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וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת שֶׁבָּהּ יִפָּדוּ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ בָּהּ קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ – יָמוּתוּ, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת – יִפָּדוּ, וּתְרוּמוֹת – יֵרָקְבוּ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ – יִגָּנְזוּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בְּהֶמְתָּהּ״ – וְלֹא בֶּהֱמַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר, ״שְׁלָלָהּ״ – פְּרָט לְכֶסֶף הֶקְדֵּשׁ וְכֶסֶף מַעֲשֵׂר.
§ La michna enseigne : Et la propriété consacrée qui s’y trouve doit être rachetée. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 14:5) : S’il s’y trouvait des offrandes du degré de sainteté le plus élevé, si c’étaient des animaux consacrés pour un sacrifice sur l’autel, ils devront mourir ; on provoque leur mort. Les objets consacrés à l’entretien du Temple doivent être rachetés, et les terumot doivent être laissées à se décomposer, et la seconde dîme ainsi que les rouleaux sacrés doivent être enterrés. Rabbi Shimon dit : Il n’en est pas ainsi ; plutôt, le terme : « Son bétail » (Deutéronome 13:16), sert à exclure un animal premier-né et la dîme animale, car ils n’ont jamais appartenu à la ville idolâtre. Le terme : « Son butin » (Deutéronome 13:17), sert à exclure l’argent consacré et l’argent de la dîme.
אָמַר מָר: הָיוּ בָּהּ קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ – יָמוּתוּ. וְאַמַּאי יָמוּתוּ? יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיִמָּכְרוּ, וְיִפְּלוּ דְּמֵיהֶן לִנְדָבָה.
La Guemara poursuit l’analyse de la baraita. Le Maître a dit : S’il s’y trouvait des offrandes de l’ordre le plus sacré, si c’étaient des animaux consacrés pour un sacrifice sur l’autel, ils mourront. La Guemara demande : Mais pourquoi mourront-ils ? Ils devraient paître jusqu’à devenir inaptes, et ensuite ils devraient être vendus et leur valeur devrait être affectée à des offrandes volontaires communautaires.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: ״זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה״. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מָמוֹן בְּעָלִים הוּא. וְהָכָא בְּקָדָשִׁים שֶׁחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא דְּאָמַר: מָמוֹן בְּעָלִים הוּא.
Rabbi Yoḥanan dit : Ils doivent mourir, comme il est écrit : « L’offrande des méchants est une abomination » (Proverbes 21:27), et elle est inacceptable comme sacrifice sur l’autel. Reish Lakish dit : Ils doivent mourir parce que l’animal est la propriété de son propriétaire et n’est pas une propriété consacrée exclusivement. Et la raison pour laquelle il est considéré comme la propriété du propriétaire est qu’ici, le tanna fait référence à des offrandes à l’égard desquelles on assume une responsabilité financière pour leur remplacement. Cette responsabilité confère au statut de ces animaux consacrés celui de sa propriété. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Une offrande à l’égard de laquelle on assume une responsabilité financière pour son remplacement est la propriété de son propriétaire.
הָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, רֵישָׁא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן? בְּקָדָשִׁים קַלִּים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּאָמַר: קָדָשִׁים קַלִּים מָמוֹן בְּעָלִים. אֲבָל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים מַאי? יִפָּדוּ.
La Guemara objecte : Du fait que la clause finale de la baraitaest l’opinion de Rabbi Shimon, on peut déduire que la première clause n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara propose une nouvelle explication : Au contraire, les animaux qui doivent mourir sont des offrandes de moindre sainteté, et la décision de la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit : Les offrandes de moindre sainteté sont la propriété de leur propriétaire. La Guemara en déduit : Mais quant aux offrandes du degré de sainteté le plus élevé, que faut-il en faire ? Elles doivent être rachetées.
