מֵעֲבֵירוֹת שֶׁבְּיָדוֹ!
à cause des péchés qu’il a. Selon cette interprétation, celui qui a volé le bien immobilier d’autrui devrait rentrer chez lui depuis la guerre à cause de sa faute, ce qui semblerait contredire l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, כְּגוֹן דַּעֲבַד תְּשׁוּבָה וִיהַב דְּמֵי. אִי הָכִי, הָוֵה לֵיהּ לוֹקֵחַ וְלֶיהְדַּר! כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא בְּתוֹרַת גְּזֵילָה אֲתָא לִידֵיהּ — לָא.
La Guemara répond : Même si tu dis que cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, Rabbi Eliezer ben Ya’akov doit tout de même exclure quelqu’un en possession d’une maison volée, comme dans un cas où quelqu’un s’est repenti et a donné de l’argent aux propriétaires de la maison qu’il a volée. Bien que, dans un tel cas, il ne soit pas considéré comme un criminel, la maison a été volée à l’origine, et il doit donc rester dans les rangs militaires. La Guemara objecte : Si c’est le cas, c’est-à-dire s’il a remboursé les propriétaires, il est maintenant un acheteur légal de la maison et il devrait revenir des rangs militaires. La Guemara répond : Puisqu’au départ elle est entrée en sa possession avec le statut de bien volé, il ne revient pas.
״וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם כּוּ׳״. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר נָטַע״ — אֵין לִי אֶלָּא נָטַע. לָקַח וְיָרַשׁ וְנִיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה, מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע״.
§ La Guemara poursuit sa discussion au sujet de ceux qui reviennent des rangs. « Et quel est l’homme qui a planté une vigne, et n’en a pas encore profité du fruit » (Deutéronome 20:6). Les Sages ont enseigné : De l’expression « qui a planté », j’ai déduit seulement que cela s’applique à celui qui a effectivement planté une vigne. D’où est-il déduit que l’exemption militaire inclut également celui qui l’a achetée, celui qui l’a héritée, et celui à qui elle a été donnée en cadeau ? Le verset déclare : « Et quel est l’homme qui a planté ». En ne disant pas simplement : Celui qui a planté, mais en employant la forme développée « Et quel est l’homme qui a planté », le verset inclut chacune de ces circonstances.
״כֶּרֶם״ — אֵין לִי אֶלָּא כֶּרֶם, מִנַּיִן לְרַבּוֹת חֲמִשָּׁה אִילָנֵי מַאֲכָל וַאֲפִילּוּ מִשְּׁאָר מִינִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר נָטַע״. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה הַנּוֹטֵעַ אַרְבָּעָה אִילָנֵי מַאֲכָל וַחֲמִשָּׁה אִילָנֵי סְרָק, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כֶּרֶם״.
Du terme spécifique « vignoble », j’ai déduit seulement un vignoble ; d’où puis-je déduire que cela vient inclure cinq arbres fruitiers même d’autres espèces ? Le verset déclare : « Qu’il a planté », pour inclure différents types d’arbres. Pourrais-je inclure même celui qui plante seulement quatre arbres fruitiers et celui qui plante cinq arbres non fruitiers ou plus ? Le verset déclare : « Vignoble ». Le terme exclut une quantité d’arbres trop faible pour être qualifiée de vignoble, ainsi que des arbres qui ne portent aucun fruit.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: ״כֶּרֶם״ כְּמַשְׁמָעוֹ. ״לֹא חִלֵּל״, ״וְלֹא חִלְּלוֹ״ — פְּרָט לְמַבְרִיךְ וּלְמַרְכִּיב. וְהָא אֲנַן תְּנַן: אֶחָד הַנּוֹטֵעַ וְאֶחָד הַמַּבְרִיךְ וְאֶחָד הַמַּרְכִּיב! אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּהַרְכָּבַת אִיסּוּר, כָּאן בְּהַרְכָּבַת הֶיתֵּר.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Le mot « vignoble » doit être compris comme il l’indique, et il ne se réfère qu’à un vignoble de raisins. Et puisque le verset ne dit pas simplement : « Et n’en a pas fait usage du fruit », mais plutôt : « Et n’en a pas fait usage de son fruit à lui, » cela exclut celui qui marcotte la vigne ou la branche et celui qui greffe différents arbres les uns sur les autres. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Il est exempté s’il est quelqu’un qui plante, ou s’il est quelqu’un qui marcotte, ou s’il est quelqu’un qui greffe des arbres ? Rabbi Zeira a dit que Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans le cas où l’on ne retourne pas des rangs, l’homme a effectué une greffe interdite ; là-bas, dans le cas où l’on retourne bien des rangs, il a effectué une greffe permise.
הַאי הַרְכָּבַת הֶיתֵּר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּהּ — תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּבָעֵי מֶיהְדָּר מִשּׁוּם יַלְדָּה רִאשׁוֹנָה! אֶלָּא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה. וְהָאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: יַלְדָּה שֶׁסִּיבְּכָה בִּזְקֵינָה, בָּטְלָה יַלְדָּה בַּזְּקֵינָה, וְאֵין בָּהּ דִּין עׇרְלָה!
La Guemara demande : En ce qui concerne cette greffe permise, quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit d’un jeune arbre greffé avec un autre jeune arbre, alors qu’il déduise la halakhaselon laquelle il faut revenir des rangs à cause du premier jeune arbre. Il devrait être exempté à cause de son premier arbre, qui est jeune, et l’arbre greffé n’a aucune pertinence. Plutôt, il s’agit d’un cas où un jeune arbre est greffé avec un vieil arbre. La Guemara objecte : Mais Rabbi Abbahou n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne un jeune arbre qui a été entremêlé, c’est-à-dire greffé, avec un vieil arbre, le jeune est annulé par le vieux, et la loi de orla ne s’applique pas à lui. Par conséquent, l’arbre greffé devrait lui aussi perdre son statut de jeune arbre, et quelqu’un dans cette situation ne devrait pas revenir des rangs.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְעוֹלָם יַלְדָּה בְּיַלְדָּה, וּכְגוֹן דִּנְטַע לְהָךְ קַמַּיְיתָא לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת. דִּתְנַן: הַנּוֹטֵעַ לִסְיָיג וּלְקוֹרוֹת — פָּטוּר מִן הָעׇרְלָה.
Rabbi Yirmeya a dit : En réalité, on rentre chez soi si l’on greffe un arbre jeune avec un autre arbre jeune, et c’est un cas où il a d’abord planté ce premier pour une clôture ou pour des poutres, de sorte qu’il n’est exempté de la guerre qu’à cause du second arbre, qu’il greffe pour le fruit. Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 1:1) : Dans le cas de celui qui plante un arbre pour une clôture ou pour produire du bois pour des poutres, l’arbre est exempt deshalakhot de orla.
וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בִּזְקֵינָה דְּבָטְלָה, וּמַאי שְׁנָא יַלְדָּה בְּיַלְדָּה דְּלָא בָּטְלָה?
La Guemara demande : Et quelle différence y a-t-il dans le cas d'un jeune arbre associé à un vieil arbre de sorte que le jeune arbre est annulé, et quelle différence y a-t-il dans le cas d'un jeune arbre planté pour le fruit associé à un jeune arbre planté pour le bois de sorte que l'arbre fruitier n'est pas annulé ?
הָתָם אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ — לָאו בַּת מֶיהְדָּר הִיא, הָכָא אִי מִימְּלִיךְ עֲלַהּ — בַּת מֶיהְדָּר הִיא [דְּהָא מֵעִיקָּרָא לְפֵירֵי קָיְימָא]. מִידֵּי דְּהָוֵה אַעָלוּ מֵאֵילֵיהֶן, דִּתְנַן: עָלוּ מֵאֵילֵיהֶן — חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un arbre plus âgé, si l’on change d’avis à son sujet et que l’on veut qu’il soit considéré comme un jeune arbre soumis à la orla, il ne peut pas revenir à son état antérieur, puisqu’on l’a greffé. Par conséquent, il est exempt des halakhot de orla. Ici, lorsqu’un arbre est planté pour le bois, si l’on change d’avis et que l’on décide de le faire pousser pour le fruit, il peut revenir à son état par défaut d’arbre planté pour le fruit, car dès le départ il est destiné à être utilisé pour le fruit. Par conséquent, il n’est pas exempt des halakhot de orla. Cette décision est tout comme elle l’est au sujet des arbres qui ont poussé d’eux-mêmes, lesquels sont soumis à la orla bien qu’ils n’aient pas été plantés consciemment pour leur fruit. Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 1:2) : Les arbres fruitiers qui ont poussé d’eux-mêmes sont soumis à la orla bien que le propriétaire du terrain ne les ait pas plantés lui-même.
וְלוֹקְמַהּ בְּכֶרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין, דְּהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ וְהַאי הָדַר אַדִּידֵיהּ? אָמַר רַב פָּפָּא, זֹאת אוֹמֶרֶת: כֶּרֶם שֶׁל שְׁנֵי שׁוּתָּפִין — אֵין חוֹזְרִין עָלָיו מֵעֶרְכֵי הַמִּלְחָמָה.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’établir que la michna traite d’un cas où l’on a planté le premier arbre pour une clôture ou pour des poutres ? Mais que la michna soit établie comme se référant à une vigne appartenant à deux associés, où les deux arbres impliqués dans la greffe étaient en copropriété entre associés, et où les deux arbres étaient jeunes. Car dans ce cas cet homme revient à cause de son arbre et cet autre homme revient à cause de son arbre. Rav Pappa dit : Puisque la Guemara évite le scénario de la vigne appartenant à des associés au profit d’un cas où l’on a planté le premier arbre pour une clôture ou pour des poutres, cela veut dire que s’il y a une vigne appartenant à deux associés, il est évident qu’ils ne reviennent pas pour la vigne depuis les rangs des soldats menant la guerre.
וּמַאי שְׁנָא מֵחֲמִשָּׁה אַחִין וּמֵת אֶחָד מֵהֶן בַּמִּלְחָמָה, דְּכוּלָּן חוֹזְרִין? הָתָם — כׇּל חַד וְחַד קָרֵינָא בֵּיהּ ״אִשְׁתּוֹ״, הָכָא — כׇּל חַד וְחַד לָא קָרֵינָא בַּיהּ ״כַּרְמוֹ״.
La Guemara demande : Et en quoi le cas d’associés est-il différent du cas suivant : s’il y a cinq frères et que l’un d’eux meurt à la guerre, la halakha est qu’ils reviennent tous. De même que chaque frère revient en raison de sa responsabilité partagée d’accomplir le lévirat ou la ḥalitza pour la veuve, chaque associé devrait aussi revenir pour sa part dans le jeune arbre qui a été greffé. La Guemara répond : Là-bas, chacun est considéré comme quelqu’un qui doit revenir pour sa femme, puisque n’importe lequel d’entre eux pourrait facilement l’épouser. Cependant, ici, chacun n’est pas considéré comme quelqu’un qui doit revenir pour sa vigne parce qu’elle n’appartient exclusivement à aucun d’eux.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: בְּמַבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק, וְהַאי תַּנָּא הוּא דְּתַנְיָא: הַמַּבְרִיךְ אִילָן בְּיָרָק, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל מַתִּיר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גַּמְדָּא אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Conformément à la baraita mentionnée ci-dessus, on ne revient normalement pas pour un arbre greffé ou marcotté. Cependant, la michna déclare que l’on revient bien pour un arbre greffé ou marcotté dans un cas où l’on marcotte un arbre et on le greffe avec un légume. Et cette décision est conforme à ce tanna, Rabbi Yehouda ben Gamda, comme cité dans une baraita. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Kilayim 1:12) : En ce qui concerne celui qui marcotte un arbre et le greffe avec un légume, les tannaïm ont débattu pour savoir si ce type d’hybridation est permis. Rabban Shimon ben Gamliel, parlant au nom de Rabbi Yehouda ben Gamda du village d’Akko, permet de le faire, et les Sages l’interdisent. Par conséquent, on reviendrait des rangs pour un arbre greffé à une plante potagère, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Gamda, bien qu’on ne reviendrait pas pour le légume lui-même.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָא מַנִּי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הִיא. לָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב הָתָם ״כֶּרֶם״ כְּמַשְׁמָעוֹ? הָכָא נָמֵי ״נָטַע״ כְּמַשְׁמָעוֹ: נוֹטֵעַ אִין, מַבְרִיךְ וּמַרְכִּיב לָא.
La Guemara propose une autre résolution possible de la contradiction concernant la question de savoir si l’on revient pour un arbre greffé. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Selon l’opinion de qui est cette déclaration, qui affirme que l’on ne revient pas pour un arbre greffé ? C’est l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. Il explique : Rabbi Eliezer ben Ya’akov n’a-t-il pas dit là-bas dans la baraita citée plus tôt : Le mot vigne doit être compris selon son sens simple, c’est-à-dire que l’exemption ne concerne qu’une vigne de raisins ? Ici aussi, le mot planté doit être compris selon son sens simple ; en ce qui concerne celui qui plante, oui, il revient, mais celui qui greffe ou marcotte un arbre ne revient pas.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: יַלְדָּה פְּחוּתָה מִטֶּפַח — חַיֶּיבֶת בְּעׇרְלָה כׇּל שְׁנוֹתֶיהָ, דְּמִתְחַזְיָא כְּבַת שַׁתָּא. וְהָנֵי מִילֵּי שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם וְאַחַת יוֹצְאָה זָנָב. אֲבָל כּוּלֵּיהּ כֶּרֶם — קָלָא אִית לֵיהּ.
§ Après avoir cité l’interprétation de Rabbi Yoḥanan de l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, la Guemara cite une série d’autres décisions que Rabbi Yoḥanan a dites au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov. Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : Les Sages ont décrété que s’il y a une jeune vigne de moins d’un empan de hauteur, elle est soumise à la orla toutes ses années, même après les trois années prescrites par la Torah, parce qu’elle ressemble à une vigne de un an. Les Sages craignaient que, s’ils permettaient de manger d’une telle vigne, les gens mangeraient aussi de la véritable orla. Et cette interdiction s’applique à une très petite section de deux vignes en face de deux vignes et une autre vigne sortant et poussant entre elles, en forme de queue. Mais si tout le vignoble pousse aussi bas, cela crée une notoriété, et les gens savent que les vignes sont assez anciennes pour ne plus être soumises à la orla.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לִקְרִיאַת שְׁמַע, דִּכְתִיב: ״לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ״.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : Un cadavre occupe quatre coudées en ce qui concerne l’exemption de la récitation du Shema, de sorte qu’il est interdit de réciter le Shema dans cet espace, comme il est écrit dans le verset : « Quiconque se moque du pauvre blasphème son Créateur » (Proverbes 17:5). Parce que le défunt ne peut pas accomplir les mitzvot, celui qui accomplit une mitzva devant lui est considéré comme se moquant de lui.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: חוּרְגְּתָא הַגְּדֵילָה בֵּין הָאַחִין — אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא לָאַחִין, דְּמִתְחַזְיָא כִּי אֲחָתַיְיהוּ. וְלָא הִיא, קָלָא אִית לַיהּ לְמִילְּתָא.
Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : En ce qui concerne la belle-fille d’un homme qui grandit parmi les frères issus d’un autre mariage, en principe, elle peut les épouser, car ils ne sont pas réellement ses frères. Néanmoins, il lui est interdit d’épouser les frères, parce qu’elle apparaît comme si elle était leur sœur. La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas ; un tel mariage n’est pas interdit, parce que l’affaire reçoit une publicité, et le public sait qu’ils ne sont pas véritablement apparentés.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה שֶׁעֲשָׂאָן בְּגוֹרֶן — הוּקְבְּעוּ לְמַעֲשֵׂר. אָמַר עוּלָּא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא בַּשָּׂדֶה, אֲבָל בָּעִיר — קָלָא אִית לֵיהּ לְמִלְּתָא.
Et Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : En ce qui concerne le glanage (Lévitique 19:9, 23:22), les gerbes oubliées (Deutéronome 24:19), ou la production au coin du champ donnée aux pauvres [pe’a] (Lévitique 19:9, 23:22), trois dons agricoles obligatoires qui doivent être donnés aux pauvres, si quelqu’un les a rassemblés dans l’aire de battage, la production est ainsi devenue soumise aux dîmes. Bien qu’on ne prélève pas de dîmes sur la production destinée aux pauvres, les observateurs sont susceptibles de présumer qu’il s’agit de sa propre production. Ulla a dit : Nous avons énoncé cette halakha seulement lorsque le grenier est dans le champ, mais en ville, l’affaire reçoit une publicité. Les gens voient que la production a été rassemblée en petites quantités provenant de différents endroits, et ils savent que cette production est pour les pauvres. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prélever les dîmes.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: יַלְדָּה הַפְּחוּתָה מִטֶּפַח — אֵינָהּ מְקַדֶּשֶׁת אֶת הַזְּרָעִים. וְהָנֵי מִילֵּי שְׁתַּיִם כְּנֶגֶד שְׁתַּיִם וְאַחַת יוֹצְאָה זָנָב, אֲבָל (כולי) [כּוּלֵּיהּ] כֶּרֶם — מְקַדֵּישׁ.
Et Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : S’il y a une jeune vigne de moins d’un empan de hauteur, elle ne rend pas interdites les semences plantées à côté d’elle . Normalement, des espèces diverses de produits ne peuvent pas être plantées à proximité immédiate, mais cette vigne est trop petite pour être considérée comme un vignoble interdit. La Guemara limite la portée de cette déclaration : Et cette déclaration s’applique à une toute petite section de deux vignes en face de deux vignes et une vigne supplémentaire émergeant et poussant entre elles, en forme de queue. Mais si tout le vignoble pousse aussi bas, une vigne de cette taille rend interdites les autres semences plantées à son côté .
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב:
Et Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer ben Ya’akov :