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וְהַכֹּהֲנִים אוֹמְרִים: ״כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פָּדִיתָ ה׳ וְאַל תִּתֵּן דָּם נָקִי בְּקֶרֶב עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל״. לֹא הָיוּ צְרִיכִין לוֹמַר ״וְנִכַּפֵּר לָהֶם הַדָּם״, אֶלָּא רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ מְבַשַּׂרְתָּן: אֵימָתַי שֶׁתַּעֲשׂוּ כָּכָה — הַדָּם מִתְכַּפֵּר לָהֶם.
Et les prêtres récitent : « Pardonne, Seigneur, à Ton peuple Israël, que Tu as racheté, et ne laisse pas le sang innocent demeurer au milieu de Ton peuple Israël » (Deutéronome 21:8). Ils n’avaient pas à réciter la conclusion du verset : « Et le sang leur sera pardonné, » car cela ne fait pas partie de la déclaration des prêtres, mais plutôt l’Esprit divin les informe : Lorsque vous ferez ainsi, le sang vous sera pardonné.
גְּמָ׳ וִיהֵא מוּם פּוֹסֵל בְּעֶגְלָה מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה פָּרָה שֶׁאֵין הַשָּׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ, מוּם פּוֹסֵל בָּהּ, עֶגְלָה שֶׁשָּׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ — אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא מוּם פּוֹסֵל בָּהּ! שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם״ — בָּהּ מוּם פּוֹסֵל, וְאֵין מוּם פּוֹסֵל בְּעֶגְלָה.
GUEMARA : En ce qui concerne l’affirmation de la michna selon laquelle la génisse n’est pas disqualifiée par un défaut, la Guemara suggère : Et un défaut devrait disqualifier dans le cas de la génisse, par le biais d’une inférence a fortiori : Car si dans le cas de la génisse rousse, qui n’est pas disqualifiée par les années, puisqu’elle peut être de tout âge, et pourtant un défaut la disqualifie, alors une génisse pour ce rituel, qui est disqualifiée par les années, puisqu’elle n’est valable que jusqu’à l’âge de deux ans, n’est-il pas logique qu’un défaut doive la disqualifier ? La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, dans le cas de la génisse rousse, car le verset déclare : « Dans laquelle [bah] il n’y a pas de défaut » (Nombres 19:2). Cela sert d’exclusion et enseigne que ce n’est que la concernant [bah] qu’un défaut est disqualifiant, mais un défaut n’est pas disqualifiant en ce qui concerne la génisse du rituel de la nuque brisée.
אֶלָּא מֵעַתָּה לֹא יְהוּ שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ.
La Guemara demande : Cependant, si tel est le cas, si le mot « bah » exclut une déduction par un raisonnement a fortiori, alors tout autre travail effectué avec la vache rousse, en dehors du fait de tirer un joug, ne devrait pas la disqualifier. Bien que le verset ne disqualifie une vache rousse que si elle a tiré un joug, comme il est dit : « Et sur laquelle aucun joug n’est jamais venu » (Nombres 19:2), un raisonnement a fortiori similaire pourrait être appris de la génisse à la nuque brisée afin de disqualifier une vache rousse qui a effectué un quelconque travail. Cependant, puisque le verset dit au sujet de la génisse à la nuque brisée : « Avec laquelle on n’a pas travaillé [bah] » (Deutéronome 21:3), cela indique que le travail n’est disqualifiant que pour « bah », c’est-à-dire une génisse à la nuque brisée, mais non pour une vache rousse.
אַלְּמָה אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הִנִּיחַ עָלֶיהָ עוּדָּה שֶׁל שַׂקִּין — פְּסוּלָה, וּבְעֶגְלָה עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ! שָׁאנֵי פָּרָה, דְּיָלְפִינַן ״עֹל״ ״עֹל״ מֵעֶגְלָה.
Pourquoi, alors, Rav Yehuda dit-il que Rav dit : Si l’on a placé un fagot [uda] de sacs sur une génisse rousse, la génisse est immédiatement disqualifiée pour être utilisée comme génisse rousse ; tandis que, en ce qui concerne la génisse à la nuque brisée, elle n’est pas disqualifiée par un tel travail tant qu’elle ne tire pas et ne déplace pas la charge, comme le dit le verset : « qui n’a pas tiré sous un joug » (Deutéronome 21:3). Pourquoi le fait de porter le poids du fagot disqualifie-t-il la génisse rousse ? La Guemara explique : la halakha concernant la génisse rousse est différente, car nous apprenons, par analogie verbale, entre le mot « joug » employé au sujet de la génisse rousse et le mot « joug » employé au sujet de la génisse à la nuque brisée, que tout travail disqualifie la première.
עֶגְלָה נָמֵי תֵּיתֵי ״עֹל״ ״עֹל״ מִפָּרָה! הָא מַיעֵט רַחֲמָנָא ״בָּהּ״.
La Guemara soulève une objection : S’il existe une analogie verbale entre la génisse rousse et la génisse à laquelle on brisera la nuque, alors la halakha selon laquelle un défaut devrait invalider la génisse à laquelle on brise la nuque devrait également être dérivée de l’emploi de « joug » au sujet de la génisse à laquelle on brise la nuque et de l’emploi de « joug » au sujet de la génisse rousse. La Guemara répond : Le Miséricordieux a exclu cette possibilité en plaçant dans le verset le mot « bah », qui indique que l’invalidation due à un défaut ne s’applique qu’à la génisse rousse et non à la génisse à laquelle on brise la nuque.
בְּעֶגְלָה נָמֵי כְּתִיב ״בָּהּ״! הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי קֳדָשִׁים, דְּלָא פָּסְלָה בְּהוּ עֲבוֹדָה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא לֵיתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר מֵעֶגְלָה: וּמָה עֶגְלָה שֶׁאֵין מוּם פּוֹסֵל בָּהּ — עֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהּ, קֳדָשִׁים שֶׁמּוּם פּוֹסֵל(ת) בָּהֶן — אֵינוֹ דִּין שֶׁעֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן?
La Guemara réfute cette affirmation : Dans le verset concernant une génisse à la nuque brisée, la Torah écrit aussi « bah » ; il devrait donc être que les formes de travail autres que tirer un joug ne disqualifient que celle-ci et non la vache rousse. La Guemara répond : Ce mot « bah » est nécessaire pour Rav Yehouda afin d’exclure les offrandes sacrées, c’est-à-dire qui ne sont pas disqualifiées par le travail, et l’on peut apporter en offrande un animal qui a été utilisé pour le travail. On pourrait penser que cela devrait être déduit par un raisonnement a fortiori d’une génisse à la nuque brisée, comme suit : Et si, concernant une génisse à la nuque brisée, qui n’est pas disqualifiée par un défaut, le travail la disqualifie néanmoins, alors concernant les offrandes sacrées, qui sont disqualifiées par un défaut, n’est-il pas logique que le travail les disqualifie ? Afin de contrer cet argument, le mot « bah » nous enseigne qu’une offrande sacrée n’est pas disqualifiée par le travail.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְעֶגְלָה שֶׁכֵּן שָׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ! אַטּוּ קֳדָשִׁים מִי לֵיכָּא דְּפָסְלִי בְּהוּ שָׁנִים? כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְהָנָךְ קֳדָשִׁים דְּפָסְלִי בְּהוּ שָׁנִים.
À propos de cette inférence suggérée de kal va’homer, la Guemara observe qu’elle peut être réfutée de la manière suivante : Qu’en est-il du fait qu’une génisse à la nuque brisée est disqualifiée par les années, car, une fois qu’elle atteint l’âge de deux ans, elle n’est plus classée comme une génisse ? Puisqu’il est clair que la génisse dont la nuque doit être brisée est soumise à certaines restrictions qui ne s’appliquent pas aux offrandes sacrées, peut-être qu’être disqualifiée par le travail est une autre de ces restrictions. La Guemara réfute cet argument : Est-ce à dire qu’il n’existe pas d’offrandes sacrées qui soient disqualifiées par les années ? Il existe plusieurs offrandes qui ne peuvent être apportées que durant leur première ou leur deuxième année, et là où le verset est nécessaire pour enseigner que les offrandes sacrées ne sont pas disqualifiées par le travail, cela concerne ces offrandes sacrées qui sont disqualifiées par les années.
וְקָדָשִׁים דְּלָא פָּסְלָה בְּהוּ עֲבוֹדָה מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: ״עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַה׳״, אֵלֶּה אִי אַתָּה מַקְרִיב, אֲבָל אַתָּה מַקְרִיב קֳדָשִׁים שֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶן עֲבוֹדָה! אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּעָבַד בָּהֶן עֲבוֹדַת הֶיתֵּר, אֲבָל עֲבוֹדַת אִיסּוּר אֵימָא לִיתַּסְרוּ, צְרִיכָא.
La Guemara soulève une objection : Mais est-ce que la halakhaselon laquelle les offrandes sacrées ne sont pas disqualifiées par le travail est dérivée de ce verset ? Elle est dérivée d’ailleurs. Le verset déclare au sujet des offrandes sacrées : « Aveugle, ou brisé, ou mutilé, ou ayant une verrue, ou galeux, ou teigneux, vous n’offrirez pas ceux-là au Seigneur » (Lévitique 22:22). Ce verset sert à créer une exclusion, enseignant que ce sont ceux-ci que vous ne pouvez pas sacrifier, mais vous pouvez sacrifier des animaux sacrés qui ont été utilisés pour le travail. La Guemara répond : Il était nécessaire d’énoncer la halakha deux fois. Vous pourriez penser que cette halakha, selon laquelle on peut sacrifier des animaux qui ont été utilisés pour le travail, ne s’applique que dans un cas où ils ont été utilisés pour un travail permis, mais s’ils ont été utilisés pour un travail interdit, par exemple pendant Chabbat, vous pourriez dire qu’il est interdit de les apporter comme offrandes. Afin de réfuter cet argument, il est nécessaire d’énoncer de nouveau la halakha.
וְהָא נָמֵי מֵהָכָא נָפְקָא — ״וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ אֶת לֶחֶם אֱלֹהֵיכֶם מִכׇּל אֵלֶּה״, אֵלֶּה אִי אַתָּה מַקְרִיב, אֲבָל אַתָּה מַקְרִיב קֳדָשִׁים שֶׁנֶּעֶבְדָה בָּהֶן עֲבוֹדָה!
La Guemara pose une autre question : Mais cettehalakha, selon laquelle un travail interdit ne disqualifie pas les offrandes, est également dérivée d’ici, d’un verset concernant le sacrifice d’animaux blemis : « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu à partir d’aucun de ceux-ci, car…il y a en eux un défaut » (Lévitique 22:25). Ce verset souligne que ce sont seulement « ceux-ci », c’est-à-dire les animaux blemis, que vous ne pouvez pas sacrifier, mais vous pouvez sacrifier des animaux consacrés qui ont été utilisés pour le travail. Puisque ce verset traite de la possibilité d’accepter des offrandes d’un non-Juif, qui a vraisemblablement lui aussi effectué un travail interdit avec l’animal, cela démontre qu’un travail interdit ne disqualifie pas les animaux d’être sacrifiés comme offrandes.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּעָבַד בָּהֶן כְּשֶׁהֵן חוּלִּין, אֲבָל עָבַד בָּהֶן כְּשֶׁהֵן קֳדָשִׁים — אֵימָא לִיתַּסְרוּ, צְרִיכָא.
La Guemara répond : il fallait enseigner cette halakha une troisième fois. On aurait pu penser et dire : Cette halakha, selon laquelle le travail ne disqualifie pas les offrandes, s’applique seulement lorsqu’on a effectué un travail avec elles alors qu’elles n’étaient pas sacrées, puis qu’on les a consacrées comme offrandes, mais si on a effectué un travail avec elles alors qu’elles étaient déjà des animaux sacrés, on pourrait dire qu’il est interdit de les apporter comme offrandes. Afin de réfuter cet argument, il fallait enseigner cette halakha en trois endroits distincts.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הִנִּיחַ עָלֶיהָ עוּדָּה שֶׁל שַׂקִּין פְּסוּלָה, וּבְעֶגְלָה עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ. מֵיתִיבִי: ״עֹל״, אֵין לִי אֶלָּא עוֹל, שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן? אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה עֶגְלָה שֶׁאֵין מוּם פּוֹסֵל בָּהּ, שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ, פָּרָה שֶׁמּוּם פּוֹסֵל בָּהּ — אֵינוֹ דִּין שֶׁשְּׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלִין בָּהּ?
§ La Guemara revient pour discuter de la question elle-même : Rav Yehuda dit que Rav dit : Si quelqu’un a placé un paquet de sacs sur une génisse rousse, elle est disqualifiée. Et quant à une génisse à la nuque brisée, elle n’est pas disqualifiée jusqu’à ce qu’elle tire une charge. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Il est dit au sujet de la génisse rousse : « Sur laquelle n’est jamais venu un joug » (Nombres 19:2). Je n’ai déduit qu’un joug ; d’où déduis-je que d’autres types de travail disqualifient également l’animal ? On peut dire l’inférence a fortiori suivante : Et si s’agissant d’une génisse à la nuque brisée, qui n’est pas disqualifiée par un défaut, d’autres types de travail la disqualifient, alors s’agissant d’une génisse rousse, qui est disqualifiée par un défaut, n’est-il pas juste que d’autres types de travail la disqualifient ?
וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר: נֶאֱמַר כָּאן ״עֹל״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֹל״. מָה לְהַלָּן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת בָּהּ — אַף כָּאן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת פּוֹסְלוֹת.
Et si tu veux dire que cette inférence a fortiori n’est pas valable, tu peux apprendre cette halakha par une analogie verbale : Il est dit ici, au sujet de la vache rousse, « joug » (Nombres 19:2), et il est dit là-bas, au sujet de la génisse à la nuque brisée, « joug » (Deutéronome 21:3). De même que là-bas, d’autres types de travail la disqualifient, de même ici, dans le cas de la vache rousse, d’autres types de travail la disqualifient.
מַאי ״אִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר״? וְכִי תֵּימָא, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְעֶגְלָה שֶׁכֵּן שָׁנִים פּוֹסְלוֹת בָּהּ. אִי נָמֵי: קֳדָשִׁים יוֹכִיחוּ, שֶׁמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן, וְאֵין עֲבוֹדָה פּוֹסֶלֶת בָּהֶן.
La Guemara demande : Quel est le sens de : Si tel est ton désir de dire ? Quel problème potentiel dans l’inférence a fortiori nécessite l’analogie verbale ? La Guemara explique : Et peut-être dirais-tu que l’inférence a fortiori peut être réfutée de la manière suivante : Qu’est-ce qui est particulier à une génisse à la nuque brisée ? C’est qu’elle est disqualifiée par les années, ce qui n’est pas le cas pour une génisse rousse. Autrement, on pourrait suggérer que les offrandes sacrées prouveront que cette inférence ne doit pas être faite, car un défaut les disqualifie, mais le travail ne les disqualifie pas.
נֶאֱמַר כָּאן ״עֹל״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֹל״, מָה לְהַלָּן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת — אַף כָּאן שְׁאָר עֲבוֹדוֹת. וּמִמָּקוֹם שֶׁבָּאתָה: מָה לְהַלָּן עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ, אַף כָּאן עַד שֶׁתִּמְשׁוֹךְ!
Puisque l’inférence kal va’homer peut être réfutée de l’une ou l’autre de ces deux manières, il faut recourir à l’analogie verbale : Il est dit ici « joug », et il est dit là-bas « joug ». De même que là-bas, dans le cas d’une génisse à laquelle on brise la nuque, d’autres types de travail la disqualifient, de même ici, d’autres types de travail disqualifient une génisse rousse. La Guemara soulève une objection à cette analogie verbale : Et du lieu d’où tu es venu tu peux proposer une autre explication : De même qu’en bas, dans le cas d’une génisse à laquelle on brise la nuque, elle n’est pas disqualifiée pour avoir porté une charge jusqu’à ce qu’elle tire le joug, de même ici, une génisse rousse ne devrait pas être disqualifiée jusqu’à ce qu’elle tire le joug, contrairement à la déclaration de Rav.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּאִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מֵעֶגְלָה, אִיכָּא דְּמַיְיתֵי לַהּ מִגּוּפַהּ דְּפָרָה.
La Guemara répond à l’objection à l’affirmation de Rav tirée de la baraita : C’est une controverse entre tannaïm, car certains tirent la source de cette halakha, selon laquelle le travail invalide une vache rousse, par analogie verbale à partir d’une génisse à la nuque brisée, et par conséquent la vache rousse n’est invalide que si elle tire la charge. Il y a aussi ceux qui tirent la source de cette halakhade la vache rousse elle-même, et par conséquent ils invalident la vache rousse même si elle n’a pas tiré le joug.
דְּתַנְיָא: ״עֹל״, אֵין לִי אֶלָּא עוֹל. שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל״ מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֹל״ — עוֹל פּוֹסֵל בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, שְׁאָר עֲבוֹדוֹת אֵין פּוֹסְלוֹת אֶלָּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה.
C’est comme cela qu’il est enseigné dans une baraita au sujet d’une vache rousse : Du terme « joug » j’ai déduit seulement qu’un joug disqualifie une vache rousse ; d’où puis-je déduire les autres types de travail ? Le verset déclare : « Sur laquelle ne vint jamais un joug » (Nombres 19:2). Le verset peut être lu avec une pause après le mot « vint », ce qui enseignerait qu’elle est disqualifiée dans tous les cas, quel que soit le travail effectué avec elle. Si tel est le cas, quelle est alors la signification lorsque le verset dit « joug », si toutes les formes de travail la disqualifient ? Cela nous enseigne qu’un joug placé sur l’animal le disqualifie que le joug ait été sur l’animal au moment de l’exécution d’un travail ou qu’il ait été sur l’animal pas au moment de l’exécution d’un travail, c’est-à-dire qu’il ait simplement été placé sur l’animal. Cependant, les autres types de travail ne disqualifient les animaux qu’au moment de l’exécution effective d’un travail. Rav a statué conformément à cette opinion.
וְאֵימָא: ״אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ״ — כָּלַל, ״עֹל״ — פָּרַט, כְּלָל וּפְרָט, אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מָה שֶׁבַּפְּרָט: עוֹל אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא! ״אֲשֶׁר״ — רִבּוּיָא הוּא.
La Guemara soulève une objection : Et peut-être peut-on dire une exposition différente du verset : « Ce sur quoi jamais ne vint » est une généralisation qui invalide l’animal après tout type de travail, tandis que « joug » est un détail. Il y a une généralisation et un détail, et le principe de l’exposition halakhique dans ce cas est qu’il n’y a dans la généralisation rien d’autre que ce qui est dans le détail. Par conséquent, en ce qui concerne un joug, oui, cela invalidera un animal pour être utilisé comme génisse rousse ; mais en ce qui concerne toute autre chose, non, cela n’invalidera pas l’animal. La Guemara répond : « Ce sur quoi jamais ne vint » est une amplification, et l’ajout de ce terme fait que ce verset n’appartient pas à la catégorie des généralisations et des détails.
וְתַנְיָא נָמֵי גַּבֵּי עֶגְלָה כִּי הַאי גַוְונָא: ״עֹל״, אֵין לִי אֶלָּא עוֹל. שְׁאָר עֲבוֹדוֹת מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ״ מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״עֹל״ — עוֹל פּוֹסֵל בֵּין בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה בֵּין שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, שְׁאָר עֲבוֹדוֹת אֵין פּוֹסְלוֹת אֶלָּא בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה.
La Guemara commente : Et un cas comme celui-ci est également enseigné dans une baraita au sujet d’une génisse à la nuque brisée : Du mot « joug » j’ai déduit seulement qu’un joug disqualifie ; d’où puis-je déduire les autres types de travail ? Le même verset déclare : « sur laquelle on n’a pas travaillé » (Deutéronome 21:3), pour enseigner qu’elle est disqualifiée dans tous les cas, quel que soit le travail effectué avec elle. Si tel est le cas, que signifie alors le fait que le verset dise « joug » ? Cela vient nous enseigner qu’un joug placé sur l’animal le disqualifie que le joug ait été sur l’animal au moment d’effectuer un travail ou qu’il ait été sur l’animal sans qu’un travail soit effectué à ce moment-là, c’est-à-dire qu’il ait simplement été placé sur l’animal, tandis que les autres types de travail ne disqualifient les animaux qu’au moment d’effectuer réellement un travail.
וְאֵימָא: ״אֲשֶׁר לֹא עֻבַּד בָּהּ״ — כָּלַל, ״עֹל״ — פָּרַט. כְּלָל וּפְרָט, אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מָה שֶׁבַּפְּרָט: עוֹל — אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא! ״אֲשֶׁר״ — רִבּוּיָא הוּא.
La Guemara soulève une objection : Et peut-être peut-on dire une exposition différente du verset : « sur laquelle aucun travail n’a été fait » est une généralisation qui disqualifie l’animal après tout type de travail, tandis que « joug » est un détail. Il y a une généralisation et un détail, et le principe de l’exposition halakhique dans ce cas est qu’il n’y a rien dans la généralisation sinon ce qui est dans le détail, ce qui signifie : En ce qui concerne un joug, oui, cela disqualifiera un animal, mais en ce qui concerne toute autre chose, non, cela ne le disqualifiera pas. La Guemara répond : L’expression « sur laquelle aucun travail n’a été fait » est une amplification, et l’ajout de ce terme fait que ce verset n’appartient pas à la catégorie des généralisations et des détails.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, בְּעַי מִינֵּיהּ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: מְשִׁיכַת עוֹל בְּכַמָּה? אָמַר לִי: כִּמְלֹא עוֹל. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְאׇרְכּוֹ אוֹ לְרׇחְבּוֹ? אֲמַר לְהוּ הַהוּא מֵרַבָּנַן וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: מְשִׁיכַת עוֹל לְרׇחְבּוֹ טֶפַח.
Rabbi Abbahu a dit : J’ai demandé à Rabbi Yoḥanan : Ce tirage d’un joug qui disqualifie une génisse à la nuque brisée, de quelle mesure, c’est-à-dire jusqu’à quelle distance, l’animal doit-il tirer le joug pour être disqualifié ? Il m’a dit : Comme la mesure de la taille d’un joug complet. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : cela signifie-t-il selon sa longueur ou selon sa largeur ? L’un des Sages, et Rabbi Ya’akov était son nom, leur dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même : le tirage d’un joug est selon sa largeur, qui est une palme.
וְלֵימָא טֶפַח? הָא קָא מַשְׁמַע לַן שִׁיעוּרָא דְּעוֹל — טֶפַח הָוֵי. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְמִקָּח וּמִמְכָּר.
La Guemara pose une question : Et, puisqu’il a énoncé une mesure fixe, qu’il dise simplement : Une palme. Pourquoi était-il nécessaire d’ajouter qu’il s’agit de la largeur d’un joug ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que la mesure d’un joug dans sa largeur est d’une palme. Quelle différence y a-t-il à connaître ce fait ? Cela enseigne que dans le cas de transactions commerciales, un acheteur peut annuler son achat si le joug qui lui a été donné a une largeur inférieure à une palme.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן שָׁאוּל, מִפְּנֵי מָה אָמְרָה תּוֹרָה: הָבֵיא עֶגְלָה בְּנַחַל? אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: יָבֹא דָּבָר שֶׁלֹּא עָשָׂה פֵּירוֹת, וְיֵעָרֵף בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשֶׂה פֵּירוֹת, וִיכַפֵּר עַל מִי שֶׁלֹּא הִנִּיחוּ[הוּ] לַעֲשׂוֹת פֵּירוֹת. מַאי פֵּירוֹת? אִילֵימָא פְּרִיָּה וּרְבִיָּה — אֶלָּא מֵעַתָּה אַזָּקֵן וְאַסָּרִיס הָכִי נָמֵי דְּלָא עָרְפִינַן?! אֶלָּא מִצְוֹת.
Rabbi Yoḥanan ben Shaul dit : Pour quelle raison la Torah a-t-elle dit d’amener une génisse à la nuque brisée à un ruisseau ? Le Saint, béni soit-Il, a dit : Que quelque chose qui n’a pas produit de fruit, c’est-à-dire une génisse qui n’a pas mis bas, vienne et ait la nuque brisée près d’un ruisseau au courant puissant, qui est un endroit qui ne produit pas de fruit, et expie pour le meurtre de celui à qui l’on n’a pas donné l’occasion de produire du fruit. La Guemara demande : Quel est ce fruit qu’on ne lui a pas donné l’occasion de produire ? Si nous disons qu’il s’agit d’être fécond et de se multiplier, c’est-à-dire que le meurtrier l’a empêché d’avoir davantage d’enfants, mais si c’est le cas, dans le cas d’une personne âgée ou d’un eunuque, diras-tu aussi que nous ne brisons pas la nuque de la génisse, puisqu’ils n’auraient pas pu avoir davantage d’enfants même s’ils avaient vécu ? Au contraire, le fruit, ce sont les mitzvot, car le meurtrier a privé la victime de la possibilité d’accomplir des mitzvot supplémentaires.
וּמוֹרִידִין אוֹתָהּ אֶל נַחַל אֵיתָן. ״אֵיתָן״ כְּמַשְׁמָעוֹ, קָשֶׁה. תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לְאֵיתָן שֶׁהוּא קָשֶׁה — שֶׁנֶּאֱמַר:
La michna a enseigné : Et ils la font descendre vers un ruisseau qui est eitan. Eitan dans ce contexte signifie comme le mot l’indique généralement, fort. Les Sages ont enseigné : D’où est-il dérivé que eitan signifie fort ? C’est comme qu’il est dit :

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