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וְנֵימָא: שֶׁאֵין טוּמְאַת יָדַיִם וְכֵלִים בַּמִּקְדָּשׁ! אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: יָדַיִם קוֹדֶם גְּזֵירַת כֵּלִים נִשְׁנוּ.
La Guemara demande : Et disons que Rabbi Akiva dit que nous apprenons d’ici qu’il n’y a pas d’impureté rituelle des mains et des ustensiles dans le Temple, puisque la michna dit que le couteau qui a touché l’aiguille est également pur. Rav Yehouda a dit que Rav a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina : Le témoignage selon lequel il n’y a pas d’impureté rituelle pour les mains a été enseigné avant le décret d’impureté pour les ustensiles entrés en contact avec des liquides impurs hors du Temple. Par conséquent, il n’y avait rien de חדש dans le fait qu’il n’y a pas d’impureté rituelle des ustensiles dans le Temple.
אָמַר רָבָא: וְהָא תַּרְוַיְיהוּ בּוֹ בַּיּוֹם גָּזְרוּ, דִּתְנַן: הַסֵּפֶר וְהַיָּדַיִם וְהַטְּבוּל יוֹם וְהָאוֹכָלִין וְהַכֵּלִים שֶׁנִּטְמְאוּ בְּמַשְׁקִין!
Rava dit : Mais les deux décrets n’ont-ils pas été promulgués le même jour ? Comme nous l’avons appris dans une michna : L’impureté d’un rouleau de la Torah et des autres rouleaux sacrés, et l’impureté des mains qui n’ont pas été lavées ou immergées, et l’impureté de celui qui s’est immergé ce jour-là, et l’impureté des aliments et des ustensiles devenus impurs par contact avec des liquides impurs, tout cela est inclus dans les dix-huit sujets au sujet desquels des décrets furent promulgués le même jour.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַנַּח לְטוּמְאַת סַכִּין, דַּאֲפִילּוּ בְּחוּלִּין נָמֵי לָא מְטַמֵּא. הַאי סַכִּין דִּנְגַע בְּמַאי? אִילֵימָא דִּנְגַע בְּבָשָׂר — הָא אֵין אוֹכֶל מְטַמֵּא כְּלִי, וְאֶלָּא דִּנְגַע בְּמַחַט — וְהָא אֵין כְּלִי מְטַמֵּא כְּלִי!
Au contraire, Rava a dit : Laisse de côté l’impureté du couteau, car même hors du Temple, dans des circonstances non sacrées, il ne devient pas impur. Comme dans le cas de ce couteau, qu’a-t-il touché qui aurait pu transmettre l’impureté ? Si tu dis qu’il a touché la viande, la nourriture ne transmet pas l’impureté à un ustensile. Si tu dis, plutôt, qu’il a touché l’aiguille, un ustensile ne transmet pas l’impureté à un autre ustensile.
הַאי מַחַט מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אִי נֵימָא סְפֵק מַחַט, וְהָא אִיתְּמַר: רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, חַד אָמַר: לֹא גָּזְרוּ עַל סְפֵק הָרוּקִּין שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם, וְחַד אָמַר: לֹא גָּזְרוּ עַל סְפֵק הַכֵּלִים שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם.
En ce qui concerne cette aiguille, la Guemara demande : Quel est son statut d’impureté ? Si nous disons qu’il y a une incertitude concernant l’impureté de l’aiguille, n’a-t-il pas été déclaré qu’il existe un différend entre Rabbi Elazar et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina ? L’un a dit : Les Sages n’ont pas décrété dans le cas d’incertitude concernant l’impureté de la salive qui est trouvée à Jérusalem. Toute salive trouvée hors de Jérusalem peut provenir d’un zav ou d’un non-Juif, dont le statut juridique à cet égard est semblable à celui d’un zav. Les Sages ont décrété que tout contact avec cette salive doit être traité comme un contact incertain avec une source primaire d’impureté rituelle. Ce décret n’a pas été promulgué concernant la salive trouvée à Jérusalem. Et l’un a dit : Les Sages n’ont pas décrété dans le cas d’incertitude concernant l’impureté des ustensiles à Jérusalem. Contrairement à la situation hors de Jérusalem, il n’y a pas de présomption d’impureté concernant les ustensiles trouvés à Jérusalem, y compris une aiguille.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁאָבְדָה לוֹ מַחַט טְמֵא מֵת, וְהִכִּירָהּ בַּבָּשָׂר. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי אָבִין אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה פָּרָה חֲסוּמָה, וּבָאָה מִחוּץ לִירוּשָׁלַיִם.
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Il s’agit d’un cas où quelqu’un a perdu une aiguille qui est devenue impure par contact avec une personne ou un ustensile impur d’une impureté rituelle transmise par un cadavre. Puisque l’aiguille est un ustensile en métal, elle prend le même degré d’impureté que la source de son impureté, en l’occurrence une source primaire d’impureté. Et il a ensuite reconnu l’aiguille dans la viande de l’offrande. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Avin, a dit : Il s’agit d’un cas où la vache était muselée lorsqu’elle venait de l’extérieur de Jérusalem. Il est clair que l’aiguille vient de l’extérieur de Jérusalem, et dans tous les cas de doute concernant des ustensiles situés hors de Jérusalem, la règle est qu’ils sont impurs.
גּוּפָא. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, חַד אָמַר: לֹא גָּזְרוּ עַל סְפֵק הָרוּקִּין שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם, וְחַד אָמַר: לֹא גָּזְרוּ עַל סְפֵק הַכֵּלִים שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם. רוּקִּין תְּנֵינָא, כֵּלִים תְּנֵינָא!
La Guemara analyse le différend concernant le décret qui n’a pas été promulgué dans Jérusalem elle-même. Rabbi Elazar et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, étaient en désaccord. L’un a dit : Les Sages n’ont pas promulgué de décret dans le cas d’une incertitude concernant l’impureté de la salive qui est trouvée à Jérusalem. Et l’un a dit : Les Sages n’ont pas promulgué de décret dans le cas d’une incertitude concernant l’impureté des ustensiles à Jérusalem. La Guemara demande : Nous avons déjà appris la halakha de la salive, et de même, nous avons déjà appris la halakha des ustensiles. Qu’ajoutent ces amora’im aux décisions tannaïtiques antérieures ?
רוּקִּין תְּנֵינָא, דִּתְנַן: כׇּל הָרוּקִּין הַנִּמְצָאִין בִּירוּשָׁלַיִם טְהוֹרִין, חוּץ מִשֶּׁל שׁוּק הָעֶלְיוֹן! לָא צְרִיכָא, אַף עַל גַּב דְּאִיתַּחְזַק זָב.
La Guemara développe : Nous avons déjà appris la halakha de la salive, comme nous l’avons appris dans une michna : Toute salive trouvée à Jérusalem est pure, sauf la salive qui se trouve dans le marché supérieur, une zone fréquentée par des gentils (Rambam). La Guemara explique : Non, il est nécessaire que l’amora enseigne que cette halakha s’applique même dans un cas il y a une présomption qu’il y avait un zav dans la zone où la salive a été trouvée. Même dans ce cas, aucun décret d’impureté n’a été promulgué concernant la salive à Jérusalem.
כֵּלִים תְּנֵינָא, דִּתְנַן: כׇּל הַכֵּלִים הַנִּמְצָאִים בִּירוּשָׁלַיִם, דֶּרֶךְ יְרִידָה לְבֵית הַטְּבִילָה — טְמֵאִין. הָא דְּעָלְמָא — טְהוֹרִין!
De même, nous avons déjà appris la halakha des ustensiles, comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne tous les ustensiles trouvés à Jérusalem, s’ils ont été trouvés sur le chemin descendant vers le bain rituel, ils sont présumés rituellement impurs. Ces ustensiles n’avaient probablement pas encore été immergés, car les gens apportent généralement des ustensiles impurs au bain rituel. Par déduction, tous les autres ustensiles trouvés ailleurs sont présumés purs.
וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: דֶּרֶךְ עֲלִיָּה — טְהוֹרִין. הָא דְּעָלְמָא — טְמֵאִין!
La Guemara soulève une difficulté : Et selon ton raisonnement, énonce la clause finale de la michna comme suit : si les ustensiles ont été découverts sur le chemin de la montée depuis le bain rituel, ils sont présumés rituellement purs. On peut déduire par inférence de cette déclaration l’opposé exact : Tous les autres ustensiles sont présumés rituellement impurs.
אֶלָּא: רֵישָׁא דַּוְקָא, וְסֵיפָא לָאו דַּוְקָא. וּלְאַפּוֹקֵי גָּזְיָיתָא.
