Drashot AI Logo
עֵדוּת אַחֲרוֹנָה שֶׁאוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — הֲרֵי הִיא מִתְקַיֶּימֶת בְּעֵד אֶחָד, עֵדוּת הָרִאשׁוֹנָה שֶׁאֵין אוֹסַרְתָּהּ אִיסּוּר עוֹלָם — אֵינוֹ דִּין שֶׁתִּתְקַיֵּים בְּעֵד אֶחָד?
concernant le témoignage final d’impureté, qui la rend interdite par une interdiction irrévocable, et pourtant est établi par un seul témoin, alors, en ce qui concerne le premier témoignage, qui ne la rend pas interdite par une interdiction irrévocable, n’est-il pas logique qu’il soit établi par un seul témoin ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים ... יָקוּם דָּבָר״, מָה לְהַלָּן עַל פִּי שְׁנַיִם — אַף כָּאן פִּי שְׁנַיִם.
Par conséquent, pour réfuter cette déduction, le verset déclare : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, et qu’il arrive qu’elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent [davar] » (Deutéronome 24:1), et là-bas, dans les lois concernant les affaires monétaires, il est dit : « Sur la déposition de deux témoins, ou sur la déposition de trois témoins, une affaire [davar] sera établie » (Deutéronome 19:15), enseignant que de même que l’« affaire » mentionnée là-bas est établie « sur la déposition de deux témoins », de même ici l’« affaire » de sa réclusion doit être établie « sur la déposition de deux témoins. »
עֵד אוֹמֵר ״נִטְמֵאת״ וְעֵד אוֹמֵר ״לֹא נִטְמֵאת״, אִשָּׁה אוֹמֶרֶת ״נִטְמֵאת״ וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת ״לֹא נִטְמֵאת״ — הָיְתָה שׁוֹתָה.
La michna traite de la halakha dans un cas où deux témoins individuels se contredisent au sujet de sa souillure. Si un témoin dit : Elle a été souillée, et un autre témoin dit : Elle n’a pas été souillée, ou de même dans le cas de ceux qui sont normalement disqualifiés pour témoigner, si une femme dit : Elle a été souillée, et une autre femme dit : Elle n’a pas été souillée, elle boirait l’eau amère d’une sota, en raison de l’incertitude engendrée par les témoignages contradictoires.
אֶחָד אוֹמֵר ״נִטְמֵאת״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לֹא נִטְמֵאת״ — הָיְתָה שׁוֹתָה. שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״נִטְמֵאת״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״לֹא נִטְמֵאת״ — לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה.
De même, si un témoin dit : Elle a été souillée, et deux témoins disent : Elle n’a pas été souillée, elle boirait l’eau amère. Cependant, si deux disent : Elle a été souillée, et un dit : Elle n’a pas été souillée, le témoignage des deux témoins est accepté et elle ne boirait pas l’eau amère, et le mari doit divorcer d’elle.
גְּמָ׳ הַאי תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר״,
GUEMARA : La Guemara demande pourquoi la michna prouve la nécessité de deux témoins pour témoigner au sujet de l’isolement sur la base de l’analogie verbale de « matter » et « matter », s’il existe une source explicite dans la Torah indiquant que deux témoins sont requis. Cette raison est donnée par la michna : Le verset déclare : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, et qu’il arrive que, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent [davar] » (Deutéronome 24:1), ce qui, par une analogie verbale fondée sur le mot « davar », enseigne la nécessité de deux témoins, et semble être superflu.
תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּהּ״ — בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי, בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Comme la michna aurait dû le dire à sa place : Le verset déclare : « Elle s’est rendue impure en secret et il n’y avait pas de témoin [ed] contre elle [bah] » (Nombres 5:13), ce qui est expliqué comme signifiant qu’il n’y avait pas deux témoins, mais un seul, qui a témoigné au sujet de son impureté. On peut déduire du terme « bah », qui peut aussi être compris comme : À cet égard, que dans cette affaire d’impureté un seul témoin suffit, mais non en ce qui concerne l’avertissement. De plus, on peut déduire : À cet égard, mais non en ce qui concerne la réclusion. Par conséquent, il faut deux témoins pour témoigner à la fois de l’avertissement et de la réclusion.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּהּ״ — בָּהּ וְלֹא בְּקִינּוּי, בָּהּ וְלֹא בִּסְתִירָה.
La Guemara répond : C’est aussi ce que le tanna de la michna dit. La source de la halakha selon laquelle il faut deux témoins pour témoigner au sujet de l’isolement est que le verset déclare : À son sujet, que dans cette affaire d’impureté un seul témoin suffit, mais non au sujet de l’avertissement. À son sujet, mais non au sujet de l’isolement.
וְטוּמְאָה בְּעָלְמָא בְּלֹא קִינּוּי וּבְלֹא סְתִירָה, דְּלָא מְהֵימַן עֵד אֶחָד מְנָלַן? נֶאֱמַר כָּאן ״דָּבָר״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״דָּבָר״. מָה לְהַלָּן בִּשְׁנֵי עֵדִים — אַף כָּאן בִּשְׁנֵי עֵדִים.
La Guemara continue d’expliquer la michna : Et, concernant une accusation ordinaire de souillure sans avertissement préalable et sans acte de réclusion avec un autre homme, d’où déduisons-nous qu’un seul témoin n’est pas jugé crédible ? C’est pour cette halakha que la michna cite l’analogie verbale : Il est dit ici : « parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent, une chose [davar] » (Deutéronome 24:1), et il est dit là-bas au sujet des affaires pécuniaires : « Sur la déposition de deux témoins, ou sur la déposition de trois témoins, sera établie une chose [davar] » (Deutéronome 19:15). De même que la “chose” mentionnée là-bas au sujet des affaires pécuniaires est établie spécifiquement par le témoignage de deux témoins, de même ici, au sujet de l’adultère, la “chose” de sa souillure doit être établie par le témoignage d’au moins deux témoins.
עֵד אוֹמֵר נִטְמֵאת. טַעְמָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, הָא לָא קָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ — עֵד אֶחָד מְהֵימַן,
§ La michna a enseigné : Si un témoin dit : Elle a été souillée, et qu’un autre témoin dit : Elle n’a pas été souillée, elle boit l’eau amère d’une sota. La Guemara déduit de cette déclaration dans la michna que la raison pour laquelle la femme boirait l’eau amère dans ce cas est précisément parce que le second témoin réfute son témoignage, mais si un second témoin ne réfutait pas son témoignage, alors un seul témoin serait jugé digne de foi dans ce cas et la femme serait interdite à son mari pour toujours.
מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְעֵד אֵין בָּהּ״ — בִּשְׁנַיִם הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
D’où sont dérivées ces questions ? Comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset décrivant les circonstances dans lesquelles une femme rendue impure par un acte d’adultère devient interdite à son mari, qui déclare : « Et un homme couche avec elle charnellement… et il n’y a pas de témoin [ed] contre elle » (Nombres 5:13) ; le verset parle de l’absence de deux témoins. Lorsque le verset fait référence à l’absence d’un ed, écrit au singulier, il indique en réalité qu’il n’y a pas deux témoins contre elle, mais seulement un, comme la baraita va maintenant l’expliquer.
אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנַיִם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאֶחָד — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ וְגוֹ׳״.
La baraita continue et demande : Dis-tu que le verset se rapporte seulement à un cas où il n’y avait pas même un seul témoin de l’acte de relation sexuelle, comme l’usage au singulier du mot ed semblerait l’indiquer ? La baraita prouve maintenant que, malgré cet usage au singulier, ailleurs le mot ed est utilisé pour indiquer deux témoins, comme le verset l’énonce : « Un témoin [ed] ne se lèvera pas contre un homme pour aucune iniquité ni aucun péché qu’il commet ; c’est sur la parole de deux témoins, ou sur la parole de trois témoins, qu’une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15).
מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יָקוּם עֵד״, אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהוּא אֶחָד, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֶחָד״ — זֶה בָּנָה אָב: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״עֵד״ — הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב ״אֶחָד״.
La baraita déduit un principe général de ce verset en demandant : Par déduction de ce qui est énoncé dans le verset, même avec l’omission du mot « un » : « Un témoin ne se lèvera pas contre un homme » (Deutéronome 19:15), ne sais-je pas que cela se réfère à un témoin, puisque le verset est rédigé au singulier ? Quel est le sens lorsque le verset énonce explicitement : « Un témoin » alors qu’il est évidemment question d’un seul témoin ? La baraita répond : Cela a établi un paradigme pour le principe selon lequel tout endroit où le mot « témoin [ed] » est énoncé dans la Torah sans préciser de nombre, il y en a deux témoins jusqu’à ce que le verset précise qu’il ne s’agit que d’un seul témoin, en écrivant le mot « un ».
וְאָמַר רַחֲמָנָא: תְּרֵי לֵית בַּהּ אֶלָּא חַד, ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה.
La baraita revient discuter le verset concernant une sota. Et le Miséricordieux déclare : « Il n’y avait pas de témoin [ed] contre elle », ce qui signifie donc que : Il n’y a pas deux témoins de l’acte sexuel pouvant témoigner à son sujet ; plutôt, il n’y a qu’un seul témoin. La baraita achève son interprétation : Plus loin dans le verset, il est dit : « Et elle n’a pas été prise sur le fait » (Nombres 5:13), ce qui indique que le verset parle d’un cas où l’on sait que la femme n’a pas été violée. Cette connaissance repose sur le témoignage d’un seul témoin, puisque le verset avait déjà indiqué qu’il n’y avait pas deux témoins, et puisqu’un témoin l’a vue avoir volontairement des relations sexuelles avec un autre homme, elle est interdite à son mari.
וְכֵיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא עֵד אֶחָד מְהֵימַן, אִידַּךְ הֵיכִי מָצֵי מַכְחֵישׁ לֵיהּ? וְהָא אָמַר עוּלָּא: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד, הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין דְּבָרָיו שֶׁל אֶחָד בִּמְקוֹם שְׁנַיִם!
La Guemara demande : Mais puisque la baraita a enseigné que, selon la loi de la Torah, un seul témoin est jugé crédible pour déclarer que la femme est souillée, comment l’autre témoin, qui nie l’infidélité de l’épouse, peut-il le réfuter par son témoignage contradictoire et permettre à la femme de boire l’eau amère au lieu de devenir immédiatement interdite à son mari ? Mais Ulla ne dit-il pas : Partout où la Torah s’appuie sur un seul témoin, il y a ici l’équivalent du témoignage de deux témoins ici. Par conséquent, le témoignage du témoin contradicteur devrait être insignifiant, car la déclaration d’un témoin n’a pas de valeur dans un cas où elle est contredite par deux témoins, puisque le témoin qui atteste son infidélité est jugé crédible comme si deux témoins avaient témoigné.
אֶלָּא אָמַר עוּלָּא, תְּנִי: לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה. וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק: לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה. וְרַבִּי חִיָּיא אָמַר: הָיְתָה שׁוֹתָה.
Au contraire, Ulla a dit : Enseigne la michna de la manière suivante : Si un témoin dit : Elle a été souillée, et qu’un autre témoin dit : Elle n’a pas été souillée, elle ne boirait pas l’eau amère. Et de même, Rabbi Yitzḥak a dit : Elle ne boirait pas. Mais Rabbi Ḥiyya dit, conformément au texte standard de la michna : elle boirait l’eau amère même dans le cas d’une contradiction entre deux témoins individuels au sujet de son infidélité.
לְרַבִּי חִיָּיא קַשְׁיָא דְּעוּלָּא. לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּבַת אַחַת. כָּאן בְּזֶה אַחַר זֶה.
