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יֵשׁ לָהּ עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם!
le cas où il y a des témoins en sa faveur dans un pays d’outre-mer qui peuvent attester qu’elle a eu des rapports sexuels, lorsque l’eau amère n’évaluera pas sa fidélité. Par conséquent, Rabbi Shimon doit craindre qu’une telle dispense n’entraîne la diffamation des femmes irréprochables qui ont bu et n’ont pas été affectées, car les gens les considéreront comme des femmes coupables qui n’ont pas été affectées parce qu’il y avait des témoins outre-mer.
לָא שְׁכִיחָא.
La Guemara répond : le cas de témoins dans un pays d’outre-mer n’est pas courant, et donc personne ne supposera que c’est la raison pour laquelle la femme n’a pas été affectée. En revanche, le fait qu’une femme ait du mérite est courant.
מַתְנִי׳ כֵּיצַד עוֹשֶׂה לָהּ? מוֹלִיכָהּ לְבֵית דִּין שֶׁבְּאוֹתוֹ מָקוֹם, וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ.
MICHNA : La michna détaille la procédure pour faire boire l’eau amère à une sota. Que fait son mari avec elle après qu’elle s’est isolée avec l’homme au sujet duquel elle avait été avertie ? Il l’amène au tribunal qui se trouve à cet endroit, et le tribunal lui fournit deux érudits de la Torah pour l’accompagner, de peur qu’il n’ait des relations sexuelles avec elle en chemin vers le Temple, ce qui est non seulement interdit, mais empêchera aussi l’eau amère de l’éprouver. Rabbi Yehouda dit : Son mari est digne de confiance à son égard, il n’est donc pas nécessaire de fournir des érudits pour l’accompagner.
גְּמָ׳ תְּרֵי וְאִיהוּ — הָא תְּלָתָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — עַד דְּאִיכָּא שְׁלֹשָׁה, שֶׁמָּא יִצְטָרֵךְ אֶחָד מֵהֶן לִנְקָבָיו, וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן מִתְיַיחֵד עִם הָעֶרְוָה.
GUEMARA : La Guemara suppose que l’exigence qu’il y ait deux érudits de la Torah vise à éviter l’interdiction pour une femme de se trouver seule avec un homme. La Guemara note : Deux hommes supplémentaires et lui, le mari, font trois personnes au total. Disons que cette michna appuie l’opinion de Rav, comme Rav Yehouda dit que Rav dit : Lorsqu’ils ont enseigné qu’il est permis à une femme de s’isoler avec deux hommes, ils ont enseigné que cela n’est permis qu’en ville (voir Kiddushin 80b). Mais en chemin, en voyage, cela n’est pas permis à moins qu’il n’y ait trois hommes avec la femme. La raison de cette rigueur est que, s’il n’y a que deux hommes avec elle, peut-être que l’un aura besoin de se soulager et cherchera de l’intimité, et il se trouvera que l’un d’eux sera en isolement avec une femme qui lui est interdite.
לָא: הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא כִּי הֵיכִי דְּלִיהְווֹ עֲלֵיהּ סָהֲדִי.
La Guemara réfute cette supposition : Non, ici, dans le cas d’une sota, telle est la raison pour laquelle il y a une exigence de deux sages, afin qu’il y ait deux témoins à son sujet, c’est-à-dire qu’il y aura deux témoins pour attester au cas où le mari aurait des relations sexuelles avec elle sur le chemin du Temple. La raison n’est pas d’éviter l’interdiction qu’elle soit seule avec un homme, car un seul sage suffirait pour cela.
תַּלְמִידֵי חֲכָמִים — אִין, כּוּלֵּי עָלְמָא — לָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְאִידַּךְ דְּרַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּשֵׁרִין, אֲבָל פְּרוּצִין, אֲפִילּוּ עֲשָׂרָה נָמֵי לָא. מַעֲשֶׂה הָיָה וְהוֹצִיאוּהָ עֲשָׂרָה בְּמִטָּה.
