מַתְנִי׳ אַרְבַּע מִיתוֹת נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין: סְקִילָה, שְׂרֵיפָה, הֶרֶג, וָחֶנֶק. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׂרֵיפָה, סְקִילָה, חֶנֶק, וָהֶרֶג. זוֹ מִצְוַת הַנִּסְקָלִין.
MICHNA :Quatre types de peine de mort furent confiés au tribunal, par lesquels sont exécutés ceux qui ont commis certaines transgressions. Les voici, par ordre décroissant de gravité : La lapidation, la brûlure, la mise à mort par décapitation, et l’étranglement. Rabbi Shimon dit : Les voici, par ordre décroissant de gravité : La brûlure, la lapidation, l’étranglement et la mise à mort. Cette exécution, décrite dans le chapitre précédent, se réfère à la mitsva de ceux qui sont lapidés, c’est-à-dire au processus d’exécution par lapidation.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא אָמַר רַב סְחוֹרָא אָמַר רַב הוּנָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנוּ חֲכָמִים דֶּרֶךְ מִנְיָין, אֵין מוּקְדָּם וּמְאוּחָר, חוּץ מִשִּׁבְעָה סַמָּנִין.
GUEMARA :Rava dit que Rav Seḥora dit que Rav Houna dit : Partout où les Sages ont enseigné une halakha au moyen d’une liste, l’ordre de cette liste n’a pas d’importance, sauf dans la michna qui traite des sept substances abrasives, où l’ordre est significatif.
דִּתְנַן: שִׁבְעָה סַמָּנִין מַעֲבִירִין עַל הַכֶּתֶם – רוֹק תָּפֵל, וּמֵי גְרִיסִין, וּמֵי רַגְלַיִם, וְנֶתֶר, וּבוֹרִית, קִמוֹלְיָא, וְאַשְׁלָךְ.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Nidda 61b) : On applique sept substances abrasives sur la tache trouvée sur le vêtement d’une femme afin de déterminer si la tache provient de sang menstruel et est donc rituellement impure, ou s’il s’agit d’un autre type de tache et qu’elle est donc pure. Ces substances sont : La salive fade, c’est-à-dire la salive de quelqu’un qui n’a encore rien goûté le matin ; l’humidité de gruau, c’est-à-dire la salive de quelqu’un qui a mâché du gruau de fèves ; l’urine ; le natron ; la lessive [borit] ; la terre kimolienne [kimuleya] ; et la potasse. Si la tache disparaît à la suite de l’application de toutes ces substances, on considère que la tache provenait du sang.
וְקָתָנֵי סֵיפָא: הֶעֱבִירָן שֶׁלֹּא כְּסִידְרָן, אוֹ שֶׁהֶעֱבִירָן שִׁבְעָתָן כְּאֶחָד – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Et il est aussi enseigné dans la clause finale de cette michna que l’ordre des substances est essentiel, comme il est dit : Si quelqu’un les a appliquées non dans l’ordre prescrit pour elles, ou a appliqué les sept à la fois, il n’a rien fait ; le lavage n’a pas été efficace.
רַב פָּפָּא סָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: אַף אַרְבַּע מִיתוֹת. מִדְּקָא מִפְּלִיג רַבִּי שִׁמְעוֹן, שְׁמַע מִינַּהּ דַּוְקָא קָתָנֵי. וְאִידָּךְ, בִּפְלוּגְתָּא לָא קָא מַיְירֵי.
Rav Pappa l’Ancien dit au nom de Rav : Les quatre types de peine de mort aussi sont enseignés dans l’ordre. Cela est évident du fait que Rabbi Shimon est en désaccord avec le premier ordre ; conclus-en que cela est enseigné dans un ordre exact. La Guemara ajoute : Et l’autre sage, Rav Houna, n’inclut pas cette michna parmi celles où l’ordre est significatif, car il ne parle pas demishnayot où il y a un différend quant à l’ordre correct.
רַב פָּפָּא אָמַר: אַף סֵדֶר יוֹמָא, דִּתְנַן: כׇּל מַעֲשֵׂה יוֹם הַכִּפּוּרִים הָאֲמוּרִים עַל הַסֵּדֶר, אִם הִקְדִּים מַעֲשֶׂה לַחֲבֵירוֹ – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
Rav Pappa dit : L’ordre du service dans le Temple au Jour de l’Expiation, Yom Kippour, est également enseigné dans son ordre approprié, comme nous l’avons appris dans une michna (Yoma 60a) : En ce qui concerne toutes les actions accomplies dans le cadre du service de Yom Kippour, qui sont énoncées dans la Michna, comme dans la Torah, dans l’ordre, la halakha est la suivante : Si le Grand Prêtre a accompli une action avant une autre, c’est-à-dire s’il a dévié de l’ordre écrit, c’est comme s’il n’avait rien fait.
וְאִידָּךְ, הָהוּא חוּמְרָא בְּעָלְמָא.
Et l'autre Sage, Rav Huna, n'inclut pas cette michna parce que ce n'est qu'une simple rigueur. Bien qu'un changement dans l'ordre invalide le service de Yom Kippour, cela n'est pas dû à l'importance de certains rites par rapport à d'autres, mais parce que cet ordre a été établi par la Torah.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אַף סֵדֶר תָּמִיד, דְּקָתָנֵי עֲלַהּ ״זֶהוּ סֵדֶר תָּמִיד״. וְאִידָּךְ – הָהוּא לְמִצְוָה בְּעָלְמָא.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, dit : L’ordre de l’offrande quotidienne, décrit dans la michna à la fin du traité Tamid (33b), est également essentiel ; comme il est enseigné à son sujet : Voici l’ordre de l’offrande quotidienne, ce qui indique qu’elle doit être accomplie exactement dans cet ordre. Et l’autre Sage, Rav Houna, n’inclut pas cette michna, car cette exigence n’est que pour la mitsva. En d’autres termes, il est préférable que l’offrande soit sacrifiée dans cet ordre, mais elle n’est pas invalidée si l’on s’en écarte.
וּלְאַפּוֹקֵי מִמִּצְוַת חֲלִיצָה, דִּתְנַן: מִצְוַת חֲלִיצָה – בָּא הוּא וִיבִמְתּוֹ לִפְנֵי בֵּית דִּין, הָיוּ נוֹתְנִין לוֹ עֵצָה הַהוֹגֶנֶת לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו״.
Et le principe de Rav Houna exclut la mitsva du rituel par lequel un homme dont le frère marié meurt sans enfant [yavam] libère la femme de son défunt frère [yevama] de ses liens léviratiques [ḥalitza] ; c’est-à-dire qu’il enseigne que l’ordre de cette cérémonie n’est pas essentiel. Comme nous l’avons appris dans une michna (Yevamot 106b) : La mitsva de ḥalitza s’accomplit de cette manière : le yavam et sa yevama se présentent devant le tribunal, et les juges du tribunal lui donnent un conseil approprié quant à savoir s’il doit contracter un mariage léviratique ou accomplir la ḥalitza, comme il est dit : « Les anciens de sa ville l’appelleront et lui parleront » (Deutéronome 25:8).
וְהִיא אוֹמֶרֶת: ״מֵאֵן יְבָמִי וְגוֹ׳״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ״. וּבִלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ הָיוּ אוֹמְרִין.
Et s’ils décident d’accomplir la ḥalitza, elle dit : « Mon beau-frère a refusé d’établir un nom pour son frère en Israël, il n’a pas voulu consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7), puis il dit : « Je ne souhaite pas la prendre » (Deutéronome 25:8). Et ils disaient ces déclarations dans la langue sacrée, l’hébreu.
וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים וְחָלְצָה נַעֲלוֹ וְיָרְקָה בְּפָנָיו – רוֹק הַנִּרְאֶה לַדַּיָּינִין. ״וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לְאִישׁ וְגוֹ׳ וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״.
Le verset déclare : « Sa yevama s’approchera de lui, devant les anciens, et lui retirera sa chaussure du pied et crachera devant lui » (Deutéronome 25:9). En conséquence, elle lui retire sa chaussure et crache devant lui une quantité de salive visible pour les juges. « Et elle répondra et dira : Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne bâtit pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël : La maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:9–10).
וְאָמַר רַב יְהוּדָה: מִצְוַת חֲלִיצָה – קוֹרְאָה וְקוֹרֵא, חוֹלֶצֶת וְרוֹקֶקֶת, וְקוֹרְאָה.
Et Rav Yehouda dit que c’est l’ordre correct pour la mitsva de la ḥalitsa : Elle récite la phrase commençant par « Mon beau-frère a refusé » (Deutéronome 25:7), et ensuite il récite « Je ne souhaite pas la prendre » (Deutéronome 25:8). Puis elle enlève la chaussure, crache, et récite : « Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9).
