גִּירֵי קָא מְשַׁדְּיָיא.
que le soleil lance des flèches contre ceux qui nient sa divinité, en utilisant l’arc-en-ciel comme son arc. Le côté concave de l’arc-en-ciel est toujours tourné à l’opposé du soleil, de sorte qu’il ne ressemble pas à un arc tenu par le soleil.
כַּמָּה הָיָה גָּבוֹהַּ, וּלְאַיִן הָיָה נוֹטֶה כּוּ׳. תָּנָא חֲדָא: לִצְפוֹנָהּ — דְּבָרָיו קַיָּימִין, לִדְרוֹמָהּ — לֹא אָמַר כְּלוּם. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא: לִדְרוֹמָהּ — דְּבָרָיו קַיָּימִין, לִצְפוֹנָהּ — לֹא אָמַר כְּלוּם.
§ La michna a enseigné que l’examen des témoins comprenait les questions suivantes : À quelle hauteur se trouvait la lune au-dessus de l’horizon, et dans quelle direction penchait-elle ? Il a été enseigné dans une baraita : Si le témoin atteste qu’il a vu la lune au nord du soleil, son témoignage est valable. Cependant, s’il dit qu’il l’a vue au sud de celui-ci, il n’a rien dit de significatif, car cela est impossible. La Guémara demande : N’a-t-on pas enseigné l’inverse dans une autre baraita : S’il atteste qu’il a vu la lune au sud du soleil, son témoignage est valable. Cependant, s’il dit qu’il l’a vue au nord de celui-ci, il n’a rien dit.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן, בִּימוֹת הַחַמָּה. כָּאן, בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la deuxième baraita mentionnée ci-dessus, il s’agit de l’été, lorsque la lune est au sud du soleil ; là-bas, dans la première baraita mentionnée ci-dessus, il s’agit de la saison des pluies, lorsque la lune est au nord du soleil.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד אוֹמֵר גָּבוֹהַּ שְׁתֵּי מַרְדְּעוֹת, וְאֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ — עֵדוּתָן קַיֶּימֶת. אֶחָד אוֹמֵר שָׁלֹשׁ, וְאֶחָד אוֹמֵר חָמֵשׁ — עֵדוּתָן בְּטֵילָה. אֲבָל מִצְטָרְפִין לְעֵדוּת אַחֶרֶת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si un témoin dit qu’il a vu la lune à la hauteur de deux manches de charrue au-dessus de l’horizon, et l’autre témoin dit qu’elle était à trois manches de charrue de hauteur, leur témoignage est valable, car un petit écart de ce genre est raisonnable. Cependant, si l’un dit qu’il a vu la lune à trois manches de charrue au-dessus de l’horizon, et l’autre témoin dit qu’elle était à cinq manches de charrue de hauteur, leur témoignage est nul, car cet écart est inacceptable. Cependant, cela ne signifie pas que les témoins eux-mêmes soient disqualifiés, car chacun d’eux peut se joindre à un autre témoignage, c’est-à-dire qu’il peut combiner son récit avec celui d’un autre témoin qui témoigne de la même manière.
תָּנוּ רַבָּנַן: רְאִינוּהוּ בְּמַיִם, רְאִינוּהוּ בַּעֲשָׁשִׁית, רְאִינוּהוּ בֶּעָבִים — אֵין מְעִידִין עָלָיו. חֶצְיוֹ בְּמַיִם, חֶצְיוֹ בֶּעָבִים, חֶצְיוֹ בַּעֲשָׁשִׁית — אֵין מְעִידִין עָלָיו.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita que si les témoins disent : En réalité, nous n’avons pas vu la lune, mais nous l’avons vue reflétée dans l’eau, ou nous l’avons vue reflétée dans une lanterne en verre, ou nous l’avons vue à travers de fins nuages, ils ne peuvent pas témoigner à son sujet, car seule une observation directe de la lune est recevable. S’ils disent : Nous avons vu la moitié du reflet de la lune dans l’eau, ou nous en avons vu la moitié à travers les nuages, ou nous en avons vu la moitié dans une lanterne, ils ne peuvent toujours pas témoigner à son sujet.
הַשְׁתָּא כּוּלּוֹ אָמְרַתְּ לָא, חֶצְיוֹ מִבַּעְיָא?! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: חֶצְיוֹ בְּמַיִם חֶצְיוֹ בָּרָקִיעַ, חֶצְיוֹ בֶּעָבִים חֶצְיוֹ בָּרָקִיעַ, חֶצְיוֹ בַּעֲשָׁשִׁית חֶצְיוֹ בָּרָקִיעַ — אֵין מְעִידִין.
