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וְאִיבָּעֵית אֵימָא, רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה בֵּין שֶׁנִּטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים, בֵּין שֶׁנִּטְמָא חֵלֶב וּבָשָׂר קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
Et si tu le souhaites, dis que Rav, qui a dit que, selon la michna, si l’on a effectivement aspergé le sang, cela est accepté, soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Yehoshua, que manger l’agneau pascal n’est pas essentiel. Comme il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne toutes les offrandes dans la Torah, que la viande soit devenue rituellement impure et que la graisse reste pure, ou que la graisse soit devenue rituellement impure et que la viande reste pure, on peut asperger le sang.
נָזִיר וְעוֹשֵׂה פֶסַח, נִטְמָא חֵלֶב וּבָשָׂר קַיָּים — זוֹרֵק אֶת הַדָּם. נִטְמָא בָּשָׂר וְחֵלֶב קַיָּים — אֵין זוֹרֵק אֶת הַדָּם, וְאִם זָרַק — הוּרְצָה.
En ce qui concerne les offrandes de nazir et de celui qui accomplit le rituel de l’agneau pascal, si la graisse est devenue impure et que la viande reste pure, on peut asperger le sang. Si la viande est devenue impure et que la graisse reste pure, on ne peut pas asperger le sang parce que manger l’offrande fait partie de la mitsva elle-même, et la viande impure ne peut pas être mangée. Cependant, s’il a aspergé le sang, cela a été accepté.
נִטְמְאוּ הַבְּעָלִים בְּמֵת — לֹא יִזְרוֹק, וְאִם זָרַק — לֹא הוּרְצָה.
Si les propriétaires sont devenus rituellement impurs à cause d’un cadavre et ne peuvent donc pas manger l’offrande, on ne peut pas asperger le sang ; et si on l’a aspergé, elle n’a pas été acceptée. Bien que le fait de ne pas manger l’offrande n’empêche pas qu’elle soit acceptée, cette règle ne s’applique que lorsque le propriétaire de l’offrande est personnellement apte à la manger.
בַּמּוּקְדָּשִׁין אֵינוֹ כֵּן וְכוּ׳. מַתְנִיתִין מַנִּי?
Il a été enseigné dans la mishna : En ce qui concerne les autres offrandes, il n’en est pas ainsi ; même si la viande est devenue rituellement impure, si la graisse reste pure, le sang est aspergé sur l’autel. La Guemara demande : Qui est le tanna de la mishna ?
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כׇּל הַזְּבָחִים שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר מֵהֶן כְּזַיִת בָּשָׂר אוֹ כְּזַיִת חֵלֶב — זוֹרֵק אֶת הַדָּם. כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב — אֵין זוֹרֵק אֶת הַדָּם.
La Guemara répond : C’est Rabbi Yehoshua. Comme cela a été enseigné dans une baraita que Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne toutes les offrandes dans la Torah dont il reste un volume d’olive de viande propre à être mangée ou un volume d’olive de graisse propre à être sacrifiée sur l’autel, on peut asperger le sang. S’il ne reste que la moitié d’un volume d’olive de viande et la moitié d’un volume d’olive de graisse, on ne peut pas asperger le sang. La graisse est brûlée sur l’autel et la viande est mangée par les prêtres. Puisque la viande et la graisse remplissent des fonctions différentes, elles ne se combinent pas pour atteindre la quantité minimale qui doit rester afin d’asperger le sang.
וּבָעוֹלָה, אֲפִילּוּ כַּחֲצִי זַיִת בָּשָׂר וְכַחֲצִי זַיִת חֵלֶב — זוֹרֵק אֶת הַדָּם, מִפְּנֵי שֶׁכּוּלָּהּ כָּלִיל. וּבַמִּנְחָה, אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּהּ קַיֶּימֶת — לֹא יִזְרוֹק.
Et en ce qui concerne un holocauste, même s’il ne restait que la moitié d’une olive de viande et la moitié d’une olive de graisse, on peut asperger le sang, car tout est consumé sur l’autel. Puisque la viande comme la graisse sont offertes sur l’autel, elles peuvent être combinées. Et en ce qui concerne une offrande de farine, bien que la totalité demeure pure, on ne peut pas asperger le sang de l’offrande animale apportée avec elle.
מִנְחָה מַאי עֲבִידְתֵּהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: מִנְחַת נְסָכִים. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, כֵּיוָן דְּקָא אָתְיָא מִכֹּחַ זֶבַח — כְּגוּפֵיהּ דְּזֶבַח דָּמֵי. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara exprime son étonnement : Que vient faire ici la mention d'une offrande de farine ? La discussion porte sur l'aspersion du sang, ce qui n'est pas pertinent dans le cas d'une offrande de farine. Rav Pappa a dit : L'offrande de farine en discussion est l'offrande de farine apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes animales. On pourrait penser ceci : puisqu'elle vient en raison de l'offrande, elle est comparable à l'offrande elle-même. On pourrait penser que même si l'offrande est devenue impure mais que l'offrande de farine est restée pure, il serait permis d'asperger le sang de l'animal en raison de l'offrande de farine restante. Par conséquent, cela nous enseigne que ce n'est pas le cas.
חֵלֶב מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וּמָטוּ בַּהּ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִקְטִיר הַחֵלֶב לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה׳״, חֵלֶב — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּשָׂר.
D'où déduisons-nous que, s'il ne reste que la graisse, on peut asperger le sang de l'offrande ? Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Yishmaël, et certains ont établi que cette halakha a été énoncée au nom de Rabbi Yehoshua ben Ḥananya : Comme le verset l'énonce : « Et le prêtre aspergera le sang sur l'autel du Seigneur à l'entrée de la Tente d'Assignation ; et il fera fumer la graisse en agréable odeur pour le Seigneur » (Lévitique 17:6). Ce verset indique qu'on peut asperger le sang si la graisse reste pure bien qu'il n'y ait pas de viande pure.
אַשְׁכְּחַן חֵלֶב. יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת, מְנָא לַן?
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle on peut asperger le sang s’il ne reste que de la graisse ; mais si tout ce qui reste est le diaphragme et les deux reins, qui sont eux aussi offerts sur l’autel, d’où déduisons-nous qu’on peut asperger le sang ?
הֵיכָא אָמְרִינַן דְּזָרְקִינַן? מִדְּקָתָנֵי: וּבַמִּנְחָה אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּהּ קַיֶּימֶת — לֹא יִזְרוֹק. מִנְחָה הוּא דְּלָא, אֲבָל יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת — שַׁפִּיר דָּמֵי, מְנָא לַן?
La Guemara répond : Où avons-nous dit que l’on peut asperger le sang dans un tel cas ? La Guemara répond : Le fait que l’on puisse asperger le sang dans ce cas est clair du fait qu’il est enseigné à la fin de la baraita : Et en ce qui concerne une offrande de farine, bien que la totalité en demeure pure, on ne peut asperger le sang. On peut déduire de cette affirmation que c’est une offrande de farine pour laquelle on ne peut asperger le sang, puisque l’offrande de farine ne fait pas partie de l’animal ; mais en ce qui concerne le diaphragme et les deux reins, il semble approprié d’asperger le sang s’ils demeurent. Cela étant, d’où tirons-nous cette halakha ?
רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר, אָמַר קְרָא: ״לְרֵיחַ נִיחֹחַ״ — כֹּל שֶׁאַתָּה מַעֲלֶה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan lui-même a dit, cette fois sans citer les tannaïm : Le verset que nous avons cité plus haut déclare : En parfum agréable, ce qui indique que tout ce que tu élèves comme parfum agréable, c’est-à-dire tout ce qui est brûlé sur l’autel, suffit pour asperger le sang.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב חֵלֶב וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״רֵיחַ נִיחוֹחַ״, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חֵלֶב, הֲוָה אָמֵינָא: חֵלֶב — אִין, יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״, הָוֵה אָמֵינָא: כׇּל הָעוֹלִין לְרֵיחַ נִיחוֹחַ, וַאֲפִילּוּ מִנְחָה, כְּתַב רַחֲמָנָא חֵלֶב.
La Guemara note : Et il est nécessaire d’écrire graisse dans ce verset et il est nécessaire d’écrire : En odeur agréable. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement graisse, j’aurais dit que si la graisse demeure, oui, le sang peut être aspergé, mais s’il ne reste que le diaphragme et les deux reins, qui ne sont pas aussi importants que la graisse, non, le sang ne peut pas être aspergé. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : En odeur agréable. Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : En odeur agréable, j’aurais dit que cela inclut tout ce qui monte en odeur agréable, et même une offrande de farine est incluse. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit graisse, pour enseigner que cette halakha ne s’applique qu’aux parties sacrificielles de l’animal et non aux libations et aux offrandes de farine qui l’accompagnent.
מַתְנִי׳ נִטְמָא קָהָל אוֹ רוּבּוֹ, אוֹ שֶׁהָיוּ הַכֹּהֲנִים טְמֵאִים וְהַקָּהָל טְהוֹרִים — יַעֲשׂוּ בְּטוּמְאָה. נִטְמָא מִיעוּט הַקָּהָל — הַטְּהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, וְהַטְּמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי.
MICHNA : Si toute la communauté ou sa majorité est devenue rituellement impure, ou si les prêtres étaient tous impurs tandis que la communauté était pure, ils doivent accomplir le rituel de l’agneau pascal en état d’impureté rituelle. Si une minorité de la communauté est devenue impure, même s’il s’agit de nombreuses personnes, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l’agneau pascal au premierPessaḥ, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel au secondPessaḥ.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל טְמֵאִין וְכֹהֲנִים וּכְלֵי שָׁרֵת טְהוֹרִין, אוֹ שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל טְהוֹרִין וְכֹהֲנִים וּכְלֵי שָׁרֵת טְמֵאִין, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל וְכֹהֲנִים טְהוֹרִין וּכְלֵי שָׁרֵת טְמֵאִין — יַעֲשׂוּ בְּטוּמְאָה, שֶׁאֵין קׇרְבַּן צִיבּוּר חָלוּק.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné : Si la majorité ou la totalité de le peuple juif était impur et les prêtres ainsi que les ustensiles sacrés utilisés dans le service du Temple étaient purs ; ou, à l’inverse, si le peuple juif était pur et les prêtres ainsi que les ustensiles sacrés étaient impurs ; et même dans une situation où le peuple juif et les prêtres étaient purs et les ustensiles sacrés étaient impurs, ils peuvent accomplir toute partie du rituel de l’agneau pascal en état d’impureté rituelle. La raison en est qu’une offrande communautaire, qui est sacrifiée même dans un état d’impureté rituelle, n’est pas divisée. Par conséquent, puisque qu’une partie du service doit être accomplie dans un état d’impureté rituelle, il peut être accompli en totalité dans un état d’impureté rituelle.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּטְמָא הַסַּכִּין בִּטְמֵא מֵת, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״בַּחֲלַל חֶרֶב״, חֶרֶב הֲרֵי הוּא כֶּחָלָל,
Rav Ḥisda a dit : Ils ont enseigné que le service peut être accompli dans un état d’impureté rituelle si les ustensiles sacrés sont impurs seulement dans un cas où le couteau destiné à l’abattage est devenu impur par contact avec une personne rituellement impure en raison d’un contact avec un cadavre, comme le Miséricordieux le déclare : « Quiconque touchera, dans les champs, une personne tuée par l’épée, ou un mort, ou un os humain, ou une tombe, sera impur pendant sept jours » (Nombres 19:16). Les Sages ont expliqué : Une épée est comme un cadavre. Par conséquent, une épée ou un autre ustensile métallique qui touche un cadavre acquiert le même degré d’impureté que le cadavre lui-même, qui est la source primaire ultime de l’impureté rituelle. De même, un couteau qui touche une personne constituant une source primaire d’impureté rituelle en raison d’un contact avec un cadavre acquiert ce même statut.
וְקָא מְטַמֵּא לְגַבְרָא, דְּמֵעִיקָּרָא כִּי מִיתְעֲבִיד — בְּטוּמְאַת הַגּוּף דְּכָרֵת קָא מִיתְעֲבִיד.
Par conséquent, cela rend impure la personne qui l’utilise pour l’abattage rituel. Dans ce cas, lorsque le rituel de l’agneau pascal est accompli initialement, il est accompli dans un état de pureté rituelle du corps. En général, celui qui est impur de cette manière est passible de karet s’il mange de la viande sacrificielle ou entre dans le Temple.
אֲבָל נִטְמָא הַסַּכִּין בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ, דְּבָשָׂר הוּא דִּמְטַמְּיָא לֵיהּ, לְגַבְרָא לָא מְטַמְּיָא לֵיהּ. טְהוֹרִין — עָבֵיד, טְמֵאִין — לָא עָבֵיד, מוּטָב יֵאָכֵל בְּטוּמְאַת בָּשָׂר בְּלָאו, וְאַל יֵאָכֵל בָּשָׂר בְּטוּמְאַת הַגּוּף שֶׁהוּא בְּכָרֵת.
Cependant, si le couteau est devenu rituellement impur par l’impureté d’un animal rampant, qui rend la viande impure mais ne rend pas la personne impure, parce que ce qui est rendu impur par une source primaire d’impureté rituelle devient une source secondaire d’impureté rituelle, qui peut rendre les aliments impurs mais non les personnes, ceux qui sont purs peuvent accomplir le rituel de l’agneau pascal, mais ceux qui sont impurs ne peuvent pas accomplir le rituel. Cela s’explique par le fait qu’il est préférable que l’on mange l’agneau pascal avec l’impureté de la viande, car la nature de son interdiction est celle d’un commandement négatif ordinaire, et l’on ne doit pas manger la viande avec l’impureté du corps, ce qui rend la personne passible de karet.