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן: מִצְוָה הָכִי, וְאִי אָפֵיךְ – לֵית לַן בַּהּ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֵּין שֶׁהִקְדִּים חֲלִיצָה לִרְקִיקָה, אוֹ רְקִיקָה לַחֲלִיצָה – מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
Et nous en avons discuté : qu’est-ce que Rav Yehuda nous enseigne ? Cela est déjà énoncé dans la michna. La réponse est que voici ce que Rav Yehuda nous enseigne : C’est une mitsva d’accomplir la ḥalitsa de cette manière, c’est-à-dire que c’est l’ordre approprié, mais si quelqu’un a inversé l’ordre, nous n’avons aucun problème avec cela ; la ḥalitsa reste valide, car l’ordre du rituel n’est pas essentiel. Cela est également enseigné dans une baraita : Que l’on ait effectué le retrait de la chaussure avant le crachat, ou le crachat avant le retrait de la chaussure, ce qu’elle a fait est fait, c’est-à-dire que la ḥalitsa est valide.
וּלְאַפּוֹקֵי מֵהָא דִּתְנַן: כֹּהֵן גָּדוֹל מְשַׁמֵּשׁ בִּשְׁמוֹנָה כֵּלִים, וְהֶדְיוֹט בְּאַרְבָּעָה. בִּכְתוֹנֶת, בְּמִכְנָסַיִם, בְּמִצְנֶפֶת, וְאַבְנֵט. מוֹסִיף עֲלֵיהֶן כֹּהֵן גָּדוֹל: חוֹשֶׁן וְאֵפוֹד וּמְעִיל וְצִיץ.
Et le principe de Rav Houna exclut également ce que nous avons appris dans une michna (Yoma 71b) : Le Grand Prêtre officie, c’est-à-dire accomplit le service du Temple, en portant huit vêtements, et le prêtre ordinaire accomplit le service du Temple en portant quatre. Un prêtre ordinaire accomplit le service du Temple avec une tunique, avec un pantalon, avec une tiare, et avec une ceinture. Le Grand Prêtre ajoute quatre autres vêtements à ceux-là que porte le prêtre ordinaire : Un pectoral, et un éphod, et une robe, et une plaque frontale. L’ordre énuméré dans cette michna indique que la tunique a été mise en premier.
וְתַנְיָא: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר קוֹדֵם לַמִּכְנָסַיִם? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִכְנְסֵי בַד יִהְיוּ עַל בְּשָׂרוֹ״.
Et il est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit que rien ne précède le fait d’enfiler le pantalon lorsque le prêtre s’habille ? Comme il est dit : « Il revêtira une tunique sacrée de lin ; et un pantalon de lin sera sur sa chair » (Lévitique 16:4). Cela indique que le pantalon vient en premier, puisqu’il est porté directement sur la chair, prouvant que la liste dans la michna n’est pas conforme à l’ordre dans lequel les prêtres s’habillaient.
וְתַנָּא, מַאי טַעְמָא אַקְדְּמֵיהּ לִכְתוֹנֶת? מִשּׁוּם דְּאַקְדְּמֵיהּ קְרָא. וּקְרָא, מַאי טַעְמָא אַקְדְּמֵיהּ? מִשּׁוּם דִּמְכַסְּיָא כּוּלֵּהּ גּוּפֵיהּ, עֲדִיפָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, quelle est la raison pour laquelle le tanna mentionne la tunique en premier ? La Guemara répond : Parce que le verset la mentionne en premier. La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle le verset la mentionne en premier ? La Guemara répond : Parce qu’elle couvre tout son corps, la Torah préfère la mentionner en premier.
סְקִילָה שְׂרֵיפָה כּוּ׳. סְקִילָה חֲמוּרָה מִשְּׂרֵיפָה, שֶׁכֵּן נִיתְּנָה לִמְגַדֵּף וּלְעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. מַאי חוּמְרָא? שֶׁכֵּן פּוֹשֵׁט יָדוֹ בָּעִיקָּר.
§ La michna énonce les types de peine de mort par ordre décroissant de gravité : lapidation, brûlure, mise à mort par décapitation et strangulation. La Guemara examine le fondement de cet ordre. La lapidation est considérée comme plus grave que la brûlure, car la lapidation est infligée à celui qui blasphème, c’est-à-dire à celui qui maudit Dieu, et à celui qui adore des idoles. Pour quelle raison la gravité de ces transgressions est-elle considérée comme plus grande que celle des autres ? Parce que le transgresseur sape les fondements du judaïsme.
אַדְּרַבָּה: שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה, שֶׁכֵּן נִיתְּנָה לְבַת כֹּהֵן שֶׁזִּינְּתָה. וּמַאי חוּמְרָא? שֶׁכֵּן מְחַלֶּלֶת אֶת אָבִיהָ.
La Guemara soulève une objection : Au contraire ; la brûlure est plus sévère que la lapidation, car elle est infligée à la fille d’un prêtre qui a commis l’adultère (voir Lévitique 21:9). Et pour quelle raison la gravité de cette transgression est-elle considérée comme plus grande que celle des autres ? Parce que, par son péché, elle profane non seulement elle-même, mais aussi son père.