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הָתָם לָא שְׁכִיחָא שִׁכְרוּת, הָכָא שְׁכִיחָא שִׁכְרוּת. אִי נָמֵי, בְּמִנְחָה — כֵּיוָן דִּקְבִיעָא לַהּ זִימְנָא מִירְתַת וְלָא אָתֵי לְמִפְשַׁע. עַרְבִית — כֵּיוָן דְּכוּלֵּהּ לֵילְיָא זְמַן עַרְבִית, לָא מִירְתַת וְאָתֵי לְמִפְשַׁע. מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: טְרִיחוּתָא לְמֵיסַר הֶמְיָינֵיהּ?! וְעוֹד, לֵיקוּ הָכִי וְלִיצַלֵּי! — מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל״.
La Guemara répond qu’il y a une différence entre les cas. Là-bas, au moment de la prière de l’après-midi, l’ivresse est rare, car il n’est pas habituel de boire excessivement pendant la journée. Cependant, ici, dans le cas de la prière du soir, l’ivresse est courante, et il y avait donc lieu de décréter qu’une personne interrompe son repas pour réciter la prière du soir. Autrement, il est possible d’expliquer que concernant la prière de l’après-midi, puisque son horaire est fixe, il est vigilant et n’en viendra pas à être négligent et à oublier de prier. Cependant, concernant la prière du soir, puisque toute la nuit est le temps de la prière du soir, il n’est pas vigilant et il en viendra à être négligent. Rav Sheshet objecte vivement à cela : Est-ce un fardeau d’attacher sa ceinture ? De plus, si c’est un fardeau, qu’il se tienne ainsi, sans ceinture, et prie. La Guemara répond : Il est nécessaire de porter une ceinture pendant la prière, comme il est dit : « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël » (Amos 4:12). Une personne doit se préparer et se parer lorsqu’elle se tient devant Dieu.
רָבָא בַּר רַב הוּנָא רָמֵי פּוּזְמָקֵי וּמְצַלֵּי, אָמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת״ וְגוֹ׳. רָבָא שָׁדֵי גְּלִימֵיהּ וּפָכַר יְדֵיהּ וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״כְּעַבְדָּא קַמֵּיהּ מָרֵיהּ״. אָמַר רַב אָשֵׁי: חֲזֵינָא לֵיהּ לְרַב כָּהֲנָא כִּי אִיכָּא צַעֲרָא בְּעָלְמָא, שָׁדֵי גְּלִימֵיהּ וּפָכַר יְדֵיהּ וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״כְּעַבְדָּא קַמֵּי מָרֵיהּ״. כִּי אִיכָּא שְׁלָמָא לָבֵישׁ וּמִתְכַּסֵּי וּמִתְעַטֵּף וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל״.
Puisque le verset : “Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël”, a été cité au sujet de l’obligation de se préparer et de se parer avant la prière, la Guemara cite qu’en effet Rava bar Rav Houna enfilait des chaussettes coûteuses et priait, et il disait qu’il faisait cela, comme il est écrit : “Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël.” En revanche, Rava ne faisait pas ainsi ; au contraire, pendant sa prière, il retirait son manteau, joignait les mains et priait. Il disait qu’il faisait cela comme un serviteur devant son maître, qui se présente devant lui avec une soumission extrême. Rav Achi dit : J’ai vu que Rav Kahana, lorsqu’il y a de la souffrance dans le monde, retirait son manteau, joignait les mains et priait. Et il disait qu’il faisait cela comme un serviteur devant son maître. Lorsqu’il y a la paix dans le monde, il s’habillait, se couvrait et s’enveloppait d’un vêtement important, et priait, et il disait qu’il faisait cela en accomplissement du verset : “Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël.”
רָבָא חַזְיֵיהּ לְרַב הַמְנוּנָא דְּקָא מַאֲרֵיךְ בִּצְלוֹתֵיהּ. אֲמַר: מַנִּיחִין חַיֵּי עוֹלָם, וְעוֹסְקִים בְּחַיֵּי שָׁעָה. וְהוּא סָבַר זְמַן תְּפִלָּה לְחוּד וּזְמַן תּוֹרָה לְחוּד. רַבִּי יִרְמְיָה הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא וַהֲווֹ עָסְקִי בִּשְׁמַעְתָּא. נְגַהּ לְצַלּוֹיֵי וַהֲוָה קָא מְסַרְהֵב רַבִּי יִרְמְיָה. קָרֵי עֲלֵיהּ רַבִּי זֵירָא: ״מֵסִיר אׇזְנוֹ מִשְּׁמוֹעַ תּוֹרָה גַּם תְּפִלָּתוֹ תּוֹעֵבָה״.
En parlant de la prière, la Guemara rapporte que Rava vit Rav Hamnuna, qui prolongeait sa prière. Il dit à son sujet : Ils abandonnent la vie éternelle, l’étude de la Torah, et s’occupent de la vie temporelle, la prière, qui comprend des demandes pour des besoins matériels. La Guemara explique : Et Rav Hamnuna pensait que le temps de la prière est distinct et le temps de la Torah est distinct. Le temps que l’on consacre à la prière ne se fait pas au détriment du temps consacré à l’étude de la Torah. De même, la Guemara rapporte que Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zeira et ils étaient engagés dans l’étude de la halakha. Le temps de la prière approchait, il se faisait tard et Rabbi Yirmeya se hâtait de conclure le sujet qu’ils étudiaient afin de prier. Rabbi Zeira appliqua ce verset à Rabbi Yirmeya : "Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la Torah, sa prière aussi est une abomination" (Proverbes 28:9).
מֵאֵימָתַי הַתְחָלַת דִּין? — רַבִּי יִרְמְיָה וְרַבִּי יוֹנָה. חַד אָמַר מִשֶּׁיִּתְעַטְּפוּ הַדַּיָּינִין. וְחַד אָמַר מִשֶּׁיִּפְתְּחוּ בַּעֲלֵי דִינִים. וְלָא פְּלִיגִי, הָא, דְּעָסְקִי וְאָתוּ בְּדִינָא. הָא, דְּלָא עָסְקִי וְאָתוּ בְּדִינָא.
Nous avons appris que, si l’on entre pour siéger en jugement à l’approche de minḥa, il n’est pas nécessaire d’interrompre le procès pour prier. La Guemara précise : À partir de quand cela est-il considéré comme le début d’un procès ? Rabbi Yirmeya et Rabbi Yona étaient en désaccord. L’un a dit que cela commence à partir du moment où les juges s’enveloppent dans leurs châles de prière, comme les juges avaient l’habitude de le faire avant de siéger en jugement. Et l’un d’eux a dit que le début du procès est à partir du moment où les plaideurs commencent à formuler leurs prétentions. La Guemara commente : Et ils ne sont pas en désaccord. Au contraire, cetamora, qui dit que c’est à partir du moment où les plaideurs commencent, se réfère à un cas où ils étaient déjà engagés dans un procès précédent, et les juges étaient déjà enveloppés dans leurs châles de prière. Et cet autreamora, qui dit que c’est à partir du moment où les juges s’enveloppent dans leurs châles de prière, se réfère à un cas où ils n’étaient pas engagés dans un procès précédent et, par conséquent, le procès commence lorsqu’ils s’enveloppent dans les châles de prière.
רַב אַמֵּי וְרַב אַסִּי הֲווֹ יָתְבִי וְגָרְסִי בֵּינֵי עַמּוּדֵי. וְכֹל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא הֲווֹ טָפְחִי אַעֵיבְרָא דְּדַשָּׁא וְאָמְרִי: אִי אִיכָּא דְּאִית לֵיהּ דִּינָא, לֵיעוּל וְלֵיתֵי. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא הֲווֹ יָתְבִי בְּדִינָא כּוּלֵּי יוֹמָא, הֲוָה קָא חָלֵישׁ לִבַּיְיהוּ. תְּנָא לְהוּ רַב חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: ״וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָרֶב״, וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁמּשֶׁה יוֹשֵׁב וְדָן כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ? תּוֹרָתוֹ מָתַי נַעֲשֵׂית? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ כׇּל דַּיָּין שֶׁדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִיתּוֹ, אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ נַעֲשָׂה שׁוּתָּף לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית. כְּתִיב הָכָא: ״וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָרֶב״, וּכְתִיב הָתָם: ״וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד״.
En parlant de jugement, la Guemara rapporte que Rav Ami et Rav Asi s’asseyaient et étudiaient entre les colonnes sous la salle d’étude. Et chaque heure ils frappaient le verrou de la porte et disaient : S’il y a quelqu’un qui a une affaire qui requiert un jugement, qu’il entre et vienne devant nous. La Guemara rapporte également que Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna siégeaient en jugement toute la journée et leur cœur s’affaiblissait de faim. C’est pourquoi Rav Ḥiyya bar Rav de Difti leur enseigna une baraita au sujet du verset : « Et il arriva le lendemain que Moïse s’assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant Moïse du matin jusqu’au soir” (Exode 18:13). Te vient-il à l’esprit que Moïse serait resté assis à juger toute la journée ? Si tel était le cas, quand son étude de la Torah aurait-elle été accomplie ? Plutôt, assurément, le verset vient t’enseigner : Tout juge qui rend un jugement vrai avec vérité, même s’il ne siège en jugement qu’une heure, le verset le considère comme s’il était devenu un associé du Saint, béni soit-Il, dans l’acte de la Création, car au moyen d’un jugement vrai il soutient le monde (Me’iri). Cette conclusion est tirée au moyen d’une analogie verbale [gezera shava] : Il est écrit ici : « Et le peuple se tint devant Moïse du matin jusqu’au soir. » Et il est écrit là-bas, dans l’acte de la Création : « Et ce fut le soir et ce fut le matin, un jour” (Genèse 1:5). Le soir et une partie du matin sont considérés comme une journée entière. En ce qui concerne cette question également, il suffit que les juges siègent en jugement seulement pendant une partie de la journée, et il n’est pas nécessaire qu’ils s’affament en siégeant en jugement toute la journée.
עַד מָתַי יוֹשְׁבִין בַּדִּין? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עַד זְמַן סְעוּדָה. אָמַר רַב חָמָא: מַאי קְרָא? — דִּכְתִיב: ״אִי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ נָעַר וְשָׂרַיִךְ בַּבֹּקֶר יֹאכֵלוּ. אַשְׁרֵיךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ בֶּן חוֹרִים וְשָׂרַיִךְ בָּעֵת יֹאכֵלוּ בִּגְבוּרָה וְלֹא בַשְּׁתִי״. בִּגְבוּרָה שֶׁל תּוֹרָה, וְלֹא בִּשְׁתִיָּיה שֶׁל יַיִן.
La Guemara pose une autre question : Jusqu’à quand siègent-ils en jugement ? Quelle est l’heure habituelle à laquelle le tribunal lève la séance ? Rav Sheshet a dit : Jusqu’à l’heure du repas, c’est-à-dire midi. Rav Ḥama a dit : Quel est le verset qui y fait allusion ? Comme il est écrit : « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les ministres mangent le matin. Heureux es-tu, pays dont le roi est libre et dont les ministres mangent en temps voulu, avec force et non dans l’ivresse » (Ecclésiaste 10:16–17). Il interprète le verset ainsi : les ministres d’un pays convenable ne s’assoient pour manger qu’après s’être engagés dans la force de la Torah et dans le jugement, et non dans l’ivresse du vin.
תָּנוּ רַבָּנַן: שָׁעָה רִאשׁוֹנָה — מַאֲכַל לוּדִים. שְׁנִיָּה — מַאֲכַל לִסְטִים. שְׁלִישִׁית — מַאֲכַל יוֹרְשִׁין. רְבִיעִית — מַאֲכַל פּוֹעֲלִים. חֲמִישִׁית — מַאֲכַל כׇּל אָדָם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Manger à la première heure du matin est le moment du repas des Ludim, qui sont membres d’une nation de cannibales, et ils sont affamés et se hâtent de manger. La deuxième heure est le moment du repas des voleurs. Puisqu’ils passent la nuit à voler, ils mangent tôt le matin. La troisième heure est le moment du repas des héritiers, c’est-à-dire des personnes qui ont hérité de beaucoup d’argent et ne travaillent pas pour leur subsistance. Leur seule préoccupation aux premières heures du matin est de manger. La quatrième heure est le moment du repas des ouvriers. La cinquième heure est le moment du repas de tout le monde.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב פָּפָּא רְבִיעִית זְמַן סְעוּדָה לְכׇל אָדָם! אֶלָּא רְבִיעִית מַאֲכַל כׇּל אָדָם. חֲמִישִׁית — מַאֲכַל פּוֹעֲלִים. שִׁשִּׁית — מַאֲכַל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים. מִכָּאן וְאֵילָךְ — כְּזוֹרֵק אֶבֶן לַחֵמֶת. אָמַר אַבָּיֵי: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא טְעֵים מִידֵּי בְּצַפְרָא, אֲבָל טְעֵים מִידֵּי בְּצַפְרָא — לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Rav Pappa n’a-t-il pas dit que la quatrième heure est l’heure du repas pour tout le monde ? Plutôt, corrige l’énoncé et dis : La quatrième heure est le moment de manger pour tout le monde. La cinquième heure est le moment de manger pour les ouvriers qui n’ont pas le temps de manger auparavant. La sixième heure est le moment de manger pour les érudits de la Torah, car jusque-là le tribunal siège. La Guemara ajoute : Celui qui mange à partir de ce moment-là, c’est comme s’il jetait une pierre dans un tonneau, c’est-à-dire que, passé ce moment, cela ne contribue plus à la santé du corps. Abaye a dit : Nous n’avons dit cela — que manger à partir de la sixième heure n’est pas bénéfique — que lorsqu’il n’a rien goûté le matin ; cependant, s’il a goûté quelque chose le matin, nous n’avons aucun problème avec cela.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מִתְפַּלֵּל אָדָם תְּפִלָּתוֹ בְּבֵית הַמֶּרְחָץ. מֵיתִיבִי: הַנִּכְנָס לְבֵית הַמֶּרְחָץ, מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין לְבוּשִׁין — יֵשׁ שָׁם מִקְרָא וּתְפִלָּה. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שְׁאֵילַת שָׁלוֹם. וּמַנִּיחַ תְּפִילִּין, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ חוֹלֵץ.
Rav Adda bar Ahava a dit : Une personne peut,a priori, réciter sa prière dans le bain public. La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans la Tosefta : Celui qui entre dans le bain public, dans la première pièce, un endroit où toutes les personnes se tiennent habillées, c’est comme n’importe quel autre endroit, et la lecture de la Torah et la prière y sont permises, et, il va sans dire, dans cette pièce saluer [shalom] les autres est permis. Et il peut mettre les phylactères là, et, il va sans dire, s’il mettait déjà les phylactères, qu’il n’a pas besoin de les enlever.
מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִים עֲרוּמִּים וּלְבוּשִׁין — יֵשׁ שָׁם שְׁאֵילַת שָׁלוֹם, וְאֵין שָׁם מִקְרָא וּתְפִלָּה, וְאֵינוֹ חוֹלֵץ תְּפִילִּין, וְאֵינוֹ מַנִּיחַ לְכַתְּחִלָּה.
Dans la pièce voisine, un endroit où les gens s’habillent et se déshabillent et se tiennent à la fois nus et habillés, saluer les autres est permis là-bas. Cependant, la lecture de la Torah et la prière ne sont pas permises là-bas. Et si quelqu’un y mettait déjà des phylactères, il n’a pas besoin d’enlever les phylactères. Cependant, il ne peut pas mettre des phylactères là a priori.
מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין עֲרוּמִּים — אֵין שָׁם שְׁאֵילַת שָׁלוֹם, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר מִקְרָא וּתְפִלָּה, וְחוֹלֵץ תְּפִילִּין, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחָן!
Dans la pièce la plus intérieure, qui est un endroit où les gens se tiennent nus, saluer les autres n’y est pas permis et, il va sans dire, la lecture de la Torah et la prière y sont interdites. Et s’il y met des phylactères, il doit retirer les phylactères et, il va sans dire, il ne peut pas les mettreab initio. Apparemment, la Tosefta contredit la déclaration de Rav Adda bar Ahava, car il faisait sans aucun doute référence à la pièce la plus intérieure du bain public, qui seule est appelée simplement un bain public, et, selon lui, on peut y prier ab initio.
כִּי קָאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה בְּמֶרְחָץ שֶׁאֵין בּוֹ אָדָם. וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: מֶרְחָץ שֶׁאָמְרוּ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ אָדָם, בֵּית הַכִּסֵּא שֶׁאָמְרוּ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ צוֹאָה!
La Guemara répond : Lorsque Rav Adda bar Ahava a énoncé sa halakha, il faisait référence à un bain public vide dans lequel il n’y a personne. La Guemara demande : Rabbi Yosei bar Ḥanina n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne le bain public au sujet duquel ils ont dit qu’il est interdit d’y prier, l’interdiction s’applique même lorsqu’il n’y a personne à l’intérieur ? En ce qui concerne les toilettes au sujet desquelles ils ont dit qu’il est interdit d’y prier, l’interdiction s’applique même lorsqu’il n’y a pas d’excréments à l’intérieur. Certes, puisque l’endroit sert à un usage répugnant, il est inapproprié d’y prier à tout moment.
אֶלָּא כִּי קָאָמַר רַב אַדָּא, בְּחַדְתֵי. וְהָא מִבְעָא בְּעָא לֵיהּ רָבִינָא: הִזְמִינוֹ לְבֵית הַכִּסֵּא מַהוּ, יֵשׁ זִימּוּן אוֹ אֵין זִימּוּן? וְלָא אִיפְּשִׁיטָא לֵיהּ. לָאו הוּא הַדִּין לְמֶרְחָץ? לָא, דִּילְמָא
La Guemara répond : Au contraire, lorsque Rav Adda a fait sa déclaration, il faisait référence à un bain public neuf qui n’avait pas encore été utilisé pour se baigner. La Guemara demande : Ravina n’a-t-il pas soulevé un dilemme devant Rav Adda à ce sujet : un endroit que quelqu’un a désigné comme toilettes, quel est son statut juridique en ce qui concerne le fait d’y prier ? Y a-t-il désignation comme facteur significatif et déterminant dans ce cas ? Ou bien la désignation n’est pas une question halakhique significative ? Et le dilemme n’a pas été résolu pour lui. N’en va-t-il pas de même en ce qui concerne le bain public ? Le même dilemme n’existe-t-il pas là aussi ? La Guemara répond : Non, peut-être

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