Drashot AI Logo
מַתְנִי' יוֹצֵא דּוֹפֶן — אֵין יוֹשְׁבִין עָלָיו יְמֵי טוּמְאָה וִימֵי טׇהֳרָה, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו קׇרְבָּן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד.
MICHNA : Après la naissance d’un enfant par césarienne, la mère n’observe pas sept ou quatorze jours d’impureté et trente-trois ou soixante-six jours de pureté pour un garçon et une fille, respectivement, et elle n’est pas tenue de apporter pour cela l’offrande apportée par une femme après l’accouchement. Rabbi Shimon dit : Le statut halakhique de cet enfant est comme celui d’un enfant lors d’un accouchement normal.
כׇּל הַנָּשִׁים מְטַמְּאוֹת בַּבַּיִת הַחִיצוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״דָּם יִהְיֶה זוֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ״, אֲבָל הַזָּב וּבַעַל קֶרִי אֵינָן מְטַמְּאִין, עַד שֶׁתֵּצֵא טוּמְאָתָן לַחוּץ.
Toutes les femmes deviennent rituellement impures avec l’écoulement de sang de l’utérus vers la chambre extérieure, c’est-à-dire le vagin, bien qu’il n’ait pas quitté le corps de la femme, comme il est dit : « Et son écoulement dans sa chair sera du sang, elle sera dans sa menstruation pendant sept jours » (Lévitique 15:19), ce qui indique que même si son sang menstruel reste dans sa chair, elle devient impure. Mais celui qui éprouve un écoulement semblable à la gonorrhée [zav] et celui qui a une émission séminale ne deviennent rituellement impurs que lorsque leur émission d’impureté sort à l’extérieur du corps.
הָיָה אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וְהִרְגִּישׁ שֶׁנִּזְדַּעְזְעוּ אֵבָרָיו — אוֹחֵז בָּאַמָּה וּבוֹלֵעַ אֶת הַתְּרוּמָה, וּמְטַמְּאִין בְּכֹל שֶׁהוּא, אֲפִילּוּ כְּעֵין הַחַרְדָּל, וּבְפָחוֹת מִכֵּן.
Si un prêtre mangeait de la terouma, la portion de la récolte désignée pour le prêtre, et ressentait un tremblement dans ses membres indiquant qu’une émission séminale était imminente, il doit tenir fermement son pénis pour empêcher l’émission de quitter son corps, et avaler la terouma tout en restant rituellement pur. Et l’écoulement d’un zav et une émission séminale transmettent l’impureté en toute quantité, même de la taille d’un grain de moutarde ou même plus petit que cela.
גְּמָ' אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ: מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר״ — עַד שֶׁתֵּלֵד בִּמְקוֹם שֶׁהִיא מַזְרַעַת.
GUEMARA : La michna cite une controverse quant à savoir si une naissance par césarienne est ou non considérée comme une naissance en ce qui concerne les halakhot relatives à l’accouchement. Rabbi Mani bar Patish a dit : Quelle est la raison de l’opinion des Sages, qui disent que cela n’est pas considéré comme une naissance ? C’est parce que le verset déclare : « Si une femme émet une semence et enfante un garçon, alors elle sera impure pendant sept jours… Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera un agneau dans sa première année pour un holocauste, et un pigeon ou une tourterelle pour une offrande expiatoire » (Lévitique 12:2–6). On en déduit que les halakhot mentionnées dans ce passage ne s’appliquent que si elle enfante par l’endroit d’où elle émet la semence.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן? הָהִיא — דַּאֲפִילּוּ לֹא יָלְדָה אֶלָּא כְּעֵין שֶׁהִזְרִיעָה, אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Shimon interprète-t-il le terme « semence émise » ? La Guemara répond : Ce mot sert à enseigner que même si elle n’a enfanté que un fluide qui ressemble à la semence qu’elle a émise, c’est-à-dire que le fœtus est mort, s’est entièrement décomposé et dissous avant de sortir, sa mère est rituellement impure en raison de l’accouchement.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי טַעְמֵיהּ? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אָמַר קְרָא ״תֵּלֵד״ — לְרַבּוֹת יוֹצֵא דּוֹפֶן.
La Guemara demande en outre : Et Rabbi Shimon, quelle est la raison de son opinion selon laquelle les halakhot de l’accouchement s’appliquent dans le cas d’une césarienne ? Reish Lakish a dit que c’est parce que le verset déclare : « Mais si elle enfante une fille » (Lévitique 12:5). L’expression « elle enfante » est superflue dans le contexte du passage, puisqu’elle a déjà été mentionnée auparavant, et elle vient donc inclure la naissance d’un enfant par césarienne.
וְרַבָּנַן? הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, דְּסָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: ״זָכָר״ וּ״נְקֵבָה״ כְּתִיב — זָכָר וַדַּאי, נְקֵבָה וַדָּאִית, וְלֹא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que les Sages déduisent de cette expression superflue ? La Guemara répond : Selon eux, cette expression est nécessaire pour inclure la naissance d’un enfant dont les organes sexuels sont indéterminés [tumtum] ou d’un hermaphrodite. Car on pourrait penser dire que puisque les mots « mâle » (Lévitique 12:2) et « femelle » (Lévitique 12:5) sont écrits dans le passage, ces halakhot ne s’appliquent qu’à un mâle défini et une femelle définie, mais non à un tumtum ou un hermaphrodite. Par conséquent, l’expression « elle enfante » nous enseigne que c’est la naissance elle-même, et non le sexe de l’enfant, qui importe.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתָנֵי בַּר לֵיוַאי, דְּתָנֵי בַּר לֵיוַאי: ״לְבֵן״ — לְבֵן מִכׇּל מָקוֹם, ״לְבַת״ — לְבַת מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Shimon déduit-il que ces halakhot s’appliquent à un tumtum et à un hermaphrodite ? La Guemara répond : Il l’apprend de ce qu’enseigne bar Livai, car bar Livai enseigne une baraita qui traite du verset : « Et lorsque les jours de sa pureté seront accomplis, pour un fils ou pour une fille » (Lévitique 12:6). Puisque le verset emploie les termes « fils » et « fille », plutôt que mâle et femelle, il est déduit du terme « pour un fils » que ces halakhot s’appliquent à un fils dans tous les cas, même si sa masculinité n’est pas certaine. De même, le terme « pour une fille » enseigne que ces halakhot s’appliquent à une fille dans tous les cas, même si sa féminité n’est pas certaine.
וְרַבָּנַן? הַאי מִבְּעֵי לֵיהּ לְחַיֵּיב עַל כׇּל בֵּן וּבֵן, וּלְחַיֵּיב עַל כׇּל בַּת וּבַת.
La Guemara demande : Et que déduisent les Sages des expressions « pour un fils » et « pour une fille » ? La Guemara répond : Selon eux, ce terme est nécessaire pour obliger la mère à apporter une offrande pour chaque fils qu’elle met au monde, plutôt qu’une seule offrande après avoir mis au monde plusieurs fils ; et de même pour l’obliger à apporter une offrande pour chaque fille qu’elle met au monde.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתָנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: ״זֹאת תּוֹרַת הַיּוֹלֶדֶת״, מְלַמֵּד שֶׁמְּבִיאָה קׇרְבָּן אֶחָד עַל וְלָדוֹת הַרְבֵּה. יָכוֹל תָּבִיא עַל לֵידָה וְעַל זִיבָה כְּאֶחָת?
La Guemara demande : Et d’où Rabbi Shimon déduit-il cette halakha ? La Guemara répond qu’il la déduit d’une baraita qu’un tanna a enseignée devant Rav Sheshet : Le verset déclare : « Telle est la Torah pour celle qui enfante, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille » (Lévitique 12:7). Cela enseigne qu’une femme apporte une seule offrande pour de nombreux enfants nés dans un court laps de temps, par exemple après une naissance multiple. On aurait pu penser qu’elle peut apporter une offrande pour son accouchement et une offrande pour un écoulement irrégulier de sang de l’utérus [ziva], dans un cas où elle est tenue d’en apporter une, comme une seule, c’est-à-dire qu’elle peut s’acquitter de ses deux obligations avec une seule offrande.
אֶלָּא, יוֹלֶדֶת דְּאָכְלָה דָּם וְיוֹלֶדֶת דְּאָכְלָה חֵלֶב, בְּחַד קׇרְבָּן תִּסְגֵּי לַהּ?
La Guemara interrompt la baraita pour soulever une difficulté : Mais comment pourrait-il même vous venir à l’esprit qu’une femme puisse apporter une offrande pour deux obligations ? Dans le cas d’une femme après l’accouchement qui a consommé du sang, ou d’une femme après l’accouchement qui a mangé de la graisse interdite, une seule offrande lui suffit-elle ? Celui qui mange du sang ou de la graisse interdite est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’expiation (voir Lévitique 7:25–27). Il n’y a aucune raison de penser qu’une femme après l’accouchement, qui est tenue d’apporter une offrande expiatoire pour une raison autre que son accouchement, puisse apporter une seule offrande pour les deux obligations. De même, rien ne permet de suggérer qu’une seule offrande puisse suffire à la fois pour l’accouchement et pour la ziva.
אֶלָּא, יָכוֹל תָּבִיא עַל לֵידָה שֶׁלִּפְנֵי מְלֹאת וְעַל לֵידָה שֶׁלְּאַחַר מְלֹאת כְּאַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֹאת״. וְרַבָּנַן, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״זֹאת״, אִיצְטְרִיךְ ״לְבֵן אוֹ לְבַת״.
Au contraire, l’énoncé de la baraita doit être révisé comme suit : On aurait pu penser qu’une femme peut apporter une offrande pour un accouchement qui a eu lieu avant l’achèvement de sa période de pureté post-partum, et pour un second accouchement qui s’est produit après l’achèvement de cette période, comme une seule, c’est-à-dire qu’elle peut s’acquitter de ses deux obligations avec une seule offrande. C’est pourquoi le verset déclare : « Ceci est la loi de celle qui enfante » (Lévitique 12:7), indiquant que chaque naissance, à moins qu’elle n’ait eu lieu pendant la période de pureté suivant une autre naissance, requiert sa propre offrande. La Guemara demande : Et comment les Sages répondent-ils à cette dérivation ? La Guemara répond que, selon eux, bien qu’il soit écrit : « Ceci est la loi », il était néanmoins nécessaire que le verset dise : « Pour un fils ou pour une fille. »
סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: בִּתְרֵי עִיבּוּרֵי (דְּחַד הָוֵי נֵפֶל), אֲבָל בְּחַד עִבּוּרָא, כְּגוֹן יְהוּדָה וְחִזְקִיָּה בְּנֵי רַבִּי חִיָּיא, אֵימַר בְּחַד קׇרְבָּן סַגִּי לַהּ — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Si la Torah n’avait énoncé que le verset : « Telle est la loi », on pourrait penser spontanément qu’une seule offrande ne suffit pas pour deux naissances survenues à la suite de deux grossesses, puisque la seconde était une fausse couche dont la conception eut lieu pendant la période de pureté de la femme après la première naissance. Mais si les deux naissances résultaient d’une seule grossesse, comme dans le cas de Yehuda et Ḥizkiyya, les fils jumeaux de Rabbi Ḥiyya, qui naquirent à trois mois d’intervalle (voir 27a), j’aurais dit qu’une seule offrande pour les deux naissances lui suffit. C’est pourquoi le verset « pour un fils ou pour une fille » nous enseigne le contraire.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּקָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ. מַאי טַעְמָא? גָּמַר ״לֵידָה״ ״לֵידָה״ מִבְּכוֹר — מָה הָתָם ״פֶּטֶר רֶחֶם״, אַף כָּאן ״פֶּטֶר רֶחֶם״.
§ Rabbi Yoḥanan dit : Et Rabbi Shimon, qui soutient que l’accouchement par césarienne a le statut halakhique d’un accouchement ordinaire, concède dans le cas des animaux consacrés que, si l’on tente de consacrer un animal né par césarienne, il n’est pas consacré. Quelle est la raison de cette opinion ? Il l’apprend au moyen d’une analogie verbale à partir du mot naissance qui est écrit au sujet des animaux consacrés (voir Lévitique 22:27), et du mot naissance qui est écrit en lien avec un animal premier-né (voir Deutéronome 15:19). De même que là-bas, dans le cas du premier-né, les halakhot s’appliquent spécifiquement à celui qui « ouvre la matrice » (Exode 13:15), de même ici, dans le cas des animaux consacrés, les halakhot ne s’appliquent qu’à celui qui ouvre la matrice.
וְלִגְמַר ״לֵידָה״ ״לֵידָה״ מֵאָדָם — מָה הָתָם יוֹצֵא דּוֹפֶן, אַף כָּאן יוֹצֵא דּוֹפֶן!
La Guemara objecte : Et que Rabbi Shimon déduise une conclusion différente au moyen d’une analogie verbale similaire, car le mot naissance est écrit au sujet des animaux consacrés, et le mot naissance est également écrit au sujet d’une personne, c’est-à-dire une femme qui accouche (voir Lévitique 12:2) : De même que là-bas, dans le cas des humains, l’accouchement par césarienne a le statut d’un accouchement selon Rabbi Shimon, de même ici, dans le cas des animaux consacrés, un animal né par césarienne est considéré comme identique à un animal né par voie naturelle.
מִסְתַּבְּרָא מִבְּכוֹר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן אִמּוֹ מֵ״אִמּוֹ״, אַדְּרַבָּה, מֵאָדָם הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן פָּשׁוּט מִפָּשׁוּט!
La Guemara répond : Il est plus raisonnable que Rabbi Shimon dérive la halakha d’un animal consacré d’un animal premier-né, plutôt que de la halakha de l’accouchement, car il est écrit au sujet d’un animal consacré : « Sa mère » (Lévitique 22:27), et il est également écrit au sujet d’un animal premier-né : « Sa mère » (Exode 22:29). La Guemara objecte : Au contraire, il devrait la dériver des naissances humaines, car ce serait une dérivation de la halakha concernant des animaux consacrés qui sont ordinaires, c’est-à-dire non premiers-nés, à partir de la halakha concernant les naissances humaines d’enfants qui sont ordinaires, et non premiers-nés.
אֶלָּא, מִבְּכוֹר הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן אִם בֶּהֱמַת קָדָשִׁים, פִּגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא.
La Guemara adopte une ligne de raisonnement différente : Au contraire, Rabbi Shimon devrait le déduire d’un premier-né animal, car ils partagent tous deux les cinq caractéristiques suivantes : Dans les deux cas, il est écrit : « sa mère » ; tous deux sont des cas d’animal sacrificiel ; tous deux sont soumis au piggul, l’invalidation d’une offrande en raison d’une intention impropre pendant ses rites sacrificiels ; tous deux sont soumis au notar, l’invalidation de la viande sacrificielle après un délai prescrit ; et, enfin, tous deux sont susceptibles d’être invalidés en devenant rituellement impurs. En revanche, les êtres humains ne partagent aucune de ces caractéristiques.
אַדְּרַבָּה, מֵאָדָם הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן פָּשׁוּט, זָכָר, קָדוֹשׁ, בְּמַתָּנָה! הָנָךְ נְפִישָׁן.
La Guemara objecte : Au contraire, il devrait l’apprendre des naissances humaines, car les deux cas partagent les quatre caractéristiques suivantes : ce sont tous deux des cas de progéniture ordinaire, non premier-née ; ils s’appliquent tous deux à la progéniture des deux sexes, et non exclusivement aux mâles ; ils traitent tous deux d’une progéniture qui n’est pas automatiquement sacrée à la naissance ; et ils s’appliquent tous deux à une progéniture qui n’est pas un don pour un prêtre, mais appartient à un particulier non prêtre. En revanche, les animaux premiers-nés ne partagent aucune de ces caractéristiques. La Guemara répond que la comparaison avec les animaux premiers-nés est préférable à la comparaison avec l’accouchement humain parce que ces caractéristiques communes sont plus nombreuses. La comparaison avec les animaux consacrés comprend cinq caractéristiques communes, tandis que la comparaison avec les naissances humaines n’en comporte que quatre.
אָמַר רַב חִיָּיא בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״זֹאת תּוֹרַת הָעוֹלָה הִיא הָעוֹלָה״ — הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִיעוּטִין,
Rav Ḥiyya, fils de Rav Huna, a dit au nom de Rava : Une baraita est enseignée à l’appui de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Rabbi Yehuda dit : « Voici la loi de l’holocauste ; c’est l’holocauste qui monte sur le bûcher sur l’autel » (Lévitique 6:2). Il est déduit de ce verset que la halakha est que, si une partie d’une offrande disqualifiée est montée sur l’autel, elle doit y être brûlée plutôt que descendue, malgré son statut impropre. Il y a trois expressions qui indiquent une exclusion dans ce verset : le terme « voici », qui indique celle-ci et non une autre ; le terme « c’est », indiquant celle-là et non une autre ; et le terme « l’holocauste » au lieu de « un holocauste ».

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria