le principe de jonction concernant un espace de moins de trois palmes est bien connu. Il n’est pas nécessaire d’enseigner cette halakha. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que nous énonçons le principe de lavud une fois à l’égard d’une surface particulière, mais que nous n’énonçons pas le principe de lavud deux fois pour la considérer comme jointe dans différentes directions, Avimi nous enseigne que l’on peut appliquer le principe deux fois.
מֵיתִיבִי: מַחְצֶלֶת שִׁבְעָה וּמַשֶּׁהוּ מַתֶּרֶת בְּסוּכָּה מִשּׁוּם דּוֹפֶן. כִּי תַּנְיָא הָהִיא, בְּסוּכָּה גְּדוֹלָה. וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּמְשַׁלְשְׁלִין דְּפָנוֹת מִלְמַעְלָה לְמַטָּה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara soulève une objection à l’opinion d’Avimi à partir d’une baraita : Une natte qui a sept palmes et un peu de largeur peut permettre l’usage d’une soukka comme paroi. Apparemment, une natte ne peut servir de paroi de soukka que lorsque le principe des objets joints est appliqué une fois. La Guemara répond : Lorsque cette baraita a été enseignée, c’était au sujet d’une grande soukka, nettement plus haute que dix palmes. On suspend la natte à un peu moins de trois palmes de la couverture, et elle est considérée comme une paroi valide de soukka bien qu’elle soit à une distance importante du sol. Et que cela nous enseigne-t-il ? Cela enseigne qu’on peut faire descendre des parois de haut en bas, conformément à l’opinion de Rabbi Yossei.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: פַּס אַרְבָּעָה וּמַשֶּׁהוּ — מַתִּיר בְּסוּכָּה מִשּׁוּם דּוֹפֶן. וּמוֹקֵים לֵיהּ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים סָמוּךְ דּוֹפֶן, וְכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַדּוֹפֶן כְּלָבוּד דָּמֵי.
À propos de la formation d’une paroi de soukka sur la base du principe de lavoud, la Guemara cite que Rabbi Ami a dit : Une planche mesurant quatre palmes et un peu plus peut permettre l’usage d’une soukka, en servant de paroi, et cela est valable si on la place à moins de trois palmes du mur adjacent . Et le principe énonce : Le statut juridique de tous objets séparés par un espace de moins de trois palmes est comme si ils étaient joints.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן — שִׁיעוּר מֶשֶׁךְ סוּכָּה קְטַנָּה שִׁבְעָה.
La Guemara demande : Que vient-il nous enseigner ? Le principe de lavud est bien connu. La Guemara répond : Il vient nous enseigner que la mesure minimale de l’extension horizontale du mur d’une petite sukka est de sept palmes. Il est donc possible d’établir une paroi pour la sukka à l’aide d’une planche mesurant quatre palmes et un peu plus.