מֵיתִיבִי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, הַתִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן הָיוּ מְסַדְּרִין פָּרָשִׁיּוֹת וְקוֹרִין לְאוֹר הַנֵּר. אִי בָּעֵית אֵימָא — רָאשֵׁי פָּרָשִׁיּוֹתָיו, וְאִי בָּעֵית אֵימָא — שָׁאנֵי תִּינוֹקוֹת, הוֹאִיל וְאֵימַת רַבָּן עֲלֵיהֶן לָא אָתֵי לְאַצְלוֹיֵי.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une Tosefta : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Les écoliers organisaient les sections et lisaient le livre à la lumière d’une bougie. Apparemment, il est permis de lire à la lumière d’une bougie pendant Chabbat. La Guemara répond : Si tu veux, dis que la Tosefta ne fait référence qu’au début des sections. Et si tu veux, dis plutôt que les enfants sont différents à cet égard. Puisque la crainte de leur maître est sur eux, ils n’en viendront pas à ajuster la mèche. Même un jour de semaine, la crainte de leur maître les empêchera de toucher à la lampe pendant leur étude.
כַּיּוֹצֵא בוֹ לֹא יֹאכַל הַזָּב. תַּנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בּוֹא וּרְאֵה עַד הֵיכָן פָּרְצָה טׇהֳרָה בְּיִשְׂרָאֵל, שֶׁלֹּא שָׁנִינוּ ״לֹא יֹאכַל הַטָּהוֹר עִם הַטְּמֵאָה״, אֶלָּא לֹא יֹאכַל הַזָּב עִם הַזָּבָה מִפְּנֵי הֶרְגֵּל עֲבֵירָה. כַּיּוֹצֵא בוֹ: לֹא יֹאכַל זָב פָּרוּשׁ עִם זָב עַם הָאָרֶץ, שֶׁמָּא יַרְגִּילֶנּוּ אֶצְלוֹ.
Nous avons appris dans la michna : Semblable à ce décret de Chabbat, les Sages ont décrété que le zav ne peut pas manger avec sa femme, la zava, bien qu’ils soient tous deux rituellement impurs, car en mangeant ensemble ils en viendront à une intimité excessive et s’habitueront au péché. Il a été enseigné dans une Tosefta que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Viens voir jusqu’à quel point la pureté rituelle était répandue en Israël, car nous n’avons pas appris : Les personnes rituellement pures ne peuvent pas manger avec la femme rituellement impure ; mais plutôt, le zav ne peut pas manger avec la zava, bien qu’ils soient tous deux rituellement impurs, de peur qu’il ne s’habitue au péché. Il va sans dire qu’une personne pure et une personne impure ne mangeraient certainement pas ensemble, car tous étaient attentifs à la pureté rituelle. Dans le même esprit, les Sages ont dit : Un zav qui généralement se tient à l’écart de l’impureté rituelle, mange une nourriture rituellement pure et veille à séparer les dîmes, ne peut pas manger avec un zav qui est un am ha’aretz, qui ne se tient pas à l’écart de l’impureté rituelle et ne veille pas à séparer les dîmes, en raison de la crainte que l’am ha’aretz ne l’habitue à passer fréquemment du temps avec lui, au moyen d’un repas partagé.
וְכִי מַרְגִּילוֹ אֶצְלוֹ מַאי הָוֵי? אֶלָּא אֵימָא: שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ דְּבָרִים טְמֵאִין. אַטּוּ זָב פָּרוּשׁ לָאו דְּבָרִים טְמֵאִין אָכֵיל? אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵינָן מְתוּקָּנִין. וְרָבָא אָמַר: רוֹב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין הֵן, אֶלָּא שֶׁמָּא יְהֵא רָגִיל אֶצְלוֹ וְיַאֲכִילֶנּוּ דְּבָרִים טְמֵאִין בִּימֵי טׇהֳרָתוֹ.
