הָכִי קָאָמַר: אֵיזֶהוּ עָנִי רָשָׁע עָרוּם? זֶה הַמַּשְׁהֶא בִּתּוֹ בּוֹגֶרֶת. וְאָמַר רַב כָּהֲנָא מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: הֱוֵי זָהִיר מִן הַיּוֹעֶצְךָ לְפִי דַּרְכּוֹ.
Voici ce que Rav Kahana dit : Qui est un pauvre qui, à cause de sa pauvreté, devient une personne rusée et méchante ? C’est celui qui retarde le mariage de sa fille qui est une femme adulte. Et Rav Kahana dit au nom de Rabbi Akiva : Méfie-toi de celui qui te conseille selon ses propres intérêts, car il est probable qu’il soit motivé par un gain personnel.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַמַּשִּׂיא אֶת בִּתּוֹ לְזָקֵן, וְהַמַּשִּׂיא אִשָּׁה לִבְנוֹ קָטָן, וְהַמַּחְזִיר אֲבֵידָה לְנׇכְרִי – עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״לְמַעַן סְפוֹת הָרָוָה אֶת הַצְּמֵאָה. לֹא יֹאבֶה ה׳ סְלֹחַ לוֹ״.
Rav Yehuda dit que Rav dit : Celui qui marie sa fille à un vieil homme, celui qui prend une femme pour son fils mineur, et celui qui rend un objet perdu à un gentil sont tous des individus qui causent le péché. Le mariage avec un vieil homme ou un mineur laisse la femme insatisfaite et risque de mener à la débauche. Celui qui rend un bien perdu à des gentils ajoute aux biens qu’ils ont volés aux Juifs. À propos de chacun d’eux, le verset déclare : « De peur qu’il n’y ait parmi vous un homme ou une femme... dont le cœur se détourne aujourd’hui du Seigneur... en disant : J’aurai la paix, même si je marche dans l’obstination de mon cœur, de sorte que l’assouvi soit ajouté à l’assoiffé. Le Seigneur ne voudra pas lui pardonner » (Deutéronome 29:17-19).
מֵיתִיבִי: הָאוֹהֵב אֶת אִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ, וְהַמְכַבְּדָהּ יוֹתֵר מִגּוּפוֹ, וְהַמַּדְרִיךְ בָּנָיו וּבְנוֹתָיו בְּדֶרֶךְ יְשָׁרָה, וְהַמַּשִּׂיאָן סָמוּךְ לְפִירְקָן – עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״וְיָדַעְתָּ כִּי שָׁלוֹם אׇהֳלֶךָ וּפָקַדְתָּ נָוְךָ וְלֹא תֶחֱטָא״. סָמוּךְ לְפִירְקָן – שָׁאנֵי.
La Guemara soulève une objection à un élément de la décision de Rav à partir d’une baraita : Celui qui aime sa femme comme il s’aime lui-même, et qui l’honore en lui donnant des vêtements et des bijoux plus que il ne s’honore lui-même, et celui qui instruit ses fils et ses filles à suivre une voie droite, et qui les marie à des conjoints appropriés à l’approche de leur puberté, s’assure que sa maison sera dépourvue de querelle et de faute. À son sujet, le verset déclare : « Et tu sauras que ta tente est en paix ; tu visiteras ta demeure et tu ne manqueras de rien » (Job 5:24). La baraita indique que c’est une mitzva de marier ses enfants à des conjoints appropriés alors qu’ils sont jeunes, contrairement à la déclaration de Rav selon laquelle celui qui prend une femme pour son fils mineur cause le péché. La Guemara répond : À l’approche de leur puberté, c’est différent de la marier à un mineur, car il n’y a pas à craindre que sa fille faute pendant la brève période jusqu’à ce que son mari atteigne la puberté.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָאוֹהֵב אֶת שְׁכֵינָיו, וְהַמְקָרֵב אֶת קְרוֹבָיו, וְהַנּוֹשֵׂא אֶת בַּת אֲחוֹתוֹ, וְהַמַּלְוֶה סֶלַע לְעָנִי בִּשְׁעַת דּוֹחְקוֹ – עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״אָז תִּקְרָא וַה׳ יַעֲנֶה״.
Les Sages ont enseigné : Celui qui aime ses voisins, et celui qui rapproche ses proches, et celui qui épouse la fille de sa sœur, un exemple d’une femme qu’il connaît et apprécie avant de la prendre pour épouse, et celui qui prête un sela à un pauvre au moment de son besoin, lorsqu’il n’a pas d’autre source de fonds, à l’égard de chacun d’eux le verset déclare : « Partage ton pain avec l’affamé, et fais entrer dans ta maison les pauvres errants ; quand tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te dérobe pas à ta propre chair…alors tu appelleras, et le Seigneur répondra ; tu crieras, et Il dira : Me voici » (Isaïe 58:7–9).
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֹתוֹ וְאֶתְהֶן״ – אוֹתוֹ וְאֶת אַחַת מֵהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אוֹתוֹ וְאֶת שְׁתֵּיהֶן.
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Si un homme prend une femme et sa mère, c’est une débauche ; ils seront brûlés par le feu, lui et elles, et il n’y aura pas de débauche parmi vous » (Lévitique 20:14). Quel est le sens de « lui et elles » ? Cela signifie lui et l’une d’elles, car l’une des femmes est son épouse. Il est passible pour avoir eu des relations avec l’autre femme ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : Cela signifie lui et toutes les deux.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁים אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre eux ? Il est clair que Rabbi Akiva ne soutient pas que sa femme soit punie lorsqu’il a des rapports avec une parente de celle-ci. Abaye dit : La différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yishmaël réside dans l’interprétation du sens du verset.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: ״אֹתוֹ וְאֶתְהֶן״ – אוֹתוֹ וְאֶת אַחַת מֵהֶן, שֶׁכֵּן בְּלָשׁוֹן יְוָנִי קוֹרִין לְאַחַת ״הִינָא״. וְאֵם חֲמוֹתוֹ – מִדְּרָשָׁא אָתְיָא. רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: ״אֹתוֹ וְאֶתְהֶן״ – אוֹתוֹ וְאֶת שְׁתֵּיהֶן, וְאֵם חֲמוֹתוֹ הָכָא כְּתִיבָא.
Rabbi Yishmaël soutient que l’expression « lui et elles [et’hen] » signifie lui et l’une d’elles, car dans la langue grecque on appelle le nombre un heina. L’interdiction dans le verset concerne celui qui a des rapports avec la mère de sa femme. Et l’interdiction d’avoir des rapports avec la mère de la mère de sa belle-mère est dérivée par interprétation des versets et n’est pas écrite explicitement dans la Torah. Rabbi Akiva soutient que l’expression « lui et elles » signifie lui et toutes les deux ; l’interdiction dans le verset concerne celui qui a des rapports avec sa belle-mère, et l’interdiction d’avoir des rapports avec la mère de la mère de sa belle-mère est aussi écrite ici explicitement.
רָבָא אָמַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: חֲמוֹתוֹ לְאַחַר מִיתָה בִּשְׂרֵפָה, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אִיסּוּרָא בְּעָלְמָא.
Rava dit : Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva s’accordent sur le fait que l’interdiction concernant la mère de sa belle-mère est dérivée par interprétation, et la différence entre eux concerne celui qui a des rapports avec sa belle-mère après la mort de son épouse. Rabbi Yishmael soutient que celui qui a des rapports avec sa belle-mère après la mort de son épouse est exécuté par le feu. Le verset indique : lui et l’une d’elles, ce qui signifie qu’il est passible d’être exécuté par le feu même si une seule des deux, son épouse ou sa belle-mère, est en vie, c’est-à-dire lorsque son épouse est décédée et qu’il a des rapports avec sa belle-mère. Et Rabbi Akiva soutient que, dans ce cas, on transgresse une simple interdiction et l’on n’est pas passible d’exécution.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הַנֶּהֱרָגִין: הָרוֹצֵחַ, וְאַנְשֵׁי עִיר הַנִּדַּחַת.
MICHNA :Et voici les transgresseurs qui sont mis à mort par décapitation dans l’application de la peine capitale imposée par le tribunal : Le meurtrier ; et les habitants d’une ville idolâtre, qui tous se sont livrés à l’idolâtrie.
רוֹצֵחַ שֶׁהִכָּה אֵת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן אוֹ בְּבַרְזֶל, וְכָבַשׁ עָלָיו לְתוֹךְ הַמַּיִם אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר, וְאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וָמֵת – חַיָּיב.
La michna précise : Dans le cas de quelqu’un qui a tué une autre personne en la frappant avec une pierre ou avec du fer, ou qui l’a maintenue dans l’eau ou dans le feu, et la victime n’a pas pu s’en dégager et est morte, le meurtrier est passible de la peine capitale.
דְּחָפוֹ לְתוֹךְ הַמַּיִם אוֹ לְתוֹךְ הָאוּר, וְיָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וָמֵת – פָּטוּר. שִׁיסָּה בּוֹ אֶת הַכֶּלֶב, שִׁיסָּה בּוֹ אֶת הַנָּחָשׁ – פָּטוּר. הִשִּׁיךְ בּוֹ אֶת הַנָּחָשׁ: רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Si quelqu’un a poussé une autre personne dans l’eau ou dans le feu et que cette personne aurait pu s’en extraire elle-même mais ne l’a pas fait, et qu’elle est morte, celui qui l’a poussée est exempté de peine par un tribunal, car il a causé la mort sans avoir effectivement tué la victime. Pour la même raison, si quelqu’un a lancé un chien contre une autre personne et que le chien l’a tuée, ou si quelqu’un a lancé un serpent contre une autre personne et que le serpent l’a tuée, celui qui a lancé le chien ou le serpent est exempté de peine. S’il a enfoncé les crocs du serpent dans une autre personne et a fait en sorte que le serpent la morde et la tue, Rabbi Yehouda considère qu’il est passible d’exécution, car c’est un meurtrier, et les Sages l’exemptent, car ils soutiennent qu’il a indirectement causé la mort de cette personne.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: מִפְּנֵי מָה לֹא נֶאֶמְרָה ״יָד״ בַּבַּרְזֶל? שֶׁהַבַּרְזֶל מֵמִית בְּכׇל שֶׁהוּא.
GUEMARA : Les versets déclarent au sujet d’un meurtrier : « Et s’il l’a frappé avec une pierre en main, par laquelle un homme peut mourir… ou s’il l’a frappé avec un instrument de bois en main, par lequel un homme peut mourir, et qu’il est mort, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera mis à mort » (Nombres 35:17-18). Le terme « en main » indique que l’on n’est passible de meurtre que s’il a utilisé une pierre ou un instrument de bois ayant au moins une certaine mesure. Shmuel dit : Pour quelle raison le terme « en main » n’a-t-il pas été énoncé au sujet de l’instrument de fer, comme il est écrit : « Mais s’il l’a frappé avec un instrument de fer, de sorte qu’il est mort » (Nombres 35:16) ? La raison est qu’un instrument de fer, quelle qu’en soit la taille, tue.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: רַבִּי אוֹמֵר, גָּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם שֶׁהַבַּרְזֶל מֵמִית בְּכׇל שֶׁהוּא, לְפִיכָךְ לֹא נָתְנָה תּוֹרָה בּוֹ שִׁיעוּר. וְהָנֵי מִילֵּי דְּבַרְזֵיהּ מִיבְרָז.
Cela est également enseigné dans une baraita. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il est révélé et connu devant Celui qui a parlé et le monde est venu à l’existence qu’un instrument de fer de n’importe quelle taille tue. Par conséquent, la Torah n’a pas fixé de mesure pour lui. La Guemara commente : Et cette déclaration ne s’applique que lorsque le meurtrier l’a poignardé avec l’instrument de fer. Mais dans un cas où le meurtrier a frappé une autre personne avec un instrument de fer, il n’est passible que si l’instrument avait au moins une certaine mesure capable de causer la mort.
וְכָבַשׁ עָלָיו לְתוֹךְ הַמַּיִם. רֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן, וְסֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן. רֵישָׁא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן: אַף עַל גַּב דְּלָאו אִיהוּ דְּחָפוֹ, כֵּיוָן דְּאֵין יָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וָמֵת – חַיָּיב. סֵיפָא רְבוּתָא קָא מַשְׁמַע לַן: אַף עַל גַּב דִּדְחָפוֹ, כֵּיוָן דְּיָכוֹל לַעֲלוֹת מִשָּׁם וָמֵת – פָּטוּר.
§ La michna enseigne : Ou l’a maintenu dans l’eau et cette autre personne est morte, le meurtrier est responsable. La Guemara commente : La première clause de la michna nous enseigne un élément novateur, et la dernière clause de la michna nous enseigne un élément novateur. La première clause nous enseigne un élément novateur : Même si ce n’est pas lui qui a poussé l’individu dans l’eau, puisque il a maintenu la victime et que la victime ne pouvait pas s’en dégager et est morte, celui qui l’a maintenue dans l’eau est passible d’exécution. La dernière clause nous enseigne un élément novateur : Même s’il a poussé l’individu dans l’eau, puisque la victime aurait pu s’en dégager mais ne l’a pas fait et est morte, celui qui l’a poussée est exempt de punition.
כָּבַשׁ – מְנָלַן? אָמַר שְׁמוּאֵל: דְּאָמַר קְרָא ״אוֹ בְאֵיבָה״, לְרַבּוֹת אֶת הַמְצַמְצֵם.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que celui qui a maintenu une autre personne dans l’eau est passible d’exécution ? Shmuel dit : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Ou par inimitié il l’a frappé de sa main et il est mort, l’agresseur sera mis à mort ; c’est un meurtrier » (Nombres 35:21). L’expression « ou par inimitié » vient inclure celui qui enferme une autre personne dans un endroit où elle ne peut pas survivre.
הָהוּא גַּבְרָא דְּצַמְצְמַהּ לְחֵיוְתָא דְּחַבְרֵיהּ בְּשִׁימְשָׁא, וּמִתָה. רָבִינָא מְחַיֵּיב, רַב אַחָא בַּר רַב פָּטַר.
Il y avait un certain homme qui a enfermé l’animal d’un autre dans un endroit au soleil et il est mort à cause de l’exposition au soleil. Ravina a jugé l’homme responsable d’indemniser le propriétaire comme si son acte avait causé la mort de l’animal. Rav Aḥa bar Rav a jugé qu’il était exempt d’indemniser le propriétaire, car ce n’était pas son acte qui avait causé la mort de l’animal.
רָבִינָא מְחַיֵּיב, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה רוֹצֵחַ שֶׁלֹּא עָשָׂה בּוֹ שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד וְאוֹנֶס כְּרָצוֹן, חִיֵּיב בּוֹ אֶת הַמְצַמְצֵם.
La Guemara développe : Ravina a considéré qu’il était tenu d’indemniser le propriétaire, et il l’a déduit au moyen d’un raisonnement a fortiori : De même que s’agissant d’un meurtrier, où la Torah n’a pas assimilé le statut juridique de celui qui tue involontairement, qui est exilé, à celui de celui qui tue intentionnellement, qui est exécuté, et n’a pas assimilé le statut de celui qui tue en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, qui est exempt de peine, à celui de celui qui tue avec intention, qui est responsable, néanmoins la Torah a considéré celui qui enferme autrui dans un endroit où il ne peut survivre comme passible d’exécution, bien qu’il n’ait pas accompli d’action;