La Guemara analyse cette baraita : Or, si, lorsqu’on voit la lune entière de cette manière, tu as dit que cela n’est pas un témoignage valable, est-il nécessaire d’enseigner qu’on ne peut pas témoigner lorsqu’on n’en voit que la moitié ? Au contraire, voici ce que la baraitadit : Si les témoins ont vu la moitié du reflet de la lune dans l’eau et l’autre moitié directement dans le ciel, ou la moitié d’elle à travers les nuages et l’autre moitié dans le ciel, ou la moitié d’elle dans une lanterne et l’autre moitié dans le ciel, bien qu’ils aient vu directement la moitié de la lune, ils ne peuvent pas témoigner à son sujet tant qu’ils n’ont pas vu la lune entière dans le ciel.
תָּנוּ רַבָּנַן: רְאִינוּהוּ וְשׁוּב לֹא רְאִינוּהוּ — אֵין מְעִידִין עָלָיו. כׇּל הָכִי חָזוּ לֵהּ וְאָזְלִי?!
Les Sages ont enseigné dans une autre baraita que si les témoins disent : Pendant un instant nous avons vu la nouvelle lune, mais nous ne l’avons pas revue, ils ne peuvent pas témoigner à son sujet. La Guemara demande : Doivent-ils continuer à l’observer à ce point, c’est-à-dire pourquoi devraient-ils devoir la voir pendant une longue période ?
אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: רְאִינוּהוּ מֵאֵלֵינוּ, וְשַׁבְנוּ לִרְאוֹתוֹ מִדַּעְתֵּנוּ, וְלֹא רְאִינוּהוּ — אֵין מְעִידִין עָלָיו, מַאי טַעְמָא — אֵימוֹר כּוֹבִיתָא דְעֵיבָא בְּעָלְמָא הוּא דְּחָזֵי.
Abaye a dit que voici ce que la baraita dit : Si les témoins disent : Nous avons vu la lune de nous-mêmes, c’est-à-dire par hasard, sans la chercher, puis nous sommes retournés la chercher intentionnellement, afin d’en donner un témoignage précis, mais nous ne l’avons pas revue, ils ne peuvent pas témoigner à son sujet. Quelle en est la raison ? Car on peut dire que la première fois, ce n’était qu’un petit nuage blanc et rond qu’ils ont vu, qu’ils ont pris pour la lune, et c’est pourquoi, lorsqu’ils l’ont cherchée de nouveau, ils n’ont pas pu la trouver.
מַתְנִי׳ רֹאשׁ בֵּית דִּין אוֹמֵר: ״מְקוּדָּשׁ״, וְכׇל הָעָם עוֹנִין אַחֲרָיו: ״מְקוּדָּשׁ מְקוּדָּשׁ״. בֵּין שֶׁנִּרְאָה בִּזְמַנּוֹ, בֵּין שֶׁלֹּא נִרְאָה בִּזְמַנּוֹ — מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ.
MICHNA : Après que les témoins ont été examinés et que leur témoignage a été accepté, le chef du tribunal dit : Il est sanctifié. Et tout le peuple répond après lui : Il est sanctifié ; il est sanctifié. Que la lune ait été vue en son temps prévu, le trentième jour du mois précédent, ou que elle n’ait pas été vue en son temps prévu, auquel cas des témoins ne sont pas nécessaires pour établir le jour suivant comme la nouvelle lune, le tribunal le sanctifie et proclame officiellement le jour comme la nouvelle lune.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: אִם לֹא נִרְאָה בִּזְמַנּוֹ — אֵין מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ, שֶׁכְּבָר קִידְּשׁוּהוּ שָׁמַיִם.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Si la nouvelle lune n’a pas été vue au moment prévu, le tribunal ne sanctifie pas la Nouvelle Lune le lendemain, car le tribunal céleste dans le Ciel l’a déjà sanctifiée, rendant inutile une sanctification supplémentaire par le tribunal terrestre.
גְּמָ׳ רֹאשׁ בֵּית דִּין וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: אָמַר קְרָא ״וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מוֹעֲדֵי ה׳״ — מִכָּאן שֶׁרֹאשׁ בֵּית דִּין אוֹמֵר ״מְקוּדָּשׁ״.
GUEMARA : La michna enseigne que le chef du tribunal dit : Elle est sanctifiée. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés, à savoir que le tribunal doit sanctifier la Nouvelle Lune ? Rabbi Ḥiyya bar Gamda a dit que Rabbi Yosei ben Shaul a dit que Rabbi Yehouda HaNassi a dit que le verset déclare : « Et Moïse proclama aux enfants d’Israël les temps fixés du Seigneur » (Lévitique 23:44). D’ici il est dérivé que le chef du tribunal dit : Elle est sanctifiée, car il ressort clairement du verset que Moïse, dont le statut équivalait à celui du chef du Grand Sanhédrin, proclamait de manière formelle les temps fixés des Fêtes et des Nouvelles Lunes.
וְכׇל הָעָם עוֹנִין אַחֲרָיו ״מְקוּדָּשׁ מְקוּדָּשׁ״. מְנָלַן? אָמַר רַב פָּפָּא: אָמַר קְרָא ״אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אוֹתָם״, קְרִי בֵּיהּ אַתֶּם. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: ״אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדֵי״, הֵם יֹאמְרוּ מוֹעֲדֵי.
§ La michna enseigne en outre qu’après que le chef du tribunal dit : Il est sanctifié, tout le peuple répond après lui : Il est sanctifié ; il est sanctifié. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rav Pappa a dit que le verset déclare : « Que vous les proclamerez [otam] saintes convocations » (Lévitique 23:2). Au lieu de otam, lis dans le verset : vous [atem], comme si le verset disait : Que vous proclamerez, vous. Ce mot superflu, vous, enseigne que le mois doit être proclamé non seulement par le chef du tribunal, mais aussi par vous, le peuple. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que cela est dérivé de l’expression : « Ce sont [hem] Mes temps fixés » (Lévitique 23:2). Le terme hem peut aussi signifier : eux, ce qui indique qu’eux, le peuple, doivent également dire et annoncer Mes temps fixés.
״מְקוּדָּשׁ מְקוּדָּשׁ״ תְּרֵי זִימְנֵי לְמָה לִי? דִּכְתִיב: ״מִקְרָאֵי קוֹדֶשׁ״.
La Guemara demande en outre : Pourquoi ai-je besoin que le peuple déclare : C’est sanctifié ; c’est sanctifié, deux fois ? La Guemara répond que la raison est qu’il est écrit : « Saintes convocations » (Lévitique 23:2) au pluriel, ce qui indique qu’ils doivent l’annoncer deux fois.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: אִם לֹא נִרְאָה בִּזְמַנּוֹ — אֵין מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ. תַּנְיָא, פְּלֵימוֹ אוֹמֵר: בִּזְמַנּוֹ — אֵין מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ.
§ La michna a enseigné que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Si la nouvelle lune n’a pas été vue à son moment prévu, le tribunal ne sanctifie pas la Nouvelle Lune le jour suivant. La Guemara cite d’autres opinions à ce sujet : Il est enseigné dans une baraita que le sage Palaimo dit : Si la nouvelle lune a été vue à son moment prévu, le tribunal ne sanctifie pas la Nouvelle Lune, car la nouvelle lune est apparue comme prévu et il n’y a pas besoin d’une sanctification particulière. Cependant, si la nouvelle lune a été vue pas à son moment prévu, le tribunal doit sanctifier la Nouvelle Lune.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ אֵין מְקַדְּשִׁין אוֹתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים״ — שָׁנִים אַתָּה מְקַדֵּשׁ, וְאִי אַתָּה מְקַדֵּשׁ חֳדָשִׁים. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק.
La baraita continue : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Dans les deux cas, le tribunal ne sanctifie pas formellement la Nouvelle Lune, comme il est dit : « Vous sanctifierez la cinquantième année » (Lévitique 25:10), d’où il est déduit : Vous devez formellement sanctifier les années au tribunal, mais vous ne devez pas formellement sanctifier les mois, car ils sont sanctifiés automatiquement par le Ciel. Il suffit plutôt d’annoncer au public qu’un certain jour a été fixé comme Nouvelle Lune. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, selon laquelle, si la nouvelle lune a été vue au moment prévu, le tribunal sanctifie le nouveau mois ; cependant, si elle n’a pas été vue au moment prévu, ils ne le sanctifient pas.
