מַתְנִי׳ יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת, שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים, וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בַּחוּץ.
MICHNA : Les actes de transporter d’un domaine public vers un domaine privé, ou inversement, qui sont interdits pendant le Shabbat, sont principalement deux actions de base qui constituent quatre cas du point de vue d’une personne à l’intérieur d’un domaine privé, et deux actions de base qui constituent quatre cas du point de vue d’une personne à l’extérieur, dans un domaine public.
כֵּיצַד?
La michna explique : Comment ces huit cas se produisent-ils ? Afin de répondre à cette question, la michna cite des cas impliquant une personne pauvre et un propriétaire.
הֶעָנִי עוֹמֵד בַּחוּץ, וּבַעַל הַבַּיִת בִּפְנִים: פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא — הֶעָנִי חַיָּיב וּבַעַל הַבַּיִת פָּטוּר.
La personne pauvre se tient dehors, dans le domaine public, et le propriétaire de la maison se tient dedans, dans le domaine privé. La personne pauvre a soulevé un objet dans le domaine public, a tendu sa main dans le domaine privé, et a placé l’objet dans la main du propriétaire de la maison. Dans ce cas, la personne pauvre a accompli entièrement le travail interdit de transporter du domaine public au domaine privé. Ou bien, la personne pauvre a tendu sa main dans le domaine privé, a pris un objet de la main du propriétaire de la maison, et l’a porté dehors dans le domaine public. Dans ce cas, la personne pauvre a accompli entièrement le travail interdit de transporter du domaine privé au domaine public. Dans ces deux cas, parce que la personne pauvre a accompli entièrement le travail interdit, elle est responsable et le propriétaire de la maison est exempté.
פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל עָנִי, אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהִכְנִיס — בַּעַל הַבַּיִת חַיָּיב וְהֶעָנִי פָּטוּר.
La michna cite deux cas supplémentaires. Dans ceux-ci, le travail interdit est effectué par le maître de maison, qui se trouve dans le domaine privé : Le maître de maison a soulevé un objet dans le domaine privé, a tendu sa main dans le domaine public et a placé l’objet dans la main du pauvre. Dans ce cas, le maître de maison a accompli intégralement le travail de transfert du domaine privé au domaine public. Ou bien, le maître de maison a tendu sa main dans le domaine public, a pris un objet de la main du pauvre et l’a porté dans le domaine privé. Dans ce cas, le maître de maison a accompli intégralement le travail de transfert du domaine public au domaine privé. Dans ces deux cas, puisque le maître de maison a accompli intégralement le travail interdit, il est passible, et le pauvre est exempt.
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָטַל בַּעַל הַבַּיִת מִתּוֹכָהּ, אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהוֹצִיא — שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין.
Il y a quatre cas supplémentaires où ni le propriétaire ni le pauvre n’ont accompli le travail dans son intégralité, et par conséquent aucun des deux n’est responsable : Le pauvre a tendu la main dans le domaine privé et soit le propriétaire a pris un objet de sa main et l’a placé dans le domaine privé, soit le propriétaire a placé un objet dans la main du pauvre, et le pauvre a transporté l’objet dehors dans le domaine public. Dans ces cas-là et dans les deux suivants, l’acte de transférer l’objet d’un domaine à un autre a été accompli conjointement par deux personnes, le pauvre et le propriétaire. Puisque chacun n’a accompli qu’une partie du travail interdit, tous deux sont exemptés.
פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָטַל הֶעָנִי מִתּוֹכָהּ, אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהִכְנִיס — שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין.
De même, dans un cas où le propriétaire a tendu sa main dans le domaine public et où soit le pauvre a pris un objet de la main du propriétaire et l’a placé dans le domaine public, soit le pauvre a placé un objet dans la main du propriétaire et le propriétaire a transporté l’objet dans le domaine privé. Puisque chacun n’a accompli qu’une partie du travail interdit, tous deux sont exemptés.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: שְׁבוּעוֹת, שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.
GEMARA: Nous avons appris dans notre michna : les actes de transporter au-dehors pendant le Chabbat sont deux qui en font quatre. De même, nous avons appris dans la michna là-bas, dans le traité Shevuot : les serments portant sur une déclaration, qui, lorsqu’ils sont violés, rendent une personne passible d’apporter une offrande expiatoire, sont deux qui en font quatre. Les deux premiers cas, mentionnés explicitement dans la Torah, sont : celui qui a juré qu’il accomplirait une action précise à l’avenir et celui qui a juré de s’abstenir d’accomplir cette action. Sur la base d’une extension du langage de la Torah, deux autres cas sont ajoutés : celui qui a juré qu’il a accompli une action précise dans le passé et celui qui a juré qu’il n’a pas accompli cette action.