La Guemara s’interroge : Et s’il l’habitue à être avec lui, qu’importe, quel est le problème ? Dis plutôt : De peur qu’il ne lui donne à manger des aliments impurs. La Guemara demande : Est-ce à dire que le zav qui généralement se tient à distance de l’impureté rituelle ne mange pas de choses impures ? Dans son état d’impureté, tout ce qu’il touche devient automatiquement impur, alors pourquoi se soucierait-il d’aliments impurs ? Abaye a dit : Cette interdiction est due à un décret promulgué par les Sages de peur que le am ha’aretzne lui donne des aliments qui n’ont pas été prélevés pour la dîme. Rava a dit : Il n’a pas à se soucier des aliments qui n’ont pas été prélevés pour la dîme. Même si son ami était un am ha’aretz, il existe un principe général selon lequel la plupart des amei ha’aretz prélèvent la dîme sur leurs fruits. Au contraire, les Sages craignaient qu’il ne s’habitue à passer du temps avec le am ha’aretz même après la période de son impureté et qu’il ne lui donne à manger des aliments impurs même pendant les jours de sa pureté.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִדָּה מַהוּ שֶׁתִּישַׁן עִם בַּעֲלָהּ הִיא בְּבִגְדָהּ וְהוּא בְּבִגְדוֹ? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל. שָׁאנֵי הָתָם דְּלֵיכָּא דֵּיעוֹת.
Un dilemme supplémentaire fut soulevé devant les Sages au sujet de l’exigence de se tenir à distance de l’interdit et de l’impureté : Quelle est la halakha concernant une femme menstruée ? Peut-elle dormir avec son mari dans un même lit alors qu’elle est habillée de ses vêtements et lui est habillé de ses vêtements ? Rav Yosef dit : Viens et entends une résolution à ce dilemme à partir de ce que nous avons appris dans une michna : La volaille est autorisée à être placée avec le fromage sur la table, bien qu’elle ne puisse pas être mangée avec du fromage. Telle est l’opinion de Beit Shammaï. Beit Hillel disent : La volaille n’est pas autorisée à être placée avec le fromage sur la table, ni à être mangée avec lui. Selon l’opinion de Beit Hillel, qui est la halakha, non seulement il faut se tenir à distance du péché lui-même, mais il faut aussi veiller à ce que des éléments interdits ensemble ne soient pas placés ensemble. La Guemara rejette cela : Là-bas, c’est différent car il n’y a pas plusieurs consciences. Lorsque la volaille et le fromage sont sur la table d’une seule personne, elle risque de se tromper et de manger les deux, car il n’y a là qu’une seule conscience, la sienne. Ce n’est pas le cas lorsque deux personnes sont dans un même lit. Dans ce cas, il y a deux consciences et il n’y a pas lieu de craindre qu’elles oublient toutes deux l’interdit.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא דְּהֵיכָא דְּאִיכָּא דֵּיעוֹת שָׁאנֵי. דְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁנֵי אַכְסְנָיִים אוֹכְלִין עַל שֻׁלְחָן אֶחָד, זֶה אוֹכֵל בָּשָׂר וְזֶה אוֹכֵל גְּבִינָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין. וְלָאו אִתְּמַר עֲלַהּ אָמַר רַב חָנִין בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה, אֲבָל מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה — אֲסוּרִים. וְהָנֵי נָמֵי, מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה נִינְהוּ. הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם דֵּיעוֹת אִיכָּא, שִׁינּוּי לֵיכָּא. הָכָא אִיכָּא דֵּיעוֹת וְאִיכָּא שִׁינּוּי.
