לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּזָב מְצוֹרָע,
il n’est pas nécessaire que le verset enseigne cela. Après tout, si cette goutte de ziva rend les autres impurs, c’est-à-dire si la personne qui émet la goutte transmet l’impureté par le fait de porter, n’est-ce pas à plus forte raison que la goutte elle-même transmet l’impureté par le fait de porter ? Au contraire, il est évident que le verset fait référence à une goutte de ziva provenant d’un zav qui est aussi un lépreux. Et il était nécessaire que le verset enseigne cette halakha, car elle ne pouvait pas être déduite au moyen d’une inférence a fortiori. En effet, cette goutte de ziva n’est pas ce qui amène le lépreux à transmettre l’impureté par le fait de porter ; c’est plutôt sa lèpre qui l’amène à transmettre l’impureté par le fait de porter.
וּמִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי בִּרְאִיָּיה שְׁנִיָּה, שְׁמַע מִינַּהּ: מְקוֹם זִיבָה לָאו מַעְיָן הוּא.
Rava conclut : Et puisque le verset mentionne le mot « écoulement » deux fois, il est évident qu’il fait référence à une deuxième observation de ziva. Du fait qu’un verset était nécessaire pour inclure une deuxième observation de ziva chez un lépreux, enseignant que sa ziva transmet l’impureté par le portage, conclus-en que le lieu de la ziva n’est pas considéré comme une source. Si c’était une source, alors même la première observation de ziva transmettrait l’impureté par le portage.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּסְקַרְתָּא לְרָבָא: מִמַּאי? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּזָב גְּרֵידָא, וּדְקָאָמְרַתְּ לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן — שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ יוֹכִיחַ, שֶׁגּוֹרֵם טוּמְאָה לַאֲחֵרִים, וְהוּא עַצְמוֹ טָהוֹר!
Rav Yehouda de Diskarta dit à Rava : D’où sais-tu que le verset parle d’un zav qui est aussi lépreux ? En réalité, peut-être te dirai-je que le verset parle de la ziva de quelqu’un qui est simplement un zav. Et quant à cette inférence a fortiori que tu as dite : si cette goutte de ziva rend les autres impurs, n’est-ce pas à plus forte raison que la goutte elle-même transmet l’impureté par portage, on peut réfuter cette inférence. Le cas du bouc émissaire apporté à Yom Kippour prouvera que cette inférence a fortiori n’est pas valable, car il rend les autres impurs, puisque celui qui conduit le bouc émissaire devient rituellement impur, et pourtant le bouc lui-même est pur, car un animal vivant ne peut pas devenir impur.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּבְּעֵי לֵיהּ, וְהָא הוּא דְּאָמַר ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב״ — בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן, וְכֵיוָן דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָתָם, אִיַּיתַּר לֵיהּ ״לַזָּכָר״ לְרַבּוֹת מְצוֹרָע לְמַעְיְנוֹתָיו, (נקבה) [״וְלַנְּקֵבָה״] לְרַבּוֹת מְצוֹרַעַת לְמַעְיְנוֹתֶיהָ.
En ce qui concerne le dilemme soulevé par Rav Yosef au sujet de la première observation de ziva d’un lépreux, Abaye a dit : Quelle est la raison pour laquelle il soulève un tel dilemme ? Pourtant, c’est lui qui a dit que lorsque le verset déclare : « Telle est la loi du zav » (Lévitique 15:32), cela enseigne que les halakhot d’un zav s’appliquent qu’il soit adulte ou qu’il soit mineur. Et puisqu’il dérive cette halakha de là, le verset : « Et de ceux qui ont un écoulement [vehazav] de ziva, que ce soit un mâle ou une femelle » (Lévitique 15:33), reste disponible pour lui afin d’en déduire ce qui suit : « que ce soit un mâle » sert à inclure un lépreux mâle en ce qui concerne ses sources d’émissions corporelles, et « ou une femelle » sert à inclure une lépreuse en ce qui concerne ses sources d’émissions corporelles.
וְאַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא מְצוֹרָע לְזָב גָּמוּר — מָה זָב גָּמוּר מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל מְצוֹרָע מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
Et puisque ce verset traite d’un zav à part entière, et que le mot « écoulement » y est mentionné deux fois, le Miséricordieux compare un lépreux à un zav à part entière : De même qu’un zav à part entière transmet l’impureté par le port, de même la première observation de ziva chez un lépreux transmet l’impureté par le port.
אָמַר רַב הוּנָא: רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע״, מָה שִׁכְבַת זֶרַע מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס.
§ Rav Houna dit : La première émission de ziva d’un zav transmet l’impureté rituelle à quiconque entre en contact avec elle, même si l’émission s’est produite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, comme il est dit : « Telle est la loi du zav, et de celui de qui s’écoule une émission de semence » (Lévitique 15:32). Le verset compare la première émission de ziva à une émission séminale : De même que la semence transmet l’impureté même si elle se produit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de même la première émission d’un zav transmet l’impureté même si elle se produit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
תָּא שְׁמַע: רָאָה רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה — בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. מַאי לַָאו לְטוּמְאָה? לָא, לְקׇרְבָּן.
La Guemara analyse la déclaration de Rav Houna : Viens et écoute une michna (Zavim 2:2) : En ce qui concerne un homme qui a eu une première émission de ziva, on l’examine afin de déterminer si l’écoulement a été causé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Quoi, n’est-ce pas que le but de cet examen est de clarifier qu’il n’a pas d’impureté rituelle, c’est-à-dire que si l’écoulement était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, il reste pur, ce qui contredit la déclaration de Rav Houna ? La Guemara répond : Non, le but de cet examen est de déterminer s’il sera tenu d’apporter une offrande s’il connaît encore deux autres écoulements de ziva. Si la première émission a été causée par des circonstances indépendantes de sa volonté, elle n’est pas comptée parmi les trois émissions qui rendent une personne tenue d’apporter une offrande.
תָּא שְׁמַע: בַּשְּׁנִיָּה בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. לְמַאי? אִילֵימָא לְקׇרְבָּן, אֲבָל לְטוּמְאָה לָא? אִקְּרִי כָּאן ״מִבְּשָׂרוֹ״ וְלֹא מֵחֲמַת אוֹנְסוֹ! אֶלָּא לָאו לְטוּמְאָה, וּמִדְּסֵיפָא לְטוּמְאָה — רֵישָׁא נָמֵי לְטוּמְאָה?
La Guemara suggère : Viens et entends la dernière clause de cette même michna : Lorsqu’il a la deuxième observation de ziva, on l’examine afin de déterminer si l’écoulement a été causé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans quel but l’examine-t-on ? Si nous disons que c’est pour l’exempter d’apporter une offrande dans le cas où il aurait un troisième écoulement, mais non pour établir qu’il n’a pas d’impureté rituelle, cela est intenable, car on peut lire ici le verset : « Un écoulement de sa chair » (Lévitique 15:2), d’où l’on déduit qu’on n’est pas rendu zav si l’écoulement s’est produit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. N’est-ce pas plutôt que l’examen sert à établir qu’il n’a pas d’impureté rituelle ? Et du fait que l’examen dans la dernière clause est pour des questions d’impureté, on peut conclure que l’examen de la première clause est également pour des questions d’impureté.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתַאּ, וְהָא כִּדְאִיתַאּ.
La Guemara rejette cela : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu’il est, et cet autre cas est tel qu’il est. En d’autres termes, il est possible que chaque examen soit destiné à un objectif différent. En particulier, le premier examen vise à l’exempter d’apporter une offrande, et le second examen concerne à la fois l’offrande et l’impureté rituelle.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַף בַּשְּׁלִישִׁי בּוֹדְקִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי הַקׇּרְבָּן, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא מִפְּנֵי הַטּוּמְאָה קָאָמַר!
