מִי דָּמֵי?! הָתָם — נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הַמּוּתָּר, הָכָא — נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר! אֶלָּא הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: אִם מַצִּילִין תִּיק שֶׁל סֵפֶר עִם הַסֵּפֶר, וְאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בְּתוֹכוֹ מָעוֹת, לֹא נְטַלְטֵל עוֹר אַגַּב בָּשָׂר?! מִי דָּמֵי? הָתָם נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר וּלְדָבָר הַמּוּתָּר, הָכָא — כּוּלּוֹ נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר. אֶלָּא הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: אִם מְבִיאִין תִּיק שֶׁיֵּשׁ בְּתוֹכוֹ מָעוֹת מֵעָלְמָא לְהַצִּיל בּוֹ סֵפֶר תּוֹרָה, לֹא נְטַלְטֵל עוֹר אַגַּב בָּשָׂר?!
La Guemara demande : Sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne le rouleau de la Torah, l’étui est une base pour un objet permis, c’est-à-dire le rouleau lui-même, qu’il est permis de déplacer pendant Chabbat ; tandis qu’ici, en ce qui concerne la peau de l’agneau pascal, la peau est une base pour un objet interdit, c’est-à-dire la chair du sacrifice, qu’il n’est pas permis de déplacer avant la tombée de la nuit, puisqu’elle ne peut pas être mangée avant la nuit. Plutôt, voici ce qu’ils lui ont dit : S’il est permis de sauver l’étui du rouleau de la Torah avec le rouleau, même s’il y a de l’argent à l’intérieur, alors pourquoi ne peut-on pas déplacer la peau avec la chair ? La Guemara demande : Sont-ils comparables ? Là-bas, en ce qui concerne le rouleau de la Torah, l’étui devient une base pour un objet interdit et un objet permis ; tandis qu’ici, en ce qui concerne la peau, elle est entièrement une base pour un objet interdit. Plutôt, voici ce qu’ils lui ont dit : S’il est permis d’apporter de l’extérieur un étui qui contient de l’argent afin d’y sauver un rouleau de la Torah, alors pourquoi ne peut-on pas déplacer la peau avec la chair ?
וְהִיא גוּפָהּ מְנָלַן? אִילֵּימָא דְּמִדְּהֵיכָא דְּאִית בֵּיהּ לָא שָׁדֵי לְהוּ, אֵיתוֹיֵי נָמֵי מַיְיתִינַן — מִי דָּמֵי?! הָתָם — אַדְּהָכִי וְהָכִי נָפְלָה דְּלֵיקָה, הָכָא — אַדְּהָכָא וְהָכִי לִישְׁדִּינְהוּ. אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: הָכָא טִלְטוּל וְהָכָא מְלָאכָה — כְּגוֹן דְּלָא קָבָעֵי לֵיהּ לְעוֹר.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous cettehalakhaelle-même ? Puisque cela n’est pas énoncé dans la michna, d’où déduisons-nous qu’il est permis, pendant Chabbat, d’apporter de l’extérieur un étui contenant de l’argent afin de sauver un rouleau de la Torah ? Si tu dis que du fait que, dans une situation où l’étui contient de l’argent, on ne le jette pas, mais on le sort avec l’étui, lorsque l’étui est à l’extérieur et contient de l’argent, on peut aussi apporter l’argent avec lui ; est-ce comparable ? Là-bas, concernant l’étui du rouleau de la Torah avec de l’argent à l’intérieur, si l’on tarde afin de vider l’argent de l’étui, entre-temps le feu pourrait saisir le rouleau de la Torah et le brûler ; tandis qu’ici, concernant le fait de faire entrer l’étui, entre-temps il aurait pu le jeter. Au contraire, Mar bar Rav Ashi a dit : En réalité, c’est comme nous l’avons dit au départ. Les Sages ont assimilé le transport de l’étui de la Torah au dépouillement de la peau de l’agneau pascal. Et quant à ce qui te posait difficulté, à savoir qu’ici, concernant l’étui de la Torah, il ne s’agit que de déplacement, tandis qu’ici, concernant un agneau pascal, il s’agit d’un travail interdit, cela peut s’expliquer comme se référant à un cas où l’on n’a pas besoin de la peau de l’agneau pascal. Par conséquent, il est exempté.
וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״ — דְּשָׁקֵיל לֵיהּ בְּבַרְזֵי.
La Guemara demande : Mais Abaye et Rava ont tous deux dit : Rabbi Shimon reconnaît dans les cas classés comme coupe-lui la tête, et ne mourra-t-il pas, c’est-à-dire une action à conséquence inévitable. Lorsqu’une action a une conséquence inévitable, même Rabbi Shimon, qui d’ordinaire exempte une personne pour avoir accompli une action à conséquence non intentionnelle, soutient qu’elle est responsable. Il faut plutôt dire qu’on le dépèce bande par bande, et ainsi il ne tire aucun bénéfice de la peau. Cela ne constitue donc pas le travail interdit consistant à enlever la peau.