La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable de dire que là où il y a deux consciences ou plus, la situation est différente, comme cela a été enseigné dans la clause finale de cette michna : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Deux invités dans une même maison peuvent manger à une même table, l’un mangeant de la viande et l’autre du fromage, et ils n’ont pas à s’en inquiéter. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve. N’a-t-on pas dit au sujet de cette halakha que Rabbi Ḥanin bar Ami a dit que Shmuel a dit : Ils n’ont enseigné que les deux peuvent manger à une même table que lorsqu’ils ne se connaissent pas ; cependant, s’ils se connaissent, il leur est interdit de manger à une même table, car il y a lieu de craindre qu’en raison de leur familiarité ils partagent leur nourriture et en viennent à fauter. Et, si tel est le cas, ceux-ci aussi, le mari et sa femme, se connaissent. Il y a lieu de craindre qu’ils ne gardent pas la distance appropriée, et par conséquent ils ne peuvent pas dormir ensemble dans un même lit, même si lui porte ses vêtements et elle porte ses vêtements. La Guemara rejette cela : Comment peux-tu comparer ces deux cas ? Là-bas, dans le cas de la viande et du lait, il y a deux consciences ; cependant, il n’y a pas de changement perceptible par rapport à la norme, car la viande et le fromage sont sur la table sans aucune indication évidente pour leur rappeler de ne pas mélanger les aliments. Tandis qu’ici, dans le cas de la femme menstruée, il y a deux consciences et il y a aussi un changement perceptible par rapport à la norme, car il n’est pas habituel que les gens dorment habillés. Le fait qu’ils soient tous deux habillés constitue un changement.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: תָּא שְׁמַע, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁנֵי אַכְסְנָיִים אוֹכְלִין עַל שֻׁלְחָן אֶחָד, זֶה בָּשָׂר וְזֶה גְּבִינָה. וְאִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב חָנִין בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה, אֲבָל מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה — אָסוּר. וְהָנֵי נָמֵי, מַכִּירִין זֶה אֶת זֶה נִינְהוּ! הָתָם, דֵּיעוֹת אִיכָּא שִׁינּוּי לֵיכָּא. הָכָא, אִיכָּא דֵּיעוֹת וְאִיכָּא שִׁינּוּי.
D’autres citent le passage précédent comme preuve de l’opinion de Rav Yosef, puis le rejettent et disent : Viens et écoute, Rabban Shimon ben Gamliel dit : Deux invités peuvent manger à une même table, l’un mangeant de la viande et l’autre mangeant du fromage. Et il a été déclaré au sujet de cette halakha que Rabbi Ḥanin bar Ami a dit que Shmuel a dit : Ils n’ont enseigné que le fait que les deux peuvent manger à une même table lorsqu’ils ne se connaissent pas ; cependant, s’ils se connaissent, cela est interdit pour eux de manger à une même table, car il y a lieu de craindre qu’en raison de leur familiarité ils partagent leur nourriture et en viennent à fauter. Et, si tel est le cas, ceux-ci aussi, le mari et sa femme, se connaissent. Il y a lieu de craindre qu’ils n’agissent pas avec la séparation appropriée, et par conséquent ils ne peuvent pas dormir ensemble dans un même lit, même s’il porte ses vêtements et qu’elle porte ses vêtements. La Guemara distingue entre les cas : Là-bas, dans le cas de la viande et du fromage, bien qu’il y ait deux consciences, il n’y a pas de changement perceptible. La viande et le fromage sont sur la table sans indication évidente pour leur rappeler de ne pas mélanger les aliments. Tandis qu’ici, dans le cas de la femme menstruée, il y a deux consciences et il y a aussi un changement perceptible.
תָּא שְׁמַע: לֹא יֹאכַל הַזָּב עִם הַזָּבָה מִשּׁוּם הֶרְגֵּל עֲבֵירָה. הָכָא נָמֵי, דֵּיעוֹת אִיכָּא שִׁינּוּי לֵיכָּא.
Viens et entends une résolution du dilemme à partir de ce que nous avons appris dans notre michna : Le zav ne peut pas manger avec la zava de peur qu’une intimité excessive ne les amène à s’habituer au péché. Même manger ensemble est interdit. La Guemara répond : Ici aussi, bien qu’il y ait deux consciences, il n’y a pas de changement perceptible.
תָּא שְׁמַע: ״אֶל הֶהָרִים לֹא אָכָל וְעֵינָיו לֹא נָשָׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא טִמֵּא וְאֶל אִשָּׁה נִדָּה לֹא יִקְרָב״. מַקִּישׁ אִשָּׁה נִדָּה לְאֵשֶׁת רֵעֵהוּ: מָה אֵשֶׁת רֵעֵהוּ הוּא בְּבִגְדוֹ וְהִיא בְּבִגְדָהּ — אָסוּר, אַף אִשְׁתּוֹ נִדָּה הוּא בְּבִגְדוֹ וְהִיא בְּבִגְדָהּ — אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Viens et entends une résolution différente de celle qui a été enseignée dans une baraita : Il est dit : « Il n’a pas mangé sur les montagnes, il n’a pas levé les yeux vers les idoles de la maison d’Israël, il n’a pas souillé la femme de son prochain, et il ne s’est pas approché d’une femme dans son impureté » (Ézéchiel 18:6). Ce verset met en parallèle une femme menstruée et la femme de son prochain. De même que coucher avec la femme de son prochain, même lorsque lui est habillé et elle est habillée, est interdit, de même, coucher avec sa femme lorsqu’elle est menstruée, même lorsque lui est habillé et elle est habillée, est interdit.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי פְּדָת: דְּאָמַר רַבִּי פְּדָת לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא קוּרְבָה שֶׁל גִּלּוּי עֲרָיוֹת בִּלְבַד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִישׁ אִישׁ אֶל כׇּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה״.
La Guemara commente : Et cette conclusion est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Pedat, car Rabbi Pedat a dit : La Torah n’a interdit que l’intimité qui implique de s’engager dans des relations sexuelles interdites, comme il est dit : « Nul d’entre vous ne s’approchera d’une proche parente pour découvrir sa nudité » (Lévitique 18:6). L’interdiction de l’intimité dans la Torah s’applique exclusivement aux relations, et tous les autres types d’intimité qui n’incluent pas de relations effectives ne sont pas inclus dans l’interdiction. Lorsqu’il y a séparation, ils n’ont pas décrété de décret.
עוּלָּא כִּי הָוֵי אָתֵי מִבֵּי רַב הֲוָה מְנַשֵּׁק לְהוּ לְאַחְווֹתֵיהּ אַבֵּי חָדַיְיהוּ, וְאָמְרִי לַהּ אַבֵּי יְדַיְיהוּ. וּפְלִיגָא דִידֵיהּ אַדִּידֵיהּ, דְּאָמַר עוּלָּא: אֲפִילּוּ שׁוּם קוּרְבָה אָסוּר, מִשּׁוּם ״לָךְ לָךְ אָמְרִי נְזִירָא סְחוֹר סְחוֹר, לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב״.
La Guemara rapporte que Oulla, lorsqu’il revenait de la maison de son maître, embrassait ses sœurs sur la poitrine. Et certains disent : sur les mains. Oulla ne craignait pas de transgresser l’interdiction de manifester de l’affection envers une parente qui lui était interdite, car son intention n’était pas d’avoir des relations avec elles. La Guemara ajoute que son acte était en contradiction avec une déclaration de lui, car Oulla a dit : Même toute intimité est interdite avec une femme avec laquelle il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles en raison de la raison formulée comme un adage : Fais le tour, fais le tour, et n’approche pas du vignoble, disent-ils au nazir. Ils conseillent au nazir, à qui il est interdit de consommer tout produit de la vigne, de ne même pas s’approcher du vignoble. Il en va de même en ce qui concerne l’interdiction des relations interdites. Selon Oulla, on doit s’en éloigner autant que possible.
תָּנֵי דְּבֵי אֵלִיָּהוּ: מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה, וְקָרָא הַרְבֵּה, וְשִׁימֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הַרְבֵּה, וּמֵת בַּחֲצִי יָמָיו. וְהָיְתָה אִשְׁתּוֹ נוֹטֶלֶת תְּפִילָּיו וּמְחַזַּרְתָּם בְּבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת, וְאָמְרָה לָהֶם: כָּתוּב בַּתּוֹרָה ״כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאוֹרֶךְ יָמֶיךָ״, בַּעֲלִי שֶׁשָּׁנָה הַרְבֵּה וְקָרָא הַרְבֵּה
Le Sage dans l’école d’Eliyahu enseigna une baraita qui traite de cette halakha : Il y eut un incident concernant un étudiant qui étudia beaucoup la Mishna et lut beaucoup la Torah, et servit abondamment des érudits de la Torah, étudiant la Torah auprès d’eux, et, néanmoins, mourut à la moitié de ses jours, à la moitié de son espérance de vie. Sa femme, dans son amertume, prenait ses phylactères et allait avec eux dans les synagogues et les maisons d’étude, et disait aux Sages : Il est écrit dans la Torah : « Car elle est ta vie et la longueur de tes jours » (Deutéronome 30:20). Si donc, mon mari qui étudia beaucoup la Mishna, et lut beaucoup la Torah,