La michna enseigne que le mari reçoit l’accompagnement d’érudits de la Torah. La Guemara commente en outre : Des érudits de la Torah, oui ; n’importe qui d’autre, non. Ce sont précisément des érudits de la Torah qui sont fournis pour accompagner le mari et la femme. Disons que cette michna appuie une autre déclaration de Rav, comme Rav Yehouda dit que Rav dit : Lorsqu’ils ont enseigné qu’il est permis à une femme de s’isoler avec deux hommes, ils ont enseigné que cela n’est permis que concernant des hommes à la moralité droite. Mais, concernant ceux aux mœurs légères, elle ne peut pas s’isoler même avec dix hommes. La Guemara ajoute : Il y eut un incident où dix hommes transportèrent une femme sur une civière, comme si elle était morte, et eurent des rapports sexuels avec elle.
לָא, הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא — דְּיָדְעִי לְאַתְרוֹיֵי בֵּיהּ.
La Guemara réfute cette supposition : Non, ici, dans le cas d’une sota, telle est la raison pour laquelle deux sages sont requis, afin qu’ils sachent comment l’avertir correctement de ne pas avoir de relations sexuelles avec elle. Par conséquent, cette michna ne soutient pas l’opinion de Rav.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעְלָהּ וְכוּ׳. תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בַּעְלָהּ נֶאֱמָן מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
§ La Guemara discute maintenant la déclaration de Rabbi Yehouda dans la michna. Rabbi Yehouda dit : Son mari est digne de confiance à son égard. Il est enseigné dans une baraita dans la Tosefta (1:2) : Rabbi Yehouda dit : Son mari est digne de confiance en vertu d’une inférence a fortiori : Et de même que dans le cas d’une femme menstruée, qui est interdite d’avoir des relations sexuelles avec son mari sous peine de karet, son mari est néanmoins digne de confiance à son égard, puisqu’il lui est permis de s’isoler avec elle, de même, en ce qui concerne une sota, qui est interdite d’avoir des relations sexuelles avec son mari seulement sous peine d’un interdit, n’est-ce pas à plus forte raison qu’on doit lui faire confiance ?
וְרַבָּנַן, הִיא הַנּוֹתֶנֶת: נִדָּה דְּכָרֵת — חֲמִירָא לֵיהּ וּמְהֵימַן. סוֹטָה דְּלָאו — לָא חֲמִירָא לֵיהּ, וְלָא מְהֵימַן.
Et les Rabbins disent : Cela apporte un soutien à l’opinion contraire, car ces considérations mènent à la conclusion opposée. Une femme menstruée est interdite sous peine de karet. C’est une interdiction sévère pour lui, et c’est pourquoi on lui fait confiance pour ne pas avoir de rapports sexuels avec elle. En revanche, une sota ne lui est interdite que par une interdiction. Ce n’est pas une interdiction sévère pour lui, et on ne lui fait donc pas confiance avec elle.
וְרַבִּי יְהוּדָה מִקַּל וָחוֹמֶר מַיְיתֵי לַהּ? וְהָא רַבִּי יְהוּדָה מִקְּרָאֵי מַיְיתֵי לַהּ! דְּתַנְיָא: ״וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן״. מִן הַתּוֹרָה הָאִישׁ מֵבִיא אֶת אִשְׁתּוֹ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: מוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ.
La Guemara demande : Et est-ce que Rabbi Yehouda en effet déduit cette halakha d’un raisonnement a fortiori ? Mais Rabbi Yehouda l’apprend d’un verset, comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset : « Alors l’homme amènera sa femme au prêtre » (Nombres 5:15), enseigne que, selon la Torah, l’homme seul amène sa femme au Temple, mais les Sages ont dit : Le tribunal lui fournit deux érudits de la Torah pour l’accompagner, de peur qu’il n’ait des rapports sexuels avec elle en chemin vers le Temple.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת — בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ, סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La baraita rapporte une deuxième opinion. Rabbi Yossei dit : Son mari est digne de confiance à son égard sur la base d’une inférence a fortiori : Et de même qu’une femme menstruée, qui est interdite d’avoir des relations sexuelles avec son mari sous peine de karet, et que son mari est néanmoins digne de confiance à son égard, alors, en ce qui concerne une sota, qui est interdite d’avoir des relations sexuelles avec son mari par seulement une interdiction, ne devrait-il pas à plus forte raison être digne de confiance ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה — שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר, תֹּאמַר בְּסוֹטָה — שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר, וְאוֹמֵר: ״מַיִם גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ וְגוֹ׳״.
Les Sages lui dirent : Non, si tu dis que cela est vrai concernant une femme menstruée, la raison pour laquelle on lui fait confiance ne tient pas à la gravité de l’interdit. Au contraire, on lui fait confiance parce qu’elle a la possibilité de devenir permise à son mari après que son flux menstruel a cessé et qu’elle s’est immergée dans un bain rituel. Diras-tu aussi que c’est le cas concernant une sota, qui potentiellement n’a pas la possibilité de devenir permise à son mari en raison du soupçon d’adultère ? Et une preuve de l’idée que les gens commettront plus volontiers des actes illicites qui sont interdits de façon permanente vient du verset qui déclare : « Les eaux dérobées sont douces et le pain mangé en secret est agréable » (Proverbes 9:17). Par conséquent, on craint que le mari n’ait des relations sexuelles avec sa femme sota s’il n’est pas accompagné par des sages.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִן הַתּוֹרָה הָאִישׁ מֵבִיא אֶת אִשְׁתּוֹ אֶל הַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ״!
La baraita cite un troisième avis. Rabbi Yehuda dit : Selon la Torah, seul l’homme amène sa femme au Temple, comme il est dit : « Alors l’homme amènera sa femme au prêtre. » Cette baraita affirme explicitement que Rabbi Yehuda dérive cette halakha du verset lui-même, et non d’une inférence a fortiori.
אֲמַר לְהוּ קַל וָחוֹמֶר בְּרֵישָׁא וּפַרְכוּהּ, וַהֲדַר אָמַר לְהוּ קְרָא.
La Guemara répond : Rabbi Yehouda leur a d’abord dit l’inférence a fortiori, et ils l’ont réfutée, comme mentionné ci-dessus, puis il leur a dit la dérivation tirée du verset.
רַבִּי יְהוּדָה הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ ״אֲבָל אָמְרוּ״.
La Guemara précise : Apparemment, l’opinion de Rabbi Yehouda est la même que celle du premier tanna dans la baraita, qui cite lui aussi le verset comme preuve que, selon la loi de la Torah, seul le mari amène sa femme au prêtre. La Guemara explique : La différence entre eux concerne la clause suivante : Mais les Sages ont dit que le tribunal lui fournit deux érudits de la Torah pour l’accompagner. Le premier tanna soutient que les Sages exigent que deux érudits accompagnent le mari et sa femme, tandis que Rabbi Yehouda soutient qu’ils ne l’exigent pas.
מַתְנִי׳ הָיוּ מַעֲלִין אוֹתָהּ לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם, וּמְאַיְּימִין עָלֶיהָ כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּאַיְּימִין עַל עֵדֵי נְפָשׁוֹת.
MICHNA : La michna détaille l’étape suivante du processus. On la faisait monter au Sanhédrin qui se trouvait à Jérusalem, et les juges la menaçaient afin qu’elle admette sa faute. Et cela se faisait de la manière dont ils avaient l’habitude de menacer des témoins déposant dans des affaires de droit capital. Dans ces cas-là, les juges expliquaient aux témoins la gravité de leur témoignage en soulignant la valeur de la vie humaine. Ici aussi, les juges tentaient de convaincre la femme d’admettre sa faute, afin d’éviter la perte de sa vie.
וְאוֹמֵר לָהּ: בִּתִּי, הַרְבֵּה יַיִן עוֹשֶׂה, הַרְבֵּה שְׂחוֹק עוֹשֶׂה, הַרְבֵּה יַלְדוּת עוֹשָׂה, הַרְבֵּה שְׁכֵנִים הָרָעִים עוֹשִׂין.
Et, de plus, le juge lui dirait : Ma fille, le vin cause beaucoup de conduite immorale, la légèreté cause beaucoup de conduite immorale, l’immaturité cause beaucoup de conduite immorale, et les mauvais voisins causent beaucoup de conduite immorale. Le juge l’encourageait à admettre son péché en lui expliquant qu’il comprenait qu’il pouvait y avoir eu des circonstances atténuantes.
עֲשִׂי לִשְׁמוֹ הַגָּדוֹל שֶׁנִּכְתַּב בִּקְדוּשָּׁה שֶׁלֹּא יִמָּחֶה עַל הַמַּיִם. וְאוֹמֵר לְפָנֶיהָ דְּבָרִים שֶׁאֵינָם כְּדַי לְשׁוֹמְעָן, הִיא וְכׇל מִשְׁפַּחַת בֵּית אָבִיהָ.
Le juge poursuit alors : Agis pour l’amour de Son grand nom, afin que le nom de Dieu, qui est écrit dans la sainteté, ne soit pas effacé sur l’eau. Si la femme admet avoir commis l’adultère, le rouleau sur lequel le nom de Dieu est écrit ne sera pas effacé. Et de plus, le juge dit en sa présence des choses qui ne sont pas dignes d’être entendues par elle et toute la famille de son père, afin de l’encourager à admettre son péché, comme l’expliquera la Guemara.
אִם אָמְרָה ״טְמֵאָה אֲנִי״ — שׁוֹבֶרֶת כְּתוּבָּתָהּ וְיוֹצֵאת.
Si, après l’avertissement du juge, elle dit : Je suis souillée, elle rédige un reçu pour son contrat de mariage. C’est-à-dire qu’elle rédige un reçu indiquant qu’elle n’a aucune réclamation contre son mari concernant la somme inscrite dans son contrat de mariage, car une femme qui admet l’adultère perd son droit à ce paiement. Et elle est alors divorcée de son mari.
וְאִם אָמְרָה ״טְהוֹרָה אֲנִי״ — מַעֲלִין אוֹתָהּ לְשַׁעַר הַמִּזְרָח שֶׁעַל פֶּתַח שַׁעַר נִקָּנוֹר, שֶׁשָּׁם מַשְׁקִין אֶת הַסּוֹטוֹת, וּמְטַהֲרִין אֶת הַיּוֹלְדוֹת, וּמְטַהֲרִין אֶת הַמְצוֹרָעִין.
Mais si après l’avertissement elle maintient son innocence et dit : Je suis pure, on la fait monter à la Porte orientale, qui se trouve à l’entrée de la Porte de Nicanor, parce que trois rites y étaient accomplis là : on fait boire aux femmes sota l’eau amère et l’on purifie les femmes qui ont accouché (voir Lévitique 12:6–8), et l’on purifie les lépreux (voir Lévitique 14:10–20).
וְכֹהֵן אוֹחֵז בִּבְגָדֶיהָ. אִם נִקְרְעוּ — נִקְרְעוּ. וְאִם נִפְרְמוּ — נִפְרְמוּ. עַד שֶׁהוּא מְגַלֶּה אֶת לִבָּהּ. וְסוֹתֵר אֶת שְׂעָרָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיָה לִבָּהּ נָאֶה — לֹא הָיָה מְגַלֵּהוּ, וְאִם הָיָה שְׂעָרָהּ נָאֶה — לֹא הָיָה סוֹתֵר.
La michna continue de décrire le rite de la sota. Et le prêtre saisit ses vêtements et les tire, sans se soucier de ce qu’il adviendra des vêtements. Si les vêtements se déchirent, alors qu’ils se déchirent ; si les coutures se défont, alors qu’elles se défassent. Et il tire ses vêtements jusqu’à ce qu’il révèle son cœur, c’est-à-dire sa poitrine. Puis il défait ses cheveux. Rabbi Yehouda dit : Si son cœur était beau, il ne le révélerait pas, et si ses cheveux étaient beaux, il ne les déferait pas.
הָיְתָה מִתְכַּסָּה בִּלְבָנִים — מְכַסֶּהָ בִּשְׁחוֹרִים. הָיָה עָלֶיהָ כְּלֵי זָהָב
Si elle était vêtue de blanc, il la couvrirait maintenant de vêtements noirs. Si elle portait des ornements en or,

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