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טְבִילָה בִּזְמַנָּהּ לָאו מִצְוָה וּמַהְדְּרִינַן, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר טְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה וְלָא מַהְדְּרִינַן.
que le fait d’accomplir l’immersion en son temps prescrit n’est pas une mitsva, et nous cherchons un roseau à enrouler autour du nom de Dieu, même si cela signifie repousser l’immersion au lendemain, et Rabbi Yossei soutient que l’immersion en son temps prescrit est une mitsva, et par conséquent nous ne cherchons pas de roseau, puisque l’immersion ne peut pas être reportée.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי טְבִילָה בִּזְמַנָּהּ מִצְוָה? וְהָתַנְיָא: הַזָּב וְהַזָּבָה, הַמְצוֹרָע וְהַמְצוֹרֶעֶת, בּוֹעֵל נִדָּה וּטְמֵא מֵת, טְבִילָתָן בַּיּוֹם. נִדָּה וְיוֹלֶדֶת — טְבִילָתָן בַּלַּיְלָה. בַּעַל קֶרִי — טוֹבֵל וְהוֹלֵךְ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה אֵינוֹ צָרִיךְ לִטְבּוֹל! הַהִיא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: דַּיָּיהּ טְבִילָה בָּאַחֲרוֹנָה.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei soutient-il que l’immersion en son temps prescrit est une mitsva ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un zav et une zava, un homme et une femme lépreux, celui qui a des relations avec une femme menstruée, et une personne impure par l’impureté transmise par un cadavre, leur immersion a lieu pendant le jour. Ils s’immergent au moment prescrit même à Yom Kippour, lorsque le bain est interdit. Une femme menstruée et une femme après l’accouchement s’immergent la nuit. Un homme qui a eu une émission séminale s’immerge à n’importe quel moment pendant toute la journée après l’émission. Rabbi Yossei dit : À partir du moment où il a récité la prière de l’après-midi, il ne s’immerge plus. Puisqu’il a déjà récité la prière de l’après-midi, il attend jusqu’après Yom Kippour pour s’immerger, puis récite la prière du soir en état de pureté. Apparemment, Rabbi Yossei soutient que l’immersion au temps prescrit n’est pas une mitsva. La Guemara rejette cela : Dans cette baraita, il ne s’agit pas du Rabbi Yossei le plus souvent cité dans la littérature tannaïtique sans patronyme, Rabbi Yossei ben Ḥalafta, mais il s’agit de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit : Son immersion la plus tardive suffit. Une femme qui n’est pas certaine du moment correct pour son immersion n’a pas besoin de s’immerger plusieurs fois. Elle peut reporter son immersion jusqu’à un moment où elle sera certaine de s’acquitter de son obligation, même si ce n’est peut-être pas l’immersion au temps prescrit.
מַתְנִי׳ גּוֹי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין אוֹמְרִים לוֹ ״כַּבֵּה״ וְ״אַל תְּכַבֶּה״, מִפְּנֵי שֶׁאֵין שְׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶן. אֲבָל קָטָן שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁשְּׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶן.
MICHNA : Si un non-Juif vient éteindre le feu d’un Juif pendant Chabbat, on ne peut pas lui dire : Éteins, ni : N’éteins pas, parce que la responsabilité de son repos n’incombe pas au Juif. Cependant, si un enfant juif vient éteindre un feu pendant Chabbat, on ne l’écoute pas et on ne le laisse pas l’éteindre, bien qu’il ne soit pas encore tenu d’observer les mitsvot, parce que la responsabilité de son repos incombe au Juif.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַמֵּי: בִּדְלֵיקָה הִתִּירוּ לוֹמַר ״כׇּל הַמְכַבֶּה אֵינוֹ מַפְסִיד״. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: גּוֹי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין אוֹמְרִים לוֹ ״כַּבֵּה״ וְ״אַל תְּכַבֶּה״ מִפְּנֵי שֶׁאֵין שְׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶן. ״כַּבֵּה״ הוּא דְּלָא אָמְרִינַן לֵיהּ, הָא ״כׇּל הַמְכַבֶּה אֵינוֹ מַפְסִיד״ — אָמְרִינַן לֵיהּ. אֵימָא סֵיפָא, ״אַל תְּכַבֶּה״ לָא אָמְרִינַן לֵיהּ, וְ״כׇל הַמְכַבֶּה אֵינוֹ מַפְסִיד״ נָמֵי לָא אָמְרִינַן לֵיהּ. אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
GUEMARA :Rabbi Ami a dit : Lors d’un incendie, les Sages ont permis de dire en présence de non-Juifs : Quiconque éteint le feu n’y perdra pas, afin que les non-Juifs viennent éteindre le feu ; il est seulement interdit de dire explicitement aux non-Juifs de le faire. La Guemara suggère : Disons que la michna appuie sa déclaration : Si un non-Juif vient éteindre le feu d’un Juif pendant Chabbat, on ne peut pas lui dire : Éteins, ni : N’éteins pas, parce que la responsabilité de son repos n’est pas imposée au Juif. On peut déduire du langage de la michna : C’est un ordre direct, par exemple, éteins, que nous ne pouvons pas lui dire ; cependant, quiconque éteint n’y perdra pas, nous pouvons le lui dire, ce qui appuie la déclaration de Rabbi Ami. La Guemara rejette cela. Dis la clause finale de la michna : N’éteins pas, nous ne le lui disons pas. On peut en déduire que nous ne lui disons pas non plus : Quiconque éteint n’y perdra pas. Au contraire, rien ne peut être déduit de cette michna.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה וְנָפְלָה דְּלֵיקָה בַּחֲצֵירוֹ שֶׁל יוֹסֵף בֶּן סִימַאי בְּשִׁיחִין, וּבָאוּ אַנְשֵׁי גִּיסְטְרָא שֶׁל צִיפּוֹרִי לְכַבּוֹת, מִפְּנֵי שֶׁאַפִּטְרוֹפּוֹס שֶׁל מֶלֶךְ הָיָה, וְלֹא הִנִּיחָן מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת, וְנַעֲשָׂה לוֹ נֵס וְיָרְדוּ גְּשָׁמִים וְכִיבּוּ. לָעֶרֶב שִׁיגֵּר לְכׇל אֶחָד מֵהֶן שְׁתֵּי סְלָעִין, וְלָאִפַּרְכוֹס שֶׁבָּהֶן — חֲמִשִּׁים. וּכְשֶׁשָּׁמְעוּ חֲכָמִים בְּדָבָר, אָמְרוּ: לֹא הָיָה צָרִיךְ לְכָךְ, שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ: גּוֹי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין אוֹמְרִים לוֹ ״כַּבֵּה״ וְ״אַל תְּכַבֶּה״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Il y eut un incident où un feu s’alluma pendant Chabbat dans la cour de Yossef ben Simaï à un endroit appelé Shiḥin. Et des hommes vinrent de la forteresse [gistera] de Tzippori pour éteindre le feu, car il était intendant [apotropos] du roi et ils voulaient l’aider. Cependant, Yossef ben Simaï ne leur permit pas d’éteindre le feu par déférence pour Chabbat ; et un miracle se produisit pour lui, la pluie tomba et éteignit le feu. Ce soir-là après Chabbat il envoya deux sela à chacun des soldats venus à son secours, et cinquante à leur commandant [iparkhos]. Et lorsque les Sages en entendirent parler, ils dirent : Il n’avait pas besoin de les empêcher d’éteindre le feu, comme nous l’avons appris dans la michna : Si un non-Juif vient éteindre le feu d’un Juif pendant Chabbat, on ne peut pas lui dire : Éteins, ni : N’éteins pas, parce que la responsabilité de son repos n’est pas imposée au Juif ; plutôt, le non-Juif peut faire comme bon lui semble.
אֲבָל קָטָן שֶׁבָּא לְכַבּוֹת אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ מִפְּנֵי שֶׁשְּׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶן. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת, בֵּית דִּין מְצֻוִּוין עָלָיו לְהַפְרִישׁוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּקָטָן הָעוֹשֶׂה לְדַעַת אָבִיו. דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי גּוֹי, דְּקָא עָבֵיד לְדַעְתֵּיהּ דְּיִשְׂרָאֵל — מִי שְׁרֵי?! גּוֹי לְדַעְתֵּיהּ דְּנַפְשֵׁיהּ עָבֵיד.
Nous avons appris dans la michna : Cependant, si un enfant juif vient éteindre un incendie pendant Chabbat, on ne l’écoute pas et on ne le laisse pas l’éteindre, même s’il n’est pas encore tenu à l’observance des mitsvot, parce que la responsabilité de son repos incombe au Juif. La Guemara cherche à conclure : Apprends de cela qu’un enfant qui mange de la viande d’animaux non abattus rituellement ou transgresse d’autres interdictions, le tribunal a l’obligation de l’en empêcher. Cette michna résoudrait un dilemme qui s’est posé à ce sujet. La Guemara rejette cette suggestion : Rabbi Yoḥanan a dit : Cette michna parle d’un enfant qui agit avec l’intention d’accomplir la volonté de son père, et il faut donc l’en empêcher. Cependant, si un enfant faute de son propre gré, on n’est pas tenu de l’en empêcher. La Guemara demande : Si c’est le cas, le cas concernant un non-Juif dans la michna doit être interprété de manière similaire, comme se référant à un cas où il agit avec l’intention d’accomplir la volonté d’un Juif. Est-ce permis ? Il est interdit de tirer profit d’une action accomplie par un non-Juif pour un Juif pendant Chabbat. La Guemara répond : Ce n’est pas le cas ; le non-Juif agit de son propre gré. Puisqu’il est payé pour éteindre l’incendie, il ne le fait pas pour aider le Juif.
מַתְנִי׳ כּוֹפִין קְעָרָה עַל גַּבֵּי הַנֵּר בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֶּאֱחוֹז בַּקּוֹרָה, וְעַל צוֹאָה שֶׁל קָטָן, וְעַל עַקְרָב שֶׁלֹּא תִּישָּׁךְ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי בַּעֲרָב, וְאָמַר: חוֹשְׁשַׁנִי לוֹ מֵחַטָּאת.
MICHNA :On peut renverser un bol sur une lampe afin que le feu ne prenne pas dans la poutre du plafond pendant Chabbat. Et, de même, on peut renverser un bol sur les excréments d’un enfant à l’intérieur de la maison afin qu’il ne les touche pas et ne se salisse pas, et sur un scorpion afin qu’il ne pique pas. Rabbi Yehouda a dit : Un incident se produisit devant Rabban Yoḥanan ben Zakkaï dans son village de Arav, où une personne couvrit un scorpion pendant Chabbat, et Rabban Yoḥanan dit : Je crains qu’il soit tenu d’apporter une offrande expiatoire parce qu’il a peut-être violé une interdiction de la Torah.
גְּמָ׳ רַב יְהוּדָה וְרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא וְרַב חָנָן בַּר רָבָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי אָבִין דְּמִן נְשִׁיקְיָא. לְרַב יְהוּדָה וְרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא
GUEMARA : La Guemara raconte : Rav Yehuda, Rav Yirmeya bar Abba et Rav Ḥanan bar Rava se trouvèrent arriver à la maison d’Avin depuis un endroit appelé Nashikiya. Pour Rav Yehuda et Rav Yirmeya bar Abba,

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