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וְתַמְנֵי לְזִיבָה, אֲתַאי קַמַּן בְּלֵילָוָתָא — יָהֲבִינַן לַהּ תַּמְנֵי לְנִדָּה וְשַׁב לְזִיבָה.
Et elle a besoin de huit immersions pendant la journée pour se purifier de son ziva, car il est possible qu’elle ait eu un saignement pendant trois jours consécutifs, devenant ainsi une grande zava, et que l’un de ces jours ait été ce jour où elle s’est présentée devant le tribunal ; il est également possible que le jour de son arrivée elle n’ait pas eu de saignement, et qu’elle ait été zava lors de son dernier jour propre et ait dû s’immerger ce jour-là. Si elle se présente devant nous la nuit, nous lui donnons huit immersions pour se purifier de sa menstruation, y compris une la nuit où elle se présente devant le tribunal, et sept immersions pendant la journée pour se purifier de sa ziva.
זִיבָה, תַּמְנֵי בָּעֲיָא! אֶלָּא: אִידֵּי וְאִידֵּי — שַׁב לְנִדָּה, וְתַמְנֵי לְזִיבָה.
La Guemara soulève une difficulté : En ce qui concerne sa ziva, elle requiert encore huit immersions. Puisqu’il est possible qu’elle ait eu un saignement pour le troisième jour la veille de sa venue au tribunal, elle pourrait être une grande zava, qui ne commence ses jours purs que le lendemain de son arrivée. De plus, n’importe lequel des sept premiers jours peut être le dernier jour pur, jour où elle doit s’immerger. La Guemara répond : Plutôt, dans ce cas comme dans cet autre cas, elle requiert sept immersions pour se purifier de l’impureté de menstruation, et huit immersions pour se purifier de l’impureté de ziva.
בְּלֵילָוָתָא, תַּמְנֵי לְנִדָּה בָּעֵי!
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : si la femme vient la nuit au tribunal, elle a besoin de huit immersions pour se purifier de son impureté de menstruation. Pourquoi la baraita exige-t-elle qu’elle s’immerge au total seulement quinze fois, alors qu’il existe des cas où elle doit s’immerger seize fois ?
זִיבָה דִּפְסִיקָא לֵיהּ, דְּלָא שְׁנָא כִּי אָתְיָא קַמַּן בִּימָמָא, לָא שְׁנָא כִּי אָתְיָא קַמַּן בְּלֵילְיָא — חֲשִׁיב לַהּ. נִדָּה דְּלָא פְּסִיקָא לֵיהּ, דְּכִי אָתְיָא קַמַּן בְּלֵילָוָתָא — בָּעֵי תַּמְנֵי, בִּימָמָא — לָא קָבָעֵי תַּמְנֵי, לָא קָחָשֵׁיב לַהּ.
La Guemara répond : En ce qui concerne sa purification de l’impureté de ziva, qui peut être enseignée de manière distincte, car il n’y a pas de différence qu’elle se présente devant nous pendant la journée et il n’y a pas de différence qu’elle se présente devant nous la nuit, la baraitacompte le nombre fixe de huit immersions. En revanche, en ce qui concerne sa purification de la menstruation, que le tannane peut pas enseigner de manière distincte, car lorsqu’elle se présente devant nous la nuit, elle nécessite huit immersions, mais si elle se présente devant nous pendant la journée, elle ne nécessite pas huit immersions, le tannan’a pas compté les deux possibilités, mais n’a mentionné que sept immersions, qui est le nombre minimal requis.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סְפוּרִין לְפָנֵינוּ בָּעֵינַן — כֹּל הָנֵי טְבִילוֹת לְמָה לִי? תִּסְפּוֹר שַׁב וַהֲדַר תִּטְבּוֹל! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ רַבָּנַן הִיא, דְּאָמְרִי: לָא בָּעֵינַן סְפוּרִין לְפָנֵינוּ.