אַלְמָא קָסָבַר רַב חִסְדָּא: טוּמְאָה דְּחוּיָה הִיא בְּצִיבּוּר. וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק: טוּמְאָה דְּחוּיָה הִיא בְּצִיבּוּר.
La Guemara commente la tentative de Rav Ḥisda de distinguer entre différents types d’impureté et d’affirmer que toute la communauté sacrifie l’agneau pascal dans un état d’impureté rituelle uniquement lorsque le peuple est devenu impur par une forme grave d’impureté. Apparemment, Rav Ḥisda soutient que l’impureté est écartée dans les cas impliquant le public. L’interdiction de sacrifier des offrandes dans un état d’impureté n’est pas entièrement permise pour une communauté ; elle est plutôt écartée dans les cas de grande nécessité. Par conséquent, chaque fois qu’il est possible de minimiser la gravité de l’impureté, il est nécessaire de le faire. Et, de même, Rabbi Yitzḥak a dit explicitement : l’impureté est écartée dans les cas impliquant le public.
וְרָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ טְמֵאִין נָמֵי עָבְדִי. מַאי טַעְמָא, דִּכְתִיב: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״.
Et Rava dit que chaque fois qu’une quelconque forme d’impureté rituelle est impliquée dans le service, même ceux qui sont rituellement impurs peuvent aussi accomplir le rituel de l’agneau pascal. Quelle en est la raison ? Comme il est écrit : « Et la chair qui touchera quelque chose d’impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée au feu ; et la chair, quiconque est pur pourra manger la chair » (Lévitique 7:19).
כׇּל הֵיכָא דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״, לָא קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״. כׇּל הֵיכָא דְּקָרֵינַן בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל״, קָרֵינַן בֵּיהּ ״וְהַבָּשָׂר כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר״.
Rava déduit de ce verset que partout où nous n’appliquons pas la halakha selon laquelle « la chair qui touche une chose impure ne sera pas mangée », et que la viande peut être mangée bien qu’elle soit impure, nous n’appliquons pas non plus « et la chair, quiconque est pur peut manger la chair. » Dans ce cas, la viande peut être mangée même par une personne impure. De même que la première moitié du verset n’est pas applicable, la seconde moitié ne l’est pas non plus. Ce n’est que partout où nous appliquons la halakha selon laquelle « la chair qui touche une chose impure ne sera pas mangée » que nous appliquons aussi la seconde moitié du verset : « Et la chair, quiconque est pur peut manger la chair. » Par conséquent, lorsque l’offrande est sacrifiée dans un état d’impureté rituelle, il n’y a pas d’interdiction pour les personnes impures d’en manger.
אִיתְּמַר. הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִין וּמֶחֱצָה טְמֵאִין. רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב. וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de l’affirmation de la michna selon laquelle l’agneau pascal peut être sacrifié en état d’impureté si la majorité du public est impure. Dans un cas où le peuple juif était divisé, et qu’exactement la moitié était pure et l’autre moitié était impure, Rav a dit que moitié-moitié est comme la majorité, et Rav Kahana a dit que moitié-moitié n’est pas comme la majorité.
רַב אָמַר מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב: הַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן, וְהַלָּלוּ עוֹשִׂין לְעַצְמָן. וְרַב כָּהֲנָא אָמַר מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב: טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן, וּטְמֵאִין עוֹשִׂין אֶת הַשֵּׁנִי.
La Guemara explique le différend entre Rav et Rav Kahana. Rav a dit : Moitié-moitié est comme la majorité, ce qui signifie que chacun des deux groupes a le statut de majorité du public. Par conséquent, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l’agneau pascal pour eux-mêmes dans un état de pureté rituelle. Et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l’agneau pascal pour eux-mêmes dans un état d’impureté rituelle. Eux aussi sont considérés comme la majorité du public, et le sacrifice de la majorité du public n’est pas reporté au second Pesaḥ. Et Rav Kahana a dit : Moitié-moitié n’est pas comme la majorité. Par conséquent, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l’agneau pascal lors du premierPesaḥ, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l’agneau pascal lors du secondPesaḥ.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב כָּהֲנָא: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב — טְהוֹרִין עוֹשִׂין אֶת הָרִאשׁוֹן,
Certains disent que ce qui a été énoncé ci-dessus n’est pas la conclusion correcte fondée sur la déclaration de Rav Kahana. Au contraire, Rav Kahana a dit : Moitié-moitié n’est pas comme la majorité. Par conséquent, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l’agneau pascal lors du premierPessaḥ,

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