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מָאתַיִם וְשִׁבְעִים וְשִׁבְעָה.
Le nombre de personnes nécessaires dans une ville pour qu’elle soit éligible à un petit Sanhédrin est de 277. Ce nombre est fondé sur l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui exige 230 hommes, mais requiert 47 hommes supplémentaires au cas où les Sages du tribunal arriveraient à une situation où ils ne pourraient pas parvenir à un verdict, et où il faudrait ajouter des paires de juges, ce qui pourrait potentiellement faire passer le nombre de juges du tribunal de 23 à 70, soit un maximum de 47 juges supplémentaires.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: מָאתַיִם שִׁבְעִים וּשְׁמֹנָה! לָא קַשְׁיָא: הָא – רַבִּי יְהוּדָה, הָא – רַבָּנַן.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le nombre d’hommes nécessaires dans une ville pour qu’elle soit éligible à un petit Sanhédrin est de 278 ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Cette baraita qui disait que Rabbi Yehouda HaNassi exige 277 habitants est énoncée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il y a 70 juges dans le Grand Sanhédrin, et cette baraita qui a cité le nombre 278 est énoncée conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’il y en a 71.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשַׂמְתָּ עֲלֵיהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת״. ״שָׂרֵי אֲלָפִים״ – שֵׁשׁ מֵאוֹת, ״שָׂרֵי מֵאוֹת״ – שֵׁשֶׁת אֲלָפִים, ״שָׂרֵי חֲמִשִּׁים״ – שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף, ״שָׂרֵי עֲשָׂרוֹת״ – שֵׁשֶׁת רִיבּוֹא. נִמְצְאוּ דַּיָּינֵי יִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת רִיבּוֹא וּשְׁמוֹנַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת.
À propos de l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui relie la question du petit Sanhédrin à la nomination des ministres dans le désert, la Guemara rapporte : Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et place sur eux des ministres de milliers, des ministres de centaines, des ministres de cinquante et des ministres de dizaines » (Exode 18:21). Le nombre de ministres de milliers était de 600, puisqu’il y avait 600 000 hommes au total ; le nombre de ministres de centaines était de 6 000 ; celui des ministres de cinquante, 12 000, et celui des ministres de dizaines, 60 000. Par conséquent, il s’avère que le nombre total des juges du peuple juif était de 78 600, et l’on trouva des personnes aptes à remplir toutes ces fonctions.
הֲדַרַן עֲלָךְ דִּינֵי מָמוֹנוֹת.
מַתְנִי׳ כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן וְדָנִין אוֹתוֹ, מֵעִיד וּמְעִידִין אוֹתוֹ, חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וּמְיַיבְּמִין אֶת אִשְׁתּוֹ. אֲבָל הוּא אֵינוֹ מְיַיבֵּם, מִפְּנֵי שֶׁהוּא אָסוּר בָּאַלְמָנָה.
MISHNA : Le Grand Prêtre juge les autres s’il est suffisamment sage, et les autres le jugent lorsqu’il transgresse. Il témoigne devant le tribunal et les autres témoignent à son sujet. Il accomplit la ḥalitza avec la veuve de son frère et son frère accomplit la ḥalitza avec sa femme ; et son frère consomme le mariage léviratique avec sa femme. Mais lui ne consomme pas le mariage léviratique avec la veuve de son frère, car il lui est interdit d’épouser une veuve (voir Lévitique 21:14), et ne peut donc jamais accomplir la mitsva du mariage léviratique, puisqu’une yevama est par définition une veuve.
מֵת לוֹ מֵת, אֵינוֹ יוֹצֵא אַחַר הַמִּטָּה, אֶלָּא הֵן נִכְסִין וְהוּא נִגְלֶה, הֵן נִגְלִין וְהוּא נִכְסֶה, וְיוֹצֵא עִמָּהֶן עַד פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Si un parent du Grand Prêtre meurt, il ne suit pas la bière portant le corps, car il est interdit au Grand Prêtre de devenir rituellement impur même pour ses proches parents (voir Lévitique 21:11). Au contraire, une fois que les membres du cortège funèbre sont cachés à la vue en tournant dans une autre rue, il devient visible dans la rue qu’ils ont quittée, et lorsque eux deviennent visibles, alors lui est caché, et de cette manière il sort avec eux jusqu’à l’entrée de la porte de la ville, d’où l’on ferait sortir le corps, puisque les morts n’étaient pas enterrés à Jérusalem. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ יוֹצֵא מִן הַמִּקְדָּשׁ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא״.
Rabbi Yehouda dit : Il ne sort pas du Temple du tout pour l’enterrement de ses proches, comme il est dit : « Et du Temple il ne sortira pas et il ne profanera pas le Temple de son Dieu ; car la séparation de l’huile de l’onction de son Dieu est sur lui » (Lévitique 21:12).
וּכְשֶׁהוּא מְנַחֵם אֲחֵרִים, דֶּרֶךְ כׇּל הָעָם עוֹבְרִין בְּזֶה אַחַר זֶה, וְהַמְמוּנֶּה מְמַצְּעוֹ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם. וּכְשֶׁהוּא מִתְנַחֵם מֵאֲחֵרִים, כׇּל הָעָם אוֹמְרִים לוֹ: אֲנַחְנוּ כַּפָּרָתְךָ, וְהוּא אוֹמֵר לָהֶן: תִּתְבָּרְכוּ מִן הַשָּׁמַיִם. וּכְשֶׁמַּבְרִין אוֹתוֹ, כׇּל הָעָם מְסוּבִּין עַל הָאָרֶץ, וְהוּא מֵיסֵב עַל הַסַּפְסָל.
La michna continue : Et lorsqu’il console les autres dans leur deuil lorsqu’ils reviennent de l’enterrement, la coutume de tout le peuple est qu’ils passent l’un après l’autre et les endeuillés se tiennent en ligne et sont consolés, et le préposé se tient au milieu, entre le Grand Prêtre et le peuple. Et lorsqu’il est consolé par les autres dans son deuil, tout le peuple lui dit : Nous sommes ton expiation. Et il leur dit : Puissiez-vous être bénis du Ciel. Et lorsqu’on le réconforte avec le premier repas après l’enterrement de l’un de ses proches, tout le peuple s’accoude à même le sol comme s’ils prenaient sur eux son deuil, et lui s’accoude sur le banc par respect pour son statut de Grand Prêtre.
הַמֶּלֶךְ לֹא דָּן, וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ, לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ, לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, לֹא מְיַיבֵּם וְלֹא מְיַיבְּמִין לְאִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה לַחֲלוֹץ אוֹ לְיַיבֵּם – זָכוּר לַטּוֹב. אָמְרוּ לוֹ: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La michna continue en énumérant les halakhot concernant le roi dans des questions similaires : Le roi ne juge pas les autres en tant que membre d’un tribunal et les autres ne le jugent pas ; il ne témoigne pas et les autres ne témoignent pas à son sujet ; il n’accomplit pas la ḥalitza avec la veuve de son frère et son frère n’accomplit pas la ḥalitza avec sa femme, et il ne consomme pas le mariage léviratique avec la veuve de son frère et son frère ne consomme pas le mariage léviratique avec sa femme, car toutes ces actions ne conviennent pas à l’honneur de sa fonction. Rabbi Yehouda dit : Ce ne sont pas des restrictions, mais sa prérogative : S’il désirait accomplir la ḥalitza ou consommer le mariage léviratique, il est rappelé en bien, car cela est bénéfique pour la veuve de son frère. Les Sages lui dirent : On ne l’écoute pas s’il désire agir ainsi, car cela affecte non seulement son propre honneur, mais aussi celui du royaume.
וְאֵין נוֹשְׂאִין אַלְמְנָתוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נוֹשֵׂא הַמֶּלֶךְ אַלְמְנָתוֹ שֶׁל מֶלֶךְ, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּדָוִד שֶׁנָּשָׂא אַלְמְנָתוֹ שֶׁל שָׁאוּל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת בֵּית אֲדֹנֶיךָ וְאֶת נְשֵׁי אֲדֹנֶיךָ בְּחֵיקֶךָ״.
Et nul ne peut épouser la veuve d’un roi, en raison de son honneur. Rabbi Yehouda dit : Un autre roi peut épouser la veuve d’un roi, comme nous trouvons que le roi David a épousé la veuve du roi Saül, comme il est dit : « Et je t’ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein » (II Samuel 12:8).
גְּמָ׳ כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן. פְּשִׁיטָא! דָּנִין אוֹתוֹ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא: אִי לָא דָּיְינִינַן לֵיהּ, אִיהוּ הֵיכִי דָּיֵין? וְהָכְתִיב ״הִתְקוֹשְׁשׁוּ וָקוֹשּׁוּ״, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: קְשֹׁט עַצְמְךָ וְאַחַר כָּךְ קְשֹׁט אֲחֵרִים.
GUEMARA : La michna enseigne que le Grand Prêtre juge les autres en tant que membre d’un tribunal. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Pourquoi penserait-on qu’il serait inapte à siéger comme juge ? La Guemara répond : Il était nécessaire que la michna mentionne la clause suivante : Et les autres le jugent, et c’est pourquoi elle a enseigné avec cela la halakha correspondante. La Guemara objecte : Cela est aussi évident ; si les autres ne le jugent pas, comment peut-il juger les autres ? Mais n’est-il pas écrit : « Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous [hitkosheshu vakoshu] » (Sophonie 2:1) ; et Reish Lakish dit : Ce verset enseigne un principe moral : Orne [kashet] d’abord toi-même, puis orne les autres, c’est-à-dire que celui qui n’est pas soumis au jugement ne peut pas juger les autres.
אֶלָּא, אַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי מֶלֶךְ לֹא דָּן וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ, תְּנָא נָמֵי כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן וְדָנִין. וְאִי בָּעֵית אֵימָא, הָא קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְתַנְיָא: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ בְּמֵזִיד – נֶהֱרָג, בְּשׁוֹגֵג – גּוֹלֶה, וְעוֹבֵר עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה, וַהֲרֵי הוּא כְּהֶדְיוֹט לְכׇל דְּבָרָיו.
Au contraire, aucune halakha concernant le Grand Prêtre n’est une nouveauté. Mais puisque le tanna veut enseigner que le roi ne juge pas les autres et que les autres ne le jugent pas, il a aussi enseigné que le Grand Prêtre juge les autres et que les autres le jugent. Et si vous voulez, dites plutôt que cela nous enseigne la halakhatelle qu’elle est enseignée dans une baraita (Tosefta 4:1) : Un Grand Prêtre qui a tué une personne intentionnellement est mis à mort ; s’il a tué involontairement, il est exilé dans une ville de refuge, et il transgresse une mitsva positive et une interdiction, et il est comme une personne ordinaire en ce qui concerne toutes ses halakhot.
בְּמֵזִיד נֶהֱרָג – פְּשִׁיטָא! בְּשׁוֹגֵג גּוֹלֶה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
La Guemara analyse la baraita : Un Grand Prêtre qui a tué une autre personne intentionnellement est mis à mort. N’est-ce pas évident ? Pourquoi serait-il puni différemment des autres meurtriers ? Il était nécessaire de mentionner la clause suivante : s’il a tué involontairement, il est exilé, on a donc enseigné avec elle également le cas connexe.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל״, אֵימָא: כֹּל דְּאִית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בַּחֲזָרָה – לִיגְלֵי, דְּלֵית לֵיהּ תַּקַּנְתָּא בַּחֲזָרָה – לָא לִיגְלֵי, דִּתְנַן:
La Guemara objecte : Cela aussi est évident. La Guemara répond : Il était nécessaire que la baraita énonce la clause finale, de peur que tu n’en viennes à dire : Puisqu’il est écrit au sujet de celui qui tue involontairement et est exilé dans une ville de refuge : « Et il y demeurera jusqu’à la mort du Grand Prêtre » (Nombres 35:25), dis : Quiconque a une réparation par le retour de la ville de refuge est exilé, mais celui pour qui il n’y a pas de réparation par le retour n’est pas exilé. Le Grand Prêtre n’a pas une telle réparation, comme nous l’avons appris dans une michna (Makkot 11b) :

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