הִנִּיחוֹ בְּקוּפְסָא — דִּבְרֵי הַכֹּל טָמֵא. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא שֶׁתְּלָאוֹ בְּמַגּוֹד אוֹ שֶׁהִנִּיחוֹ לַאֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר מִדְּלֹא זְרָקוֹ בָּאַשְׁפָּה דַּעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ. וּמַאי קָרֵי לֵיהּ ״שֶׁלֹּא מִן הַמּוּכָן״ — דִּלְגַבֵּי קוּפְסָא לָאו מוּכָן הוּא. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר מִדְּלֹא הִנִּיחוֹ בְּקוּפְסָא בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ, וּמַאי קָרֵי לֵיהּ ״מוּכָן״ — דִּלְגַבֵּי אַשְׁפָּה מוּכָן הוּא. וְרַבִּי עֲקִיבָא, בִּתְלָאוֹ בְּמַגּוֹד סָבַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, בְּהִנִּיחוֹ אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Si quelqu’un l’a placé dans une boîte, tous s’accordent à dire qu’il peut devenir rituellement impur, car le fait de placer le tissu dans une boîte indique qu’il considère ce tissu comme important et qu’il le conserve pour l’utiliser. Ils n’ont divergé que dans un cas où quelqu’un a suspendu le vêtement sur un séchoir, c’est-à-dire un piquet dans le mur, ou lorsqu’il l’a placé derrière une porte. Rabbi Eliezer soutenait : Du fait qu’il ne l’a pas jeté à la poubelle, il est certainement dans son esprit et il prévoit de l’utiliser. Et quelle est la raison pour laquelle il l’a qualifié de non préparé ? C’est parce que, par rapport à un tissu placé dans une boîte, il n’est pas considéré comme préparé à l’usage. Et Rabbi Yehoshua soutenait que puisqu’il ne l’a pas placé dans une boîte, il a certainement annulé son statut de vêtement. Et quelle est la raison pour laquelle il l’a qualifié de préparé ? Parce que, par rapport à un vêtement jeté à la poubelle, ce vêtement est préparé à l’usage, bien qu’en réalité le tissu ait déjà été annulé. Et Rabbi Akiva, dans le cas où il l’a suspendu sur un séchoir, soutenait conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer qu’on ne l’a pas encore annulé de l’usage et qu’il peut donc devenir rituellement impur. Dans le cas où il l’a placé derrière une porte, Rabbi Akiva soutenait conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua qu’en agissant ainsi, il a annulé son statut de vêtement, et il ne peut plus devenir rituellement impur.
וַהֲדַר בֵּיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. מִמַּאי? אָמַר רָבָא: מִדְּקָתָנֵי ״פְּתִילַת הַבֶּגֶד״. מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״פְּתִילַת הַבֶּגֶד״? לִיתְנֵי ״פְּתִילָה שֶׁל בֶּגֶד״. מַאי ״פְּתִילַת הַבֶּגֶד״ — דַּעֲדַיִין בֶּגֶד הוּא.
La Guemara commente : Et Rabbi Akiva se rétracta de son opinion en faveur de l’opinion de Rabbi Yehoshua et trancha conformément à son opinion. Et d’où le savons-nous ? Rava dit : Du terme que nous avons appris dans notre michna : La mèche d’un vêtement [petilat habeged]. Pourquoi a-t-elle enseigné précisément : La mèche d’un vêtement ? Elle aurait dû enseigner, pour transmettre la halakha, avec l’expression : Une mèche faite d’un vêtement. Quelle est la raison pour laquelle la michna a enseigné : Une mèche d’un vêtement ? C’est parce qu’il reste un vêtement. Néanmoins, Rabbi Akiva l’a considéré comme rituellement pur, conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua.
