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בָּרִאשׁוֹנָה לָא. לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בָּרִאשׁוֹנָה — דְּקָאָכֵיל לְתֵיאָבוֹן, אֲבָל בָּאַחֲרוֹנָה דִּילְמָא אָתֵי לְמֵיכַל אֲכִילָה גַּסָּה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Cependant, si quelqu’un mange de la matzaavant ces autres aliments, non, on ne peut pas commencer à manger d’autres aliments après la matza. La mishna semble apparemment soutenir l’opinion de Rav Yehuda. La Guemara rejette cette preuve : La Tosefta est formulée dans le style de : Il va sans dire. Il va sans dire que l’on s’acquitte de son obligation si l’on mange de la matzaavant d’autres aliments, car on la mange avec appétit. Cependant, si quelqu’un mange de la matzaaprès avoir mangé d’autres aliments, peut-être en viendra-t-il à la manger d’une manière de consommation excessive, puisqu’il est contraint de manger alors qu’il n’a pas faim. Par conséquent, vous pourriez dire que l’on ne s’acquitte pas de son obligation si l’on mange de la matza après tous ces autres aliments. Par conséquent, la Toseftanous enseigne que l’on peut manger de la matza même après avoir consommé ces aliments.
מָר זוּטְרָא מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַפְטִירִין אַחַר הַמַּצָּה אֲפִיקוֹמָן. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן: אַחַר הַפֶּסַח דְּלָא, אֲבָל אַחַר מַצָּה — מַפְטִירִין.
Voici comment Mar Zutra a enseigné cette discussion : Rav Yosef a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : On peut conclure après la matza avec un afikoman. La Guemara suggère : Disons que la michna soutient son opinion : On ne conclut pas après l’agneau pascal avec un afikoman. La Guemara déduit : C’est après l’agneau pascal que l’on ne peut pas conclure avec un afikoman ; cependant, après la matza, on peut conclure avec un afikoman.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא אַחַר מַצָּה — דְּלָא נְפִישׁ טַעְמֵיהּ, אֲבָל לְאַחַר פֶּסַח — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette affirmation : La michna est formulée dans le style de : Il va sans dire. Il va sans dire qu’on ne peut pas conclure avec un afikomanaprès avoir mangé de la matza, car le goût de la matzaest léger ; cependant, après l’agneau pascal, on pourrait dire que cette interdiction ne s’applique pas. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il est également interdit de conclure avec un afikoman après l’agneau pascal.
מֵיתִיבִי: הַסּוּפְגָּנִין וְהַדּוּבְשָׁנִין וְהָאִיסְקְרִיטִין אָדָם מְמַלֵּא כְּרֵיסוֹ מֵהֶן וּבִלְבַד שֶׁיֹּאכַל (אֲכִילַת) כְּזַיִת מַצָּה בָּאַחֲרוֹנָה. בָּאַחֲרוֹנָה אִין, בָּרִאשׁוֹנָה לָא!
La Guemara soulève une objection : En ce qui concerne les gâteaux azymes spongieux, les gâteaux frits dans l’huile et le miel, et les gâteaux au miel, une personne peut s’en remplir l’estomac la nuit de Pessa'h, à condition qu’elle mange un volume de la taille d’une olive de matza après les avoir consommés. La Guemara en déduit que s’il mange de la matzaaprès ces gâteaux, oui, cela est permis ; cependant, si quelqu’un mange de la matzaavant ces autres aliments, non, ce n’est pas une pratique acceptable.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בָּרִאשׁוֹנָה — דְּקָאָכֵיל לְתֵיאָבוֹן, אֲבָל בָּאַחֲרוֹנָה דְּאָתֵי לְמֵיכְלַהּ אֲכִילָה גַּסָּה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Comme expliqué ci-dessus, la Tosefta est formulée dans le style de : Il va sans dire. Il va sans dire qu’on s’acquitte de son obligation s’il mange de la matzaavant d’autres aliments, car il la mange avec appétit. Cependant, s’il mange de la matzaaprès avoir mangé d’autres aliments, lorsqu’il pourrait en venir à la manger de la manière d’une consommation excessive, vous pourriez dire qu’on ne s’acquitte pas de son obligation s’il mange de la matza après tous ces autres aliments. Par conséquent, la Toseftanous enseigne qu’on peut manger de la matza même après avoir consommé ces aliments.
