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וְהָא קָא עָבֵיד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים! כְּהִלֵּל. דְּתַנְיָא, אָמְרוּ עָלָיו עַל הִלֵּל: מִיָּמָיו לֹא מָעַל אָדָם בְּעוֹלָתוֹ. אֶלָּא מְבִיאָהּ חוּלִּין לָעֲזָרָה וּמַקְדִּישָׁהּ, וְסוֹמֵךְ יָדוֹ עָלֶיהָ וְשׁוֹחֲטָהּ.
Mais assurément il a bien utilisé des animaux consacrés, en se servant des agneaux et des chevreaux qui avaient été consacrés comme sacrifices pour transporter le couteau, or il est interdit de tirer profit d’animaux consacrés. La Guemara répond que la personne a agi ici conformément à l’opinion de Hillel, comme cela a été enseigné dans une baraita : Ils ont dit au sujet de Hillel que personne n’a jamais fait un usage impropre de son holocauste. Comment s’en assurait-il ? Il veillait à ne pas consacrer l’animal à l’avance, mais au contraire il l’amenait à l’état non consacré dans la cour du Temple et là il le consacrait, puis immédiatement posait sa main sur sa tête et l’abattait. Ce jour-là, ceux qui utilisaient leurs agneaux et chevreaux pascals pour transporter des couteaux ne consacraient leurs animaux qu’après être arrivés dans la cour du Temple.
פֶּסַח בְּשַׁבָּת הֵיכִי מָצֵי מַקְדֵּישׁ לֵיהּ, וְהָתְנַן: אֵין מַקְדִּישִׁין וְאֵין מַעֲרִיכִין וְאֵין מַחְרִימִין וְאֵין מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת. כׇּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בַּשַּׁבָּת!
La Guemara demande : Si tel est le cas, comment pouvaient-ils consacrer les offrandes pascales cette année-là lorsque la veille de Pessa'h tombait un Chabbat ? N’avons-nous pas appris dans une michna : On ne peut pas consacrer des animaux, faire un vœu d’évaluation, consacrer des objets destinés à l’usage des prêtres ou du Temple, ni prélever les terumot et les dîmes. Toutes ces interdictions ont été énoncées à propos d’une fête, et c’est à plus forte raison que ces activités sont interdites le Chabbat également, car les Sages ont décrété qu’on ne doit pas se livrer à ces activités parce qu’elles ressemblent à des transactions commerciales et à des activités profanes.
הָנֵי מִילֵּי בְּחוֹבוֹת שֶׁאֵין קָבוּעַ לָהֶן זְמַן. אֲבָל בְּחוֹבוֹת שֶׁקָּבוּעַ לָהֶן זְמַן — מַקְדִּישִׁין. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַקְדִּישׁ אָדָם אֶת פִּסְחוֹ בְּשַׁבָּת וַחֲגִיגָתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
La Guemara répond : Cette interdiction de consacrer un animal comme sacrifice pendant le Chabbat ou une fête ne s’applique qu’aux sacrifices obligatoires qui n’ont pas de moment fixé pour être offerts. Mais les sacrifices obligatoires qui ont un moment fixé, comme l’agneau pascal, peuvent être consacrés même pendant le Chabbat. Car Rabbi Yoḥanan a dit : Une personne peut consacrer son agneau pascal pendant le Chabbat et son offrande de paix de fête pendant la fête. Puisque ces sacrifices doivent être offerts un jour précis, ils peuvent être consacrés ce jour-là même lorsque c’est le Chabbat ou une fête, car les Sages n’ont pas maintenu leur décret dans cette circonstance.
וַהֲלֹא מְחַמֵּר! מְחַמֵּר כִּלְאַחַר יָד: מְחַמֵּר כִּלְאַחַר יָד נָמֵי נְהִי דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא לֵיכָּא אִיסּוּרָא מִדְּרַבָּנַן מִיהָא אִיכָּא.
La Guemara demande : Mais ne conduit-il pas un animal chargé ? Celui qui mène un agneau portant un couteau est considéré comme quelqu’un qui conduit un animal chargé, ce qui est interdit pendant le Chabbat. La Guemara répond : Il s’agit de conduire un animal chargé d’une manière inhabituelle, car un agneau n’est pas habituellement utilisé pour porter des charges. La Guemara demande : Même conduire un animal chargé d’une manière inhabituelle pose problème ; certes, il n’y a pas d’interdiction selon la loi de la Torah, mais il existe au moins une interdiction rabbinique. Lorsqu’une personne accomplit un acte interdit pendant le Chabbat d’une manière inhabituelle, elle ne transgresse pas une interdiction de la Torah, mais enfreint néanmoins une interdiction rabbinique.
הַיְינוּ דְּקָא בָּעֵי מִינֵּיהּ: דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ הֶיתֵּר מִן הַתּוֹרָה, וּדְבַר שְׁבוּת עוֹמֵד לְפָנָיו, לְעׇקְרוֹ כִּלְאַחַר יָד בִּמְקוֹם מִצְוָה מַאי? אָמַר לָהֶן: הֲלָכָה זוֹ שָׁמַעְתִּי וְשָׁכַחְתִּי, אֶלָּא הַנִּיחוּ לָהֶן לְיִשְׂרָאֵל, אִם אֵין נְבִיאִים הֵן — בְּנֵי נְבִיאִים הֵן.
La Guemara répond : C’est précisément ce que les fils de Beteira demandèrent à Hillel : S’il y a un acte permis par la loi de la Torah, et qu’un décret rabbinique se dresse devant lui et l’interdise, quelle est la loi quant à la possibilité de déraciner le décret rabbinique d’une manière inhabituelle, dans une situation où l’on agit ainsi afin d’accomplir une mitzva ? Apporter le sacrifice est une mitzva, tandis que conduire l’animal alors qu’il porte un couteau est une manière inhabituelle de transgresser une interdiction rabbinique. Cela est-il permis ? Hillel leur dit : J’ai autrefois entendu cette halakha, mais je l’ai oubliée. Mais laissez cela au peuple juif et fiez-vous à eux pour trouver eux-mêmes une solution, car s’ils ne sont pas des prophètes, ils sont les fils de prophètes.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל הַמִּתְיַהֵר, אִם חָכָם הוּא — חׇכְמָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ, אִם נָבִיא הוּא — נְבוּאָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ. אִם חָכָם הוּא חׇכְמָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ — מֵהִלֵּל, דְּאָמַר מָר הִתְחִיל מְקַנְטְרָן בִּדְבָרִים, וְקָאָמַר לְהוּ: הֲלָכָה זוֹ שָׁמַעְתִּי וְשָׁכַחְתִּי. אִם נָבִיא הוּא נְבוּאָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ — מִדְּבוֹרָה, דִּכְתִיב: ״חָדְלוּ פְרָזוֹן בְּיִשְׂרָאֵל חָדֵלּוּ עַד שַׁקַּמְתִּי דְּבוֹרָה שַׁקַּמְתִּי אֵם בְּיִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״עוּרִי עוּרִי דְּבוֹרָה עוּרִי עוּרִי דַּבְּרִי שִׁיר וְגוֹ׳״.
Concernant l’incident avec Hillel, Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Quiconque agit avec arrogance, s’il est un érudit de la Torah, sa sagesse le quitte ; et s’il est un prophète, sa prophétie le quitte. La Guemara explique : Le fait que s’il est un érudit de la Torah, sa sagesse le quitte s’apprend de Hillel, car le Maître a dit dans cette baraita : Hillel commença à les réprimander par des paroles. Parce qu’il a agi avec arrogance, il a fini par leur dire : J’ai autrefois entendu cette halakha, mais je l’ai oubliée, car il fut puni pour son arrogance par l’oubli de la loi. Le fait que s’il est un prophète, sa prophétie le quitte s’apprend de Déborah, comme il est écrit : « Les villageois cessèrent, ils cessèrent en Israël, jusqu’à ce que moi, Déborah, je me sois levée, je me suis levée comme une mère en Israël » (Juges 5:7). Pour ces paroles d’auto-glorification, Déborah fut punie par la perte de son esprit prophétique, comme il est écrit plus loin qu’il fallut lui dire : « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah ; réveille-toi, réveille-toi, entonne un chant » (Juges 5:12), parce que sa prophétie l’avait quittée.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: כׇּל אָדָם שֶׁכּוֹעֵס, אִם חָכָם הוּא — חׇכְמָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ, אִם נָבִיא הוּא — נְבוּאָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ. אִם חָכָם הוּא חׇכְמָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ — מִמֹּשֶׁה, דִּכְתִיב: ״וַיִּקְצוֹף מֹשֶׁה עַל פְּקוּדֵי הֶחָיִל וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶל אַנְשֵׁי הַצָּבָא הַבָּאִים לַמִּלְחָמָה זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֶת מֹשֶׁה וְגוֹ׳״, מִכְּלָל דְּמֹשֶׁה אִיעֲלַם מִינֵּיהּ.
De même, Reish Lakish a dit : Toute personne qui se met en colère, si c’est un érudit de la Torah, sa sagesse le quitte, et si c’est un prophète, sa prophétie le quitte. La Guemara explique : Que s’il est un érudit de la Torah, sa sagesse le quitte s’apprend de Moïse, comme il est écrit : « Moïse se mit en colère contre les officiers de l’armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient du combat » (Nombres 31:14). Et quelle fut sa punition ? Comme il est écrit ensuite : « Et Éléazar le prêtre dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat : Voici la loi du statut que le Seigneur a ordonné à Moïse » (Nombres 31:21), ce qui prouve par déduction que cette loi s’était dérobée à Moïse à cause de sa colère.
אִם נָבִיא הוּא נְבוּאָתוֹ מִסְתַּלֶּקֶת מִמֶּנּוּ — מֵאֱלִישָׁע, דִּכְתִיב: ״לוּלֵי פְּנֵי יְהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה אֲנִי נוֹשֵׂא אִם אַבִּיט אֵלֶיךָ וְאִם אֶרְאֶךָּ וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וְעַתָּה קְחוּ לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְּנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו יַד ה׳ וְגוֹ׳״.
Et que s’il est prophète, sa prophétie le quitte, nous l’apprenons d’Élisée, comme il est écrit qu’il se mit en colère contre le roi d’Israël et lui dit : « N’était-ce par égard pour la présence de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderais pas et ne te verrais pas » (II Rois 3:14), et il est ensuite écrit : « Mais maintenant, amenez-moi un musicien ; et il arriva, lorsque le musicien jouait, que la main du Seigneur vint sur lui » (II Rois 3:15). Parce qu’Élisée se mit en colère contre le roi d’Israël, son esprit prophétique le quitta, et il fallut un musicien pour le réveiller à nouveau.
אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ: כׇּל שֶׁכּוֹעֵס, אֲפִילּוּ פּוֹסְקִין עָלָיו גְּדוּלָּה מִן הַשָּׁמַיִם — מוֹרִידִין אוֹתוֹ. מְנָלַן? מֵאֱלִיאָב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּחַר אַף אֱלִיאָב בְּדָוִד וַיֹּאמֶר לָמָּה [זֶּה] יָרַדְתָּ וְעַל מִי נָטַשְׁתָּ מְעַט הַצֹּאן הָהֵנָּה בַּמִּדְבָּר אֲנִי יָדַעְתִּי אֶת זְדֹנְךָ וְאֵת רוֹעַ לְבָבֶךָ כִּי לְמַעַן רְאוֹת הַמִּלְחָמָה יָרָדְתָּ״. וְכִי אֲזַל שְׁמוּאֵל לְמִמְשְׁחִינְהוּ, בְּכֻלְּהוּ כְּתִיב: ״לֹא בָּזֶה בָחַר ה׳״, וּבֶאֱלִיאָב כְּתִיב: ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל שְׁמוּאֵל אַל תַּבֵּיט אֶל מַרְאֵהוּ וְאֶל גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ כִּי מְאַסְתִּיהוּ״, מִכְּלָל דַּהֲוָה רָחֵים לֵיהּ עַד הָאִידָּנָא.
Rabbi Mani bar Patish a dit : Quiconque se met en colère, même si la grandeur lui a été attribuée depuis les cieux, il est abaissé de sa grandeur. D’où tirons-nous cela ? D’Eliav, le frère aîné de David, comme il est dit : « La colère d’Eliav s’enflamma contre David, et il dit : Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ? Je connais ton insolence et la méchanceté de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille » (I Samuel 17:28) ; nous voyons qu’Eliav s’est mis en colère. Et lorsque Samuel vint pour l’oindre après que Dieu lui eut dit que l’un des fils de Yishaï serait roi, au sujet de tous les autres frères il est écrit : « Le Seigneur n’a pas choisi celui-ci » (I Samuel 16:8), tandis qu’au sujet d’Eliav il est écrit : « Et le Seigneur dit à Samuel : Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car Je l’ai rejeté » (I Samuel 16:7). Cela prouve par inférence que jusqu’à présent Il l’avait aimé, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’Eliav fut rejeté. N’eût été sa colère, Eliav aurait été digne de grandeur ; mais à cause de ce défaut, Dieu l’a rejeté.
אַשְׁכְּחַן תָּמִיד וּפֶסַח דְּדָחוּ שַׁבָּת, דְּדָחוּ טוּמְאָה מְנָא לַן? אָמְרִי: כִּי הֵיכִי דְּיָלֵיף פֶּסַח מִתָּמִיד לְעִנְיַן שַׁבָּת, הָכִי נָמֵי יָלֵיף תָּמִיד מִפֶּסַח לְעִנְיַן טוּמְאָה.
La Guemara soulève une question supplémentaire, incidente à la discussion précédente prouvant que l’agneau pascal prévaut sur le Chabbat : Nous avons trouvé des preuves que l’offrande quotidienne et l’agneau pascal prévalent sur le Chabbat. D’où déduisons-nous qu’ils prévalent aussi sur l’impureté rituelle ? Car nous avons une tradition selon laquelle, si toute la communauté est rituellement impure, ils offrent néanmoins les sacrifices communautaires et l’agneau pascal. Ils disent : De même que la loi régissant l’agneau pascal est dérivée de la loi régissant l’offrande quotidienne en ce qui concerne le fait de prévaloir sur le Chabbat, de même la loi concernant l’offrande quotidienne est dérivée de la loi concernant l’agneau pascal en ce qui concerne l’impureté rituelle ; de même que l’agneau pascal prévaut sur l’impureté communautaire, de même l’offrande quotidienne.
וּפֶסַח גּוּפֵיהּ מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּאָמַר קְרָא ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״. אִישׁ נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי, וְאֵין צִיבּוּר נִידְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי, אֶלָּא עָבְדִי בְּטוּמְאָה.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’agneau pascal lui-même, d’où déduisons-nous que, si la majorité de la nation est rituellement impure, le sacrifice est néanmoins offert ? Rabbi Yoḥanan a dit : Car le verset déclare : « Parle aux enfants d’Israël, en disant : Tout homme parmi vous ou parmi vos générations qui sera impur à cause d’un cadavre, ou en voyage lointain, célébrera la Pâque pour le Seigneur. Le quatorzième jour du deuxième mois, au soir, ils la célébreront et la mangeront avec des matzot et des herbes amères » (Nombres 9:10–11). Nous pouvons en déduire qu’un seul individu ou un groupe d’individus est reporté au second Pesaḥ s’il est rituellement impur, mais l’ensemble de la communauté ou sa majorité n’est pas reporté au second Pesaḥ ; au contraire, ils observent le premier Pesaḥ dans un état d’impureté rituelle.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אֵימָא, אִישׁ נִדְחֶה לְפֶסַח שֵׁנִי, צִיבּוּר לֵית לְהוּ תַּקַּנְתָּא לָא בְּפֶסַח רִאשׁוֹן וְלָא בְּפֶסַח שֵׁנִי!
Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Ce verset ne peut pas servir de preuve, car on peut dire qu’il faut le comprendre ainsi : Un individu ou un groupe d’individus est reporté au second Pesaḥ, mais la communauté n’a aucun recours, ni lors du premier Pesaḥ ni lors du second Pesaḥ.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, מֵהָכָא: ״וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כׇּל צָרוּעַ וְכׇל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ״, יֵאָמֵר טְמֵאֵי מֵתִים וְאַל יֵאָמֵר זָבִין וּמְצוֹרָעִין, וַאֲנִי אוֹמֵר: אִם טְמֵאֵי מֵתִים, מִשְׁתַּלְחִין, זָבִין וּמְצוֹרָעִין — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Au contraire, Rabbi Shimon ben Lakish rejeta cette preuve et dit qu’une autre preuve peut être apportée d’ici : « Ordonne aux enfants d’Israël qu’ils renvoient hors du camp tout lépreux, tout zav et quiconque est impur à cause d’un cadavre » (Nombres 5:2). Que le verset dise seulement qu’ils doivent renvoyer ceux qui sont rituellement impurs à cause d’un cadavre, et ne dise pas quoi que ce soit au sujet des zavin et des lépreux, et je dirais cette loi de moi-même au moyen d’une inférence a fortiori : Si ceux qui sont rituellement impurs à cause d’un cadavre, dont l’impureté n’est pas aussi grave puisqu’elle est contractée d’une source extérieure, sont renvoyés hors du camp, en ce qui concerne les zavin et les lépreux qui sont eux-mêmes la source de leur impureté, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’ils doivent être renvoyés ? Ainsi, le verset contient une information superflue.

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