מַתְנִי׳ לֹא יִקּוֹב אָדָם שְׁפוֹפֶרֶת שֶׁל בֵּיצָה וִימַלְּאֶנָּה שֶׁמֶן וְיִתְּנֶנָּה עַל פִּי הַנֵּר בִּשְׁבִיל שֶׁתְּהֵא מְנַטֶּפֶת, וַאֲפִילּוּ הִיא שֶׁל חֶרֶס. וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. אֲבָל אִם חִבְּרָהּ הַיּוֹצֵר מִתְּחִלָּה — מוּתָּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּלִי אֶחָד. לֹא יְמַלֵּא אָדָם קְעָרָה שֶׁל שֶׁמֶן וְיִתְּנֶנָּה בְּצַד הַנֵּר וְיִתֵּן רֹאשׁ הַפְּתִילָה בְּתוֹכָהּ בִּשְׁבִיל שֶׁתְּהֵא שׁוֹאֶבֶת. וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר.
MICHNA : Le différend fondamental dans cette michna porte sur la détermination de savoir si les actes indirects d’allumage et d’extinction entrent ou non dans le cadre de l’interdiction du Chabbat. Les Sages ont dit : Une personne ne peut pas percer un trou dans une coquille d’œuf et la remplir d’huile, puis la placer au-dessus de l’ouverture d’une lampe afin que l’œuf laisse couler de l’huile supplémentaire dans la lampe et prolonge ainsi le temps pendant lequel elle brûle. Et telle est la règle même si ce n’est pas un véritable œuf mais un récipient en terre cuite. Et Rabbi Yehouda permet de faire cela. Cependant, si l’artisan, qui fabrique des récipients en céramique, a attaché l’œuf à la lampe dès le départ, il est permis de le remplir d’huile parce qu’il constitue un seul grand récipient. Les Sages ont décrété qu’une personne ne peut pas remplir un bol d’huile, le placer à côté de la lampe, et mettre l’extrémité non allumée de la mèche dans le bol afin qu’elle attire de l’huile supplémentaire du bol et prolonge ainsi le temps pendant lequel la lampe brûle. Et Rabbi Yehouda permet de faire cela.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שְׁפוֹפֶרֶת שֶׁל בֵּיצָה — בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן, דְּכֵיוָן דְּלָא מְאִיסָא אָתֵי לְאִסְתַּפּוֹקֵי מִינַּהּ. אֲבָל שֶׁל חֶרֶס דִּמְאִיסָא — אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה. וְאִי אַשְׁמְעִינַן שֶׁל חֶרֶס — בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בְּהַהִיא — אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנָךְ תַּרְתֵּי, בְּהָנֵי קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּלָא מִיפְּסַק, אֲבָל קְעָרָה דְּמִיפַּסְקָא — אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהַהִיא, בְּהַהִיא קָאָמְרִי רַבָּנַן, אֲבָל בְּהָנֵי תַּרְתֵּי — אֵימָא מוֹדוּ לְרַבִּי יְהוּדָה. צְרִיכָא.
GUEMARA : La Guemara commente le fait que la michna a cité trois cas qui partagent tous la même logique : Et il était nécessaire de citer tous les cas susmentionnés, car il est impossible de déduire l’un de l’autre. Car, si la Guemara nous avait seulement enseigné l’interdiction d’une coquille d’œuf, j’aurais dit que, précisément dans ce cas, les Sages ont dit qu’il est interdit de faire ainsi. Puisque l’œuf n’est pas sale ni répugnant, il y a lieu de craindre que l’on puisse en venir à prendre de l’huile de celui-ci, ce qui équivaudrait à prendre de l’huile d’une lampe allumée pendant Chabbat, car cela fait s’éteindre la flamme plus rapidement. Cependant, un tube en terre cuite qui est répugnant, dis que les Sages sont d’accord avec Rabbi Yehuda qu’il n’y a pas lieu de craindre cela, et même selon leur opinion cela serait permis. Et, inversement, si la Guemara nous avait seulement enseigné l’interdiction d’un tube en terre cuite, j’aurais dit que, précisément dans ce cas, Rabbi Yehuda dit qu’il est permis de le faire parce qu’il est répugnant, comme expliqué ci-dessus ; cependant, dans ce cas de la coquille d’œuf qui n’est pas répugnante, dis qu’il est d’accord avec les Sages que c’est interdit. Et si la Guemara nous avait enseigné seulement ces deux cas de la coquille d’œuf et du tube en terre cuite, j’aurais dit que, précisément dans ces cas, Rabbi Yehuda a dit que c’est permis parce qu’il n’y a pas de séparation entre la lampe et le second récipient. Cependant, dans le cas d’un bol, qui est séparé, dis qu’il est d’accord avec les Sages que c’est interdit. Et, inversement, si la Guemara nous avait enseigné seulement dans ce cas du bol ajouté, j’aurais dit que ce n’est que dans ce cas que les Sages ont dit que c’est interdit parce qu’il est séparé. Cependant, dans ces deux cas de la coquille d’œuf et du tube en céramique, je dirais que les Sages sont d’accord avec Rabbi Yehuda et permettent de le faire. Par conséquent, il était nécessaire que la michna énonce spécifiquement la halakha dans chacun des cas cités.