אָמַר רָבָא: מַצָּה בִּזְמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָרוֹר דְּרַבָּנַן. וּמַאי שְׁנָא מָרוֹר, דִּכְתִיב: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא פֶּסַח — יֵשׁ מָרוֹר, וּבִזְמַן דְּלֵיכָּא פֶּסַח — לֵיכָּא מָרוֹר.
Rava a dit : La mitsva de matza de nos jours, même après la destruction du Temple, s’applique selon la loi de la Torah ; mais la mitsva de manger des herbes amères s’applique selon la loi rabbinique. La Guemara demande : Et en quoi la mitsva des herbes amères est-elle différente de lamatza ? Comme il est écrit, au sujet de l’agneau pascal : « Ils le mangeront avec des matzot et des herbes amères » (Nombres 9:11), d’où l’on déduit : Lorsqu’il y a une obligation de manger l’agneau pascal, il y a également une mitsva de manger des herbes amères ; et lorsqu’il n’y a pas d’obligation de manger l’agneau pascal, il n’y a pas non plus de mitsva de manger des herbes amères.
מַצָּה נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״! מַצָּה מִיהְדָּר הָדַר בֵּיהּ קְרָא: ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, le même raisonnement devrait s’appliquer aussi à la matza, car il est écrit : « Avec des matzot et des herbes amères. » La mitsva de matza devrait elle aussi dépendre de l’obligation de l’agneau pascal. La Guemara rejette cette affirmation : Le verset répète l’obligation de manger de la matza, comme il est dit : « Au premier mois, le quatorzième jour du mois, le soir, vous mangerez des matzot » (Exode 12:18). Ce verset établit une obligation distincte de manger de la matza, sans lien avec l’agneau pascal. Et Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : De nos jours, celle-ci, la mitsva de manger de la matza, et celle-là, la mitsva de manger des herbes amères, s’appliquent par loi rabbinique, car l’obligation de la Torah de manger ces aliments n’est en vigueur que lorsque l’agneau pascal est sacrifié.
אֶלָּא הָכְתִיב: ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״! הָהִיא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דְּפֶסַח לָא אָכְלִי — מַצָּה וּמָרוֹר נָמֵי לָא נֵיכוֹל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas écrit : « Le soir, vous mangerez des matzot » ? La Guemara répond : Rav Aḥa bar Ya’akov a besoin de ce verset pour la halakha suivante : Lorsque le Temple était debout, celui qui était rituellement impur ou celui qui était sur une route lointaine était néanmoins tenu de manger de la matza. Car on aurait pu penser que, puisque ces deux catégories de personnes ne mangent pas l’agneau pascal lors du premier Pesaḥ, elles ne mangent pas non plus de matza ni d’herbes amères. Selon Rav Aḥa bar Ya’akov, ce verset nous enseigne que même celui qui était rituellement impur et celui qui était sur une route lointaine sont tenus de manger de la matza et des herbes amères, car ces mitsvot ne dépendent pas de l’aptitude d’une personne à offrir l’agneau pascal lors du premier Pesaḥ.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: טָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה לָא צְרִיךְ קָרָא, דְּלָא גָּרְעִי מֵעָרֵל וּבֶן נֵכָר. דְּתַנְיָא: ״כׇּל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״ — ״בּוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל בְּמַצָּה וּמָרוֹר.
La Guemara demande : Et Rava, qui soutient qu’à notre époque c’est une mitsva de la Torah de manger de la matza, comment pourrait-il répondre à cette interprétation du verset ? Rava pourrait te dire : je n’ai pas besoin d’un verset particulier pour enseigner qu’une personne rituellement impure et une personne qui se trouvait sur une route lointaine sont tenues de manger de la matza. Ces personnes y sont tenues parce qu’elles ne sont pas dans une situation pire qu’un incirconcis ou qu’un étranger, c’est-à-dire quelqu’un qui n’observe pas les mitsvot, lesquels sont tenus de manger de la matza malgré le fait qu’ils n’offrent pas l’agneau pascal. Comme cela a été enseigné dans une baraita : « Mais aucun homme incirconcis n’en mangera » (Exode 12:48). « D’en » indique qu’il ne peut pas manger de l’agneau pascal ; cependant, il mange de la matza et des herbes amères. Il en va de même pour toute autre personne empêchée de manger l’agneau pascal.
