Drashot AI Logo
הַהוֹרֵג כֹּהֵן גָּדוֹל, אוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ – אֵינוֹ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם; אֵימָא לָא לִיגְלֵי – קָא מַשְׁמַע לַן. וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? אָמַר קְרָא ״לָנוּס שָׁמָּה כׇּל רֹצֵחַ״ – אֲפִילּוּ כֹּהֵן גָּדוֹל בַּמַּשְׁמָע.
En ce qui concerne celui qui tue un Grand Prêtre ou un Grand Prêtre qui a tué une personne, il ne quitte jamais la ville de refuge. Par conséquent, je dirai qu’un Grand Prêtre n’est pas exilé du tout. Pour cette raison, la baraita ci-dessus nous enseigne qu’il est exilé. La Guemara suggère : Pourquoi ne pas dire que la halakha est effectivement que le Grand Prêtre ne serait pas exilé, puisqu’il ne pourrait pas rentrer chez lui ? La Guemara répond : Le verset déclare au sujet de la ville de refuge : « Afin que tout homicide puisse s’y enfuir » (Deutéronome 19:3), et même un Grand Prêtre est inclus par le terme inclusif « tout ».
עוֹבֵר עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה. לָא סַגִּי דְּלָא עָבַר? הָכִי קָאָמַר: אִם עָבַר עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה, הֲרֵי הוּא כְּהֶדְיוֹט לְכׇל דְּבָרָיו.
La baraita enseigne qu’un Grand Prêtre transgresse une mitsva positive et une interdiction. La Guemara comprend la baraita comme une déclaration indépendante affirmant que le Grand Prêtre doit transgresser une mitsva positive et une interdiction, et demande : n’est-il pas possible qu’il ne transgresse pas une mitsva positive et une interdiction ; c’est-à-dire, le Grand Prêtre doit-il nécessairement transgresser une mitsva positive et une interdiction ? La Guemara répond : C’est ce que la baraitaveut dire : Ce n’est pas une déclaration indépendante affirmant que le Grand Prêtre doit transgresser une mitsva positive et une interdiction ; plutôt, la baraita enseigne que s’il a transgressé une mitsva positive et une interdiction, alors il est considéré comme une personne ordinaire concernant toutes ses halakhot, jugé comme n’importe qui d’autre pour des transgressions ordinaires.
פְּשִׁיטָא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וּתְנַן: אֵין דָּנִין לֹא אֶת הַשֵּׁבֶט וְלֹא אֶת נְבִיא הַשֶּׁקֶר וְלֹא אֶת כֹּהֵן גָּדוֹל אֶלָּא עַל פִּי בֵּית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד, וְאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: ״כׇּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ״ – דְּבָרָיו שֶׁל גָּדוֹל, אֵימָא כׇּל דְּבָרָיו שֶׁל גָּדוֹל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Non, car on aurait pu penser dire que, puisque nous avons appris dans la michna (2a) : le tribunal juge les affaires concernant une tribu entière qui a fauté, ou un faux prophète, ou un Grand Prêtre, uniquement sur la base d’un tribunal de soixante et onze juges, c’est-à-dire le Grand Sanhédrin, et puisque Rav Adda bar Ahava dit que l’expression « toute grande affaire, ils te l’apporteront » (Exode 18:22) fait référence aux affaires d’une grande personne, le Grand Prêtre, qui est jugé par un tribunal de soixante et onze, on pourrait donc dire que cela signifie que toutes les affaires d’une grande personne, y compris les transgressions non capitales, sont jugées par un tribunal de soixante et onze. Par conséquent, la baraitanous enseigne que, pour les transgressions non capitales, il est traité comme une personne ordinaire et jugé même par un tribunal de trois.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי: מִי כְּתִיב דִּבְרֵי גָדוֹל? ״הַדָּבָר הַגָּדֹל״ כְּתִיב, דָּבָר גָּדוֹל מַמָּשׁ.
La Guemara suggère : Mais pourquoi ne pas dire que de fait, la halakha est que toutes les affaires impliquant le Grand Prêtre doivent être jugées par un tribunal de soixante et onze ? La Guemara rejette cela. Est-il écrit : Les affaires d’un grand personnage ? Il est écrit : « Toute grande affaire”, c’est-à-dire véritablement une grande affaire, une affaire impliquant une transgression capitale, et non pas seulement une affaire liée à un grand personnage.
מֵעִיד וּמְעִידִין אוֹתוֹ. מֵעִיד? וְהָתַנְיָא: ״וְהִתְעַלַּמְתָּ״ – פְּעָמִים שֶׁאַתָּה מִתְעַלֵּם, וּפְעָמִים שֶׁאִי אַתָּה מִתְעַלֵּם. הָא כֵּיצַד?
§ La michna enseigne que le Grand Prêtre témoigne devant le tribunal et d’autres témoignent à son sujet. La Guemara exprime son étonnement : Il témoigne ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que dans le verset : « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou sa brebis égarés et tu les ignoreras ; tu les ramèneras assurément à ton frère » (Deutéronome 22:1), l’emploi de l’expression inhabituelle « et tu les ignoreras », au lieu de la formulation plus directe : ne les ignore pas, indique qu’il y a des moments où tu ignores des objets perdus et des moments où tu ne les ignores pas. Comment cela?
כֹּהֵן וְהוּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, זָקֵן וְאֵינָהּ לְפִי כְּבוֹדוֹ, אוֹ שֶׁהָיְתָה מְלָאכָה שֶׁלּוֹ מְרוּבָּה מִשֶּׁל חֲבֵירוֹ – לְכָךְ נֶאֱמַר ״וְהִתְעַלַּמְתָּ״.
La baraita répond : Si celui qui a trouvé l’objet était un prêtre, et que l’objet perdu se trouve dans le cimetière, où il est interdit aux prêtres d’entrer ; ou s’il était une personne âgée et qu’il n’est pas conforme à sa dignité de s’occuper d’un objet perdu de ce genre ; ou si son travail, qu’il devrait interrompre afin de s’occuper de l’objet et de le rendre, est d’une valeur supérieure à l’objet perdu de l’autre, on pourrait penser qu’il doit néanmoins le rendre. C’est pourquoi, à propos de ces cas, il est dit : « Et ignore-les. » Puisqu’une personne distinguée peut ignorer une mitsva qui incombe aux autres si cela n’est pas conforme à sa dignité, peut-être le Grand Prêtre serait-il autorisé à ignorer l’obligation de témoigner, en raison de son honneur.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מֵעִיד לַמֶּלֶךְ. וְהָתְנַן: לֹא דָּן וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ, לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ? אֶלָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא: מֵעִיד לְבֶן מֶלֶךְ. בֶּן מֶלֶךְ הֶדְיוֹט הוּא!
Rav Yosef a dit : Un Grand Prêtre témoigne seulement au sujet d’un roi, car un tel témoignage ne compromettrait pas sa dignité. La Guemara objecte : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna ci-dessus que le roi ne juge pas et n’est pas jugé, et il ne témoigne pas et les autres ne témoignent pas à son sujet ? Au contraire, Rabbi Zeira a dit : Le sens de la déclaration de Rav Yosef est qu’un Grand Prêtre témoigne au sujet du fils d’un roi. La Guemara objecte : Le fils d’un roi est une personne ordinaire, sans statut particulier en halakha, il ne convient donc pas à la dignité du Grand Prêtre de témoigner à son sujet.
אֶלָּא, מֵעִיד בִּפְנֵי הַמֶּלֶךְ. וְהָא אֵין מוֹשִׁיבִין מֶלֶךְ בְּסַנְהֶדְרִין! מִשּׁוּם יְקָרָא דְּכֹהֵן גָּדוֹל אֲתָא וְיָתֵיב. מְקַבְּלִי נִיהֲלֵיהּ לְסָהֲדוּתֵיהּ, קָאֵי הוּא וְאָזֵיל, וּמְעַיְּינִינָא לֵיהּ אֲנַן בְּדִינֵיהּ.
Au contraire, le sens de la déclaration de Rav Yosef est qu’il témoigne devant le roi, et il ne convient pas à la dignité du Grand Prêtre de témoigner si le roi est un juge président. La Guemara objecte : Mais n’avons-nous pas appris dans une baraita (Tosefta 2:8) qu’un roi ne siège pas au Sanhédrin ? La Guemara explique : Rav Yosef fait référence à un arrangement particulier : En raison de l’honneur du Grand Prêtre, le roi vient et s’assied comme l’un des juges, ils reçoivent son témoignage, il se lève et s’en va, et nous délibérons sur l’affaire.
גּוּפָא: אֵין מוֹשִׁיבִין מֶלֶךְ בַּסַּנְהֶדְרִין, וְלֹא מֶלֶךְ וְכֹהֵן גָּדוֹל בְּעִיבּוּר שָׁנָה. מֶלֶךְ בַּסַּנְהֶדְרִין – דִּכְתִיב: ״לֹא תַעֲנֶה עַל רִב״ – לֹא תַעֲנֶה עַל רַב.
§ Ayant mentionné cette baraita, la Guemara tourne son attention vers la question elle-même : Un roi ne siège pas au Sanhédrin, et un roi ou un Grand Prêtre ne siègent pas dans un tribunal pour intercaler l’année. La Guemara explique : En ce qui concerne un roi au Sanhédrin, la source est comme il est écrit : « Ne réponds pas dans une cause [riv] » (Exode 23:2), ce qui est expliqué comme voulant dire : Ne réponds pas devant une grande personne [rav]. Par conséquent, celui dont la stature amènera les autres juges à craindre de le contredire ne peut pas être nommé au Sanhédrin.
לֹא מֶלֶךְ וְכֹהֵן גָּדוֹל בְּעִיבּוּר שָׁנָה. מֶלֶךְ – מִשּׁוּם אַפְסַנְיָא, כֹּהֵן גָּדוֹל – מִשּׁוּם צִינָּה.
La Guemara poursuit son explication de la baraita : Ni un roi ni un Grand Prêtre ne siègent dans un tribunal pour intercaler l’année. Un roi ne siège pas comme juge en cette matière en raison de l’entretien des soldats. Un Grand Prêtre ne siège pas comme juge en cette matière en raison du froid. Si un mois est ajouté au calendrier et que le Grand Prêtre doit accomplir ses immersions de Yom Kippour et marcher pieds nus sur le sol du Temple plus avant dans le froid de l’automne, lui aussi aura un intérêt personnel à ne pas ajouter un mois.
אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ, שַׁתָּא בָּתַר יַרְחָא אָזֵיל. אִינִי? וְהָא הָנָךְ שְׁלֹשָׁה רוֹעֵי בָקָר דַּהֲווֹ קָיְימִי, וְשַׁמְעִינְהוּ רַבָּנַן דְּקָאָמְרִי:
Rav Pappa dit : Apprends de là de la décision concernant le Grand Prêtre que le temps de l’année suit les mois, c’est-à-dire que les changements de saison correspondent à la succession des mois dans le calendrier standard, non embolismique. Le Grand Prêtre ne voudrait pas que l’année soit embolismique, car alors le temps plus froid de Marcheshvan surviendrait pendant Tishrei. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais cela n’est-il pas contredit par l’incident de ces trois bouviers qui se tenaient là, et que les Sages ont entendus dire diverses déclarations au sujet des signes météorologiques annuels ?
חַד אָמַר: אִם בַּכִּיר וְלַקִּישׁ כַּחֲדָא יֵינֵץ – דֵּין הוּא אֲדָר, וְאִם לָאו – לֵית דֵּין אֲדָר. וְחַד אָמַר: אִם תּוֹר בִּצְפַר בִּתְלַג יְמוּת, וּבְטִיהֲרָא בְּטוּל תְּאֵינָה יִדְמוֹךְ יַשְׁלַח מַשְׁכֵּיהּ – דֵּין הוּא אֲדָר, וְאִם לָאו – לֵית דֵּין אֲדָר. וְחַד אָמַר: אִם קִידּוּם תַּקִּיף לַחֲדָא יְהֵא, יִפַּח בְּלוֹעָךְ נָפֵיק לְקִיבְלֵיהּ – דֵּין הוּא אֲדָר, וְאִם לָאו – לֵית דֵּין אֲדָר. וְעַבְּרוּהָ רַבָּנַן לְהַהִיא שַׁתָּא.
L’un d’eux dit : Si les premiers grains et les grains à maturation tardive germent en même temps, c’est Adar, mais sinon, ce n’est pas Adar mais encore Shevat. Et l’un d’eux dit : Si un bœuf meurt le matin dans la neige, indiquant qu’il fait encore très froid, et qu’à midi à l’ombre d’un figuier il dort, s’y frottant pour s’arracher la peau à cause de la chaleur, c’est Adar, mais sinon, ce n’est pas Adar. Et l’un d’eux dit : S’il y a un vent d’est très fort, qui est froid, mais que l’air chaud que tu souffles avec ta mâchoire sort et vers lui et l’emporte sur son effet, c’est Adar, mais sinon, ce n’est pas Adar. Et puisque ces signes ne s’étaient pas encore produits, les Sages intercalèrent le calendrier cette année-là.
וְתִסְבְּרָא רַבָּנַן אַרָעֲווֹתָא סְמוּךְ? אֶלָּא, רַבָּנַן אַחוּשְׁבָּנַיְיהוּ סְמוּךְ, וְרוֹעֵי בָקָר אִיסְתַּיּוֹעֵי הוּא דְּאִיסְתַּיַּיעָא מִילְּתַיְיהוּ.
La Guemara rejette cela : Et peux-tu comprendre que les Sages se soient appuyés sur des bouviers pour déterminer la halakha ? Au contraire, les Sages se sont appuyés sur leurs propres calculs, et ces bouviers ont été corroborés dans la mesure où leurs déclarations ont été corroborées par la conclusion indépendante des Sages.
חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין כּוּ׳. קָא פָּסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין וְלָא שְׁנָא מִן הַנִּישּׂוּאִין. בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּישּׂוּאִין, הָוֵי עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה -
§ La michna enseigne que le Grand Prêtre effectue la ḥalitza avec la veuve de son frère et son frère effectue la ḥalitza avec sa femme, mais en tout état de cause il ne consomme pas le mariage léviratique avec la femme de son frère. La Guemara commente : La michna enseigne catégoriquement que le Grand Prêtre ne consomme pas le mariage léviratique, et il n’y a pas de différence selon que la femme de son frère était veuve des seules fiançailles ni de différence selon qu’elle était veuve d’un mariage qui avait été consommé. Certes, on comprend qu’il ne consomme pas le mariage léviratique avec une veuve issue d’un mariage, puisqu’il y a à la fois une mitzva positive : « Et il prendra une femme dans sa virginité » (Lévitique 21:13), et aussi une interdiction : « Une veuve, ou une divorcée, ou une ḥalala, ou une zona, celles-là il ne les prendra pas » (Lévitique 21:14),

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria