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וְאֶלָּא הָא גָּמַר גְּזֵירָה שָׁוָה! גְּזֵירָה שָׁוָה לָא גָּמַר. אֶלָּא מֵהֵיכָא הֲוָה? מִ״וַּיַּעְפִּילוּ״ הֲוָה.
La Guemara demande : Cependant, Rabbi Akiva n’a-t-il pas déduit cela au moyen d’une analogie verbale ? La Guemara répond : Rabbi Yehuda ben Beteira n’a pas appris d’analogie verbale. Rabbi Yehuda ben Beteira n’avait pas de tradition de cette analogie verbale transmise par ses maîtres, et il était donc en désaccord avec la conclusion de Rabbi Akiva. La Guemara demande : Cependant, selon Rabbi Yehuda ben Beteira, d’où la responsabilité de Tselofhad a-t-elle été déduite ? Pourquoi a-t-il été exécuté ? La Guemara répond : Tselofhad faisait partie de ceux qui « présumèrent monter au sommet de la montagne » (Nombres 14:44) à la suite du péché des explorateurs.
כַּיּוֹצֵא בַּדָּבָר, אַתָּה אוֹמֵר: ״וַיִּחַר אַף ה׳ בָּם וַיֵּלַךְ״ — מְלַמֵּד שֶׁאַף אַהֲרֹן נִצְטָרַע, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא: עֲקִיבָא, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ אַתָּה עָתִיד לִיתֵּן אֶת הַדִּין. אִם כִּדְבָרֶיךָ — הַתּוֹרָה כִּסַּתּוּ וְאַתָּה מְגַלֶּה אוֹתוֹ?! וְאִם לָאו — אַתָּה מוֹצִיא לַעַז עַל אוֹתוֹ צַדִּיק.
Dans le même ordre d’idées, Rabbi Akiva révéla un point supplémentaire qui n’est pas formulé explicitement dans la Torah. Tu dis que lorsque Aaron et Myriam parlèrent contre Moïse, Aaron et Myriam furent tous deux frappés de lèpre, comme il est écrit : « Et Dieu se mit en colère contre eux et s’en alla, et la nuée se retira de dessus la tente, et voici, Myriam était lépreuse comme la neige. Et Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle était lépreuse » (Nombres 12:9–10). L’affirmation du verset selon laquelle Dieu se mit en colère contre eux deux enseigne qu’Aaron aussi devint lépreux ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yehouda ben Beteira lui dit : Akiva, dans un cas comme dans l’autre, tu seras jugé dans l’avenir pour cet enseignement. Si la vérité est conforme à ta déclaration, la Torah a dissimulé la punition d’Aaron et toi, tu la révèles. Et si la vérité n’est pas conforme à ta déclaration, tu es en train de injustement diffamer cet homme juste.
וְאֶלָּא הָכְתִיב ״בָּם״! הַהוּא בִּנְזִיפָה בְּעָלְמָא. תַּנְיָא כְּמַאן דְּאָמַר אַף אַהֲרֹן נִצְטָרַע, דִּכְתִיב: ״וַיִּפֶן אַהֲרֹן אֶל מִרְיָם וְהִנֵּה מְצֹרָעַת״, תָּנָא: שֶׁפָּנָה מִצָּרַעְתּוֹ.
La Guemara demande : Cependant, Rabbi Akiva n’a-t-il pas déduit cela du pronom pluriel « eux », signifiant que Dieu était en colère contre eux deux ? La Guemara répond : La colère de Dieu dans ce verset s’est manifestée par une simple réprimande, et non par la lèpre. Une baraita a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit qu’Aaron aussi devint lépreux, comme il est écrit : « Aaron se tourna vers Myriam, et voici qu’elle était lépreuse » (Nombres 12:10), et il a été enseigné : Cela enseigne qu’il se tourna, c’est-à-dire qu’il fut guéri, de sa lèpre, car lui aussi avait été frappé.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַחוֹשֵׁד בִּכְשֵׁרִים — לוֹקֶה בְּגוּפוֹ, דִּכְתִיב: ״וְהֵן לֹא יַאֲמִינוּ לִי וְגוֹ׳״, וְגַלְיָא קַמֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דִּמְהֵימְנִי יִשְׂרָאֵל. אָמַר לוֹ: הֵן מַאֲמִינִים בְּנֵי מַאֲמִינִים, וְאַתָּה אֵין סוֹפְךָ לְהַאֲמִין.
Au sujet de la lèpre de Myriam, la Guemara cite ce que Reish Lakish a dit : Celui qui soupçonne les innocents d’inconduite est frappé dans son corps, comme il est écrit : « Et Moïse répondit et dit : Mais ils ne me croiront pas et n’écouteront pas ma voix, car ils diront : Dieu ne t’est pas apparu » (Exode 4:1), et il est révélé devant le Saint, béni soit-Il, que le peuple juif croirait. Le Saint, béni soit-Il, dit à Moïse : Ils sont croyants, enfants de croyants ; et finalement, toi, tu ne croiras pas.
הֵן מַאֲמִינִים, דִּכְתִיב: ״וַיַּאֲמֵן הָעָם״. בְּנֵי מַאֲמִינִים — ״וְהֶאֱמִין בַּייָ״. אַתָּה אֵין סוֹפְךָ לְהַאֲמִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי וְגוֹ׳״. מִמַּאי דִּלְקָה, דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר ה׳ לוֹ עוֹד הָבֵא נָא יָדְךָ בְּחֵיקֶךָ וְגוֹ׳״.
Ils sont croyants, comme il est écrit : « Et le peuple crut » lorsqu’il entendit que Dieu s’était souvenu des enfants d’Israël, et qu’Il avait vu leur affliction ; alors ils s’inclinèrent et se prosternèrent » (Exode 4:31). Enfants de croyants, comme il est dit au sujet d’Abraham notre Patriche : « Et il crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice » (Genèse 15:6). Finalement, vous ne croirez pas, comme il est dit : « Et Dieu dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en Moi pour Me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël » (Nombres 20:12). D’où savons-nous que Moïse fut affligé dans son corps ? Comme il est écrit : « Et Dieu lui dit encore : Mets ta main dans ton sein, et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était lépreuse comme la neige » (Exode 4:6).
אָמַר רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מִדָּה טוֹבָה מְמַהֶרֶת לָבֹא מִמִּדַּת פּוּרְעָנוּת. דְּאִילּוּ בְּמִדַּת פּוּרְעָנוּת כְּתִיב: ״וַיּוֹצִיאָהּ וְהִנֵּה יָדוֹ מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג״, וְאִילּוּ בְּמִדָּה טוֹבָה כְּתִיב: ״וַיּוֹצִיאָהּ מֵחֵיקוֹ וְהִנֵּה שָׁבָה כִּבְשָׂרוֹ״ — מֵחֵיקוֹ הוּא דְּשָׁבָה כִּבְשָׂרוֹ.
À ce sujet, Rava a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit : l’attribut divin de bienfaisance agit plus rapidement que l’attribut divin de punition. D’où cela est-il déduit ? Alors que, concernant l’attribut divin de punition, il est écrit : « Et il la retira, et voici, sa main était lépreuse comme la neige » (Exode 4:6), concernant l’attribut divin de bienfaisance, il est écrit : « Et Il dit : Remets ta main dans ton sein ; et il remit sa main dans son sein et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair d’origine » (Exode 4:7). La Guemara analyse cela ainsi : c’était déjà de son sein qu’elle était redevenue comme sa chair d’origine. La main de Moïse fut guérie avant même qu’il ne la retire.
״וַיִּבְלַע מַטֵּה אַהֲרֹן אֶת מַטֹּתָם״, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: נֵס בְּתוֹךְ נֵס.
La Guemara poursuit en examinant un autre miracle qui s’est produit à ce moment-là. Au sujet du verset : « Et chaque homme jeta son bâton, et ils devinrent des serpents, et le bâton d’Aaron engloutit leurs bâtons » (Exode 7:12), Rabbi Elazar a dit : C’était un miracle au sein d’un miracle. C’est le bâton d’Aaron, et non son serpent, qui a englouti les autres bâtons.
מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Nous avons appris dans la michna qu’il y a un différend entre Rabbi Akiva et les Sages dans un cas où quelqu’un a lancé un objet du domaine privé vers l’autre domaine privé à travers le domaine public situé entre les deux. Rabbi Akiva le juge responsable, comme quelqu’un qui a lancé un objet du domaine privé vers le domaine public, et les Sages le jugent exempt.
בָּעֵי רַבָּה: לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי, וּבְהָא פְּלִיגִי — דְּמָר סָבַר אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמָה שֶׁהוּנְּחָה, וּמָר סָבַר לָא אָמְרִינַן קְלוּטָה כְּמָה שֶׁהוּנְּחָה. אֲבָל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר, וְלָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט.
Rabba a soulevé un dilemme concernant leur différend : Sont-ils en désaccord au sujet d’un cas où l’objet s’est déplacé au-dessous de dix paumes du sol ? Et, si c’est le cas, c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord : Car ce Maître, Rabbi Akiva, soutient : Nous disons qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos. L’objet est considéré comme ayant effectivement été placé dans le domaine public après avoir été soulevé du domaine privé. Et ce Maître, c’est-à-dire les Sages, soutient : Nous ne disons pas qu’un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos. Cependant, en ce qui concerne un cas où l’objet s’est déplacé au-dessus de dix paumes du sol, tout le monde est d’accord pour dire que l’on est exempté, et nous ne déduisons pas le statut juridique de jeter de celui de faire passer. Bien que tous s’accordent à dire que celui qui fait passer un objet d’un domaine privé à un autre domaine privé via un domaine public est passible, même si l’objet a été passé au-dessus de dix paumes, car tel était le service des Lévites, celui qui jette un objet de cette manière est exempté.
אוֹ דִילְמָא: לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי, וּבְהָא פְּלִיגִי — דְּמָר סָבַר יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט, וּמָר סָבַר לָא יָלְפִינַן זוֹרֵק מִמּוֹשִׁיט. אֲבָל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב, מַאי טַעְמָא? — קְלוּטָה כְּמָה שֶׁהוּנְּחָה דָּמְיָא.
Ou peut-être sont-ils en désaccord au sujet d’un cas où l’objet est passé au-dessus de dix paumes du sol, et c’est à ce sujet qu’ils divergent : Car ce Maître, Rabbi Akiva, soutient : Nous déduisons le statut juridique de jeter de celui de faire passer. Par conséquent, celui qui jette un objet qui traverse l’espace aérien d’un domaine public à plus de dix paumes du sol est passible. Et ce Maître, c’est-à-dire les Sages, soutient : Nous ne déduisons pas jeter de faire passer. Cependant, en ce qui concerne un cas où l’objet est passé au-dessous de l’espace aérien de dix paumes du domaine public, tout le monde convient qu’il est passible. Quelle en est la raison ? Un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מִילְּתָא אִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא, וּפַשְׁטַהּ נִיהֲלֵיהּ רַב הַמְנוּנָא מֵהָא: מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד וְעוֹבֵר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עַצְמָהּ — רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים. מִדְּקָאָמַר ״בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עַצְמָהּ״, פְּשִׁיטָא לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה פְּלִיגִי.
Rav Yosef a dit : Rav Ḥisda avait une difficulté au sujet de cette question, et Rav Hamnuna la lui a résolue à partir de cette baraita : En ce qui concerne un objet qui passe du domaine privé à l'autre domaine privé, et qu’il passe par le domaine public lui-même, Rabbi Akiva considère qu’on est passible, et les Sages considèrent qu’on est exempt. Du fait qu’il est dit dans la baraita : Par le domaine public lui-même, il est évident qu’il s’agit d'un cas où l’objet est passé à moins de dix palmes du sol, point sur lequel ils sont en désaccord.
וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּמַעֲבִיר, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — הוּא דִּמְחַיֵּיב, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — לָא מְחַיֵּיב? וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמּוֹצִיא מַשּׂוֹי לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — חַיָּיב, שֶׁכֵּן מַשָּׂא בְּנֵי קְהָת. אֶלָּא לָאו בְּזוֹרֵק, וּלְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה הוּא דִּמְחַיֵּיב, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — לָא מְחַיֵּיב, שְׁמַע מִינַּהּ בִּקְלוּטָה כְּמָה שֶׁהוּנְּחָה פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et en ce qui concerne quelle forme de transfert la baraita traite-t-elle ? Si tu dis qu’elle se réfère au fait de faire passer un objet dans sa main, est-ce seulement lorsqu’il le fait passer au-dessous de dix paumes que il est passible ? Lorsqu’il le fait passer au-dessus de dix paumes, n’est-il pas passible ? Rabbi Elazar n’a-t-il pas dit : Celui qui transporte une charge d’un domaine privé à un domaine public au-dessus de dix paumes du sol est passible, car telle était la manière dont les descendants de Kehat, de qui nous dérivons les lois du transport, portaient leur fardeau dans le Tabernacle ? Plutôt, n’est-ce pas cette baraita qui se réfère à un cas de lancer, et c’est dans un cas où l’objet se déplace au-dessous de dix paumes du sol que l’on est passible, et au-dessus de dix paumes du sol on ne l’est pas ? Apprends-en que c’est au sujet de la question de savoir si un objet dans l’espace aérien est considéré comme au repos qu’ils sont en désaccord. La Guemara résume : En effet, apprends-en que c’est là le cœur de leur désaccord.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״רְשׁוּת הָרַבִּים עַצְמָהּ״ — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן.
Et cette conclusion est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit : Rabbi Akiva tient une personne pour responsable même si l’objet se déplace au-dessus de dix palmes. Et ce terme qui a été enseigné dans la baraita, le domaine public lui-même, sert à te faire connaître la portée extrême de l’opinion des Sages, qui exemptent une personne même si l’objet s’est déplacé dans le domaine public lui-même, et à plus forte raison s’il s’est déplacé au-dessus de dix palmes, ce qui n’est déjà plus dans les limites du domaine public.
וּפְלִיגָא דְּרַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי, דַּאֲמַר רַב חִלְקִיָּה בַּר טוֹבִי: תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. מִשְּׁלֹשָׁה וְעַד עֲשָׂרָה — בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי עֲקִיבָא וְרַבָּנַן.
Cet avis de Rabbi Elazar est en désaccord avec l’avis de Rav Ḥilkiya bar Tovi, car Rav Ḥilkiya bar Tovi a dit : Si l’objet lancé est passé à moins de trois paumes du sol, tout le monde s’accorde à dire que l’on est passible, car les Sages ont établi le principe de lavud. Lavud signifie que tout objet situé à moins de trois paumes d’un autre objet est considéré comme attaché à celui-ci. Par conséquent, un objet qui est passé à moins de trois paumes du sol est considéré comme étant parvenu à un repos complet. Si l’objet lancé est passé au-dessus de dix paumes du sol, tout le monde s’accorde à dire que l’on est exempt. Si l’objet lancé est passé entre trois paumes et dix paumes du sol, nous en arrivons au différend entre Rabbi Akiva et les Sages.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת. וְאִם הָיוּ רְשׁוּיוֹת שֶׁלּוֹ — מוּתָּר. מִשְּׁלֹשָׁה וְעַד עֲשָׂרָה — רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Cela aussi a été enseigné dans une baraita : À moins de trois paumes du sol, tout le monde s’accorde à dire que l’on est passible; au-dessus de dix paumes du sol, tout le monde s’accorde à dire que l’on est exempt selon la loi de la Torah, et ce n’est interdit qu’en raison d’un décret rabbinique. Les Sages ont interdit de jeter ou de faire passer un objet du domaine privé d’une personne au domaine privé d’une autre, à moins qu’une association des cours n’ait été établie. Et si les deux domaines privés étaient les siens, cela est permis. Si l’objet lancé est passé entre trois paumes et dix paumes du sol, Rabbi Akiva considère que l’on est passible et les Sages considèrent qu’il est exempt.
אָמַר מָר: אִם הָיוּ רְשׁוּיוֹת שֶׁלּוֹ — מוּתָּר. לֵימָא תִּהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב, דְּאִיתְּמַר: שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אָסוּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוּתָּר לִזְרוֹק מִזֶּה לָזֶה. וְלָאו מִי אוֹקֵימְנָא לְהַהִיא כְּגוֹן דְּמִידְּלֵי חַד וּמִתַּתֵּי חַד — דְּזִימְנִין נָפֵל, וְאָתֵי לְאֵתוּיֵי.
Le Maître a dit dans la baraita citée ci-dessus : Et si les deux domaines privés étaient à lui, c’est-à-dire qu’ils appartenaient à la même personne, cela est permis. Disons que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav, car un différend amoraïque a été énoncé au sujet du cas suivant : Concernant deux maisons situées de part et d’autre du domaine public, même si elles appartiennent à la même personne, Rabba bar Rav Huna a dit que Rav a dit : Il est interdit de lancer un objet de ce domaine privé vers cet autre domaine privé. Et Shmuel a dit : Il est permis de lancer de ce domaine privé vers cet autre domaine privé. La Guemara rejette cela et dit : N’avons-nous pas déjà établi que la déclaration de Rav se rapporte à un cas où l’une des maisons était élevée et l’autre basse ? En raison de la différence de hauteur, on craint que parfois l’objet tombe dans le domaine public, et que quelqu’un en vienne à l’apporter de là, violant ainsi une interdiction de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַב הַמְנוּנָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב הַמְנוּנָא לְרַב חִסְדָּא: מְנַָא הָא מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: כׇּל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה — כְּלָבוּד דָּמֵי? אֲמַר לֵיהּ: לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לָהּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים שֶׁתִּילָּקֵט בְּמַלְקֵט וּבְרָהִיטָנֵי.
Rav Ḥisda dit à Rav Hamnuna, et certains disent que Rav Hamnuna dit à Rav Ḥisda : D’où vient ce principe énoncé par les Sages : Tous les objets séparés de moins de trois téfaḥim sont considérés comme lavud, attachés ? Il lui dit : Parce qu’il est impossible que le domaine public soit nivelé en surfaces planes. Puisque l’espace ne peut pas être complètement lisse, même les petites différences de niveau du sol dans tout le domaine public doivent être prises en compte.
אִי הָכִי, שְׁלֹשָׁה נָמֵי? וְתוּ, הָא דִּתְנַן: הַמְשַׁלְשֵׁל דְּפָנוֹת מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה, אִם הֵן גְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — פְּסוּלָה. הָא פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה — כְּשֵׁרָה.
Il lui demanda : Si tel est le cas, si telle est la raison, des objets situés à l’intérieur de trois palmes devraient également être considérés comme lavud. Pourquoi seuls les objets situés à moins de trois palmes sont-ils considérés comme attachés ? De plus, on peut déduire de ce que nous avons appris dans la michna au sujet des halakhot de la sukka : Si l’on abaisse les parois d’une sukka du haut vers le bas, si le bas de la paroi se trouve à trois palmes au-dessus du sol, la sukkaest invalide parce qu’elle est considérée comme dépourvue de parois. Par déduction, si l’on abaisse les parois de sorte que le bas de la paroi soit à moins de trois palmes du sol, elle est valide. Dans ce cas, la justification selon laquelle il est impossible de niveler le domaine public ne s’applique pas.
הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא, מִשּׁוּם דְּהָוְיָא לַהּ מְחִיצָה שֶׁהַגְּדָיִים בּוֹקְעִין בָּהּ. תִּינַח לְמַטָּה, לְמַעְלָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא כׇּל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה כְּלָבוּד דָּמֵי — הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ.
Il rejette cela : Là, la raison pour laquelle un espace de plus de trois palmes n’est pas considéré comme faisant partie du mur est parce que celui-ci, c’est-à-dire le mur, est une cloison par laquelle passent les chèvres. C’est donc une cloison incapable de remplir sa fonction. Dès qu’une cloison se trouve à moins de trois palmes, elle empêchera le passage des chèvres. En outre, selon cette explication, cela s’explique bien lorsque la mesure de trois palmes est en bas, adjacente au sol. S’il y a plus de trois palmes d’espace entre le sol et le mur, il n’est pas considéré comme un mur. Cependant, il existe plusieurs halakhot dans lesquelles lavud s’applique au-dessus et non près du sol, par exemple lorsque la couverture de la sukka n’est pas reliée aux murs. Que, dès lors, peut-on dire pour expliquer cette halakha ? Plutôt, la conclusion est que la halakha qui affirme que tout ce qui est inférieur à trois est considéré comme lavud est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, apprise par tradition.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הָרַבִּים וּרְשׁוּת הַיָּחִיד בָּאֶמְצַע — רַבִּי מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לֹא חִיֵּיב רַבִּי אֶלָּא בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד מְקוֹרֶה, דְּאָמְרִינַן בֵּיתָא כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמֵי, אֲבָל שֶׁאֵינוֹ מְקוֹרֶה לָא. אָמַר רַב חָנָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי שְׁתַּיִם — אַחַת מִשּׁוּם הוֹצָאָה, וְאַחַת מִשּׁוּם הַכְנָסָה.
Les Sages ont enseigné un cas dans une baraita semblable à celui discuté dans la michna : Celui qui jette un objet du domaine public vers l’autre domaine public et que l’objet passe par le domaine privé entre les deux, Rabbi Yehuda HaNasi le tient pour responsable d’avoir transporté dans le domaine privé, et les Sages le considèrent exempt. À ce sujet, Rav et Shmuel ont tous deux dit : Rabbi Yehuda HaNasi le tient pour responsable seulement si le domaine privé entre les deux zones publiques est couvert d’un toit. Dans ce cas, nous disons que la maison est considérée comme pleine, et un objet qui la traverse est considéré comme s’il s’était posé sur un objet réel. Cependant, si le domaine privé n’est pas couvert, il n’est pas responsable même selon Rabbi Yehuda HaNasi. À ce propos, Rav Ḥana a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Rabbi Yehuda HaNasi le tiendrait pour responsable d’apporter deux sacrifices expiatoires dans ce cas, un pour avoir fait sortir du domaine privé vers le second domaine public, et un pour avoir fait entrer, lorsque l’objet est initialement entré dans le domaine privé.
יָתֵיב רַב חָנָא וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ:
La Guemara rapporte que Rav Ḥana était assis, et le point suivant lui posait difficulté :

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