La Guemara suggère : Viens et écoute la même michna, qui énonce que Rabbi Eliezer dit : Même après la troisième émission, on l’examine, à cause de l’offrande. En d’autres termes, si la troisième émission s’est produite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il n’est pas tenu d’apporter une offrande. Du fait que, selon Rabbi Eliezer, l’examen est effectué à cause de l’offrande, on peut conclure par inférence que le premiertannadit que les examens sont pour l’impureté rituelle. Si tel est le cas, alors selon la michna, celui qui a une émission initiale de ziva en raison de circonstances indépendantes de sa volonté reste pur.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְקׇרְבָּן, וְהָכָא בְּ״אֶתִּים״ קָא מִיפַּלְגִי: רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ ״אֶתִּים״.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, ce n’est pas l’explication correcte de la michna. Au contraire, tout le monde est d’accord pour dire que l’examen sert à l’exempter d’apporter une offrande. Et ici, ils sont en désaccord quant à savoir si l’on interprète les occurrences du mot “et” dans un verset. En ce qui concerne un zav, le verset déclare : « Et de ceux qui ont un écoulement de ziva [vehazav et zovo], qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme » (Lévitique 15:33). Les Sages n’interprètent pas les occurrences du mot “et,” et Rabbi Eliezer interprète les occurrences du mot “et.”
רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״: ״הַזָּב״ — חֲדָא, ״זוֹבוֹ״ — תַּרְתֵּי, ״לַזָּכָר״ — בַּשְּׁלִישִׁי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לִנְקֵבָה.
La Guemara développe : Les Sages n’interprètent pas les occurrences du mot “et.” Par conséquent, ils expliquent le verset ainsi : “Hazav” fait référence à une observation ; “zovo” en fait deux, et lorsque le verset déclare : “Qu’il s’agisse d’un mâle,” cela indique que pour la troisième observation le Miséricordieux compare la halakha d’un mâle à celle d’une femme, c’est-à-dire que, de même qu’une femme devient impure même par une émission de ziva due à des circonstances indépendantes de sa volonté, de même la troisième observation de ziva chez un homme le rend impur même si elle se produit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. En conséquence, les Sages soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen après la troisième observation.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ ״אֶתִּים״: ״הַזָּב״ — חֲדָא, ״אֶת״ — תַּרְתֵּי, ״זוֹבוֹ״ — תְּלָת, בָּרְבִיעִי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לִנְקֵבָה.
Et Rabbi Eliezer interprète les occurrences du mot “et.” Par conséquent, il explique le verset comme suit : “Hazav” fait référence à une observation ; “et” en fait deux observations ; “zovo” porte le total à trois observations. En conséquence, même pour la troisième observation de ziva, il faut examiner si elle a été causée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Si c’est le cas, il n’est pas tenu d’apporter une offrande. Lorsque le verset déclare : « Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme », cela indique que pour la quatrième observation le Miséricordieux compare la halakha d’un homme à celle d’une femme, en ce qu’elle est comptée comme une observation même si elle s’est produite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר, וַהֲלֹא זָב בִּכְלַל בַּעַל קֶרִי הָיָה, וְלָמָּה יָצָא — לְהָקֵל עָלָיו וּלְהַחְמִיר עָלָיו; לְהָקֵל עָלָיו — שֶׁאֵין מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס, וּלְהַחְמִיר עָלָיו —
La Guemara tente de réfuter la déclaration de Rav Houna : Viens et écoute ce que dit Rabbi Yitzḥak : Mais un zav n’était-il pas inclus dans la catégorie de celui qui a eu une émission séminale ? Pourquoi, alors, a-t-il été exclu et traité dans un passage séparé ? Afin d’être indulgent envers lui et d’être rigoureux envers lui par rapport aux halakhot de celui qui a eu une émission séminale. Rabbi Yitzḥak précise : Le passage séparé sert à être indulgent envers lui, car il n’est pas rendu impur par une émission qui survient en raison de circonstances échappant à son contrôle, contrairement à celui qui a eu une émission séminale. Et le passage séparé sert à être rigoureux envers lui,