La Guemara demande : Mais, selon Rabbi Ḥiyya, comment répondra-t-il à la même difficulté en raison de l’enseignement d’Ulla, qui a expliqué que lorsqu’un seul témoin est jugé crédible, il est considéré comme deux et ne peut pas être contredit par un seul témoin affirmant le contraire ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile : Ici, la michna traite d’un cas où les deux témoins sont arrivés au tribunal et ont témoigné simultanément, s’annulant ainsi l’un l’autre. Mais là-bas, le principe d’Ulla, selon lequel chaque fois que le témoignage d’un seul témoin est accepté, il est considéré comme deux et ne peut pas être contredit par un seul témoin témoignant du contraire, se rapporte à un cas dans lequel les deux témoins contradictoires sont venus au tribunal et ont témoigné l’un après l’autre.
תְּנַן: עֵד אוֹמֵר ״נִטְמֵאת״ וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים ״לֹא נִטְמֵאת״ — הָיְתָה שׁוֹתָה. הָא חַד וְחַד — לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי חִיָּיא!
Mais nous avons appris dans la michna ci-dessus que si un témoin dit : Elle a été souillée, et que deux disent : Elle n’a pas été souillée, elle boirait l’eau amère. La Guemara en déduit : Les implications de cette déclaration sont que la femme ne boit que parce que le témoignage du témoin incriminant a été contredit par deux témoins, mais s’il y avait un témoin disant qu’elle a été souillée et seulement un témoin disant le contraire, elle ne boirait pas ; c’est une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Ḥiyya.
אָמַר לָךְ רַבִּי חִיָּיא: וְלִיטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: שְׁנַיִם אוֹמְרִים ״נִטְמֵאת״ וְאֶחָד אוֹמֵר ״לֹא נִטְמֵאת״ — לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה. הָא חַד וְחַד — הָיְתָה שׁוֹתָה.
La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya aurait pu te dire : Et selon ton raisonnement, selon lequel elle ne boirait pas, dis la clause finale de la michna, qui énonce : Si deux témoins disent : Elle a été souillée, et un dit : Elle n’a pas été souillée, le témoignage des deux témoins est accepté et elle ne boirait pas l’eau amère. Mais tu devrais en déduire que s’il y avait un témoin attestant de sa souillure et un témoin affirmant le contraire, elle boirait l’eau amère. Cette déduction est conforme à l’explication de Rabbi Ḥiyya et contredit la déduction tirée de la clause précédente.
אֶלָּא, כּוּלַּהּ בִּפְסוּלֵי עֵדוּת, וְרַבִּי נְחֶמְיָה הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁהֶאֱמִינָה תּוֹרָה עֵד אֶחָד — הַלֵּךְ אַחַר רוֹב דֵּעוֹת, וְעָשׂוּ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד.
La Guemara explique : Au contraire, la bonne compréhension est que toute la michna ne traite pas de témoins valides, et n’énonce pas une halakha évidente afin de permettre une déduction, mais de personnes qui sont disqualifiées pour rendre témoignage, et elle nous enseigne une décision novatrice. Et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta Yevamot 14:1) que Rabbi Neḥemya dit : Partout où la Torah s’appuie sur un seul témoin, suis la majorité des avis. En d’autres termes, si les témoignages de deux témoins disqualifiés se contredisent, le tribunal statue conformément à la version soutenue par le plus grand nombre de témoins, qu’ils soient ou non qualifiés pour témoigner. Et les Sages ont établi que le témoignage de deux femmes, qui sont habituellement disqualifiées pour témoigner, lorsqu’elles témoignent à l’encontre d’un homme, doit être comme celui de deux hommes contre un homme, et le tribunal statuera conformément au témoignage des deux femmes.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל הֵיכָא דַּאֲתָא עֵד אֶחָד כָּשֵׁר מֵעִיקָּרָא — אֲפִילּוּ מֵאָה נָשִׁים נָמֵי כְּעֵד אֶחָד דָּמְיָין.
Et certains disent que Rabbi Neḥemya a en réalité énoncé quelque chose de différent : Et il y a ceux qui disent une autre version de l’approche de Rabbi Neḥemya : Partout où un témoin valide est venu au départ, même cent femmes qui le contredisent ensuite sont considérées comme une seule témoin et ne l’emportent pas sur son témoignage.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria