מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת בְּהֶעְלֵם אֶחָד — חַיָּיב. כָּתַב בִּדְיוֹ בְּסַם בְּסִיקְרָא בְּקוֹמוֹס וּבְקַנְקַנְתּוֹם וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם. עַל שְׁנֵי כּוֹתְלֵי זָוִיּוֹת וְעַל שְׁנֵי לוּחֵי פִינְקָס וְהֵן נֶהֱגִין זֶה עִם זֶה — חַיָּיב. הַכּוֹתֵב עַל בְּשָׂרוֹ — חַיָּיב. הַמְסָרֵט עַל בְּשָׂרוֹ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
MICHNA :Celui qui écrit deux lettres pendant le Chabbat au cours d’une seule période d’inattention est passible. Les substances suivantes utilisées comme encre sont expliquées dans la Guemara. On est passible si l’on a écrit avec du deyo, du sam, du sikra, de la gomme [komos], ou du sulfate de cuivre [kankantom], ou avec toute substance qui laisse une marque. Si l’on a écrit sur deux murs d’une maison formant un angle, ou sur deux parties d’une tablette d’écriture, et que les deux éléments se lisent ensemble, on est passible. Celui qui écrit sur sa chair pendant le Chabbat est passible. Si quelqu’un, involontairement, gratte des lettres sur sa chair pendant le Chabbat, Rabbi Eliezer le considère passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et les Sages le considèrent exempt.
כָּתַב בְּמַשְׁקִין בְּמֵי פֵּירוֹת, בַּאֲבַק דְּרָכִים בַּאֲבַק הַסּוֹפְרִים וּבְכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְקַיֵּים — פָּטוּר. לְאַחַר יָדוֹ בְּרַגְלוֹ בְּפִיו וּבְמַרְפְּקוֹ, כָּתַב אוֹת אַחַת סָמוּךְ לַכְּתָב, וּכְתָב עַל גַּבֵּי כְּתָב, נִתְכַּוֵּון לִכְתּוֹב חֵי״ת וְכָתַב שְׁתֵּי זַיְינִין, אַחַת בָּאָרֶץ וְאַחַת בַּקּוֹרָה, כָּתַב עַל שְׁנֵי כּוֹתְלֵי הַבַּיִת, עַל שְׁנֵי דַּפֵּי פִנְקָס וְאֵין נֶהֱגִין זֶה עִם זֶה — פָּטוּר. כָּתַב אוֹת אַחַת נוֹטָרִיקוֹן — רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Si quelqu’un a écrit avec des liquides ou avec du jus de fruits, ou s’il a tracé des lettres avec de la poussière de route, avec de la poudre de scribes qu’ils utilisent pour sécher l’encre, ou avec toute substance avec laquelle l’écriture ne dure pas, il est exempté. De même, si quelqu’un a écrit en tenant la plume sur le dos de sa main, avec son pied, avec sa bouche, ou avec son coude ; s’il a écrit seulement une seule lettre, même si elle était adjacente à une autre écriture préexistante ; ou s’il a écrit par-dessus une autre écriture ; s’il avait l’intention d’écrire la lettre ḥet et qu’au lieu de cela il a écrit les deux moitiés du ḥet comme deux occurrences de la lettre zayin ; s’il a écrit une lettre sur le sol et une sur une poutre ; s’il a écrit une lettre sur deux murs d’une maison, ou sur deux parties d’une tablette d’écriture qui ne se lisent pas ensemble, il est exempté. Si quelqu’un a écrit une lettre comme abréviation représentant un mot entier, Rabbi Yehoshua ben Beteira le considère comme passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et les Sages le considèrent comme exempté.
גְּמָ׳ דְּיוֹ — דְּיוֹתָא. סַם — סַמָּא. סִקְרָא — אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: סְקַרְתָּא שְׁמָהּ. קוֹמוֹס — קוֹמָא. קַנְקַנְתּוֹם — אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חַרְתָּא דְאוּשְׁכָּפֵי.
GUEMARA : La Guemara définit les termes employés dans la michna. Deyo est de la deyota faite de suie. Sam est samma, qui est de l’arsenic jaunâtre. Sikra, Rabba bar bar Ḥana a dit : en araméen, cela s’appelle sikreta et c’est une peinture rouge à base de plomb. Komos est koma en araméen, et c’est une encre faite avec de la gomme arabique provenant de la sève d’un arbre. Kankantom, Rabba bar bar Ḥana a dit que Shmuel a dit : C’est la substance noire utilisée par les cordonniers, le sulfate de cuivre.
וּבְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא רוֹשֵׁם. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי הָא דְתָנֵי רַבִּי חֲנַנְיָא: כְּתָבוֹ בְּמֵי טַרְיָא וְאַפְצָא — כָּשֵׁר. תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: כְּתָבוֹ בַּאֲבָר בִּשְׁחוֹר וּבְשִׁיחוֹר — כָּשֵׁר.
Et nous avons appris dans la michna que celui qui écrit avec toute substance qui laisse une marque est passible. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette déclaration vient inclure ? La Guemara répond : Elle vient inclure ce qu’a enseigné Rabbi Ḥananya au sujet de la rédaction d’un acte de divorce : si quelqu’un l’a écrit avec le jus du fruit appelé teriya, ou avec du jus de noix de galle au lieu d’encre, il est valide. De même, Rabbi Ḥiyya a enseigné : si quelqu’un a écrit un acte de divorce avec du plomb, avec de la suie (ge’onim), ou avec du cirage, il est valide. Puisque ces substances laissent une marque permanente, celui qui écrit avec elles pendant le Chabbat est passible.
הַמְסָרֵט עַל בְּשָׂרוֹ. תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲכָמִים: וַהֲלֹא בֶּן סָטָדָא הוֹצִיא כְּשָׁפִים מִמִּצְרַיִם בִּסְרִיטָה שֶׁעַל בְּשָׂרוֹ? אָמְרוּ לוֹ: שׁוֹטֶה הָיָה, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַשּׁוֹטִים. ״בֶּן סָטָדָא״? בֶּן פַּנְדִּירָא הוּא! אָמַר רַב חִסְדָּא: בַּעַל ״סָטָדָא״, בּוֹעֵל ״פַּנְדִּירָא״. בַּעַל פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה הוּא? אֶלָּא אִמּוֹ ״סָטָדָא״. אִמּוֹ מִרְיָם מְגַדְּלָא שְׂעַר נְשַׁיָּא הֲוַאי? אֶלָּא כִּדְאָמְרִי בְּפוּמְבְּדִיתָא: סְטָת דָּא מִבַּעְלַהּ.
Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un, sans le vouloir, grave des lettres sur sa chair pendant Chabbat, Rabbi Eliezer le juge passible d’apporter un sacrifice expiatoire, et les Sages le jugent exempt. Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit aux Rabbins : N’est-ce pas le tristement célèbre ben Stada qui fit sortir des sortilèges d’Égypte dans une incision sur sa chair ? Ils lui dirent : C’était un fou, et on ne peut pas apporter de preuve d’un fou. Ce n’est pas ainsi que la plupart des gens écrivent. Incidemment, la Guemara demande : Pourquoi l’appelait-on ben Stada, alors que c’était le fils de Pandeira ? Rav Ḥisda dit : Le mari de sa mère, qui faisait office de père, s’appelait Stada, mais celui qui eut des relations avec sa mère et l’engendra s’appelait Pandeira. La Guemara demande : Le mari de sa mère n’était-il pas Pappos ben Yehouda ? Plutôt, sa mère s’appelait Stada et il fut appelé ben Stada d’après elle. La Guemara demande : Mais sa mère n’était-elle pas Myriam, qui tressait les cheveux des femmes ? La Guemara explique : Ce n’est pas une contradiction. Plutôt, Stada n’était qu’un surnom, comme on dit à Poumbedita : Celle-ci s’est égarée [setat da] loin de son mari.
כָּתַב אוֹת אַחַת סָמוּךְ לַכְּתָב. מַאן תַּנָּא? אָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָאָמַר: אַחַת עַל הָאָרִיג — חַיָּיב.
Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a écrit seulement une seule lettre, même si elle était adjacente à une autre écriture préexistante, il est exempt. La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion est citée dans la michna ? Rava bar Rav Houna a dit : Cette halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, car si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, n’a-t-il pas dit : Celui qui ajoute un seul fil à un tissu déjà tissé est passible pour tissage ? Selon son opinion, bien qu’un seul fil ou une seule lettre soit insignifiant en soi, on est passible parce qu’ajouter même une petite quantité à une matière existante est significatif.
כְּתָב עַל גַּבֵּי כְּתָב. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה צָרִיךְ לִכְתּוֹב אֶת הַשֵּׁם, וְנִתְכַּוֵּין לִכְתּוֹב ״יְהוּדָה״, וְטָעָה וְלֹא הֵטִיל בּוֹ דָּלֶת — מַעֲבִיר עָלָיו קוּלְמוֹס וּמְקַדְּשׁוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַשֵּׁם מִן הַמּוּבְחָר.
Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un écrit par-dessus une autre écriture, il est exempté. La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion est citée dans la michna ? Rav Ḥisda a dit : Cette halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un devait écrire le Tétragramme, le nom de Dieu, dans un rouleau de Torah, et s’est trompé et a eu l’intention à la place d’écrire le nom Yehouda, et alors qu’il avait l’intention d’écrire Yehouda s’est trompé et a omis la lettre dalet, écrivant ainsi le nom de Dieu, il doit faire ce qui suit. Il repasse une plume avec davantage d’encre sur le nom et le sanctifie, c’est-à-dire qu’il l’écrit avec l’intention requise lors de l’écriture d’un nom sacré. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : Même s’il ajoute de l’encre sur ce qu’il a écrit, cette écriture du nom de Dieu n’est pas idéale. Apparemment, selon Rabbi Yehouda, écrire par-dessus une autre écriture est considéré comme écrire à nouveau.
תָּנָא: כָּתַב אוֹת אַחַת וְהִשְׁלִימָהּ לְסֵפֶר, אָרַג חוּט אֶחָד וְהִשְׁלִימוֹ לְבֶגֶד — חַיָּיב. מַאן תַּנָּא? אָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר אַחַת עַל הָאָרִיג — חַיָּיב. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, לְהַשְׁלִים שָׁאנֵי.
Un tannaa enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a écrit une seule lettre et a ainsi achevé un livre, ou si quelqu’un a tissé un seul fil et a ainsi achevé un vêtement entier, il est passible. La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion est citée dans la baraita ? Rava bar Rav Huna a dit : C’est l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : Celui qui ajoute un seul fil à un tissu déjà tissé est passible pour tissage. Rav Ashi a dit : Même si vous dites que cela est conforme à l’opinion des Sages, celui qui agit ainsi pour achever un vêtement est différent. Même s’il n’est pas passible pour tissage, il est au moins passible pour avoir porté un coup de marteau afin d’achever le processus de fabrication d’un ustensile.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: כָּתַב אוֹת אַחַת בִּטְבֶרְיָא וְאַחַת בְּצִיפּוֹרִי — חַיָּיב, כְּתִיבָה הִיא, אֶלָּא שֶׁמְחוּסָּר קְרִיבָה. וְהָתְנַן: כָּתַב עַל שְׁנֵי כּוֹתְלֵי הַבַּיִת וְעַל שְׁנֵי דַּפֵּי פִנְקָס וְאֵין נֶהֱגִין זֶה עִם זֶה — פָּטוּר! הָתָם מְחוּסָּר מַעֲשֶׂה דִקְרִיבָה, הָכָא לֹא מְחוּסָּר מַעֲשֶׂה דִקְרִיבָה.
Rabbi Ami a dit : Si quelqu’un a écrit une lettre sur du papier à Tibériade et une lettre sur du papier à Tzippori, il est passible parce qu’il a accompli un acte complet d’écriture auquel il ne manque que la proximité. Lorsque les deux morceaux de papier sont réunis, il aura écrit deux lettres associées. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans la michna : Si quelqu’un a écrit une lettre sur deux murs d’une maison, ou sur deux parties d’une tablette d’écriture qui ne se lisent pas ensemble, il est exempté ? À plus forte raison, telle est la halakha concernant celui qui a écrit dans deux villes différentes. La Guemara répond : Là-bas, dans le cas des parties d’une tablette, il y a absence d’un acte supplémentaire de découpe ou de déchirure pour permettre de rapprocher les lettres ensemble. Cependant, ici, dans le cas de deux villes, bien qu’elles soient éloignées l’une de l’autre, il n’y a pas absence d’un acte supplémentaire pour permettre de les réunir.
תָּנָא: הִגִּיהַּ אוֹת אַחַת — חַיָּיב. הַשְׁתָּא כָּתַב אוֹת אַחַת — פָּטוּר, הִגִּיהַּ אוֹת אַחַת חַיָּיב?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ לְגַגּוֹ שֶׁל חֵי״ת וַעֲשָׂאוֹ שְׁנֵי זַיְינִין. רָבָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁנְּטָלוֹ לְתָגוֹ שֶׁל דָּלֶ"ת וַעֲשָׂאוֹ רֵי״שׁ.
Un tannaa enseigné dans la Tosefta : Si quelqu’un a corrigé une seule lettre pendant Chabbat, il est passible. La Guemara s’interroge : Or, si quelqu’un a écrit une seule lettre pendant Chabbat, il est exempté ; est-il possible que si quelqu’un corrige une seule lettre, il soit passible ? Rav Chéchet a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où quelqu’un a retiré le toit d’un ḥet et l’a transformé en deux occurrences de la lettre zayin, écrivant ainsi effectivement deux lettres par une seule correction. Rava a dit : Il ne s’agit pas nécessairement de ce cas précis. Cela pourrait même se référer à un cas où quelqu’un a retiré la protubérance à l’arrière d’un dalet et l’a transformé en un reish, corrigeant ainsi le texte écrit. Celui qui a fait cela est passible pour avoir accompli le travail interdit consistant à porter un coup de marteau afin d’achever le processus de fabrication d’un ustensile.
תָּנָא: נִתְכַּוֵּין לִכְתּוֹב אוֹת אַחַת
Un tannaa enseigné : Si quelqu’un avait l’intention d’écrire une lettre pendant le Chabbat