La Guemara revient au but initial de cette discussion, qui était d’indiquer que les Sages n’exigent pas les sept jours complets de compte devant le tribunal. Et s’il te vient à l’esprit que nous exigeons sept jours de compte devant nous, pourquoi ai-je besoin de toutes ces immersions ? Elle devrait compter sept jours purs et seulement ensuite s’immerger. Plutôt, ne faut-il pas conclure de cela que la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva et qui disent que nous n’exigeons pas sept jours de compte devant nous ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַב אָשֵׁי: לָאו תָּרוֹצֵי קָמְתָרְצִינַן לַהּ? תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי: ״סָפַרְתִּי וְאֵינִי יוֹדַעַת כַּמָּה סָפַרְתִּי, אִם בִּימֵי נִדָּה סָפַרְתִּי וְאִם בִּימֵי זִיבָה סָפַרְתִּי״ — מַטְבִּילִין אוֹתָהּ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה טְבִילוֹת.
Rav Aḥa, fils de Rav Yosef, dit à Rav Ashi, en rejet de cette preuve : Mais n’as-tu pas résolu une difficulté dans la baraita ? Puisque tu admets que la baraita requiert de toute façon une révision, résous aussi cette difficulté, et dis ceci : Si une femme vient et dit : J’ai compté des jours purs mais je ne sais pas combien de jours j’ai comptés, et je ne sais pas si j’ai compté pendant les jours de menstruation ou si j’ai compté pendant les jours de ziva, le tribunal lui ordonne de s’immerger quinze fois. Si tel est le cas, il n’y a aucune preuve que les Sages soutiennent que le compte n’a pas besoin d’être effectué devant le tribunal.
״סָפַרְתִּי וְאֵינִי יוֹדַעַת כַּמָּה סָפַרְתִּי״ — חַד יוֹמָא מִיהָא אִי אֶפְשָׁר דְּלָא סָפְרָה, חָסְרָה לָהּ טְבִילָה!
La Guemara soulève une difficulté concernant cette interprétation de la baraita : s’il s’agit d’un cas où la femme a dit : J’ai compté des jours purs mais je ne sais pas combien de jours j’ai comptés, il est impossible qu’elle n’en ait pas compté au moins un jour pur. Si tel est le cas, elle ne devrait pas être tenue de s’immerger le huitième jour, auquel cas il lui manque une immersion, alors que la baraita statue qu’elle doit s’immerger quinze fois.
אֶלָּא אֵימָא: ״אֵינִי יוֹדַעַת אִם סָפַרְתִּי אִם לֹא סָפַרְתִּי״.
La Guemara répond : Au contraire, dis qu’elle affirme : Je ne sais pas si j’ai compté des jours purs ou si je n’ai pas compté de jours purs du tout. De même, elle ne sait pas si elle a vu le sang pendant ses jours de menstruation ou pendant ses jours de ziva. Par conséquent, elle doit s’immerger quinze fois, car il est possible qu’elle n’ait pas encore compté du tout.
מַתְנִי' הַזָּב, וְהַזָּבָה, וְהַנִּדָּה, וְהַיּוֹלֶדֶת, וְהַמְּצוֹרָע שֶׁמֵּתוּ — מְטַמְּאִין בְּמַשָּׂא, עַד שֶׁיִּמּוֹק הַבָּשָׂר. נׇכְרִי שֶׁמֵּת — טָהוֹר מִלְּטַמֵּא.
MICHNA : Les cadavres d’un zav, d’une zava, d’une femme menstruée, d’une femme après l’accouchement, et d’un lépreux, qui sont morts, transmettent l’impureté rituelle par le fait de porter leurs cadavres, jusqu’à ce que la chair se décompose. En ce qui concerne le cadavre d’un non-Juif mort, bien que de son vivant il transmette l’impureté comme un zav, une fois mort il est rituellement pur et ne peut plus transmettre l’impureté.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל הַנָּשִׁים מֵתוֹת נִדּוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין נִדָּה אֶלָּא שֶׁמֵּתָה נִדָּה.
Beit Shammaï disent : Le statut de toutes les femmes lorsqu’elles meurent est comme si elles étaient des femmes menstruées au moment de la mort. Par conséquent, les vêtements qu’elles portaient avant de mourir sont impurs et nécessitent une immersion. Et Beit Hillel disent : Seule une femme qui est morte avec l’impureté d’une femme menstruée a le statut d’une femme menstruée après la mort.
גְּמָ' מַאי בְּמַשָּׂא? אִילֵּימָא בְּמַשָּׂא מַמָּשׁ — אַטּוּ כֹּל מֵת מִי לָא מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא!
GUEMARA : La michna enseigne que le cadavre de l’une de ces personnes impures transmet l’impureté rituelle par le fait de le porter. La Guemara demande : Que veut dire la michna par l’expression : Par le fait de le porter ? Si nous disons que cela signifie littéralement par le fait de le porter, cela pose une difficulté : Est-ce à dire que tout autre cadavre ne transmet pas l’impureté rituelle par le fait de le porter ? Puisque tout cadavre transmet l’impureté par le fait de le porter, pourquoi la michna doit-elle préciser cette halakha dans ces cas particuliers ?
אֶלָּא מַאי בְּמַשָּׂא? בְּאֶבֶן מְסָמָא,
Mais plutôt, que veut dire la michna lorsqu’elle déclare : Par le fait de porter [bemassa] ? Cela signifie transmettre l’impureté au moyen d’une pierre très lourde [even mesama]. Il existe une halakha particulière concernant l’impureté rituelle d’un zav et d’une femme menstruée. S’ils s’assoient sur un objet, même un objet qui ne peut pas devenir rituellement impur, et que sous cet objet se trouve un récipient, bien que le poids du zav ou de la femme menstruée n’ait aucun effet physique sur le récipient, celui-ci devient rituellement impur.
דִּכְתִיב: ״וְהֵיתָיִת אֶבֶן חֲדָא וְשׂוּמַת עַל פּוּם גּוּבָּא״.
La Guemara note que le mot mesama est fondé sur un verset, comme il est écrit : « Une pierre fut apportée et placée [vesumat] sur l’ouverture de la fosse ; et le roi la scella de son propre sceau et du sceau de ses grands, afin que rien ne soit changé au sujet de Daniel » (Daniel 6:18). En conséquence, la michna enseigne que, bien qu’un cadavre ne transmette normalement pas l’impureté rituelle aux ustensiles sous une lourde pierre, ces types spécifiques de cadavres transmettent bien l’impureté de cette manière.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב: גְּזֵרָה, שֶׁמָּא יִתְעַלְּפֶה.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont décrété que ces types spécifiques de cadavres transmettent l’impureté rituelle par une pierre lourde ? Rav a dit : C’est un décret en raison de la possibilité que peut-être l’une de ces personnes puisse s’évanouir alors qu’elle est assise sur la pierre lourde, et que l’on pense à tort qu’elle est morte et qu’elle ne transmet pas l’impureté aux récipients en dessous.
תָּנָא מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ: עַד שֶׁיִּבָּקַע כְּרֵיסוֹ.
Un tannaenseigna dans une baraita que les Sages dirent au nom de Rabbi Eliezer : Tous ces types de cadavres énumérés dans la michna transmettent l’impureté rituelle par une pierre lourde jusqu’à ce que le ventre du cadavre éclate. Les Sages n’ont imposé leur décret que dans les cas où le cadavre ressemble à une personne évanouie. Une fois qu’il est clair que le cadavre n’est plus en vie, il ne transmet plus l’impureté rituelle par une pierre lourde.
נׇכְרִי שֶׁמֵּת [כּוּ׳]. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ נׇכְרִי שֶׁמֵּת טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא? לְפִי שֶׁאֵין טוּמְאָתוֹ מֵחַיִּים מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne le cadavre d'un gentil qui est mort, bien que de son vivant il transmette l'impureté comme un zav, une fois mort il est rituellement pur et ne transmet plus l'impureté. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le cadavre d'un gentil qui est mort est rituellement pur et ne transmet pas l'impureté par portage ? Parce que son impureté, qu'il transmet même de son vivant, ne relève pas de la loi de la Torah, mais de la loi rabbinique. Les Sages ont décrété que tout gentil vivant communique l'impureté rituelle à la manière d'un zav ; ils n'ont pas étendu leur décret pour inclure le cadavre d'un gentil à la manière du cadavre d'un zav.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁנֵים עָשָׂר דְּבָרִים שָׁאֲלוּ אַנְשֵׁי אֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חִינָּנָא, שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי חָכְמָה, שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי הַגָּדָה, שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי בוּרוּת, שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי דֶּרֶךְ אֶרֶץ.
§ Les Sages ont enseigné : Les sages d’Alexandrie ont posé douze questions à Rabbi Yehoshua ben Ḥinnana. Trois d’entre elles étaient des questions de sagesse, trois étaient des questions d’aggada, trois étaient des questions d’ignorance, et trois étaient des questions de conduite.
שְׁלֹשָׁה דִּבְרֵי חָכְמָה: הַזָּב וְהַזָּבָה וְהַנִּדָּה וְהַיּוֹלֶדֶת וְהַמְּצוֹרָע שֶׁמֵּתוּ, עַד מָתַי מְטַמְּאִין בְּמַשָּׂא? אָמַר לָהֶן: עַד שֶׁיִּמּוֹק הַבָּשָׂר.
La Guemara énumère les questions. Trois étaient des questions de sagesse : La première question concernait un zav, une zava, une femme menstruée, une femme après l’accouchement et le lépreux, qui sont morts : Jusqu’à quand transmettent-ils l’impureté rituelle par le fait de porter ? Rabbi Yehoshua leur dit : Jusqu’à ce que la chair se décompose. C’est la halakha enseignée dans la michna.
בַּת מְשׁוּלַּחַת, מָה הִיא לְכֹהֵן?
La deuxième question portait sur la fille d’une femme qui avait été renvoyée par son mari, c’est-à-dire divorcée, puis avait épousé un autre homme, mais qui, après son divorce d’avec son second mari ou après la mort de celui-ci, était revenue et s’était remariée avec son premier mari, auquel elle est interdite (voir Deutéronome 24:1–4), et une fille est née de ce mariage. Quel est son statut, c’est-à-dire celui de la fille, à l’égard du mariage avec un prêtre ?
מִי אָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר, וּמָה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּנָהּ פָּגוּם? אוֹ דִילְמָא: מָה לְאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל — שֶׁהִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת.
Disons-nous une inférence a fortiori : Et si, dans le cas d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, dont l’interdiction ne s’applique pas à tous, c’est-à-dire qu’il lui est interdit d’épouser seulement un Grand Prêtre (voir Lévitique 21:13–15), et que pourtant la lignée de son fils est entachée, puisqu’il est disqualifié de la prêtrise, alors dans le cas de cette fille d’une divorcée remariée, dont l’interdiction s’applique également à tous les hommes, n’est-il pas juste que son fils ait une lignée entachée ? Ou peut-être cette comparaison peut-elle être réfutée : Qu’y a-t-il de notable chez une veuve mariée à un Grand Prêtre ? Ce qui est notable, c’est qu’elle-même est disqualifiée de la prêtrise, c’est-à-dire que si un Grand Prêtre a des rapports avec elle, elle est disqualifiée pour consommer la teruma, tandis qu’une divorcée remariée n’est pas disqualifiée pour consommer la teruma.
אָמַר לָהֶן:
Rabbin Yehoshua leur dit :

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