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דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן נָמֵי לָא קַשְׁיָא. הָכָא טַעְמָא מַאי? מִשּׁוּם ״וְנִוַּסְּרוּ כׇּל הַנָּשִׁים״. הָתָם — אֵין לְךָ יִיסּוּר גָּדוֹל מִזֶּה.
La contradiction entre une décision des Rabbins et l’autre décision des Rabbins n’est pas difficile non plus. Ici, concernant une sota, quelle est la raison pour laquelle ses cheveux et son corps sont découverts ? Parce que ce qui est dit dans le verset, afin que les autres femmes soient averties : « Ainsi je ferai cesser la débauche du pays, afin que toutes les femmes soient châtiées et ne fassent pas selon votre débauche » (Ézéchiel 23:48). Là-bas, concernant la lapidation, tu n’as pas de plus grand châtiment que de voir cette lapidation elle-même.
וְכִי תֵּימָא לַעֲבֵיד בַּהּ תַּרְתֵּי — אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, אָמַר קְרָא: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״ — בְּרוֹר לוֹ מִיתָה יָפָה.
Et si tu disais que deux formes de châtiment, à la fois la lapidation et l’humiliation, devraient être appliquées à son égard, Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Le verset déclare : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), enseignant que même à l’égard d’un condamné, choisis pour lui une bonne, c’est-à-dire compatissante, mort. Par conséquent, lorsqu’on met une femme à mort par lapidation, elle ne doit pas être humiliée dans le processus.
לֵימָא דְּרַב נַחְמָן תַּנָּאֵי הִיא? לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב נַחְמָן. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: בִּזְיוֹנֵיהּ עֲדִיף לֵיהּ טְפֵי מִצַּעְרָא דְגוּפֵיהּ, וּמָר סָבַר: צַעְרָא דְגוּפֵיהּ עֲדִיף לֵיהּ טְפֵי מִבִּזְיוֹנֵיהּ.
La Guemara suggère : Disons que la déclaration de Rav Naḥman est une controverse entre tanna’im, et selon Rabbi Yehuda, il n’y a pas de mitsva de choisir une mort compatissante. La Guemara réfute cela : Non, il se peut que tout le monde soit d’accord avec l’opinion de Rav Naḥman, et ici ils sont en désaccord sur ceci : Un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient : Réduire sa dégradation lui est préférable à réduire sa douleur physique. Par conséquent, les Sages considèrent que la mort la plus compatissante est celle sans dégradation, même si le fait de porter des vêtements augmentera la douleur de la personne exécutée, car les vêtements absorberont le coup et prolongeront la mort. Et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient que réduire la douleur physique est préférable pour une personne à réduire sa dégradation, et par conséquent la personne exécutée préfère être lapidée sans vêtements, sans aucune possibilité que les vêtements prolongent la mort, bien que cela ajoute à la dégradation.
הָיְתָה מְכוּסָּה לְבָנִים וְכוּ׳. תָּנָא, אִם הָיוּ שְׁחוֹרִים נָאִים לָהּ — מְכַסִּין אוֹתָהּ בְּגָדִים מְכוֹעָרִים.
§ La michna enseigne : Si elle était vêtue de vêtements blancs, il la couvrait de vêtements noirs. Un Sage a enseigné : Si des vêtements noirs lui vont bien, alors elle est couverte de vêtements disgracieux.
הָיוּ עָלֶיהָ כְּלֵי זָהָב וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא, הַשְׁתָּא נַוּוֹלֵי מְנַוֵּויל לַהּ, הָנֵי מִיבַּעְיָא? מַהוּ דְּתֵימָא: בְּהָנֵי אִית לַהּ בִּזָּיוֹן טְפֵי, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: שָׁלִיחַ עַרְטִיל וְסָיֵים מְסָאנֵי. קָא מַשְׁמַע לַן.
