וּמַקְטִירוֹ בִּכְלִי שָׁרֵת. בִּכְלִי שָׁרֵת מַקְטֵיר לֵיהּ? אֶלָּא אֵימָא: מַעֲלֵהוּ בִּכְלִי שָׁרֵת לְהַקְטִירוֹ.
et le brûle dans un ustensile de service. La Guemara demande : Le brûle-t-il vraiment dans un ustensile de service ? Plutôt, dis : Il le fait monter sur l’autel dans un ustensile de service afin de le brûler.
וּמוֹלְחוֹ וְנוֹתְנוֹ עַל גַּבֵּי הָאִישִּׁים, דִּכְתִיב: ״וְכׇל קׇרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח וְגוֹ׳״.
La baraita continue : Et il le sale et le place sur les feux. La Guemara cite la source : Comme il est écrit : « Et toute ton offrande de farine, tu l’assaisonneras de sel » (Lévitique 2:13).
קָרַב הַקּוֹמֶץ שְׁיָרֶיהָ נֶאֱכָלִין. מְנָלַן — דִּכְתִיב: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת אַזְכָּרָתָהּ וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וְהַנּוֹתֶרֶת מִן הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו״.
La baraita continue : Après que la poignée est sacrifiée, les restes de l’offrande de farine sont mangés. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Comme il est écrit : « Il l’apportera aux fils d’Aaron, les prêtres…et le prêtre fera fumer sa portion commémorative sur l’autel » (Lévitique 2:2). La portion commémorative est la poignée. Et il est écrit ensuite : « Mais ce qui reste de l’offrande de farine sera pour Aaron et ses fils » (Lévitique 2:3).
קָרַב הַקּוֹמֶץ. לְמָר כִּדְאִית לֵיהּ וּלְמָר כִּדְאִית לֵיהּ. דְּאִיתְּמַר: הַקּוֹמֶץ, מֵאֵימָתַי מַתִּיר שִׁירַיִים בַּאֲכִילָה? רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: מִשֶּׁתִּשְׁלוֹט בּוֹ הָאוּר, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשֶּׁתִּיצַּת הָאוּר בְּרוּבּוֹ.
La baraita emploie l’expression : Après que la poignée est sacrifiée. Cette expression peut être comprise selon un Sage conformément à son opinion, et selon un autre Sage conformément à son opinion. Comme il est dit qu’il existe un différend entre les Sages : À partir de quand le sacrifice de la poignée rend le reste de l’offrande de farine permis à la consommation par les prêtres ? Rabbi Ḥanina dit : C’est lorsque le feu s’en empare, c’est-à-dire lorsqu’elle s’enflamme. Rabbi Yoḥanan dit : C’est lorsque le feu consume la majeure partie de la poignée. Chacun de ces amora’im comprend la baraita conformément à son opinion.
וְרַשָּׁאִין הַכֹּהֲנִים לִיתֵּן לְתוֹכוֹ יַיִן וְשֶׁמֶן וּדְבַשׁ. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״לְמׇשְׁחָה״ — לִגְדוּלָּה, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַמְּלָכִים אוֹכְלִין.
La baraita continue : Et les prêtres ont le droit de mettre du vin, de l’huile et du miel dans le reste de l’offrande de farine. Quelle en est la raison ? Le verset déclare au sujet des dons donnés aux prêtres : « Et moi, voici, je t’ai donné la garde de mes terumot… comme portion consacrée » (Nombres 18:8). L’expression « comme portion consacrée » indique que les dons sont donnés comme marque de grandeur et doivent être mangés de la manière dont mangent les rois.
וְאֵין אֲסוּרִין אֶלָּא מִלְּחַמֵּץ, דִּכְתִיב: ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם״, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אֲפִילּוּ חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ.
La baraita conclut : Et il leur est interdit seulement de permettre que l’offrande de farine devienne levée. La Guemara cite la source : Comme il est écrit au sujet des offrandes de farine : « Elle ne sera pas cuite avec du levain. Leur part Je l’ai donnée de Mes offrandes consumées par le feu » (Lévitique 6:10). Rabbi Shimon ben Lakish dit : Il faut lire le verset comme si l’expression « leur part » faisait partie de la même phrase que l’interdiction de cuire avec du levain. Cela enseigne que même leur part, c’est-à-dire la part donnée aux prêtres, ne sera pas cuite avec du levain.
כׇּל הַמְּנָחוֹת כּוּ׳. וְכׇל הַמְּנָחוֹת טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה? וְהָאִיכָּא מִנְחַת חוֹטֵא, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה״!
§ La michna déclare : Toutes les autres offrandes de farine nécessitent de l’huile et de l’encens. La Guemara demande : Mais est-ce que toutes les autres offrandes de farine nécessitent réellement de l’huile et de l’encens ? Mais n’y a-t-il pas l’offrande de farine d’un pécheur, au sujet de laquelle le Miséricordieux déclare : « Il n’y mettra pas d’huile et n’y mettra pas d’encens ; car c’est une offrande expiatoire » (Lévitique 5:11).
הָכִי קָאָמַר: כׇּל הַמְּנָחוֹת טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה, וּבָאוֹת מִן הַחִיטִּין, וּבָאוֹת סֹלֶת. מִנְחַת חוֹטֵא, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה — בָּאָה מִן הַחִטִּין וּבָאָה סֹלֶת. מִנְחַת הָעוֹמֶר, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא בָּאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין — טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה וּבָאָה גֶּרֶשׂ. וְזוֹ, אֵינָהּ טְעוּנָה לֹא שֶׁמֶן וְלֹא לְבוֹנָה, וּבָאָה מִן הַשְּׂעוֹרִין, וּבָאָה קֶמַח.
La Guemara répond : Voici ce que la michna dit : Toutes les offrandes de farine, à l’exception de celle de la sota, requièrent de l’huile et de l’encens, et elles sont apportées à partir de blé ; et elles sont aussi apportées sous forme de fleur de farine. Cependant, l’offrande de farine d’un pécheur, bien qu’elle ne requière ni huile ni encens, doit néanmoins être apportée à partir de blé et sous forme de fleur de farine. De même, l’offrande de farine du omer, bien qu’elle soit apportée à partir d’orge, requiert de l’huile et de l’encens, et elle est apportée sous forme de gruau. Mais celle-ci, l’offrande de farine de la sota, ne requiert ni huile ni encens, et elle est apportée à partir d’orge et apportée sous forme de farine non tamisée. Alors que l’offrande de farine d’un pécheur et l’offrande de farine du omer ressemblent aux autres offrandes de farine sous l’un de ces aspects, l’offrande de farine de la sota diffère sous les deux aspects.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: בְּדִין הוּא שֶׁתְּהֵא מִנְחַת חוֹטֵא טְעוּנָה שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה, שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר. וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה — שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר.
Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 1:10) que Rabbi Shimon a dit : En droit, la halakha aurait dû être que l’offrande de farine d’un pécheur requiert de l’huile et de l’encens, afin qu’un pécheur ne soit pas avantagé en n’ayant pas à les payer. Pour quelle raison le verset n’exige-t-il pas cela ? C’est afin que son offrande ne soit pas d’une qualité supérieure.
וּבְדִין הוּא שֶׁתְּהֵא חַטַּאת חֵלֶב טְעוּנָה נְסָכִים, שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר. וּמִפְּנֵי מָה אֵינָהּ טְעוּנָה — שֶׁלֹּא יְהֵא קׇרְבָּנוֹ מְהוּדָּר.
Et en toute logique, la halakha aurait dû être qu’une offrande expiatoire apportée pour la transgression d’un interdit passible de karet, par exemple la consommation de graisse interdite, requiert de la fleur de farine et des libations d’huile et de vin. De même que les holocaustes et les sacrifices de paix les requièrent, une offrande expiatoire devrait également les requérir, afin qu’un pécheur ne puisse pas y gagner en n’ayant pas à les payer. Pour quelle raison ne les requiert-elle pas ? C’est afin que son offrande ne soit pas d’une qualité supérieure.
אֲבָל חַטָּאתוֹ שֶׁל מְצוֹרָע וַאֲשָׁמוֹ טְעוּנִין נְסָכִים, לְפִי שֶׁאֵין בָּאִין עַל חֵטְא. אִינִי? וְהָאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: עַל שִׁבְעָה דְּבָרִים נְגָעִים בָּאִין וְכוּ׳! הָתָם מִנִּגְעֵיהּ הוּא דְּאִיכַּפַּר לֵיהּ, כִּי מַיְיתֵי קׇרְבָּן — לְאִשְׁתְּרוֹיֵי בְּקָדָשִׁים הוּא דְּקָא מַיְיתֵי.
Mais l’offrande expiatoire d’un lépreux et son offrande de culpabilité requièrent des libations, car elles ne sont pas apportées à cause d’un péché. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Shmuel bar Naḥmani n’a-t-il pas dit que Rabbi Yonatan dit : La lèpre vient à cause de sept choses. La lèpre se développe à cause du péché ; par conséquent, les offrandes du lépreux aussi sont apportées à cause du péché. La Guemara répond : Là, à partir du moment où il contracte sa lèpre, il obtient l’expiation pour son péché par la plaie de lèpre elle-même. Par conséquent, lorsqu’il apporte l’offrande, il l’apporte seulement afin de lui permettre de manger de la nourriture sacrificielle.
אֶלָּא מֵעַתָּה, חַטַּאת נָזִיר תְּהֵא טְעוּנָה נְסָכִים, לְפִי שֶׁאֵינָהּ בָּאָה עַל חֵטְא! סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר, דְּאָמַר: נָזִיר נָמֵי חוֹטֵא הוּא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors l’offrande expiatoire d’un nazir devrait nécessiter des libations, puisqu’elle n’est pas apportée en raison d’un péché. La Guemara répond : Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar HaKappar, qui dit : Le nazir est lui aussi un pécheur, puisqu’il se prive de vin inutilement.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כְּשֵׁם כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבָּן גַּמְלִיאֵל לַחֲכָמִים: סוֹפְרִים, הַנִּיחוּ לִי וְאֶדְרְשֶׁנָּה כְּמִין חוֹמֶר.
La michna déclare que Rabban Gamliel dit : De même que ses actes furent les actes d’un animal, de même son offrande est une nourriture pour animal. Il est enseigné dans une baraita que Rabban Gamliel dit aux Sages : Scribes, permettez-moi, et je l’expliquerai comme un type de couronne décorative [ḥomer], c’est-à-dire, une allégorie.