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: רָאוּהוּ בֵּית דִּין וְכׇל יִשְׂרָאֵל, נֶחְקְרוּ הָעֵדִים וְלֹא הִסְפִּיקוּ לוֹמַר ״מְקוּדָּשׁ״ עַד שֶׁחָשֵׁיכָה — הֲרֵי זֶה מְעוּבָּר. מְעוּבָּר — אִין, מְקוּדָּשׁ — לָא.
Abaye a dit : Nous apprenons aussi dans une michna : Si le tribunal et tout le peuple juif ont vu la nouvelle lune, et que les témoins ont été interrogés, mais que le tribunal n’a pas réussi à dire : Sanctifié, avant la tombée de la nuit, le mois précédent devient un mois plein, de trente jours. Cela indique que plein, oui ; c’est-à-dire que, dans ce cas, il est nécessaire de prolonger le mois précédent. Cependant, sanctifié, non ; il n’est pas nécessaire de sanctifier formellement le mois, puisque la nouvelle lune ne tombe pas à la date prévue dans ce cas.
מְעוּבָּר אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְרָאוּהוּ בֵּית דִּין וְכׇל יִשְׂרָאֵל, אִיפַּרְסְמָא וְלָא לִיעְבְּרוּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cet argument : Il n’y a pas de preuve d’ici, car il était nécessaire que la michna mentionne que le mois est rendu plein, un mois de trente jours. La raison est qu’il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque le tribunal et tout le peuple juif ont vu la nouvelle lune, cela est devenu public et qu’il n’y a donc pas besoin de rendre le mois précédent plein, un mois de trente jours. Par conséquent, la michna nous enseigne que même dans ce cas, le mois précédent doit être prolongé. Néanmoins, il est toujours possible que la Nouvelle Lune doive être formellement sanctifiée le lendemain.
מַתְנִי׳ דְּמוּת צוּרוֹת לְבָנָה הָיוּ לוֹ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּטַבְלָא וּבְכוֹתֶל בַּעֲלִיָּיתוֹ, שֶׁבָּהֶן מַרְאֶה אֶת הַהֶדְיוֹטוֹת, וְאוֹמֵר: הֲכָזֶה רָאִיתָ אוֹ כָּזֶה.
MICHNA :Rabban Gamliel avait un schéma des différentes formes de la lune dessiné sur une tablette qui était suspendue au mur de son grenier, qu’il montrait aux profanes qui venaient témoigner au sujet de la nouvelle lune mais ne parvenaient pas à décrire correctement ce qu’ils avaient vu. Et il leur disait : Avez-vous vu une forme comme ceci ou comme cela ?
גְּמָ׳ וּמִי שְׁרֵי? וְהָכְתִיב: ״לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי״ — לֹא תַּעֲשׂוּן כִּדְמוּת שַׁמָּשַׁיי.
GUEMARA : La Guemara demande : Et est-il permis de créer ces types de formes ? N’est-il pas écrit : « Vous ne ferez pas avec Moi des dieux d’argent, ou des dieux d’or » (Exode 20:20), ce qui est interprété comme enseignant : Vous ne ferez pas d’images de Mes serviteurs, c’est-à-dire ces corps célestes qui ont été créés pour servir Dieu, y compris le soleil et la lune ?
אָמַר אַבָּיֵי: לָא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא שַׁמָּשִׁין שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת כְּמוֹתָן, כִּדְתַנְיָא: לֹא יַעֲשֶׂה אָדָם בַּיִת תַּבְנִית הֵיכָל, אַכְסַדְרָה תַּבְנִית אוּלָם, חָצֵר כְּנֶגֶד עֲזָרָה, שֻׁלְחָן כְּנֶגֶד שֻׁלְחָן, מְנוֹרָה כְּנֶגֶד מְנוֹרָה. אֲבָל עוֹשֶׂה
§ Abaye a dit : La Torah n’a interdit que les images de ces serviteurs à l’égard desquels il est possible de reproduire un objet à leur ressemblance. Puisqu’il est impossible à quiconque de reproduire le soleil et la lune, l’interdiction ne s’applique pas à ces objets. Comme il est enseigné dans une baraita : Une personne ne peut pas construire une maison dans la forme exacte du Sanctuaire, ni un portique dans la forme exacte du Vestibule du Sanctuaire, ni une cour correspondant à la cour du Temple, ni une table correspondant à la table du Temple, ni un candélabre correspondant au candélabre du Temple. Cependant, on peut façonner