חִסְדָּא: מַהוּ לְהַעֲלוֹתָם אַחֲרָיו לַגַּג? אֲמַר לֵיהּ: גָּדוֹל כְּבוֹד הַבְּרִיּוֹת שֶׁדּוֹחֶה אֶת ״לֹא תַעֲשֶׂה״ שֶׁבַּתּוֹרָה. יָתֵיב מָרִימָר וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר נוֹטֵל אָדָם קֵיסָם מִשֶּׁלְּפָנָיו לַחֲצוֹת בּוֹ שִׁינָּיו, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא יִטּוֹל אֶלָּא מִן הָאֵבוּס שֶׁל בְּהֵמָה! הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם — אָדָם קוֹבֵעַ מָקוֹם לִסְעוּדָה, הָכָא — אָדָם קוֹבֵעַ מָקוֹם לְבֵית הַכִּסֵּא?
Ḥisda : Quelle est la halakha concernant le fait d’emporter ces pierres avec lui sur le toit si ses toilettes s’y trouvent ? Est-ce permis ou interdit en raison de l’effort que cela implique ? Il lui dit : C’est permis ; grande est la dignité humaine, car elle repousse une interdiction dans la Torah. La Guemara rapporte : Mareimar s’assit et énonça cette halakha. Ravina souleva une objection à l’affirmation de Mareimar à partir d’une baraita où Rabbi Eliezer dit : Une personne peut prendre un éclat de bois du sol devant elle pour nettoyer ses dents pendant Chabbat. Et les Sages disent qu’on peut prendre un éclat de bois uniquement dans la mangeoire de l’animal, qui est déjà destinée à l’usage de l’animal, mais non du bois posé sur le sol, qui est mis de côté. Apparemment, malgré le fait que l’usage de l’éclat de bois renforce la dignité humaine, cela reste néanmoins interdit en raison de l’interdiction du mouktsé. La Guemara rejette cela : Comment peux-tu comparer ? Là-bas, une personne détermine le lieu de son repas. Puisqu’elle sait où elle mangera, elle aurait dû préparer des cure-dents à l’avance. Ici, une personne détermine-t-elle le lieu pour des toilettes ? Elle se soulage partout où elle trouve un endroit discret pour le faire.
אָמַר רַב הוּנָא: אָסוּר לִפָּנוֹת בִּשְׂדֵה נִיר בְּשַׁבָּת. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דַּוְושָׁא — אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! וְאֶלָּא מִשּׁוּם עֲשָׂבִים, וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: צְרוֹר שֶׁעָלוּ בּוֹ עֲשָׂבִים — מוּתָּר לְקַנֵּחַ בּוֹ. וְהַתּוֹלֵשׁ מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת. אֶלָּא דִילְמָא נָקֵיט מֵעִילַּאי וְשָׁדֵי לְתַתַּאי, וּמִיחַיַּיב מִשּׁוּם דְּרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: הָיְתָה לוֹ גּוּמָּא וּטְמָמָהּ, בַּבַּיִת — חַיָּיב מִשּׁוּם בּוֹנֶה, בַּשָּׂדֶה — חַיָּיב מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ.
Rav Huna a dit : Il est interdit de déféquer dans un champ labouré pendant Chabbat. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette interdiction ? Si tu dis que c’est à cause du fait qu’en agissant ainsi il piétine les sillons et les détruit, cela devrait être interdit même en semaine. Plutôt, c’est à cause de la crainte qu’il ne s’essuie avec une motte de terre sur laquelle des herbes ont poussé. Reish Lakish n’a-t-il pas dit qu’il est permis de s’essuyer avec une pierre sur laquelle des herbes ont poussé, même si les herbes s’en détacheront en conséquence ? Et telle est la halakha, bien que celui qui détache involontairement des herbes de celle-ci pendant Chabbat soit passible d’apporter un sacrifice expiatoire. Plutôt, la crainte est qu’il ne prenne une motte de terre d’un endroit élevé, un tas de terre, et ne la jette vers un endroit bas, dans un trou du sol. Et dans ce cas, il serait passible en raison de ce qu’a dit Rabba, comme Rabba l’a dit : Si quelqu’un avait un trou et l’a comblé, dans la maison il est passible en raison du travail interdit de construire ; dans le champ, il est passible en raison du labour.
גּוּפָא, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: צְרוֹר שֶׁעָלוּ בּוֹ עֲשָׂבִים — מוּתָּר לְקַנֵּחַ בּוֹ. וְהַתּוֹלֵשׁ מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת — חַיָּיב חַטָּאת. אָמַר רַב פַּפֵּי: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרֵישׁ לָקִישׁ, הַאי פַּרְפִּיסָא — שְׁרֵי לְטַלְטוֹלֵיהּ. מַתְקִיף לַהּ רַב כָּהֲנָא: אִם אָמְרוּ לְצוֹרֶךְ, יֹאמְרוּ שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ?! אָמַר אַבָּיֵי: פַּרְפִּיסָא, הוֹאִיל וַאֲתָא לְיָדָן לֵימָא בֵּיהּ מִילְּתָא: הָיָה מוּנָּח עַל גַּבֵּי קַרְקַע וְהִנִּיחוֹ עַל גַּבֵּי יְתֵידוֹת — חַיָּיב מִשּׁוּם תּוֹלֵשׁ. הָיָה מוּנָּח עַל גַּבֵּי יְתֵידוֹת וְהִנִּיחוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע — חַיָּיב מִשּׁוּם נוֹטֵעַ.
En ce qui concerne la question elle-même, Reish Lakish a dit : Il est permis de s’essuyer avec une pierre sur laquelle des herbes ont poussé. Et celui qui arrache des herbes d’elle involontairement pendant Shabbat est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Rav Pappi a dit : Apprends de cela que Reish Lakish a dit qu’il est permis de porter ce pot de fleurs perforé pendant Shabbat. Rav Kahana objecte vivement à cela : S’ils ont dit qu’il est permis de porter une pierre avec des herbes dessus pour un besoin, diront-ils qu’il est permis de porter un pot sans besoin ? Abaye a dit : Puisque le sujet d’un pot perforé nous est parvenu, disons quelque chose à son sujet : Si il avait été placé sur le sol et que quelqu’un l’a soulevé et placé sur des piquets pendant Shabbat, il est passible pour le travail d’arracher. Les racines de la plante auraient pu dépasser par les trous pour puiser leur subsistance du sol, et lorsqu’on le soulève, on le détache de cette subsistance. De même, si il avait été placé sur des piquets et que quelqu’un l’a placé sur le sol, il est passible pour le travail de planter.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָסוּר לְקַנֵּחַ בְּחֶרֶס בְּשַׁבָּת. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם סַכָּנָה — אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! וְאֶלָּא מִשּׁוּם כְּשָׁפִים — אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי לָא! וְאֶלָּא מִשּׁוּם הַשָּׁרַת נִימִין — דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין הוּא. אֲמַר לְהוּ רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא: גַּבְרָא רַבָּה אֲמַר מִילְּתָא, נֵימָא בָּהּ טַעְמָא: לָא מִיבַּעְיָא בְּחוֹל — דְּאָסוּר, אֲבָל בְּשַׁבָּת — הוֹאִיל וְאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו, שַׁפִּיר דָּמֵי. קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Yoḥanan a dit : Il est interdit de s’essuyer avec un tesson de poterie pendant le Chabbat. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette interdiction ? Si tu dis que c’est en raison du danger qu’il pourrait se blesser avec les bords tranchants du tesson, cela devrait être interdit aussi en semaine. Plutôt, c’est en raison du fait que cela attire la sorcellerie. Si c’est le cas, il ne devrait pas non plus le faire en semaine. Plutôt, la préoccupation est qu’il arrache des poils avec le tesson de poterie. Cependant, c’est un acte non intentionnel, qui est permis. Rav Natan bar Oshaya dit à ceux qui ont soulevé la question : Un grand homme a dit quelque chose ; donnons-en une raison, et expliquons la déclaration de Rabbi Yoḥanan comme suit : Il n’est pas nécessaire de dire que cela est interdit un jour de semaine pour les raisons susmentionnées, car il a la possibilité d’utiliser une pierre. Cependant, en ce qui concerne le Chabbat, nous aurions dit que, puisque ce tesson a le statut d’ustensile et n’est pas mis à l’écart, il peut certainement l’utiliser, puisqu’il est préférable à une pierre, qui est mise à l’écart. Par conséquent, il nous enseigne que c’est interdit.
רָבָא מַתְנֵי לַהּ מִשּׁוּם הַשָּׁרַת נִימִין, וְקַשְׁיָא לֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן: מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אָסוּר לְקַנֵּחַ בַּחֶרֶס בְּשַׁבָּת? אַלְמָא דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה. וּתְנַן: נָזִיר חוֹפֵף וּמְפַסְפֵּס, אֲבָל לֹא סוֹרֵק! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְרַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא.
Rava a enseigné que Rabbi Yoḥanan a statué qu’il est interdit en raison de l’arrachage des poils, et il a soulevé une difficulté entre ce que Rabbi Yoḥanan a dit ici et ce que Rabbi Yoḥanan a dit ailleurs. Rabbi Yoḥanan a-t-il dit qu’il est interdit de s’essuyer avec un tesson de poterie pendant le Shabbat ? Apparemment, il soutient qu’un acte non intentionnel est interdit. Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas énoncé un principe : La halakha est tranchée conformément à une mishna non attribuée ? Et nous avons appris dans une mishna : Un nazir, à qui il est interdit de se couper les cheveux, peut laver ses cheveux un jour de semaine avec du sable et du natron et les séparer avec ses doigts ; cependant, il ne peut pas les peigner, ce qui arracherait certainement quelques cheveux. Apparemment, l’acte non intentionnel d’enlever des cheveux pendant le lavage est permis. Au contraire, cela est clairement conforme à l’explication de Rav Natan bar Oshaya.
מַאי כְּשָׁפִים? כִּי הָא דְּרַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא הֲווֹ קָא אָזְלִי בְּאַרְבָּא, אֲמַרָה לְהוּ הָהִיא מַטְרוֹנִיתָא: אוֹתְבַן בַּהֲדַיְיכוּ! וְלָא אוֹתְבוּהָ. אֲמַרָה אִיהִי מִילְּתָא — אֲסַרְתַּהּ לְאַרְבָּא. אֲמַרוּ אִינְהוּ מִילְּתָא — שַׁרְיוּהָא. אֲמַרָה לְהוּ: מַאי אֶיעְבֵּיד לְכוּ?
La Guemara demande : Quelle est la sorcellerie impliquée dans le fait de s’essuyer avec un tesson de terre cuite ? La Guemara explique : C’est comme ce qui s’est produit lorsque Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna voyageaient sur un bateau. Une certaine matrone [matronita] leur dit : Laissez-moi m’asseoir avec vous, et ils ne la laissèrent pas s’asseoir. Elle dit quelque chose, une incantation de sorcellerie, et arrêta le bateau. Ils dirent quelque chose, le Nom sacré, et le libérèrent. Elle leur dit : Que vous ferai-je, afin de pouvoir vous nuire par sorcellerie,