וּלְהֵיכָן מַצִּילִין אוֹתָן וְכוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי מְפוּלָּשׁ, הֵיכִי דָּמֵי שֶׁאֵינוֹ מְפוּלָּשׁ? אָמַר רַב חִסְדָּא: שָׁלֹשׁ מְחִיצּוֹת וּשְׁנֵי לְחָיַיִן — זֶהוּ מָבוֹי שֶׁאֵינוֹ מְפוּלָּשׁ. שָׁלֹשׁ מְחִיצּוֹת וְלֶחִי אֶחָד — זֶהוּ מָבוֹי הַמְפוּלָּשׁ. וְתַרְוַיְיהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דִּתְנַן: הֶכְשֵׁר מָבוֹי — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֶחִי וְקוֹרָה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אוֹ לֶחִי אוֹ קוֹרָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שְׁנֵי לְחָיַיִם.
Nous avons appris dans la michna : Et jusqu’où peut-on les sauver ? Dans une ruelle fermée qui, si elle est entourée sur trois côtés, est considérée comme un domaine privé selon la loi de la Torah. Ben Beteira dit : Même dans une ruelle ouverte. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’une ruelle ouverte, et quelles sont les circonstances d’une ruelle non ouverte ? Rav Ḥisda a dit : Une ruelle qui a trois murs et deux poteaux à son entrée est une ruelle qui n’est pas ouverte ; une ruelle qui a trois murs et un poteau est une ruelle qui est ouverte. Et tous deux, le premier tanna et Ben Beteira, sont en désaccord dans la michna conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme nous l’avons appris dans une michna : Pour la préparation d’une ruelle afin de permettre de porter à l’intérieur pendant le Chabbat, Beit Shammaï disent que la ruelle doit avoir un poteau sur le côté de l’entrée et une poutre au-dessus de l’entrée. Et Beit Hillel disent : Soit un poteau, soit une poutre suffit. Rabbi Eliezer dit : Afin de permettre de porter, deux poteaux sont requis.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: שָׁלֹשׁ מְחִיצּוֹת וְלֶחִי אֶחָד ״מְפוּלָּשׁ״ קָרֵית לֵיהּ? וְעוֹד, לְרַבָּנַן נַצִּיל לְתוֹכוֹ אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין! אֶלָּא אָמַר רַבָּה: שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת וּשְׁנֵי לְחָיַיִן — זֶהוּ מָבוֹי שֶׁאֵינוֹ מְפוּלָּשׁ. שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת וְלֶחִי אֶחָד — זֶהוּ מָבוֹי הַמְפוּלָּשׁ.
Rabba lui dit : As-tu appelé ouvert un passage qui a trois murs et un poteau ? Même si Rabbi Eliezer n’y permet pas de porter, il n’est toujours pas considéré comme ouvert mais comme fermé. Et de plus, selon les Sages, si tel est le cas, sauvons de la nourriture et des boissons en les portant là-bas également. Puisque les Sages n’ont permis de porter que dans un passage qui n’est pas ouvert, et puisque, selon tous les avis, il est permis de porter dans un passage fermé, on devrait aussi être autorisé à sauver de la nourriture et de l’eau, et pas seulement un rouleau de la Torah, en les y portant. Au contraire, Rabba dit : Un passage qui a deux murs et deux poteaux aux deux entrées du passage est un passage qui n’est pas ouvert. S’il a deux murs et un poteau, c’est un passage qui est ouvert.
וְתַרְוַיְיהוּ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא, יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — עוֹשֶׂה לֶחִי מִיכָּן וְלֶחִי מִיכָּן, אוֹ קוֹרָה מִיכָּן וְקוֹרָה מִיכָּן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
Et tous deux soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Comme cela a été enseigné dans une baraita : De plus, Rabbi Yehouda a dit : Celui qui a deux maisons l’une en face de l’autre sur deux côtés du domaine public, s’il le souhaite, il peut se créer un domaine privé dans la zone du domaine public. Il peut placer un poteau de dix palmes de hauteur d’ici, perpendiculairement au domaine public. Cela crée une paroi symbolique qui, dans les halakhot des ruelles, a le statut juridique d’une paroi. Et il peut placer un poteau supplémentaire d’ici, de l’autre côté, et cela a le même statut juridique que s’il avait fermé le domaine public de tous ses côtés. Ou bien, il peut mettre en œuvre une autre solution appropriée aux ruelles en plaçant une poutre s’étendant d’ici, d’une extrémité d’une maison jusqu’à l’extrémité de la maison qui lui fait face. Cela crée une cloison symbolique sur toute la largeur de la rue. Et il peut placer une poutre s’étendant d’ici, depuis l’autre côté de la maison. Selon Rabbi Yehouda, de cette manière, il est permis de transporter des objets et de les placer dans la zone entre les cloisons symboliques, comme on le ferait dans un domaine privé. Les Sages lui dirent : On ne peut pas établir un eiruv dans le domaine public de cette manière.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְדִידָךְ נָמֵי, לְרַבָּנַן נַצִּיל לְתוֹכוֹ אוֹכָלִין וּמַשְׁקִין?
Abaye dit à Rabba : Même selon ton avis, selon l’avis des Sages cités dans la michna, qui sont d’accord avec Rabbi Yehouda et permettent de transporter dans une ruelle fermée, sauvons aussi de la nourriture et des boissons en les transportant là-bas.