La michna enseigne : si elle portait des parures en or ou d’autres bijoux, on les lui retire. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Maintenant que le prêtre la rend peu attirante en la découvrant et en l’habillant de vêtements disgracieux, est-il nécessaire d’enseigner qu’on lui retire ces parures ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu’avec ces parures sur elle, sa dégradation est plus grande, comme les gens disent dans un aphorisme connu : Dévêtu, nu et chaussé. Cela signifie qu’une personne nue qui porte des chaussures souligne le fait qu’elle est nue. On pourrait penser que, dans le cas d’une sota portant des bijoux, sa nudité est mise en évidence et sa dégradation amplifiée. C’est pourquoi la michna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְאַחַר כָּךְ מֵבִיא חֶבֶל וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא מֵרַב הוּנָא: חֶבֶל הַמִּצְרִי מַהוּ שֶׁיְּעַכֵּב בְּסוֹטָה? מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יִשָּׁמְטוּ בְּגָדֶיהָ מֵעָלֶיהָ הוּא, וּבְצִלְצוֹל קָטָן נָמֵי סַגִּי, אוֹ דִילְמָא מִשּׁוּם דְּאָמַר מָר ״הִיא חָגְרָה לוֹ בְּצִלְצוֹל, לְפִיכָךְ כֹּהֵן מֵבִיא חֶבֶל הַמִּצְרִי וְקוֹשֵׁר לָהּ לְמַעְלָה מִדַּדֶּיהָ״ — מְעַכֵּב?
La mishna continue : Et ensuite le prêtre apportait une corde égyptienne, et il l’attachait au-dessus de sa poitrine. Rabbi Abba souleva un dilemme devant Rav Houna : Quelle est la halakha quant à savoir si l’absence d’une corde égyptienne empêchera l’accomplissement du rite concernant une sota ? N’importe quel moyen d’attache suffit-il ? Peut-être que la fonction principale de la corde est que ses vêtements ne tombent pas, et par conséquent même un petit ruban [tziltzul] suffirait aussi. Ou peut-être la corde est-elle utilisée à cause de ce que le Maître a dit : Elle s’est ceinte d’un beau ruban lorsqu’elle a commis sa transgression, et par conséquent le prêtre apporte précisément une corde égyptienne, qui est grossière, et l’attache au-dessus de sa poitrine. Si tel est le cas, alors la corde égyptienne devrait être indispensable.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וְאַחַר כָּךְ מֵבִיא חֶבֶל הַמִּצְרִי וְקוֹשְׁרוֹ לָהּ לְמַעְלָה מִדַּדֶּיהָ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִשָּׁמְטוּ בְּגָדֶיהָ מֵעָלֶיהָ.
Rav Houna lui dit : Tu as appris la réponse à ce dilemme dans une baraita qui enseigne : Et ensuite le prêtre apportait une corde égyptienne et la nouait au-dessus de sa poitrine, afin que ses vêtements ne tombent pas. La baraita déclare que l’usage d’une corde égyptienne sert principalement à maintenir ses vêtements et, par conséquent, l’usage spécifique d’une corde égyptienne n’est pas essentiel.
וְכׇל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת בָּהּ יִרְאֶה וְכוּ׳. הָא גוּפָא קַשְׁיָא. אָמְרַתְּ: כָּל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת בָּהּ רוֹאֶה, אַלְמָא לָא שְׁנָא גַּבְרֵי וְלָא שְׁנָא נְשֵׁי, וַהֲדַר תָּנֵי: כׇּל הַנָּשִׁים מוּתָּרוֹת לִרְאוֹתָהּ: נָשִׁים — אִין, אֲנָשִׁים — לָא.
§ La michna enseigne : Et quiconque désire la voir peut la voir, à l’exception de ses esclaves et servantes, qui ne sont pas autorisés à la voir, car son cœur se raffermit à cause d’eux. Et toutes les femmes sont autorisées à la voir. La Guemara commente : Cette question est en elle-même difficile, car il y a une contradiction interne dans la michna. D’abord tu dis : Et quiconque désire la voir peut la voir. Apparemment, il n’y a pas de différence selon que les observateurs sont des hommes, et il n’y a pas de différence selon qu’il s’agit de femmes ; tous sont autorisés à observer le rite. Puis la michna enseigne : Et toutes les femmes sont autorisées à la voir, ce qui indique : les femmes, oui, elles peuvent la voir, mais les hommes, non, ils ne le peuvent pas.
אָמַר אַבָּיֵי: תַּרְגְּמַהּ אֲנָשִׁים. אָמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״כָּל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת בָּהּ רוֹאֶה״ קָתָנֵי!
Abaye dit : Interprète la première déclaration, qui permet à tout le monde d’observer la sota, comme se rapportant aux femmes, mais les hommes ne peuvent pas être spectateurs. Rava lui dit : Mais il enseigne dans cette première déclaration que quiconque désire la regarder peut la regarder, et on ne peut pas limiter cela aux femmes.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כׇּל הָרוֹצֶה לִרְאוֹת בָּהּ רוֹאֶה, לָא שְׁנָא גַּבְרֵי וְלָא שְׁנָא נְשֵׁי. וְנָשִׁים חַיָּיבוֹת לִרְאוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִוַּסְּרוּ כׇּל הַנָּשִׁים וְלֹא תַעֲשֶׂינָה כְּזִמַּתְכֶנָה״.