וְאִם חִבְּרָהּ הַיּוֹצֵר מִתְּחִלָּה מוּתָּר וְכוּ׳. תָּנָא אִם חִבְּרָהּ בְּסִיד וּבְחַרְסִית מוּתָּר. וְהָאֲנַן ״יוֹצֵר״ תְּנַן! מַאי ״יוֹצֵר״, כְּעֵין יוֹצֵר.
Et nous avons aussi appris dans notre michna que, si l’artisan a fixé le tube à la lampe dès le départ, il est permis de le remplir d’huile et de l’utiliser. Il a été enseigné dans une baraita que même si un propriétaire l’a fixé au récipient avant Chabbat au moyen de plâtre ou avec de l’argile sèche de potier, cela est permis. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris explicitement dans la michna : si l’artisan l’a fixé dès le départ, et non un profane ? La Guemara répond : Que signifie artisan dans la michna ? Cela renvoie à toute fixation semblable à la fixation de l’artisan.
תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פַּעַם אַחַת שָׁבַתְנוּ בַּעֲלִיַּית בֵּית נַתְּזָה בְּלוֹד, וְהֵבִיאוּ לָנוּ שְׁפוֹפֶרֶת שֶׁל בֵּיצָה וּמִלֵּאנוּהָ שֶׁמֶן וּנְקַבְנוּהָ וְהִנַּחְנוּהָ עַל פִּי הַנֵּר. וְהָיָה שָׁם רַבִּי טַרְפוֹן וּזְקֵנִים, וְלֹא אָמְרוּ לָנוּ דָּבָר. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָה?! שָׁאנֵי בֵּית נַתְּזָה דִּזְרִיזִין הֵן.
En ce qui concerne le différend entre Rabbi Yehouda et les Sages, il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit aux Sages : Une fois nous avons passé notre Chabbat dans l’étage supérieur de la maison de Nit’za à la ville de Lod. Et on nous apporta une coquille d’œuf, et nous la remplîmes d’huile, et nous la perçâmes, et nous la laissâmes au-dessus de la lampe afin de prolonger sa combustion. Et Rabbi Tarfon et d’autres Anciens étaient là et ne nous dirent rien. Apparemment, il n’y a pas d’interdiction. Les Sages lui dirent : Apportes-tu une preuve de là ? Le statut juridique des Anciens qui étaient assis dans la maison de Nit’za est différent. Ils sont vigilants. Il n’y a pas lieu de craindre qu’ils utilisent l’huile dans la coquille d’œuf et accélèrent l’extinction de la lampe. Cependant, dans toute autre circonstance, il est interdit d’agir ainsi.
אָבִין צִיפּוֹרָאָה גְּרַר סַפְסַלָּא בְּעִילִּיתָא דְשֵׁישָׁא לְעִילָּא מֵרַבִּי יִצְחָק בֶּן אֶלְעָזָר. אֲמַר לֵיהּ: אִי שְׁתִיקִי לָךְ כְּדִשְׁתִיקוּ לֵיהּ חַבְרַיָּא לְרַבִּי יְהוּדָה נָפֵיק מִינֵּיהּ חוּרְבָּא. גְּזֵירָה עִלִּיתָא דְשֵׁישָׁא אַטּוּ עִלִּיתָא דְעָלְמָא.
