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וּבָרַיְיתָא דִּבְרֵי הַכֹּל.
Et quant à la décision de la baraita, selon laquelle une femme qui découvre du sang menstruel en dehors de son moment fixé pour les menstruations est impure rétroactivement, c’est une halakha avec laquelle tout le monde est d’accord.
וְלוֹקְמָא אִיפְּכָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais interprétons la michna de la manière opposée. Pourquoi interpréter la michna conformément à l’opinion de Rabbi Dosa et la baraita conformément à tout le monde, alors que nous pouvons donner préséance à la michna, qui fait davantage autorité, en l’interprétant conformément à toutes les opinions, comme cela a d’abord été expliqué, et la baraita seulement conformément à l’opinion des Sages.
כֵּיוָן דְּאִיכָּא לְאוֹקוֹמֵי לְקוּלָּא וּלְחוּמְרָא — לְחוּמְרָא מוֹקְמִינַן.
La Guemara répond : Puisqu’il existe une manière d’interpréter cela comme une indulgence, c’est-à-dire que tous s’accordent à dire que le sang découvert au moment fixé des menstruations ne rend les objets impurs qu’à partir de ce moment-là, et que cela peut aussi être interprété d’une manière qui mène à une rigueur, c’est-à-dire que tous s’accordent à dire que le sang découvert en dehors du moment fixé de ses menstruations entraîne une impureté rétroactive, et de plus les Sages soutiennent que telle est la halakha même lorsque le sang est découvert au moment fixé de ses menstruations, nous l’interprétons de la manière qui mène à une rigueur.
קָתָנֵי: שֶׁאִם תִּרְאֶה שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת וִסְתָּהּ מְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת. טַעְמָא דְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת הוּא, דִּפְלִיגִי רַבָּנַן בֵּין כִּתְמָהּ לִרְאִיָּיתָהּ,
§ Il est enseigné dans la baraita : Si une femme qui a un cycle menstruel fixe trouve une tache de sang, sa tache de sang est rituellement impure rétroactivement. La raison est que si elle voit un écoulement de sang menstruel pas au moment fixé de son cycle menstruel, cela la rend rituellement impure rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures. La Guemara analyse cette déclaration : La raison de cette décision est que c’est une femme qui a un cycle menstruel fixe ; par conséquent, les Sages distinguent entre sa tache de sang, qui entraîne une impureté rétroactive comme une apparition hors de son temps fixé, et son observation de son flux menstruel à son temps fixé, qui n’entraîne pas d’impureté rétroactive.
הָא שְׁאָר נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן — כִּתְמָן כִּרְאִיָּיתָן.
On peut déduire d’ici que, dans le cas de ces autres femmes, par exemple une femme enceinte ou âgée, à l’égard desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps leur suffit et dont le flux menstruel ne provoque jamais d’impureté rétroactive, la même halakha s’applique à leurs taches de sang comme à leur constatation du flux menstruel, c’est-à-dire que les taches ne provoquent pas d’impureté rétroactive.
מַנִּי? רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס הִיא, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס: כׇּל הַנָּשִׁים כִּתְמָן טָמֵא לְמַפְרֵעַ, וְנָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן — כִּתְמָן כִּרְאִיָּיתָן, חוּץ מִתִּינוֹקֶת שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת, שֶׁאֲפִילּוּ סְדִינִין שֶׁלָּהּ מְלוּכְלָכִין בְּדָם — אֵין חוֹשְׁשִׁין לָהּ.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? La Guemara répond : C’est conformément à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Antigonus, comme Rav Yehuda l’a dit que Shmuel dit au nom de Rabbi Ḥanina ben Antigonus : La halakhaconcernant toutes les femmes est que leurs taches de sang sont impures rétroactivement. Mais toutes les femmes au sujet desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps suffit, leurs taches de sang ont la même règle que leur constatation de leur flux menstruel, c’est-à-dire qu’elles ne causent pas d’impureté rétroactive. Telle est la halakhasauf dans le cas d’une jeune fille dont le temps de voir le flux de sang menstruel n’est pas encore arrivé. En ce qui la concerne, même si ses draps sont tachés de sang, il ne faut pas s’en préoccuper, c’est-à-dire que ses taches de sang ne causent aucune impureté du tout, même à partir de ce moment-là et par la suite.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי חֲנִינָא כֶּתֶם כְּלָל? וְהָתַנְיָא: כׇּל הַנָּשִׁים כִּתְמָן טָמֵא, וְנָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן — כִּתְמָן טָמֵא. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן — אֵין לָהֶן כֶּתֶם. מַאי לָאו אֵין לָהֶן כֶּתֶם כְּלָל? לָא, אֵין לָהֶן כֶּתֶם לְמַפְרֵעַ, אֲבָל יֵשׁ לָהֶן כֶּתֶם מִכָּאן וּלְהַבָּא.
La Guemara demande : Et Rabbi Ḥanina ben Antigonus soutient-il qu’une tache de sang entraîne une impureté rituelle du tout ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La halakha concernant toutes les femmes est que leurs taches de sang sont impures. Et, de même, les femmes au sujet desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps leur suffit, leurs taches de sang sont également impures. Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : La halakha des femmes au sujet desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps leur suffit, est qu’elles n’ont pas l’impureté rituelle d’une tache de sang. Quoi, n’est-il pas correct de dire que cela signifie qu’elles n’ont aucune impureté causée par une tache de sang du tout ? La Guemara répond : Non, cela signifie qu’elles n’ont pas d’impureté causée par une tache de sang rétroactivement, mais qu’elles ont bien l’impureté causée par une tache de sang à partir de maintenant.
מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר אֲפִילּוּ לְמַפְרֵעַ? אִין, רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּמַחְמֵיר גַּבֵּי כְתָמִים. דְּתַנְיָא: כׇּל הַנָּשִׁים — כִּתְמָן טָמֵא לְמַפְרֵעַ, וְנָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן — כִּתְמָן טָמֵא לְמַפְרֵעַ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : Du fait que Rabbi Ḥanina ben Antigonus soutient qu’une tache de sang transmet l’impureté rituelle à partir de ce moment-là et pour l’avenir, cela n’indique-t-il pas que le premier tanna soutient qu’elle entraîne une impureté rituelle même rétroactivement ? La Guemara répond : Oui, la décision du premier tannaest conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui est rigoureux à l’égard des taches de sang. Comme cela est enseigné dans une baraita : La halakha concernant toutes les femmes est que leurs taches de sang sont impures rétroactivement. Et, de même, les femmes au sujet desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps leur suffit, leurs taches de sang sont elles aussi impures rétroactivement. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים דַּיָּין שְׁעָתָן, כִּתְמָן כִּרְאִיָּיתָן, וְתִינוֹקֶת שֶׁהִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת — יֵשׁ לָהּ כֶּתֶם, וְשֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת — אֵין לָהּ כֶּתֶם. וְאֵימָתַי הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת? מִשֶּׁהִגִּיעוּ יְמֵי הַנְּעוּרִים.
La baraita continue : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : La halakha des femmes au sujet desquelles les Sages ont déclaré : Leur temps leur suffit, est que leurs taches de sang ont la même règle que leur observation du flux menstruel, c’est-à-dire qu’elles entraînent une impureté rituelle à partir de ce moment-là. Et dans le cas d’une jeune fille, si son temps de voir le flux de sang menstruel est arrivé, alors elle a un statut d’impureté lorsqu’elle trouve une tache de sang. Mais si son temps de voir le flux de sang menstruel n’est pas encore arrivé, elle n’a pas de statut d’impureté lorsqu’elle trouve une tache de sang. La Guemara demande : Et quand une jeune fille arrive-t-elle à son temps de voir le flux de sang menstruel ? La Guemara répond : Lorsque les jours de sa jeunesse sont arrivés.
וְהַמְשַׁמֶּשֶׁת בְּעֵדִים כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: עֵד שֶׁלִּפְנֵי תַשְׁמִישׁ אֵינוֹ מְמַעֵט כִּפְקִידָה.
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne une femme qui a des rapports sexuels tout en utilisant des linges d’examen, au moyen desquels elle vérifie si l’écoulement menstruel a commencé, puisque le statut halakhique de cet acte est comme celui d’un examen, cela réduit le délai d’une période de vingt-quatre heures et réduit le délai d’un examen à l’autre. Rav Yehouda dit que Shmuel dit : Le linge d’examen avec lequel elle s’est examinée avant le rapport ne réduit pas le délai d’une période de vingt-quatre heures comme un examen ordinaire.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב קַטִּינָא: מִתּוֹךְ שֶׁמְּהוּמָּה לְבֵיתָהּ. וְכִי מְהוּמָּה לְבֵיתָהּ מַאי הָוֵי? מִתּוֹךְ שֶׁמְּהוּמָּה לְבֵיתָהּ — אֵינָהּ מַכְנֶסֶת לְחוֹרִין וְלִסְדָקִין.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Shmuel ? Rav Ketina dit : Puisqu’elle est agitée [shemehuma] et pressée pour avoir des rapports avec son mari, cela n’est pas considéré comme un examen approprié. La Guemara demande : Et même si elle est agitée à l’idée d’avoir des rapports avec son mari, qu’importe ? Pourquoi cela invalide-t-il son examen ? La Guemara répond : Puisqu’elle est agitée et pressée pour avoir des rapports avec son mari, elle n’introduit pas le linge d’examen dans ses replis et plis.
תְּנַן: הַמְשַׁמֶּשֶׁת בְּעֵדִים, הֲרֵי זוֹ כִּפְקִידָה. מַאי לָאו חַד לִפְנֵי תַשְׁמִישׁ וְחַד לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ? לָא, אִידֵּי וְאִידֵּי לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ, וְאֶחָד לוֹ וְאֶחָד לָהּ. כְּדִתְנַן: דֶּרֶךְ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל מְשַׁמְּשׁוֹת בִּשְׁנֵי עֵדִים, אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לָהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna : Et une femme qui a des rapports sexuels tout en utilisant des linges d’examen, le statut halakhique de cet acte est comme celui d’un examen. La michna parle de linges d’examen au pluriel. Quoi, n’est-ce pas en train de parler d’un linge utilisé avant le rapport sexuel et d’un linge utilisé après le rapport sexuel ? La Guemara répond : Non, ce linge et cet autre linge sont tous deux utilisés après le rapport sexuel ; et la raison pour laquelle la michna emploie le pluriel est qu’un linge est pour lui et qu’un est pour elle. Comme nous avons appris dans une michna (14a) : C’est la coutume des femmes juives d’avoir des rapports sexuels avec leurs maris avec deux linges d’examen, un pour lui et un pour elle.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חַד לִפְנֵי תַשְׁמִישׁ וְחַד לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ — אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִתּוֹךְ שֶׁמְּהוּמָּה לְבֵיתָהּ לָא בָּדְקָה שַׁפִּיר, קָא מַשְׁמַע לַן הֲרֵי זוֹ כִּפְקִידָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אִידֵּי וְאִידֵּי לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ — פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : Qu’est-ce que cela ? Certes, si vous dites que la michna fait référence à un tissu utilisé avant le rapport sexuel et un utilisé après le rapport sexuel, il était nécessaire que la michna mentionne les deux examens, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisqu’elle est excitée et pressée pour le rapport sexuel avec son mari, elle ne s’est pas examinée correctement. Par conséquent, la michna nous enseigne que son examen avec un tissu avant le rapport sexuel est considéré comme un examen halakhiquement valide. Mais si vous dites que ce tissu et cet autre tissu sont son tissu à lui et son tissu à elle utilisés après le rapport sexuel, n’est-il pas évident qu’ils sont traités comme des examens halakhiques ? Pourquoi cette décision est-elle nécessaire ?
מַהוּ דְּתֵימָא, שֶׁמָּא תִּרְאֶה טִפַּת דָּם כְּחַרְדָּל וּתְחַפֶּנָּה שִׁכְבַת זֶרַע, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : La halakha selon laquelle les examens effectués après le rapport sont considérés comme des examens valides est nécessaire, de peur que tu ne dises que peut-être elle pourrait voir une goutte de sang de la taille d'un grain de moutarde et une goutte de semence l’a recouverte. En d’autres termes, il est possible qu’elle ait expulsé une infime quantité de sang menstruel passée inaperçue, car elle était recouverte par une goutte de semence. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il n’est pas nécessaire de se préoccuper de cette possibilité.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שְׁתֵּי בְדִיקוֹת אַצְרְכוּהָ רַבָּנַן, חַד לִפְנֵי תַשְׁמִישׁ וְחַד לְאַחַר תַּשְׁמִישׁ, וְכִי קָתָנֵי ״הֲרֵי זוֹ כִּפְקִידָה״ — אַלְּאַחַר תַּשְׁמִישׁ, וְהָא ״הַמְשַׁמֶּשֶׁת״ קָתָנֵי! תְּנִי: ״וּמְשַׁמֶּשֶׁת״.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : la michna se réfère uniquement à ses examens, mais la raison pour laquelle la michna mentionne deux examens n’est pas de leur donner le statut d’examens valides, mais d’enseigner qu’ils sont tous deux obligatoires. De même que les Sages lui ont imposé d’effectuer deux examens : un avant le rapport sexuel et un après le rapport sexuel. Et lorsque la michna enseigne : le statut halakhique de cet acte est comme celui d’un examen, cela se réfère spécifiquement à l’examen effectué après le rapport sexuel. La Guemara soulève une difficulté : Mais la michna enseigne : une femme qui a un rapport sexuel en utilisant des linges d’examen. Cette formulation indique que l’examen est volontaire et n’est pas imposé par les Sages. La Guemara explique qu’il faut corriger le texte de la michna afin qu’elle enseigne : Et une femme doit avoir un rapport sexuel en utilisant des linges d’examen.
מְמַעֶטֶת עַל יָד מֵעֵת לְעֵת, הַשְׁתָּא מֵעֵת לְעֵת מְמַעֶטֶת,
§ La michna enseigne : Et en ce qui concerne une femme qui a des rapports sexuels en utilisant des linges d’examen, puisque le statut halakhique de cet acte est comme celui d’un examen, cela réduit le temps d’une période de vingt-quatre heures, et réduit le temps d’un examen à l’autre. La Guemara demande : Maintenant que la michna enseigne que cet examen réduit le temps d’une période de vingt-quatre heures,

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