Au contraire, Rava a dit : Quiconque désire la regarder peut la regarder, il n’y a pas de différence selon que les spectateurs sont des hommes, et il n’y a pas de différence selon qu’il s’agit de femmes. Et la clause suivante de la michna enseigne que les femmes sont tenues de la regarder, comme il est dit : « Ainsi je ferai cesser la débauche du pays, afin que toutes les femmes soient averties de ne pas agir selon ta débauche » (Ézéchiel 23:48).
מַתְנִי׳ בְּמִדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד — בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ. הִיא קִשְּׁטָה אֶת עַצְמָהּ לַעֲבֵירָה — הַמָּקוֹם נִוְּולָהּ. הִיא גִּלְּתָה אֶת עַצְמָהּ לַעֲבֵירָה — הַמָּקוֹם גִּלָּה עָלֶיהָ. בַּיָּרֵךְ הִתְחִילָּה בַּעֲבֵירָה תְּחִילָּה וְאַחַר כָּךְ הַבֶּטֶן — לְפִיכָךְ תִּלְקֶה הַיָּרֵךְ תְּחִילָּה וְאַחַר כָּךְ הַבֶּטֶן, וּשְׁאָר כָּל הַגּוּף לֹא פָּלַט.
MICHNA : La michna enseigne des leçons que l’on peut tirer des actions et du traitement d’une sota. Avec la mesure dont une personne mesure, elle est mesurée. Par exemple, elle, la sota, s’est parée pour commettre une transgression ; l’Omniprésent a donc décrété qu’elle soit rendue repoussante ; elle s’est exposée pour commettre une transgression, en se tenant dans des endroits où elle serait remarquée par de potentiels adultères, ainsi l’Omniprésent a donc décrété que son corps soit exposé publiquement ; elle a commencé sa transgression avec sa cuisse puis avec son ventre, c’est pourquoi la cuisse est frappée d’abord puis le ventre, et le reste de tout son corps n’échappe pas au châtiment.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף עַל גַּב דְּמִדָּה בְּטֵילָה, בַּמִּדָּה לֹא בָּטֵיל.
GUEMARA :Rav Yosef dit : Bien que la mesure concernant la peine capitale imposée par le tribunal ait cessé, car il n’existe aujourd’hui aucun tribunal habilité à juger et à appliquer des châtiments corporels, le châtiment qu’il convient d’appliquer avec une mesure par Dieu n’a pas cessé, car une personne est punie par le Ciel conformément à son péché.
דְּאָמַר רַב יוֹסֵף, וְכֵן תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלָה סַנְהֶדְרִי — אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ. וְהָא בָּטְלוּ?! אֶלָּא: דִּין אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ.
Comme le dit Rav Yosef, et de même l’enseigne Rabbi Ḥiyya : Depuis le jour où le Temple a été détruit, bien que le Sanhédrin ait cessé d’exister, les quatre types de peine capitale imposés par le tribunal n’ont pas cessé. La Guemara demande : Mais ils ont cessé ; la peine capitale imposée par le tribunal n’est plus appliquée. Plutôt, l’intention est : La loi des quatre types de peine capitale imposés par le tribunal n’a pas cessé.
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב סְקִילָה — אוֹ נוֹפֵל מִן הַגָּג, אוֹ חַיָּה דּוֹרַסְתּוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׂרֵיפָה — אוֹ נוֹפֵל בִּדְלֵיקָה, אוֹ נָחָשׁ מַכִּישׁוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב הֲרִיגָה — אוֹ נִמְסָר לַמַּלְכוּת, אוֹ לִיסְטִין בָּאִין עָלָיו. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב חֲנִיקָה — אוֹ טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ מֵת בִּסְרוֹנְכֵי.
La Guemara explique : Comment cela ? Celui qui est passible d’être exécuté par lapidation soit tombe d’un toit, soit est mutilé par un animal qui lui brise les os. Cette mort est semblable à la lapidation, dans laquelle celui qui est passible d’être exécuté est poussé d’une estrade et ses os se brisent sous l’impact de la chute. Celui qui est passible d’être exécuté par brûlure soit tombe dans un feu et est brûlé soit un serpent le mord, car une morsure de serpent provoque une sensation de brûlure. Celui qui est passible d’être exécuté par mise à mort par l’épée soit est livré aux autorités et elles l’exécutent avec une épée, soit des brigands tombent sur lui et l’assassinent. Celui qui est passible d’être exécuté par étranglement soit se noie dans une rivière et est étouffé par l’eau soit meurt de diphtérie [seronekhi], qui obstrue sa gorge, et il meurt.