וְאִידַּךְ? כְּתִיב בְּהַאי וּכְתִיב בְּהַאי, וּצְרִיכִי.
La Guemara demande : Et l’autre, Rav Aḥa bar Ya’akov, comment répond-il à cet argument ? La Guemara répond : Selon Rav Aḥa bar Ya’akov, la halakha selon laquelle on doit manger de la matza et des herbes amères bien qu’on ne puisse pas prendre part à l’agneau pascal a été écrite au sujet de cette personne, un homme incirconcis, et elle a été écrite aussi au sujet de cette autre personne, une personne rituellement impure, et les deux versets sont nécessaires. Nous ne pouvons pas déduire la halakha d’une personne rituellement impure de celle d’un homme incirconcis, ni l’inverse, comme cela est expliqué en plusieurs endroits.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: ״שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עֲצֶרֶת לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״. מָה שְׁבִיעִי רְשׁוּת, אַף שֵׁשֶׁת יָמִים רְשׁוּת.
La Guemara commente : Il a été enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : « Pendant six jours tu mangeras des matzot, et le septième jour sera une assemblée solennelle pour l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 16:8). De même que manger de la matza le septième jour est simplement facultatif, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune obligation de manger de la matza le dernier jour de Pessa'h, mais seulement d’éviter de manger du pain levé, comme le dit le verset : « Pendant six jours tu mangeras des matzot », de même, manger de la matza pendant les six premiers jours est facultatif.
מַאי טַעְמָא? הָוֵי דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל, וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד, לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.
Quelle est la raison pour laquelle il est facultatif de manger de la matza pendant les six premiers jours de Pessa'h ainsi que le septième ? Le septième jour de Pessa'h est un élément qui était inclus dans une généralisation mais qui a été explicitement isolé pour enseigner. Selon les règles de l’exégèse, cela visait à enseigner non seulement à son propre sujet, mais au sujet de toute la généralisation. En d’autres termes, le septième jour de Pessa'h était initialement inclus dans le verset : “Tu mangeras des matzot pendant sept jours” (Exode 12:15), mais il a été exclu de cette généralisation par le verset : “Pendant six jours tu mangeras des matzot.” Conformément au principe ci-dessus, la halakha du septième jour s’applique également à tous les autres jours de Pessa'h. Cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation de manger de la matza pendant les sept jours de la fête, mais seulement le premier jour.
יָכוֹל אַף לַיְלָה הָרִאשׁוֹן רְשׁוּת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״.
La baraita continue : J’aurais pu penser que même la mitsva de manger de la matza lors de la première nuit de Pessa'h est incluse dans le principe ci-dessus, et qu’elle aussi n’est que facultative ; c’est pourquoi le verset déclare : « Ils le mangeront avec des matzot et des herbes amères » (Nombres 9:11).
אֵין לִי אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״, הַכָּתוּב קְבָעוֹ חוֹבָה.
Je n’ai déduit rien d’autre sinon que l’on est tenu de manger de la matza lorsque le Temple est debout. D’où est-il déduit que l’on est tenu de manger de la matza le premier soir de Pessa'h même lorsque le Temple n’est pas debout ? Le verset déclare : « Le soir, vous mangerez des matzot. » Le verset ici établit la mitsva de matza comme obligatoire, conformément à l’opinion de Rava.
מַתְנִי׳ יָשְׁנוּ מִקְצָתָן — יֹאכֵלוּ. כּוּלָּן — לֹא יֹאכֵלוּ.
MICHNA :Si certains des participants au séder se sont endormis, interrompant ainsi leur repas, ils peuvent manger de l’agneau pascal lorsqu’ils se réveillent. Si tout le groupe s’est endormi, ils ne peuvent plus manger. Si tous s’endorment, cela est considéré comme une interruption complète, et s’ils reprenaient leur repas, ce serait comme manger l’offrande en deux endroits différents.

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