Au contraire, la première clause de la michna est précise dans sa formulation, et l’on peut donc en tirer des déductions concernant d’autres ustensiles. Et la dernière clause n’est pas précise de cette manière, et elle vient exclure seulement les petits passages près du bain rituel, où l’on ne sait pas clairement si les ustensiles qui s’y trouvaient étaient amenés au bain pour immersion ou ramenés du bain après y avoir été immergés. Puisque les ustensiles étaient certainement impurs lorsqu’ils furent apportés au bain rituel, et qu’il est incertain qu’ils aient été immergés ou non, ils conservent la présomption d’impureté. Cependant, dans les cas où l’incertitude porte sur le fait même que les ustensiles aient été impurs, alors, lorsque l’impureté relève d’un décret rabbinique, ce décret n’est pas en vigueur à Jérusalem, et les ustensiles sont rituellement purs.
וּלְרַב דְּאָמַר: כְּגוֹן שֶׁאָבְדָה לוֹ מַחַט טְמֵא מֵת וְהִכִּירָהּ בַּבָּשָׂר, כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: ״בַּחֲלַל חֶרֶב״, חֶרֶב הֲרֵי הוּא כֶּחָלָל — אָדָם וְכֵלִים נָמֵי לִיטַמֵּא!
Et la Guemara suggère que, selon Rav, qui a dit qu’il s’agit d’un cas où quelqu’un a perdu une aiguille devenue impure par contact avec une personne ou un ustensile impur d’une impureté rituelle transmise par un cadavre, et il a reconnu l’aiguille dans la viande de l’offrande, la conclusion devrait être différente. Car le Maître a dit que le verset : « Celui qui est tué par l’épée » (Nombres 19:16) enseigne que le statut juridique d’une épée en métal est comme celui de celui qui est tué en termes de degré d’impureté ; non seulement la viande, mais une personne et des ustensiles également devraient devenir rituellement impurs en touchant l’aiguille. De même qu’une épée qui entre en contact avec un cadavre assume son statut de source primaire suprême d’impureté rituelle, de même tout ustensile métallique qui entre en contact avec une personne ou un ustensile impur d’une impureté transmise par un cadavre assume son statut de source primaire d’impureté rituelle.
אָמַר רַב אָשֵׁי: זֹאת אוֹמֶרֶת עֲזָרָה רְשׁוּת הָרַבִּים הִיא, וְהָוֵה לֵיהּ סְפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. וְכׇל סְפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים — סְפֵיקוֹ טָהוֹר.
Rav Ashi a dit : Cela veut dire que la cour du Temple est un domaine public en ce qui concerne les halakhot de l’impureté incertaine. Et, par conséquent, la décision dans ce cas est celle de l’incertitude concernant l’impureté dans un domaine public, car il n’y a aucune preuve que ni les ustensiles ni les mains de quiconque aient été en contact avec l’aiguille rituellement impure. Et le principe directeur dans tout cas d’incertitude concernant l’impureté dans un domaine public est que cette incertitude est considérée comme rituellement pure. Par conséquent, la viande, qui est certainement entrée en contact avec l’aiguille, est impure, tandis que tout le reste est rituellement pur.
הָא בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד — סְפֵיקוֹ טָמֵא הוּא. מִכְּדֵי הַאי מַחַט דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל הוּא. וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל, בֵּין בִּרְשׁוּת הָרַבִּים בֵּין בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד — סְפֵיקוֹ טָהוֹר!
La Guemara demande : On peut déduire par inférence que, si cette incertitude est apparue dans le domaine privé, son incertitude est considérée comme rituellement impure. Pourquoi en serait-il ainsi ? Puisque cette aiguille est un objet qui n’a pas de connaissance pour être interrogé, car un objet inanimé ne peut pas être consulté quant à la manière dont il est devenu impur ou quant au fait de savoir s’il est devenu impur tout court, le principe suivant s’applique : En ce qui concerne tout objet ou toute personne qui n’a pas de connaissance pour être interrogé, la personne désignant quelqu’un qui n’a pas la compétence de répondre à la question, que cette incertitude soit apparue dans le domaine public ou qu’elle l’ait été dans le domaine privé, son incertitude est considérée comme rituellement pure.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי סְפֵק טוּמְאָה הַבָּאָה בִּידֵי אָדָם, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: סְפֵק טוּמְאָה הַבָּאָה בִּידֵי אָדָם
La Guemara répond : Bien qu’une aiguille n’ait pas la capacité d’être interrogée, elle est néanmoins impure en raison de le fait que son incertitude est une incertitude concernant l’impureté qui survient par l’intermédiaire d’une personne. Le couteau n’est pas entré en contact avec l’aiguille de lui-même ; au contraire, une personne tenait le couteau. Et Rabbi Yoḥanan a énoncé un autre principe : Dans un cas d’incertitude concernant l’impureté qui survient par l’intermédiaire d’une personne,

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