תַּנְיָא, הָיָה רַבִּי אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁבְּמִדָּה שֶׁאָדָם מוֹדֵד בָּהּ מוֹדְדִין לוֹ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּסַאסְּאָה בְּשַׁלְּחָהּ תְּרִיבֶנָּה״.
Il est enseigné dans une baraita de la Tosefta (3:1–5) que Rabbi Yehouda HaNassi avait coutume de dire : D’où est-il déduit qu’avec la mesure dont une personne mesure, elle est mesurée ? Comme il est dit : « En pleine mesure [besase’a], quand tu la renvoies, tu contestes avec elle » (Isaïe 27:8). En d’autres termes, avec la mesure, bese’a, qu’une personne a utilisée dans sa faute, Dieu contestera avec elle, c’est-à-dire la punira.
אֵין לִי אֶלָּא סְאָה, מִנַּיִן לְרַבּוֹת תַּרְקַב וַחֲצִי תַּרְקַב, קַב וַחֲצִי קַב, רוֹבַע וַחֲצִי רוֹבַע, תּוֹמֶן וְעוּכְלָא, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי כׇּל סְאוֹן סֹאֵן בְּרַעַשׁ״.
La baraita continue : je n’ai déduit que la mesure relativement grande d’une se’a, qui fait allusion à un péché important. D’où sais-je qu’il faut inclure même des péchés moindres, comparables à des mesures plus petites, par exemple une demi-se’a [tarkav] et un demi-tarkav ; un kav et un demi-kav ; un quart de kav et la moitié d’un quart de kav ; un huitième de kav [toman] et une ukla, qui représente un trente-deuxième de kav. D’où est-il déduit que tous ces péchés moindres sont eux aussi traités conformément à la mesure du péché ? Le verset déclare : « Car toute botte [sa’on] foulée avec fracas, et tout manteau roulé dans le sang, seront livrés au feu, pour être consumés » (Isaïe 9:4), indiquant que tout sa’on, que Rabbi Yehuda HaNasi interprète comme une petite se’a, est « foulé avec fracas » et ne reste pas impuni.
וּמִנַּיִן שֶׁכׇּל פְּרוּטָה וּפְרוּטָה מִצְטָרֶפֶת לְחֶשְׁבּוֹן גָּדוֹל — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַחַת לְאַחַת לִמְצֹא חֶשְׁבּוֹן״.
Et d’où est-il déduit que chaque perouta s’additionne pour former une grande somme, faisant allusion à l’idée que, même si l’on n’est pas puni immédiatement pour une petite transgression, dans le décompte final toutes les mauvaises actions s’additionneront et seront traitées par l’imposition d’une grande punition ? Le verset déclare : « Voici ce que j’ai trouvé, dit Qohélet, ajoutant une chose à une autre, pour trouver le compte » (Ecclésiaste 7:27).
וְכֵן מָצִינוּ בַּסּוֹטָה, שֶׁבַּמִּדָּה שֶׁמָּדְדָה — בָּהּ מָדְדוּ לָהּ: הִיא עָמְדָה עַל פֶּתַח בֵּיתָהּ לֵירָאוֹת לוֹ — לְפִיכָךְ כֹּהֵן מַעֲמִידָהּ עַל שַׁעַר נִקָּנוֹר וּמַרְאֶה קְלוֹנָהּ לַכֹּל. הִיא פָּרְסָה לוֹ סוּדָרִין נָאִין עַל רֹאשָׁהּ — לְפִיכָךְ כֹּהֵן נוֹטֵל כִּפָּה מֵעַל רֹאשָׁהּ וּמַנִּיחוֹ תַּחַת רַגְלֶיהָ. הִיא קִשְּׁטָה לוֹ פָּנֶיהָ — לְפִיכָךְ
La baraita continue : Et nous trouvons cela au sujet d’une sota, qu’avec la mesure dont elle a mesuré, elle est mesurée : Elle se tenait à l’entrée de sa maison pour se montrer à son amant, c’est pourquoi un prêtre la fait se tenir à la porte de Nicanor et expose sa honte à tous ; elle a étendu de beaux châles [sudarin] sur sa tête pour son amant, c’est pourquoi un prêtre enlève son foulard de la tête et le place sous ses pieds ; elle a paré son visage pour son amant, c’est pourquoi

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