אַדְּתָנֵי סֵיפָא: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת יִפָּדוּ, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּקָדָשִׁים קַלִּים, אֲבָל קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – יִפָּדוּ. כֵּיוָן דְּאִיכָּא חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ, דִּלְמִיתָה אָזְלָא, לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la baraita : Les objets consacrés à l’entretien du Temple doivent être rachetés, que le tannafasse une distinction et enseigne une distinction au sein de la catégorie même des animaux consacrés pour le sacrifice sur l’autel , comme suit : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que les animaux doivent mourir ? Elle est dite à l’égard des offrandes de moindre sainteté ; mais à l’égard des offrandes du degré le plus sacré, elles doivent être rachetées. La Guemara répond : Puisqu’il y a parmi les offrandes du degré le plus sacré le cas du sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont été tués dans la ville idolâtre, ce qui rend l’animal un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, qu’on laisse mourir, cette distinction n’est pas nette pour le tanna, car les offrandes du degré le plus sacré ne sont pas toujours rachetées. Par conséquent, le tanna a préféré citer une distinction sans exceptions.
בִּשְׁלָמָא רַבִּי יוֹחָנָן לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דִּכְתִיב: ״זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה״. אֶלָּא רֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר לָךְ: כִּי אָמְרִינַן ״זֶבַח רְשָׁעִים תּוֹעֵבָה״, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּאִישְׁתַּנִּי – אִישְׁתַּנִּי.
La Guemara commente : Soit, Rabbi Yoḥanan n’expose pas son explication de la baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish, du fait qu’il est écrit : « L’offrande des méchants est une abomination », et il fonde son explication sur ce verset. Mais Reish Lakish, quelle est la raison pour laquelle il n’expose pas son explication de la baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire que lorsque nous disons : « L’offrande des méchants est une abomination », cette affirmation s’applique dans un cas l’offrande est dans sa forme non altérée. Mais ici, puisque s’ils la rachetaient, elle aurait changé et ne serait plus l’animal du méchant lui-même, mais plutôt un animal acheté avec le produit du rachat de l’original, elle aurait changé, et ne serait plus une abomination.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בְּהֶמְתָּהּ״ – וְלֹא בֶּהֱמַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּתְמִימִין – שְׁלַל שָׁמַיִם הוּא! אֶלָּא בְּבַעֲלֵי מוּמִין – שְׁלָלָהּ נִינְהוּ?
§ La baraita continue. Rabbi Shimon dit que le terme « ses animaux » sert à exclure un animal premier-né et la dîme du bétail. La Guemara demande : De quels animaux parle-t-on ? Si l’on dit que Rabbi Shimon parle d’animaux sans défaut, alors, comme toutes les autres offrandes, ils sont le butin du Ciel et non le butin des habitants de la ville. Au contraire, Rabbi Shimon parle d’animaux avec défaut, qui appartiennent à leurs propriétaires. Si tel est le cas, ils sont le butin de la ville, et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit qu’il n’y a pas d’obligation de détruire ces animaux ?
אָמַר רָבִינָא: לְעוֹלָם בְּבַעֲלֵי מוּמִין, וּמִי שֶׁנֶּאֱכָל בְּתוֹרַת בְּהֶמְתָּהּ. יָצְאוּ אֵלּוּ שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין בְּתוֹרַת בְּהֶמְתָּהּ, אֶלָּא בְּתוֹרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר, דִּשְׁלַל שָׁמַיִם נִינְהוּ.
Ravina dit : En réalité, Rabbi Shimon parle au sujet d'animaux ayant un défaut, et sa déclaration doit être comprise ainsi : la mitsva consiste à détruire ce qui est mangé comme ses animaux, c’est-à-dire comme la propriété d’un habitant d’une ville idolâtre. Sont exclus ceux qui sont premiers-nés et les animaux de la dîme, qui, même lorsqu’ils ont un défaut, ne sont pas mangés comme ses animaux ; plutôt, ils sont mangés comme premiers-nés et animaux de la dîme. Ils sont donnés en cadeau aux prêtres, et sont considérés comme le butin des Cieux.
וּפְלִיגָא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַכֹּל קָרֵב וְהַכֹּל נִפְדֶּה. מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: כׇּל שֶׁקָּרֵב כְּשֶׁהוּא תָּם, וְנִפְדֶּה כְּשֶׁהוּא בַּעַל מוּם – מִ״שְּׁלָלָהּ״ אִימְּעִיט, וְכׇל שֶׁקָּרֵב כְּשֶׁהוּא תָּם וְאֵינוֹ נִפְדָּה כְּשֶׁהוּא בַּעַל מוּם, כְּגוֹן בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר – מִ״בְּהֶמְתָּהּ״ נָפְקָא.
Et cette halakha conteste la déclaration de Shmuel, car Shmuel dit : Tout est sacrifié et tout est racheté. La Guemara demande : Que dit-il ? La Guemara explique que voici ce qu’il dit : Toute offrande qui est sacrifiée sur l’autel lorsqu’elle est sans défaut et est rachetée lorsqu’elle a un défaut est exclue de l’expression « ses dépouilles », puisqu’elle est considérée comme les dépouilles du Ciel. Et la halakha concernant toute offrande qui est sacrifiée sur l’autel lorsqu’elle est sans défaut et n’est pas rachetée lorsqu’elle a un défaut, par exemple un premier-né animal et la dîme animale, est dérivée de l’expression « ses animaux », car ils ne sont pas les animaux de la ville et ne sont pas inclus dans les biens de la ville.
תְּרוּמוֹת יֵרָקְבוּ. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא תְּרוּמָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל, אֲבָל תְּרוּמָה בְּיַד כֹּהֵן, כֵּיוָן דְּמָמוֹנֵיהּ הוּא, תִּשָּׂרֵף.
§ La baraita continue : les terumot doivent être laissées à se décomposer. Rav Ḥisda dit : Les Sages ont enseigné cela seulement au sujet de la teruma qui est encore en la possession d’un Israélite, qui ne l’a pas encore donnée à un prêtre. Mais, en ce qui concerne la teruma qui est déjà en la possession d’un prêtre vivant dans la ville idolâtre, puisque c’est sa propriété, elle doit être brûlée.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ יִגָּנְזוּ. וְהָא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּיַד יִשְׂרָאֵל כִּתְרוּמָה בְּיַד כֹּהֵן דָּמֵי, וְקָתָנֵי יִגָּנְזוּ! אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר: אָמַר רַב חִסְדָּא, לֹא שָׁנוּ אֶלָּא תְּרוּמָה בְּיַד כֹּהֵן, אֲבָל תְּרוּמָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל תִּנָּתֵן לְכֹהֵן שֶׁבְּעִיר אַחֶרֶת.
Rav Yosef soulève une objection à partir de la michna : La seconde dîme et les rouleaux sacrés de la Torah doivent être enterrés. Mais le statut de la seconde dîme en la possession d’un Israélite n’est-il pas comme celui de la terouma en la possession d’un prêtre, puisqu’il peut en manger et en tirer profit à Jérusalem ; et pourtant, il est enseigné : Ils doivent être enterrés ? Plutôt, si la déclaration de Rav Ḥisda a été dite, voici ce qui a été dit : Rav Ḥisda dit : Les Sages ont enseigné cela seulement au sujet de la terouma qui est déjà en la possession d’un prêtre qui vit dans la ville idolâtre, car bien qu’elle soit sa propriété, elle conserve la sainteté de la terouma. Mais la terouma qui est encore en la possession d’un Israélite, et qui n’est pas du tout sa propriété, sera donnée à un prêtre qui se trouve dans une autre ville, et ne doit pas être laissée à se détériorer.
תְּנַן הָתָם: עִיסָּה שֶׁל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי פְּטוּרָה מִן הַחַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין. אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא, וְרַבָּנַן סָבְרִי מָמוֹן הֶדְיוֹט הוּא. אֲבָל בִּגְבוּלִין, דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר.
Nous avons appris dans une baraita là-bas : La pâte du second dîme est exemptée de la séparation de la ḥalla, puisqu’elle est la propriété du Très-Haut ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages estiment que l’on est tenu de séparer la ḥalla de la pâte du second dîme. Rav Ḥisda dit : Cette controverse concerne le second dîme à Jérusalem ; car Rabbi Meir soutient : le second dîme est une propriété appartenant au Très-Haut, mais la Torah a permis à ses propriétaires d’en consommer à Jérusalem. Puisqu’il s’agit de la propriété du Ciel, on est exempté de la séparation des dons sacerdotaux. Et les Sages soutiennent : c’est une propriété profane dont on est tenu de séparer la ḥalla. Mais, en ce qui concerne la pâte du second dîme dans les régions périphériques, tous conviennent que l’on est exempté de séparer la ḥalla, car en dehors de Jérusalem il est interdit d’en consommer.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ יִגָּנְזוּ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּירוּשָׁלַיִם, מִי הָוְיָא עִיר הַנִּדַּחַת? וְהָתַנְיָא: עֲשָׂרָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בִּירוּשָׁלַיִם, וְזוֹ אַחַת מֵהֶן – אֵינָהּ נַעֲשֵׂית עִיר הַנִּדַּחַת! וְאֶלָּא בְּעִיר אַחֶרֶת, וְאַסְּקוּהּ לְגַוַּהּ? הָא קַלְטוּהּ מְחִיצוֹת!
Rav Yossef soulève une objection à partir de la michna : Le second dixième et les rouleaux sacrés doivent être enterrés. De quoi parle-t-on ? Si l’on dit que la référence est au second dixième à Jérusalem, Jérusalem peut-elle être une ville idolâtre ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Dix points ont été énoncés au sujet de Jérusalem, et celui-ci en fait partie : elle ne devient pas une ville idolâtre. Plutôt, apparemment, la référence est au second dixième dans une autre ville qui est devenue une ville idolâtre, et avant qu’elle ne le devienne quelqu’un a fait monter les produits du second dixième à Jérusalem. La Guemara demande : Dans ce cas, les produits n’ont-ils pas été admis par les murailles de Jérusalem, cessant ainsi d’être associés à la ville idolâtre, et ne devrait-il donc pas être permis de les consommer ?
אֶלָּא לָאו בִּגְבוּלִין, וְקָתָנֵי: יִגָּנְזוּ? לָא, לְעוֹלָם דְּעִיר אַחֶרֶת, וְאַסְּקוּהּ לְגַוַּהּ. וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? שֶׁנִּטְמָא.
Au contraire, la référence dans la michna n’est-elle pas au produit de la seconde dîme dans une région éloignée ? Et il est enseigné : Ils doivent être enterrés. Apparemment, le produit de la seconde dîme n’est pas la propriété du Ciel ; il appartient à un habitant de la ville idolâtre. La Guemara rejette cela : Non, en réalité, la référence dans la michna est au produit de la seconde dîme dans une autre ville, et avant qu’elle ne devienne une ville idolâtre, quelqu’un a fait monter le produit de la seconde dîme à Jérusalem. Et de quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas ce produit de la seconde dîme est devenu rituellement impur. Puisqu’il est interdit d’en consommer, il n’y a pas d’autre possibilité que l’enterrement.
וְלִפְרְקֵיהּ? דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִין לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא שֶׁפּוֹדִין אוֹתוֹ אֲפִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ״, וְאֵין שְׂאֵת אֶלָּא אֲכִילָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּשָּׂא מַשְׂאֹת מֵאֵת פָּנָיו״. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּלָקוּחַ.
La Guemara objecte : Qu’il le rachète à Jérusalem, comme le dit Rabbi Elazar : D’où est-il déduit au sujet du produit de la seconde dîme devenu impur, qu’on peut le racheter même à Jérusalem ? Car le verset déclare : « Et si le chemin est trop long pour toi de sorte que tu ne puisses pas le porter [se’eto]… alors tu le convertiras en argent » (Deutéronome 14:24–25). Et se’et ne signifie rien d’autre que manger, comme il est dit : « Et il prit des portions [masot] de devant lui » (Genèse 43:34), ce qui indique que le produit de la seconde dîme qu’on ne peut pas manger, soit à cause de l’éloignement de Jérusalem, soit à cause de son impureté, peut être racheté. La Guemara répond : De quoi parle-t-on ici ? Il ne s’agit pas d’un cas où le produit de la seconde dîme est devenu impur ; il s’agit plutôt d’un cas un article acheté avec l’argent de la seconde dîme est devenu impur.

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