La Guemara rapporte : Avin de la ville de Tzippori traîna un banc dans un étage supérieur, dont le sol était en marbre, devant Rabbi Yitzḥak ben Elazar. Rabbi Yitzḥak ben Elazar lui dit : Si je reste silencieux et ne te dis rien, comme Rabbi Tarfon et les membres du groupe des Anciens sont restés silencieux et n’ont rien dit à Rabbi Yehuda, il en résultera un dommage, car cela conduira à une indulgence infondée à l’avenir. S’ils avaient dit à Rabbi Yehuda à ce moment-là qu’il est interdit de percer la coquille de l’œuf, il n’aurait pas été en désaccord avec les Sages. Il n’aurait pas, par erreur, déduit une indulgence générale. De même ici, les Sages ont promulgué un décret concernant un étage supérieur au sol de marbre en raison d’un étage supérieur ordinaire avec un sol en terre. Celui qui traîne un banc sur un sol en terre fera un sillon.
רֵישׁ כְּנִישְׁתָּא דְּבׇצְרָה גְּרַר סַפְסַלָּא לְעֵילָּא מֵרַבִּי יִרְמְיָה רַבָּה. אֲמַר לֵיהּ: כְּמַאן, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? — אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּגְדוֹלִים דְּלָא אֶפְשָׁר, בִּקְטַנִּים מִי אָמַר?! וּפְלִיגָא דְּעוּלָּא. דְּאָמַר עוּלָּא מַחֲלוֹקֶת בִּקְטַנִּים, אֲבָל בִּגְדוֹלִים דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר.
Au sujet du fait de traîner, la Guemara rapporte que le chef de la Kenesset de Batzra traîna un banc devant Rabbi Yirmeya le Grand pendant Chabbat. Rabbi Yirmeya lui dit : Selon l’opinion de qui te permets-tu de traîner un banc pendant Chabbat ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ? Dis que Rabbi Shimon a dit sa déclaration spécifiquement au sujet de bancs grands qu’il est impossible de déplacer d’un endroit à un autre d’une autre manière, mais dans le cas de bancs petits, a-t-il dit qu’il est permis de les traîner ? Et cela est en désaccord avec l’opinion de Oulla, car Oulla a dit : Le désaccord au sujet du fait de traîner concerne le cas de bancs petits ; cependant, dans le cas de bancs grands, tout le monde est d’accord qu’il est permis de les traîner, car il n’y a pas d’autre manière de les déplacer.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ. קָתָנֵי גְּדוֹלִים, וְקָתָנֵי קְטַנִּים, קַשְׁיָא לְתַרְוַויְיהוּ!
Rav Yosef souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Il est permis de traîner un lit, une chaise et un banc sur le sol pendant le Chabbat même si cela crée un sillon, à condition qu’il n’ait pas l’intention de créer un sillon. Cette baraita enseigne au sujet d’objets grands, comme un lit, et enseigne au sujet de petits objets, comme une chaise. Si tel est le cas, cela pose une difficulté pour les deux, pour Rabbi Yirmeya le Grand comme pour Oulla. Rabbi Yirmeya soutient que Rabbi Shimon interdit de traîner même de petits meubles. Oulla soutient que même Rabbi Yehouda permet de traîner de grands meubles. Selon son opinion, Rabbi Shimon n’a pas besoin de dire que cela est permis.
עוּלָּא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ וְרַבִּי יִרְמְיָה רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: עוּלָּא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ — מִטָּה דּוּמְיָא דְּכִסֵּא. וְרַבִּי יִרְמְיָה רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ — כִּסֵּא דּוּמְיָא דְּמִטָּה.
La Guemara répond que Ulla concilie l’objection conformément à son raisonnement, et Rabbi Yirmeya le Grand concilie l’objection conformément à son raisonnement. La Guemara explique : Ulla concilie l’objection conformément à son raisonnement : un lit, semblable à une chaise ; la baraita fait ici référence à un petit lit qui peut être porté comme une chaise, au sujet duquel il existe un différend entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yirmeya le Grand concilie l’objection conformément à son raisonnement : une chaise, semblable à un lit ; la baraita fait référence au fait de traîner une chaise lourde qui ne peut être déplacée d’aucune autre manière.
מֵתִיב רַבָּה: מוֹכְרֵי כְּסוּת מוֹכְרִין כְּדַרְכָּן, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים, וְהַצְּנוּעִין מַפְשִׁילִין בְּמַקֵּל לַאֲחוֹרֵיהֶן. וְהָא הָכָא דְּאֶפְשָׁר לְמִיעְבַּד כִּצְנוּעִין — דְּכִי קְטַנִּים דָּמֵי, וְכִי לָא מִתְכַּוֵּין — שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן לְכַתְּחִלָּה. תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יִרְמְיָה רַבָּה. תְּיוּבְתָּא.
Rabba a soulevé une objection à la déclaration de Rabbi Yirmeya à partir de ce que nous avons appris dans une michna : Les marchands de vêtements qui vendent des habits faits de diverses espèces, un mélange interdit de laine et de lin, peuvent les vendre de la manière habituelle à des gentils, et ils peuvent placer sur leurs épaules les vêtements qu’ils vendent sans avoir à se soucier de l’interdiction de porter des diverses espèces, à condition que le marchand n’ait pas l’intention de tirer profit des vêtements au soleil comme protection contre le soleil, ou sous la pluie comme protection contre la pluie. Cependant, les modestes, ceux qui sont particulièrement scrupuleux dans l’accomplissement des mitzvot, suspendaient les vêtements de laine et de lin sur un bâton derrière eux. Et ici, dans le cas où l’on traîne des bancs, où il est possible d’agir comme les modestes, puisque les vêtements sont semblables à de petits bancs, et néanmoins, lorsque l’on n’a pas l’intention d’accomplir l’action interdite, Rabbi Shimon permet de traîner même ab initio. Rabbi Shimon soutient que celui qui n’a pas l’intention de transgresser une interdiction n’a pas besoin d’adopter une autre manière d’agir par crainte que, du fait de son action, l’acte interdit ne vienne à être accompli. Sur la base de ce principe, il est clair que Rabbi Shimon permettrait de traîner de petits bancs, puisqu’on n’a pas l’intention de creuser un sillon en les traînant. C’est une réfutation concluante de la déclaration de Rabbi Yirmeya le Grand, qui soutenait que traîner de petits objets est interdit selon Rabbi Shimon. La Guemara conclut : en effet, c’est une réfutation concluante.
מַתְנִי׳ הַמְכַבֶּה אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְיָרֵא מִפְּנֵי גּוֹיִם וּמִפְּנֵי לִיסְטִים, מִפְּנֵי רוּחַ רָעָה, מִפְּנֵי הַחוֹלֶה שֶׁיִּישַׁן — פָּטוּר. כְּחָס עַל הַנֵּר, כְּחָס עַל הַשֶּׁמֶן, כְּחָס עַל הַפְּתִילָה — חַיָּיב. רַבִּי יוֹסֵי פּוֹטֵר בְּכוּלָּן, חוּץ מִן הַפְּתִילָה — מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשָׂהּ פֶּחָם.
MICHNA :Celui qui éteint la lampe pendant Chabbat parce qu’il a peur des gentils, dont il se cache dans sa maison, ou à cause de voleurs, ou s’il a peur à cause d’un mauvais esprit, c’est-à-dire qu’il est déprimé et préfère rester assis dans l’obscurité, ou s’il a éteint la flamme à cause du malade afin qu’il dorme, il est exempt. Cependant, dans le cas où il éteint la flamme afin de préserver la lampe, préserver l’huile ou préserver la mèche, il est passible. Rabbi Yossei l’exempte dans tous ces cas, car, selon son avis, aucun travail interdit par la Torah n’est accompli en éteignant la flamme, sauf dans le cas où il cherche à préserver la mèche. Ce n’est que dans ce cas que l’extinction est une action créatrice parce qu’il transforme la mèche en charbon en éteignant la flamme.